Infirmation partielle 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2015, n° 14/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2013, N° 13/02400 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015
(n°139, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01364
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°13/02400
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme O C
Née le XXX à Toulon
De nationalité française
Exerçant la profession de compositeur et chef d’orchestre
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE AI – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
Assistée de Me François KLEIN plaidant pour la SELAFA KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 110
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. EDITIONS LE CHANT DU MONDE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
XXX
Immatriculée au rcs d’Arles sous le XXX
Représentée par Me AD DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistée de Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque E 523
INTIMES
M. S AC X
Né le XXX à Londres
De nationalité anglaise
Exerçant la profession de musicien
Demeurant Top Flat – 83 A Downs Park Road – CLAPTON – LONDON – ES8NP ROYAUME-UNI
M. B AR X
Né le XXX à Moscou
De nationalité française
XXX
MUSEE D’ETAT CENTRAL DE CULTURE MUSICALE GLINKA, société de droit étranger, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
MOSCOU
XXX
Représentés par Me AD DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistés de Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque E 523
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE
Mme AH AI AV veuve X, agissant en sa qualité d’héritière de B AC X
Née le XXX
De nationalité française
XXX
Représentée par Me AD DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistée de Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque E 523
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BI-Christine AIMAR, Présidente
Mme K L, Conseillère
Mme AD AE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme BI-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Le compositeur B X, né en 1891 et décédé à XXX, a notamment composé en 1936 le ballet « Roméo et F » inspiré de l’oeuvre littéraire de William Shakespeare, comprenant, à l’acte I, scène 2, l’oeuvre intitulée « La danse des chevaliers » ou « La marche des chevaliers » intervenant dans ce ballet lors de la fête du clan Capulet durant laquelle Roméo rencontre F.
Estimant que constituait la reproduction, avec quelques variantes très secondaires, de cette « marche des chevaliers » l’oeuvre musicale intitulée « Burj Tour (tour construction, tour révélée, tour intro, pré show, ballet) » créée pour accompagner l’inauguration, à Dubaï (dans les Emirats Arabes Unis), le 04 janvier 2010, de la tour la plus haute du monde dénommée Burj Khalifa (événement largement relayé par les médias) et dont la partition a été déposée le 06 janvier 2010 à la Sacem par Madame O C, chef d’orchestre et compositeur de musique, les petit-BR de B X se présentant comme ses héritiers, à savoir :
B AR X (BR BY BZ, lui-même BR ainé du compositeur – décédé en France le 07 décembre 2010 – qui avait auparavant fait don à celui-là des droits d’auteur de B X lui revenant et qui intervient également à l’instance en qualité de légataire universel de son père)
B AC X (BR BS X, lui-même BR cadet du compositeur décédé en 1998)
S AC X (second BR BS X),
ainsi que :
le Musée d’Etat central de culture musicale Glinka de Moscou (que Madame BI-BJ BK, seconde épouse du compositeur B X, décédée le XXX, a institué comme héritier selon testament reçu le 26 juin 1965)
et la société Editions Le Chant du Monde SARL avec qui le compositeur a signé un contrat d’édition puis qui a signé un contrat de cession et d’édition des oeuvres de B X en 1993 avec les successibles du compositeur,
à la suite d’un échange de correspondances avec la Sacem à compter du 13 janvier 2010 ayant notamment donné lieu à l’établissement d’une analyse comparative non contradictoire réalisée le 11 mars 2010 par Monsieur M Y, chef des services musicaux de la Sacem, puis de courriers adressés à Madame O C, ont assigné cette dernière en contrefaçon de droits d’auteur aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à leurs droits, patrimonial et moral, ceci selon exploit du 18 octobre 2010.
Par ordonnance rendue le 02 mars 2012, confirmée par la cour d’appel de Paris, le juge de la mise en état désigné a ordonné une expertise musicale confiée à Monsieur G E, lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2012 (communiqué au cours du délibéré de la cour à sa demande).
Par jugement contradictoire rendu le 06 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire (à l’exception des dispositions portant sur l’annulation du bulletin de déclaration à la Sacem et sur la mesure de publication) :
dit que la société Le Chant du Monde est recevable à agir en qualité de titulaire des droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur B X et que les quatre autres demandeurs à l’action précités le sont aussi dans l’exercice du droit moral d’auteur dont ils sont personnellement titulaires,
dit que l’oeuvre « Burj Tour » de Madame O C constitue la contrefaçon de l’oeuvre « La marche des chevaliers » de B X,
condamné Madame C à payer :
* à la société Le Chant du Monde la somme de 10.000 euros en réparation du manque à gagner engendré par la violation des droits patrimoniaux d’auteur de B X sur l’oeuvre « La marche des chevaliers »
* aux quatre autres demandeurs à l’action la somme de 10.000 euros au profit de chacun d’eux en réparation de l’atteinte au droit moral subie,
ordonné à Madame O C de procéder à l’annulation du bulletin de déclaration à la Sacem de l’oeuvre « Burj Tour » du 06 janvier 2010,
ordonné une mesure de publication par voie d’insertion dans la presse,
condamné Madame C à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise exposés.
Madame O C a interjeté appel de ce jugement et vainement saisi la juridiction du Premier Président de la présente cour puis le juge de l’exécution en raison des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées à son encontre.
