Confirmation 18 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juil. 2011, n° 10/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/01651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 9 février 2010, N° 07/02129 |
Texte intégral
.
18/07/2011
ARRÊT N°412
N°RG: 10/01651
XXX
Décision déférée du 09 Février 2010 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 07/02129
Mme B C
D Y
représenté par la SCP RIVES PODESTA
C/
F A
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT
Monsieur D Y
XXX
31770 X
représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2010/007147 du 06/10/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Maître F A
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me F THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D Y a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 24 septembre 2004, sur opposition à un jugement du 11 juin 2002, pour avoir le 8 janvier 1999, recélé un véhicule MERCEDES 300 volé au préjudice d’un tiers non identifié.
Ce véhicule, déclaré volé le 4 décembre 1999, avait été vendu en janvier 1999 à Z I J par les intermédiaires successifs de Driss IDRISSI et de D Y .
Ce dernier a fait appel de cette décision et a confié la défense de ses intérêts à maître F A.
Par arrêt du 14 décembre 2005, il a été renvoyé des fins de la poursuite.
Monsieur Y a par acte du 27 novembre 2007 fait assigner maître A au visa de l’article 1147 du code civil, en lui faisant grief de ne pas avoir sollicité l’application de l’article 800-2 du code de procédure pénale ni la prise en charge des dommages et frais d’avocat, et lui a réclamé la somme de 12.500 euros à titre de dommages.
Suivant jugement en date du 9 février 2010, le tribunal de grande instance d’ALBI a :
— dit que maître F A avait commis un manquement à l’obligation de conseil envers D Y en ne l’informant pas de la possibilité de solliciter l’application de l’article 800-2 du code de procédure pénale alors qu’il avait mandat de plaider la relaxe ;
— dit que la production par D Y en cours de délibéré du jugement du 20 mai 2005 n’était pas à l’origine de la relaxe prononcée;
— dit que la faute commise n’avait entraîné pour D Y qu’une perte de chance de se voir allouer l’indemnité prévue par la loi;
— condamné maître A à verser à D Y la somme de 300 euros au titre de sa perte de chance ;
— rejeté toute demande contraire ou plus ample notamment en dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de maître A.
Monsieur Y a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 mars 2010 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée son action sur le terrain de la responsabilité contractuelle à titre de perte d’indemnisation en application de l’article 800-2 du code de procédure pénale,
— le réformer pour le surplus et condamner en conséquence maître F A au paiement de la somme de 12 500 euros à titre de dommages,
— condamner maître A aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP RIVES-PODESTA.
L’appelant fait valoir que la perspective de la relaxe était dans le débat, qu’il avait communiqué tous les éléments qui étaient utiles à sa défense pénale et répondu à toutes questions de son conseil avant l’audience de plaidoirie, qu’il appartenait à ce dernier de l’informer de son droit de pouvoir formuler une demande indemnitaire au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, et que maître A a manqué à son devoir de conseil en le privant de la possibilité de bénéficier de cette indemnisation.
Il dit ensuite que l’indemnité prévue par ces dispositions du code de procédure pénale n’est pas exclusivement limitée à l’indemnisation des frais d’avocat, qu’elle peut porter aussi sur le préjudice moral, et que la dénomination de frais d’avocat s’applique bien aux honoraires, comprenant ceux qu’il a effectivement réglés à maître A mais également ceux réglés à son précédent conseil.
Maître A conclut au débouté de la demande de monsieur Y tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral, et couverture des honoraires d’avocat supportés.
Il sollicite la condamnation de monsieur Y au paiement de :
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement sera opéré par la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET.
L’intimé soutient que l’indemnité visée par l’article 800-2 du code de procédure pénale ne peut concerner que le remboursement des frais de justice exposés par la personne relaxée, à l’exclusion de frais de toute autre nature, et a fortiori de dommages et intérêts ou d’indemnisation de quelque nature que ce soit, et que l’obstination dont monsieur Y fait preuve à son égard témoigne du caractère manifestement outrancier de sa démarche à l’encontre de son ancien avocat, et d’une véritable intention de nuire.
Il ajoute que le montant des honoraires que lui a payés monsieur Y s’est élevé à la somme de 2.650,80 euros, qu’une convention d’honoraires avait été signée le 10 mai 2005, et que le règlement de cette somme est intervenu en plusieurs échéances, que monsieur Y n’a produit aucun document de nature à établir l’existence du préjudice dont il se prévaut, à supposer qu’il soit indemnisable , et qu’ayant bénéficié d’une relaxe au bénéfice du doute il est certain que même si elle en avait eu le pouvoir, la cour ne lui aurait jamais alloué d’indemnité au titre du préjudice moral invoqué.
Il fait enfin observer que monsieur Y n’avait pas jugé nécessaire de lui donner des instructions en vue de formaliser une demande de condamnation de l’Etat à lui payer des dommages et intérêts en cas de relaxe, qu’il résulte des pièces versées au dossier que la relaxe n’a pu être obtenue qu’après communication à la juridiction d’appel après clôture des débats d’un jugement prononcé au bénéfice d’une autre partie présente en première instance, et permettant de créer un doute quant à la nature volée du véhicule dont le recel était reproché à monsieur Y, que le caractère modique de l’indemnité susceptible d’être obtenue au bénéfice de l’article 800-2 n’en faisait pas un véritable enjeu, et que par la multiplication de réclamations totalement fantaisistes monsieur Y se permet de porter atteinte à son honorabilité auprès des juridictions et des représentants du ministère public.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement au devoir de conseil reproché à maître A
La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie assistée, et notamment de l’informer sur la possibilité pour cette dernière d’exercer les droits qui lui sont ouverts.
