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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2014, n° 14/15010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 avril 2014, N° 2014016517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ERIC W LANDAU PRODUCTIONS c/ SAS BJ ART GALLERY |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15010
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2014
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2014016517
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole GIRERD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL X W LANDAU PRODUCTIONS
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Christophe BASSET de la SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0050
DEMANDERESSE
à
XXX
Chez APF-DOM
XXX
XXX
Représentée par Me Boris PAVLOVIC substitué par Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0289
DÉFENDERESSE
Monsieur A Y-Z
XXX
XXX
Représentée par Me Boris PAVLOVIC substitué par Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0289
PARTIE INTERVENANTE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2014 :
Par ordonnance en date du 3 avril 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS BJ Art Gallery à verser à la sarl X W Landau Production la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur un solde de facture de vente de tableaux avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014, et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et l’a condamnée aux dépens.
La société BJ Art Gallery a relevé appel de cette décision le 18 avril 2014.
Par acte du 6 août 2014, la société X W Landau Productions a assigné la SAS BJ ART Gallery devant le premier président de la présente cour aux fins de voir au visa de l’article 526 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le numéro 14/10543 et distribuée sous le numéro de rôle général 14/08727, et condamner la sarl BJ Art Gallery à lui verser 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société X W Landau Productions fait valoir que la défenderesse n’a pas réglé le montant de la condamnation mise à sa charge malgré la signification de l’ordonnance et la délivrance d’un commandement de payer ;
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société BJ Art Gallery avec M. A Y-Z intervenant volontairement à l’instance, s’est opposée à la demande, à titre subsidiaire a sollicité l’autorisation de consigner la somme de 16.548,74 €, et en tout état de cause le rejet de la demande de radiation et la condamnation de la société X W Landau Production à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 € ;
Elle soutient pour étayer sa contestation que c’est le président de la société qui a acheté les tableaux en cause à titre personnel, et qu’elle a été à tort considérée comme débitrice, que M. Y-Z offre de consigner le montant des sommes en litige dans l’attente de l’arrêt d’appel, qu’au surplus, la radiation aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où M. Y-Z a déjà personnellement versé 20.000 € sur le coût des tableaux concernés dont aucun n’a été livré, ce qui lui fait craindre de n’être jamais livré ; qu’il n’a de plus aucune garantie de la restitution des sommes qu’il aurait versées ;
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire du président de la société BJ Art Gallery qui justifie avoir déposé la somme de 16.548,74 € sur le compte CARPA de son avocat, et qu’il offre de consigner ;
Attendu qu’en application de l’article 526 du code de procédure civile, le premier président peut, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties , la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Que la radiation du rôle ne doit pas entraver l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable ;
Attendu qu’il appartient par conséquent aux défendeurs de justifier de conséquences manifestement excessives d’une exécution ou d’une impossibilité à cette exécution ;
Attendu que l’affirmation de ce que la condamnation de la société BJ Art Gallery a été prononcée à tort ne répond pas aux conditions ci-dessus rappelées pour s’opposer à la radiation, qu’elle est donc sans incidence dans la présente instance ;
Que l’offre de consignation des sommes exigibles faite par les défenderesses démontre que la carence de la société BJ art Gallery dans son obligation à paiement n’est pas due à des difficultés financières, qu’elle n’invoque pas au demeurant, mais à un refus délibéré de s’acquitter de sa dette entre les mains du créancier ;
Attendu que si la société BJ Art Gallery tente encore de caractériser les conséquences manifestement excessives de la radiation par ses doutes quant à la possibilité d’obtenir répétition des sommes versées en cas d’infirmation de la décision de première instance, il n’étaye ce risque d’aucune pièce ;
Attendu qu’il n’est pas fait état d’une impossibilité de respecter l’exécution provisoire ordonnée ; que de surcroît, aucune justification n’est apportée à l’intérêt d’une consignation des sommes dues qui priverait le créancier du bénéfice de l’exécution provisoire de la condamnation ;
Attendu qu’il suit de là qu’il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire ;
Attendu que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, partie perdante, la société BJ Art Gallery devra supporter la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Recevons M. Y-Z, pésident de la société BJ Art Gallery en son intervention volontaire,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enregistré sous le numéro RG 14/ 08727 distribuée au pôle 1 chambre 2 de la présente cour d’appel,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BJ Art Gallery aux dépens du référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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