En cours de procédure devant la cour d’appel, Monsieur B AC X est décédé (le XXX) et Madame AH AI X, sa veuve et seule héritière, a repris l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2015, Madame O C demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 815 et suivants du code civil et des Livres I et II du code de la propriété intellectuelle, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et :
liminairement, de débouter les ayants droit X et les Editions Le Chant du Monde de l’intégralité de leurs demandes en considérant que B et S X, BR BS X, sont irrecevables à agir faute de démontrer leur qualité d’héritiers et que les ayants droit X ainsi que la société Editions Le Chant du Monde n’apportent pas la preuve de l’originalité du passage revendiqué de l’oeuvre « La marche des chevaliers »,
subsidiairement, de les débouter de leurs actions respectives ainsi que de leurs demandes de publication, d’annulation du bulletin de déclaration et d’attribution des droits perçus par la Sacem (inexistants) en considérant, d’une part, que l’analyse du juste équilibre entre les droits de B X et ceux de Madame C conduit à privilégier la liberté artistique de cette dernière et que l’inspiration dont elle a fait preuve ne peut en aucune façon être considérée comme la contrefaçon de « La marche des chevaliers », d’autre part, que le passage intitulé « Tour construction » de l’oeuvre « Burj Tour » de Madame C, d’une durée de 1mn 55sec. ne constitue pas une contrefaçon du passage de l’oeuvre revendiquée et, en conséquence, que sont infondées les demandes visant à voir réparer les atteintes aux droits patrimoniaux et moral des intimés,
plus subsidiairement, de réduire la réparation des différents préjudices à la somme d’un euro symbolique, de débouter la société Editions Le Chant du Monde de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 50.000 euros au titre des droits patrimoniaux et de débouter les intimés de leurs demandes de publication, d’annulation du bulletin de déclaration et d’attribution des droits perçus par la Sacem (inexistants) en considérant que les sommes réclamées ne sont pas fondées dans leur quantum et que les autres demandes ne sont ni fondées ni justifiées,
en tout état de cause, de condamner solidairement les ayants droit X et les Editions Le Chant du Monde à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2015, Monsieur B AR X, Madame AH AI X, Monsieur S AC X, le Musée d’Etat central de culture musicale Glinka et la société à responsabilité limitée Editions Le Chant du Monde prient en substance la cour, au visa des articles L 121-1, L 122-4, L 331-1-3, L 335-2, L 335-3 et L 335-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en son évaluation du préjudice patrimonial subi par la société Le Chant du Monde, titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre « La danse des chevaliers », et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du manque à gagner subi, en la condamnant, de plus, à verser aux trois héritiers du compositeur et au Musée d’Etat Glinka la somme de 15.000 euros, à la société Le Chant du Monde cette même somme, ceci au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en lui faisant supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise (qui se sont élevés à la somme de 4.915,56 euros TTC).
SUR CE,
Sur la procédure
Sur les pièces dont l’appelante demande qu’elles soient écartées des débats
Considérant que, dans le corps de ses dernières écritures au fond (page 37/42), Madame C demande à la cour de mettre à l’écart des débats six pièces communiquées par ses adversaires [à savoir les pièces n° 16, 1.14, 5.4, 5.5, 7.1 (pour la première partie concernant l’attestation) et 53] au motif qu’elles sont libellées en langue anglaise sans leur traduction ;
Mais considérant que cette prétention n’est pas reprise en leur dispositif, en méconnaissance des termes de l’article 954 de code de procédure civile selon lequel « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer ;
Qu’au surplus, les intimés, relevant qu’à l’exception de la dernière, ces pièces lui ont été communiquées depuis le début de la procédure il y a cinq ans et que bien qu’ayant apporté réponse à ces pièces, elle a présenté cette demande aux termes de ses conclusions du 11 juin 2015, font justement valoir que celles-ci sont accompagnées d’une traduction visée dans la liste des pièces communiquées (et référencées b) dans le dossier de plaidoiries) ou traduites dans le corps de leurs propres écritures et qu’est sans utilité la traduction de la pièce 53 constituée par un ouvrage de photographies retraçant la vie de B X puisqu’elle n’a été communiquée que pour présenter le compositeur et sa postérité ;
Sur la pièce dont les intimés demandent qu’elle soit écartée des débats et les demandes en réplique de l’appelante
Considérant que par conclusions de procédure notifiées le 1er juillet 2015 (veille de la date de l’audience de plaidoiries) et au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les intimés poursuivent la mise à l’écart des débats de la pièce adverse numéro 44 présentée par l’appelante comme une consultation musicale de Monsieur U V, expert agréé par la Cour de cassation ;
Qu 'ils exposent qu’elle ne leur a été communiquée que le 18 juin 2015, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue, qu’elle n’a donc pu être utilement portée à leur connaissance ni, a fortiori, faire l’objet de réplique et que, s’agissant d’une simple analyse comparative des oeuvres en litige, cette consultation aurait pu être initiée dès le début de la procédure d’appel (le 20 janvier 2014) ;