Selon l’article 800-2 du code de procédure pénale, institué par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, à la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.
Cette indemnité est la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
L’article R 249 -3 du même code, issu du décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001, précise que l’indemnité doit être demandée à la juridiction d’instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l’action publique ;
que la demande fait l’objet d’une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, avant la clôture des débats si la demande est formée devant une juridiction de jugement ;
que cette requête indique le montant de l’indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l’article R 249-2 et qu’elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l’avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article.
L’indemnité prévue par l’article 800-2 comporte, aux termes de l’article R 249-2, l’indemnisation des frais d’avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat qui aurait prêté son concours à l’intéressé au titre de l’aide juridictionnelle pour l’ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Elle comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d’instruction ou de jugement :
1°-pour (…) sa comparution devant (…) le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels , des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R 129, R 130 et R 131 ;
2° (…)
3° des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R 133 et R 138 ;
4° si l’intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d’instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l’article R 111 (…).
L’arrêt du 14 décembre 2005 de la chambre des appels correctionnels de cette cour mentionne que D Y a fait plaider sa relaxe, soutenant qu’il ignorait que le véhicule Mercedes était volé.
La demande de relaxe était donc dans le débat, ce qui implique que l’avocat devait au titre de son devoir de conseil informer son client de la possibilité de demander l’application de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Maître A soutient que la relaxe n’a pu être obtenue qu’après communication à la juridiction d’appel après la clôture des débats d’un jugement prononcé au bénéfice d’une autre partie présente en première instance.
Il s’agit selon les indications contenues dans un courrier du 3 avril 2007 adressé par maître A au bâtonnier de l’Ordre des avocats de TOULOUSE, et les mentions de la décision dont appel, d’un jugement du 20 mai 2005, statuant en matière civile, reçu par fax de monsieur Y le 29 novembre 2005 et condamnant la MAAF à garantir monsieur Z I J au titre du sinistre résultant du vol.
Or l’arrêt du 14 décembre 2005 ne fait pas état de la production de pièces en cours de délibéré.
Le tribunal observe que l’arrêt mentionne Abdel I J comme le propriétaire du véhicule, alors que le jugement du 20 mai 2005 indique que le propriétaire est Z, père d’Abdel, ce qui est confirmé par les pièces d’importation du véhicule versées aux débats par le demandeur.
Sur ces pièces également produites en cause d’appel apparaît effectivement le nom d’Z I J.
La chambre des appels correctionnels a relaxé D Y aux motifs :
— qu’il n’était pas établi que le véhicule Mercedes 300, objet de la transaction à laquelle D Y avait participé, était réellement volé le 8 janvier 1999,
— qu’enfin, même à supposer le vol établi, les circonstances dans lesquelles D Y avait servi d’intermédiaire dans la vente du véhicule en cause, ne permettaient pas de démontrer l’existence de l’élément moral de l’infraction reprochée, à savoir la mauvaise foi du prévenu.
Il ne résulte pas des éléments de la procédure produits qu’Z I J ait été poursuivi sur le plan pénal, et la décision ayant jugé que le propriétaire devait bénéficier de la garantie de sa compagnie d’assurance au titre du vol est sans rapport avec le fait qu’un recel de vol impliquant d’autres personnes que le propriétaire du véhicule aurait pu être commis huit mois auparavant.
Les premiers juges ont considéré à juste titre que maître A, qui ne versait pas aux débats l’intégralité de la procédure pénale soumise à la cour, invoquait à tort le caractère déterminant pour la relaxe du jugement versé en cours de délibéré, une telle production heurtant par ailleurs le principe du contradictoire à l’égard du ministère public.
C’est à bon droit qu’a été retenu un manquement de maître A à son obligation de conseil.
Sur les conséquences de la faute commise par maître A
L’application de l’article 800 -2 du code de procédure civile est facultative, puisqu’il dispose que 'toute juridiction … peut allouer …'
Par ailleurs l’article R 249-2 du même code limite le montant de l’indemnisation des frais d’avocat au plafond de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle, pour les actes de l’ensemble de la procédure.
Ce texte ne permet pas à la juridiction saisie d’allouer une indemnisation correspondant au montant des honoraires effectivement réglés, les autres frais exposés indemnisables sont limitativement énumérés, et l’indemnisation d’autres chefs de préjudice tels qu’un préjudice moral n’est pas prévue.
Le manquement de maître A à son obligation de conseil n’a entraîné pour monsieur Y qu’une perte de chance de se voir allouer l’indemnité qu’il était susceptible de recevoir.
L’indemnisation d’une perte de chance ne correspond pas au montant du préjudice total subi, lequel n’aurait pu excéder le montant de l’indemnité d’assistance pour l’ensemble de la procédure, devant le tribunal correctionnel puis la cour d’appel, soit 188 euros x 2, augmenté d’une indemnité de comparution calculée conformément à l’article R 129 du code de procédure pénale, soit 1,5 + (S x 4) sur la base du SMIC en vigueur en 2005, représentant une somme maximale de 32 euros, et une indemnité de déplacement devant ces deux juridictions, de 0,06 euro par kilomètre parcouru depuis le domicile de monsieur Y à X.
Compte tenu de ces éléments, c’est par une exacte appréciation que le tribunal a alloué à monsieur Y la somme de 300 euros.
Sur la demande reconventionnelle de maître A
Maître A succombant sur le principe de sa responsabilité, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en l’espèce, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à maître A.
Monsieur Y qui succombe en ses prétentions devant la cour sera condamné aux dépens de la présente procédure.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement .
Déboute les parties de leurs demandes respectives en cause d’appel.
Condamne monsieur Y aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET, avoué à la cour, étant précisé que monsieur Y bénéficie de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001
- Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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