Qu’en réplique et par conclusions de procédure notifiées le 1er juillet 2015, Madame C qui conclut principalement au rejet de cette demande, subsidiairement à la révocation de l’ordonnance de clôture (dont le report a été vainement sollicité par ses adversaires devant le conseiller de la mise en état) et à un nouveau calendrier procédural et, plus subsidiairement, au rejet des conclusions notifiées et des pièces communiquées par les intimés le jour de l’ordonnance de clôture, soutient que la consultation communiquée, établie le 17 juin 2015, ne change en aucun cas les données du litige et qu’il ne s’agit que d’une simple analyse comparative dans le sens de l’argumentation qu’elle développe depuis plusieurs mois sur les erreurs contenues dans l’expertise judiciaire de Monsieur E, à telle enseigne qu’elle n’a pas conclu à nouveau sur cette pièce ;
Considérant, ceci rappelé, que l’expert judiciaire commis dont les conclusions sont critiquées par l’appelante a déposé son rapport le 14 décembre 2012, que Madame C a interjeté appel de la décision entreprise le 20 janvier 2014, qu’elle avait depuis tout loisir de solliciter l’éclairage d’un technicien pour conforter les éléments de contestation qu’elle développe au soutien de son appel, qu’elle ne s’en est préoccupée que le 11 juin 2015 et qu’en ne communiquant la pièce litigieuse, à caractère technique, que le jour de la clôture, elle n’a pas mis son adversaire à même d’en prendre utilement connaissance et d’y répliquer, au mépris du principe du contradictoire ;
Qu’ainsi et sans qu’il y ait lieu à réouverture des débats et révocation de l’ordonnance de clôture dans une procédure pendante devant la cour depuis un an et demi, il convient d’écarter des débats cette pièce 44 tardivement produite par l’appelante ;
Que, par ailleurs, il n’y a pas lieu de rejeter les dernières conclusions des intimés dont il n’est pas dit qu’elles contiennent de nouveaux moyens et/ou de nouvelles demandes et qui ne constituent qu’une réplique aux ultimes conclusions de l’appelante notifiées le 16 juin 2015 (introduisant, notamment, un moyen nouveau tenant à son droit à la liberté d’expression) après celles du 11 juin 2015 (date à laquelle l’ordonnance de clôture avait été initialement fixée) ;
Qu’enfin, s’agissant des « deux nouvelles pièces » dont il est fait état, outre le fait qu’elles ne sont pas autrement identifiées par l’appelante et que celle-ci ne démontre ni même ne prétend qu’elles requéraient une réplique, il apparaît ' à s’en tenir à la liste des pièces communiquées figurant au pied des dernières conclusions des intimés ' qu’il pourrait s’agir des pièces 54 et 55 qui ne portent que sur des décisions de la Cour de cassation et d’un arrêt de la présente cour d’appel ;
Que, dans ces conditions, cette demande subsidiaire sera également rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Messieurs B et S X
Considérant qu’alors qu’en première instance Madame C contestait la qualité d’ayant droit de B X de l’ensemble des parties à l’instance, elle ne conteste plus en cause d’appel que la qualité d’héritiers de B AC et de S AC X, BR BS X, lui-même BR cadet du compositeur ;
Qu’elle fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’ils en étaient les héritiers selon la dévolution légale applicable au Royaume-Uni en se fondant uniquement sur un extrait du droit comparé datant du 10 juillet 2013 et estime que cet élément est insuffisant en l’absence de tout acte de notoriété ;
Mais considérant que par motifs circonstanciés et pertinents que la cour fait siens, le tribunal a déduit des actes notariés versés aux débats – que le guide de droit comparé relatif aux successions et l’extrait de la revue internationale de droit comparé portant sur la réforme de la dévolution légale en droit anglais écrit par L. Neville Brown (pièces 30.1 et 30.2) ne viennent qu’étayer – que ces deux petits-BR du compositeur B X ont la qualité d’héritiers de ce dernier, tant du fait de la succession ab intestat de leur père décédé le XXX sur l’Ile d’Alderney (Royaume-Uni) qu’en vertu du legs universel institué le 13 septembre 1988 par leur grand-mère, AW AX AY qui s’était notamment vue reconnaître le droit de recevoir une part d’un quart dans la succession du compositeur « y compris les droits d’auteur en dépendant » et qui est décédée à Londres le 03 janvier 1989 (pièce 1.12) ;
Que ces éléments attestent à suffisance de leur qualité d’héritiers et, par conséquent, de leur qualité à agir et qu’il s’en déduit que doit être rejetée la fin de non-recevoir opposée par Madame C ;
Sur l’originalité de l’oeuvre « La marche des chevaliers » composée par B X
Considérant que Madame C qui présente à tort ce moyen comme un moyen d’irrecevabilité alors que l’appréciation de l’originalité d’une oeuvre ressort du fond du litige conteste l’originalité du mouvement d’une minute cinquante cinq de « La marche des chevaliers » dont les intimés considèrent qu’il a été contrefait par le mouvement de même durée contenu dans son oeuvre, d’une durée totale de 12 minutes ;
Qu’elle fait valoir que, pour apprécier l’originalité d’une oeuvre, le mérite ou la notoriété sont des éléments indifférents ; qu’il appartient à ceux qui s’en prévalent d’en faire la démonstration et que, selon elle, les intimés se bornent à se prévaloir de ces éléments en procédant par affirmation ou à reprendre les généralités contenues dans le rapport de Monsieur E ou encore les appréciations de « prétendus musicologues » non identifiés et s’exonèrent ainsi de cette nécessaire démonstration ;
Qu’elle reproche aux premiers juges d’avoir statué comme ils l’ont fait, malgré les principes qu’ils énoncent dans le jugement et en dépit du constat d’une absence de présentation, par les ayants droit, des caractéristiques au fondement de l’originalité de l’oeuvre, ajoutant que, suivant le rapport d’expertise, seul un élément pourrait être identifié comme original (à savoir l’utilisation d’une quarte augmentée) mais qu’il s’agit là d’un usage ancien, commun aux contemporains de X et que, surtout, elle ne l’utilise pas dans l’oeuvre « Burj Tour » ; qu’en outre, alors qu’au soutien de son moyen elle se référait à différentes oeuvres préexistentes, elle fait grief au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve ;
Considérant, ceci rappelé, que si effectivement, les intimés se réfèrent liminairement à différents ouvrages de musicologues faisant ressortir les particularités de l’art de X (évoquant sa « langue musicale », son « excentricité », sa « bizarrerie », son « style » en le qualifiant d'« élément novateur »), ils n’en présentent pas moins comme suit, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire, les caractéristiques essentielles de l’oeuvre en cause dont la combinaison est, à leur sens, au fondement de son originalité :
une oeuvre constituée d’un tempo de 100 battements à la noire, d’une écriture à quatre temps, d’une instrumentation de type classique et conçue pour un orchestre symphonique complet, d’un développement mesuré de 46 mesures,
dans ses aspects :
* mélodiques (pages 5 et 6 du rapport) : deux thèmes joués successivement trois fois chacun, le premier comprend deux phrases musicales dont la première phrase présente un motif utilisant les notes de l’accord tonique « mi mineur » suivi d’un motif d’ordre chromatique, tandis que la seconde reprend à l’identique le début du premier motif avant de s’interrompre sur le deuxième temps de la mesure 14 ; le second thème reprend, pour sa part, trois exposés composés chacun de plusieurs mesures,
* rythmiques (page 7) : quatre noires par mesure distribuées par deux, formule principale, croche pointée ' double croche d’un temps, écriture en valeurs simples,
* harmoniques (page 8) mode mineur avec augmentation quasi systématique du IVème degré mélodique dans les harmonies
* et d’orchestration ;
Qu’à juste titre, ils soutiennent que l’originalité de l’oeuvre ne saurait être appréciée en considération d’éléments pris isolément (comme le fait Madame C leur opposant, notamment, la banalité de l’utilisation de la quarte augmentée) mais en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement de ces différentes caractéristiques ;
Que Madame C qui ne fait qu’évoquer « plusieurs oeuvres à titre d’antériorités qui n’ont pas été retenues par l’expert » (§ 32 de ses conclusions) sans y consacrer de développements pour les opposer aux intimés devant la cour, ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que les intimés se dispensent de démontrer que « La marche des chevaliers » porte l’empreinte personnelle de son compositeur alors qu’ils établissent que, par les différents choix opérés par celui-ci pour combiner les éléments au fondement de l’originalité d’une oeuvre musicale que sont la mélodie, le rythme et l’harmonie, l’oeuvre orchestrale revendiquée – qui se caractérise, en particulier, par le lyrisme et la force descriptive dramatique résultant de l’association de la mélodie et de l’harmonie telles que ponctuées par la puissance et la lourdeur de la rythmique – est imprégnée de la personnalité de B X ;
Qu’ils se trouvent confortés en cela par divers professionnels de la musique qu’ils citent, notamment Théodore Baker et I J écrivant dans le « Dictionnaire bibliographique des musiciens » [et que l’expert judiciaire n’a fait qu’évoquer afin de répondre au dire du 30 octobre 2012 de Madame C sur ce point (§ 5) ' pièce 15 de l’appelante] :
« Sa musique a exercé une influence majeure sur la jeune génération de compositeurs soviétiques. Il possédait un sens inné des rythmes vifs, souvent dans des schémas asymétriques ; son écriture mélodique est aussi à l’aise dans le lyrisme simple aux lignes modales que dans le style moderne aux grands intervalles : maître de l’instrumentation, il a conçu une méthode personnelle pour traiter les sonorités orchestrales » ;
Que l’oeuvre dont s’agit est, par conséquent, éligible à la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle si bien que Madame C n’est pas fondée en son moyen ;
Sur l’action en contrefaçon
Sur la liberté d’expression artistique revendiquée par Madame C
Considérant que pour échapper au grief de contrefaçon, Madame C invoque l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 ainsi qu’une récente décision rendue le 15 mai 2015 par la Cour de cassation ;
Qu’elle valoir que tant son oeuvre intégrale, « Burj Tour » que l’extrait « Tour Construction » sont des manifestations de son expression artistique et qu’à admettre qu’elle ait repris des éléments issus de l’oeuvre « La marche des chevaliers » protégés par le droit d’auteur (ce qu’elle conteste ), elle a simplement usé de sa liberté d’inspiration ; que la recherche d’un juste équilibre entre les droits en présence doit conduire à faire prévaloir sa liberté d’expression artistique sur le droit d’auteur de Monsieur X ;
Mais considérant qu’outre le fait que l’arrêt invoqué concerne un artiste peintre qui avait le dessein, par l’emprunt incriminé et selon les termes de la quatrième branche du moyen, de « susciter une réflexion d’ordre social » (ce à quoi Madame C ne prétend pas) et que cet arrêt ne fait pas prévaloir l’article 10 précité sur le droit exclusif de l’auteur, comme le font valoir les intimés, mais renvoie la juridiction de fond désignée à « expliquer de façon concrète en quoi la recherche d’un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu’elle prononçait », force est de considérer que Madame C ne développe aucune argumentation permettant à la cour de se prononcer de façon concrète sur la mise en balance des droits concurrents en présence ;
Que s’il est constant que le monopole légal de l’auteur sur son oeuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou moral au respect de ses biens, à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, Madame C ne prétend pas bénéficier de telles exceptions si bien que son moyen se révèle inopérant ;
Sur la contrefaçon
Considérant que Madame C fait d’abord valoir que les intimés n’apportent pas la preuve de la reprise des éléments originaux du passage d’une minute cinquante cinq secondes de l’oeuvre « Burj Tour » intitulé « Tour construction » ; que dès lors qu’il n’est pas démontré, expose-t-elle, en quoi l’écriture à quatre temps, l’orchestration symphonique, la quasi identité du tempo et le développement mesuré combiné avec la caractéristique harmonique relevés par le tribunal portent l’empreinte de la personnalité de B X, la reprise de ces éléments ne peut constituer une contrefaçon ;
Qu’en tout état de cause, ajoute-t-elle, il n’existe pas de ressemblances entre les deux oeuvres permettant de retenir la contrefaçon ;
Qu’en ce qui concerne l’absence de ressemblance mélodique (élément que l’appelante qualifie de déterminant) entre les oeuvres opposées, elle tire argument du rapport d’expertise (qu’elle critique de manière très détaillée pour dire qu’il comporte des erreurs « grossières, multiples, répétées ») ainsi que des analyses de Monsieur Y (agissant pour la Sacem) et de Messieurs A et D (musicologues) conduisant à considérer son oeuvre comme inspirée de X, « à la manière » de celui-ci, et non point comme une imitation fautive ;
Que peu importe, estime-telle (§ 52 de ses dernières conclusions) que le rythme et l’harmonie présentent des similitudes importantes, ajoutant qu’il résulte de sa démonstration, étayée par les analyses précitées, qu’il est erroné de prétendre qu’il existe une reprise fautive du rythme et de l’orchestration du fait de l’absence d’originalité de ces éléments ; qu’en outre, s’agissant de l’harmonie, la comparaison montre, à son sens, qu’il n’y a pas de ressemblances dès lors qu’elle n’a pas repris la « patte originale » de X ;
Qu’elle en déduit que le tribunal ne pouvait considérer, comme il l’a fait, qu’elle a « repris des éléments caractéristiques de l’oeuvre (') se contentant de modifier les notes afin de se détacher de la mélodie de celle-ci » ;
Qu’elle entend enfin préciser que le risque de confusion ne doit pas être retenu pour apprécier un acte de contrefaçon de droit d’auteur et que c’est pourtant ce qu’en dépit de ses énonciations de principe le tribunal a fait, en évoquant l’écoute à laquelle il s’est livré, tout comme Monsieur E (« l’identité du discours musical des deux pièces ne peut qu’engendrer une confusion à l’écoute alternée ») ou Monsieur Y (« (les deux morceaux) pourraient prêter à confusion auprès d’un public moyen et communément averti » ;
Considérant, ceci rappelé, que pour se prononcer sur la contrefaçon, il y a lieu de rechercher si l’oeuvre litigieuse reprend, dans la même combinaison, les éléments au fondement de l’originalité de l’oeuvre revendiquée et que ne peut prospérer l’argumentation de Madame C selon laquelle certains de ces éléments, pris isolément, ne sont pas protégeables ;
Qu’il en va de même de celle portant sur l’appréciation de la contrefaçon car s’il est vrai que le risque de confusion est étranger au droit d’auteur, il n’en demeure pas moins que la contrefaçon en droit d’auteur est définie par les articles L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle comme une atteinte aux droits de reproduction et de représentation de l’auteur supposant une communication au public, entendu largement, entrant en relation avec celui-ci et que pour retenir la contrefaçon il y a lieu de rechercher si l’on retrouve à suffisance des éléments de la forme originale de l’oeuvre revendiquée dans l’oeuvre arguée de contrefaçon ;
Qu’à cet égard, la méthodologie de l’expert judiciaire est exempte de critique puisqu’il conclut, dans la logique de son rapport : « l’analyse musicale comparative effectuée fait apparaître une reprise de manière quasi-identique (') », que le tribunal s’est livré à l’écoute des deux oeuvres en conflit (comme le fait d’ailleurs la cour) mais pour simplement retenir « une filiation immédiate des deux oeuvres clairement perceptible » » et que ce n’est d’ailleurs pas sans paradoxe que Madame C présente cette argumentation dans la mesure où elle écrit elle-même (§ 53 de ses dernières conclusions) : « Il suffit d’analyser et d’écouter les deux lignes mélodiques (') pour vérifier que ces deux mélodies ne présentent en aucune façon les ressemblances (') qui sont suffisantes pour qualifier le passage (') de contrefaçon » ;
Que, s’agissant de la reprise des éléments dont la combinaison reflète la personnalité du compositeur russe, Madame C présente la reprise de la mélodie comme un élément déterminant alors qu’il y a lieu de statuer au cas par cas suivant les oeuvres musicales en cause [Monsieur AF AG, expert près la cour d’appel de Paris amiablement consulté par les demandeurs à l’action, écrivant en particulier : « ce qui constitue l’identité d’une oeuvre de musique classique post tonale (XXe siècle) ne se limite pas à la mélodie, mais regroupe le rythme, l’instrumentation, la nuance, l’harmonie et la structure. Pour chacun de ces paramètres, une infinité de possibilités existe (…) » (annexe 6 du Rapport de Monsieur E, page 39)] ;
Qu’en outre, elle recense, dans l’expertise menée contradictoirement par le technicien désigné par le juge de la mise en état, un grand nombre d’erreurs sans support technique suffisamment précis et exhaustif, à savoir : (en pièces 40 et 42) un décompte sur papier libre du nombre des mesures des deux oeuvres dont l’auteur n’est pas identifié, (en pièce 4) l’analyse de Monsieur Y du 28 mai 2010 mettant en évidence le peu de notes communes et (en pièces 5 et 9) les attestations de deux musicologues datées d’avril et de mai 2011, par trop sommaires ou par trop attachées aux différences entre les deux oeuvres, qui figurent à l’annexe 13 du rapport) ;
Qu’à cet égard, il peut être observé qu’elle s’est abstenue de soumettre partie de ses critiques à l’expert comme il lui était, en particulier, loisible de le faire dans son dire du 30 octobre 2012 (pièce 15) ;
Qu’enfin, force est de constater qu’elle ne répond que de manière lapidaire à ce que conclut l’expert (et qui a été retenu par le tribunal) relevant « une variation mélodique des deux thèmes principaux visant à la démarque » ;
Qu’en effet, elle ne peut valablement se borner à affirmer qu’il s’agit là d’une affirmation subjective et sans preuve de ce technicien alors qu’il s’en explique dans son rapport (pages 7, 12 /15) pour conclure en particulier qu’eu égard à la reprise de «l’ensemble des éléments rythmiques harmoniques et orchestraux déjà contenus dans une oeuvre bien précise en s’y calquant au plus près avec une variation mélodique de démarque dans les thèmes », il s’agit d’un travail qui dépasse la forme musicale « à la manière de », qu’il n’y a pas simple inspiration, comme le prétend Madame C, mais détournement de l’oeuvre à son profit ;
Qu’au demeurant, cette analyse se trouve confortée par l’annexe 06 du rapport constituée par l’analyse effectuée à la demande des demandeurs à l’action par Monsieur AF AG, expert près la cour d’appel de Paris ;
Que ce dernier, après avoir recensé de multiples éléments de rapprochement des deux oeuvres (pages 36 et suivantes de son analyse technique amiable) expose qu’ « afin de masquer la copie et de complexifier l’analyse, on observe 4 procédés, utilisés dans « B » (i.e. : l’oeuvre composée par Madame C par opposition à l’oeuvre « A » composée par B X) qui sont l’ajout, la suppression, la modification ou la simplification et l’inversion » pour dire, en regard des éléments précisément explicités au cas particulier, que « c’est au niveau mélodique que le plus de modifications apparaissent. Il n’est cependant pas possible de considérer les thèmes A et B de « B » comme des thèmes originaux, ou même des variations, car tous les éléments présents dans « B » figurent déjà dans « A », ceux-ci sont juste inversés, déformés ou raccourcis » ajoutant : « on ne retrouve pas le processus de « transformation » propre à la variation, mais un procédé d’ « inversion » pour le thème « A », ou d’ « amputation » pour le thème « B »; rappelons, de plus que l’harmonisation et l’instrumentation sont identiques pour le thème « A » (thème principal) » et précisant enfin, pour le considérer comme dénué d’originalité, que : « le seul véritable apport personnel trouvé dans « B » se trouve à la fin des thèmes B : une tenue d’accords parfaits majeurs » ;
Que ce procédé artificiel de démarque dans ces deux oeuvres de durée strictement identique qui ont semblablement été composées pour orchestre symphonique ajouté à la reprise de multiples éléments caractérisant, par leur assemblage arbitraire, l’originalité de l’oeuvre de B X et qui ressortent de l’analyse précise de l’expert judiciaire ' à savoir, en particulier : le fait que les deux oeuvres en litige sont composées de deux thèmes joués successivement trois fois chacun, le choix des notes telles que retenues dans le déroulement mélodique, l’accompagnement du second thème principalement écrit en arpèges sous divers renversements des notes des accords, employés successivement, dans un débit continu, l’écriture du second thème en notes conjointes dans les deux oeuvres, l’identique exposé du premier thème par les cordes, par les cuivres dans le second, ainsi que des figures rythmiques identiques ou très approchantes, l’identique harmonisation globale dans les deux oeuvres, pour ce qui est du premier thème, du fait d’accords employés dans un même ordre et une même fréquence et le premier accord en ré mineur, pour ce qui est du second, outre la proximité des éléments d’orchestre – conduisent à considérer que cette accumulation de ressemblances portant sur des éléments donnant prise au droit d’auteur ne peut être imputée au hasard ou à des réminiscences et qu’à juste titre l’expert judiciaire a tiré de l’ensemble de ses constatations circonstanciées la conclusion suivante :
« L’analyse musicale comparative effectuée fait apparaître de manière quasi identique dans l’oeuvre « Burj Khalifa » de Madame O C les divers éléments rythmiques et harmoniques entrant déjà dans la composition de l’oeuvre « La marche des chevaliers » (') avec variation mélodique des deux thèmes principaux visant à la démarque.
Le déroulement des deux oeuvres bénéficie par ailleurs d’un même style musical de marche, exécuté dans un même tempo et dans une durée égale.
L’orchestration des deux oeuvres pour orchestre symphonique de même envergure fait intervenir les mêmes pupitres d’instruments à intervalles similaires, tant dans l’exposition de thèmes que dans l’accompagnement de ceux-ci, dont il résulte une couleur sonore générale absolument identique dans les deux cas.(…) » ;
Qu’il s’induit de tout ce qui précède que le jugement qui a retenu la contrefaçon mérite confirmation ;
Sur l’atteinte aux droits, moral et patrimonial, des intimés et les mesures réparatrices
Considérant qu’ il ressort des dernières écritures de l’appelante que sa contestation porte sur la matérialité de l’atteinte au droit moral des héritiers, subsidiairement sur son évaluation, ainsi que sur le quantum du préjudice patrimonial, dont la société Editions Le Chant du Monde, formant appel incident, évalue le montant de la réparation à la somme de 50.000 euros en cause d’appel ;
Sur le préjudice résultant de l’atteinte au respect dû à l’oeuvre du de cujus invoqué par ses héritiers
Considérant que l’appelante fait cumulativement valoir qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une inadéquation entre le résultat produit par les actes litigieux et la conception de l’auteur, que la simple inspiration qu’elle revendique n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de B X qui déclarait, d’ailleurs, lui-même s’être inspiré d’une oeuvre du compositeur Joseph Haydn, que le droit dévolu à l’hériter se ramène à un devoir de fidélité à la mémoire de son auteur et qu’ils l’ont malmené (en acceptant que cette « Marche des chevaliers » sonorise une publicité pour le parfum « Egoïste » de la société Chanel, le message d’un répondeur téléphonique dans le film « Mauvais sang » de Léos Carax ou en se s’opposant pas, sans pouvoir valablement invoquer l’absence de protection par la loi russe, à son usage pour illustrer une scène pornographique du film « Caligula » de Tino Brass), se « disqualifiant » ainsi pour venir aujourd’hui s’insurger contre son oeuvre au nom du respect dû à l’oeuvre du compositeur ;
Qu’à titre subsidiaire, elle qualifie d’ « extravagante » la somme globale allouée par le tribunal en tirant argument du fait que l’oeuvre d’une minute cinquante-cinq n’a été diffusée qu’une seule fois à Dubaï et que les intimés se sont, comme elle le soutient encore, « disqualifiés » pour prétendre représenter la volonté du compositeur ;
Considérant, ceci étant exposé, que pour la défense du droit moral post mortem les héritiers de l’auteur agissent en qualité de gardiens de la mémoire de celui-ci, ainsi que soutenu par Madame C ;
Qu’elle n’est, toutefois, pas fondée à leur opposer leur laxisme en ce domaine du fait de leur absence d’action à l’encontre des réalisateurs de films dans lesquels « La marche des chevaliers » illustrait une scène à caractère pornographique (« Caligula » (1979) de Tino Brass) ou accompagnait le message d’un répondeur téléphonique (« Mauvais sang » (1986) de Léos Carax) ;
Qu’ils démontrent, en effet, qu’aux dates respectives de ces films, la loi russe alors applicable ne protégeait les oeuvres que durant 25 ans après la mort de l’auteur (survenue en 1951 comme il a été dit) et que l’article IV-4 de le Convention universelle sur le droit d’auteur à laquelle l’Union soviétique avait adhéré en 1973 ne permettait pas une protection à l’étranger au delà de ce délai, de sorte que ces réalisateurs ont pu profiter de cette absence de protection pour disposer de l’oeuvre à leur gré ; que les héritiers précisent, en outre, qu’ils ont autorisé l’utilisation de l’oeuvre pour accompagner le film destiné à promouvoir le parfum « Egoïste » du fait de sa grande qualité, son réalisateur, BL-BM BN, ayant d’ailleurs obtenu un prix prestigieux ;
Qu’en se prévalant des modifications apportées par Madame C, de nature à dénaturer l 'oeuvre imprégnée de la personnalité de B X et à altérer la perception qu’en a le public, ainsi que de l’association de cette musique à une inauguration retentissante à visée commerciale qu’ils qualifient de contestable en évoquant une « glorification déplacée », les héritiers peuvent justement prétendre qu’il a été porté atteinte à l’intégrité et à l’esprit de l’oeuvre de leur auteur ;
Que le préjudice qui en est résulté a été évalué sans « extravagance » par le tribunal, si bien qu’il convient de confirmer les condamnations indemnitaires prononcées à ce titre ;
Sur le préjudice patrimonial dont la société Le Chant du Monde demande réparation
Considérant qu’invoquant les éléments d’appréciation du préjudice posés par les dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle (dont elle reproduit le seul premier paragraphe), Madame C estime que cette société qui n’est titulaire des droits d’exploitation de l’oeuvre que pour une partie restreinte du monde seulement ne peut se voir allouer la somme au versement de laquelle les premiers juges l’ont condamnée et encore moins celle de 50.000 euros réclamée sur appel incident ;
Qu’elle excipe de l’absence de perception de droits d’auteur sur cette oeuvre « Burj Tour » de 12 minutes (comprenant la séquence litigieuse d’une minute 55), de l’absence de démonstration, par les intimés, de la diffusion qu’ils invoquent alors que celle-ci n’est apparue que dans des journaux télévisés ou séquences d’information rendant compte de l’inauguration de la tour, de l’absence de rémunération par elle perçue en contrepartie de la composition de l’oeuvre litigieuse, s’agissant plutôt, expose-t-elle, de l’expérience fondamentale donnée à un compositeur d’écrire pour un orchestre symphonique, et du défaut d’exploitation effective ;
Considérant, ceci rappelé, qu’en raison de la vaine délivrance de deux sommations adressées à Madame C pour connaître les conditions financières de réalisation et d’exploitation de l’oeuvre contrefaisante enregistrée en France avec 75 musiciens faisant partie de l’orchestre philharmonique de l’Opéra de Paris dirigés par Madame C et de l’absence de répartition, par la Sacem, de droits d’auteur issus des retransmissions de l’oeuvre contrefaisante faute de réception d’éléments de programmation par les chaînes (pièces 26 à 28 des intimés), la société Le Chant du Monde n’est pas en mesure de rapporter la preuve des bénéfices réalisés qui se ramèneraient, tout au plus, aux avantages qu’elle entendait tirer de ses retombées (pièce 33 de l’appelante) ; que la cour ne saurait statuer en termes hypothétiques ;
Qu’il n’en reste pas moins que l’oeuvre a fait l’objet d’une large diffusion et que Madame C ne peut, sans se contredire, en minimiser l’ampleur dans ses écritures alors que, dans une interview datée du 21 janvier 2010 visible sur le site , elle affirmait (après avoir dit : « Je me suis volontairement inspirée de B X pour ce passage, je voulais faire entendre un orchestre puissant, structuré, rythmiquement régulier et fort, telle une machine infernale lancée à la conquête du ciel » ) :
« J’étais à Paris sous la neige ! Et j’ai regardé les chaînes françaises qui couvraient l’inauguration. Les commentaires étaient enthousiastes tant sur le spectacle que sur la musique. Pendant 48h la « Burj Khalifa » a fait le tour de la planète avec des images spectaculaires diffusées sur les chaînes du monde entier, je ne pouvais rêver émettre de si haut et je suis fière d’avoir participé à cet événement ! » ; que le site renvoie, quant à lui, à cette interview par un lien hypertexte (pièces 5.1 des intimés) ;
Qu’elle ne peut, non plus, présenter de manière restrictive l’étendue du droit de représentation de la société Editions Le Chant du Monde qui s’étend, selon son contrat, à la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Andorre et de nombreux pays d’Afrique francophone ;
Que, dans ces conditions, cette société peut valablement prétendre comme elle le fait en se prévalant de l’article L 331-1-3 précité repris in extenso, à une indemnité correspondant à la somme qui lui aurait été versée si l’autorisation préalable et écrite avait été recherchée et obtenue ;
Que la société intimée n’explicitant cependant pas les éléments de nature à permettre à la cour de porter à la somme de 50.000 euros le montant de la condamnation prononcée en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement en son évaluation du préjudice patrimonial subi par la société Le Chant du Monde du fait de ces agissements non autorisés ;
Considérant, sur les mesures réparatrices par ailleurs prononcées, que l’argumentation développée par Madame C pour les voir infirmer ne peut prospérer ;
Qu’en effet et contrairement à ce qu’elle affirme, la contrefaçon est établie et il importe peu qu’elle ne porte que sur une partie de l’oeuvre par elle déposée à la Sacem, en sorte que la disposition portant sur l’annulation de son bulletin de déclaration doit être confirmée ;
Que, par ailleurs, la mesure de publication n’a pas pour finalité de la discréditer, intimider ou rabaisser, selon ses termes, et rien ne permet d’affirmer qu’elle procède d’une intention de nuire afin de « ruiner sa carrière » ; qu’elle ne s’analyse pas non plus en une consécration de dommages-intérêts punitifs, comme elle le prétend ; qu’il s’agit d’une mesure de réparation par équivalent de nature à informer les tiers de l’atteinte portée aux droits des ayants droit retenue par les juges du fond ;
Que les circonstances de l’espèce explicitées ci-avant justifient le prononcé de cette mesure si bien qu’elle sera confirmée, ceci selon les modalités précisées par le jugement, avec actualisation des termes de l’insertion qui figure dans son dispositif pour tenir compte de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité conduit à allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur B AR X, à Madame AH AI X, à Monsieur S AC X, au Musée d’Etat central de culture musicale Glinka la somme globale complémentaire de 7.000 euros et la société Editions Le Chant du Monde cette même somme complémentaire de 7.000 euros ;
Que Madame C qui succombe sera déboutée de ce dernier chef de prétentions et condamnée à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Met à l’écart des débats la pièce n°44 communiquée par Madame O C ;
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de Madame O C tendant à voir écarter des débats les pièces n°16, 1.14, 5.4, 5.5, 7.1 (pour la première partie concernant l’attestation) et 53 communiquées par les intimés ;
Rejette les demandes de Madame O C tendant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture et un nouveau calendrier procédural et, subsidiairement, le rejet des conclusions notifiées et des pièces communiquées par les intimés le 18 juin 2015 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser les termes de l’insertion dont la publication a été ordonnée et y ajoutant ;
Ordonne la publication, selon les modalités explicitées dans le dispositif du jugement, de l’insertion suivante :
« Par arrêt rendu le 25 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 06 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui, du fait de la création de l’oeuvre musicale intitulée «« Burj Tour » incluant la séquence intitulée « tour construction », a condamné Madame O C pour contrefaçon de l’oeuvre musicale composée par B X intitulée « La marche des chevaliers » (acte 1 du ballet « Roméo et F ») ;
Déboute Madame O C de ses entières demandes ;
Condamne Madame O C à verser à Monsieur B AR X, à Madame AH AI X, à Monsieur S AC X et au Musée d’Etat central de culture musicale Glinka la somme complémentaire globale de 7.000 euros, à la société à responsabilité limitée Editions Le Chant du Monde la somme complémentaire de 7.000 euros, ceci par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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