Infirmation partielle 3 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 3 févr. 2012, n° 11/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2011, N° 09/03694 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 11/02864
X
C/
SAS A CONSTRUCTION SUD-EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 avril 2011
RG : F 09/03694
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2012
APPELANT :
D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Anne LONGUEVILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS A CONSTRUCTION SUD-EST
XXX
XXX
représentée par Me Géraldine FRANCON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marc RIGHENZI DE VILLERS de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D AVOCATS – SELAS, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 01 juin 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 décembre 2011
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Suzanne TRAN, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, par jugement contradictoire du 7 avril 2011, a :
— dit que le licenciement de monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A Construction Sud Est à régler à monsieur X la somme de 1234,28 euros au titre du DIF, outre intérêts légaux à compter de la réception par la partie défenderesse de la première convocation devant le bureau de conciliation soit le 13/10/2009 ainsi que 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R1428-28 du code du travail et fixé la moyenne des mois de salaires à 11.205,34euros,
— débouté monsieur X de l’intégralité de ses autres demandes,
— débouté la société A Construction Sud Est de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A Construction Sud Est aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur X ;
Attendu que monsieur X a été engagé par la société Fougerouse Est suivant contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2005, en qualité de directeur de société, à effet à compter du 1er mai 2005 ;
Que son contrat de travail a été transféré suite à une fusion absorption à compter du 31 décembre 2007 à la société A Initiale devenue A Construction Sud Est, en application de l’article L1224-1 du code du travail ;
Que son revenu mensuel brut s’est élevé à 11.205,34 euros ;
Attendu que monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 février 2009 et dispensé d’exécuter sa prestation de travail jusqu’à l’issue de la procédure en cours, par lettre du 3 février 2009 ;
Qu’il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2009 pour cause réelle et sérieuse ;
Que le salarié a été dispensé d’exécuter le préavis de trois mois ;
Que sur interrogation du président d’audience, le conseil de l’employeur a précisé que le licenciement intervenu est de nature mixte disciplinaire et insuffisance professionnelle et le conseil du salarié que le licenciement n’est pas disciplinaire ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que monsieur X a déclaré à l’audience être âgé de 56 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage jusqu’au 28 novembre 2011 et avoir retrouvé un travail à compter du 29 novembre 2011 lui procurant un revenu inférieur de 40 % et à Cherbourg ;
Attendu que la société A Construction Sud Est, qui a fait l’objet d’un plan de sauvegarde judiciaire homologué le 27 juillet 2011 par le tribunal de commerce de Lyon, emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel ;
Que la convention collective applicable est celle de la promotion construction ;
Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 novembre 2011, visées par le greffier le 15 décembre 2011 et soutenues oralement, de :
Sur le licenciement
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société A Construction Sud Est à lui payer :
* 135000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions brutales et vexatoires du licenciement,
Sur les erreurs commises dans l’établissement des bulletins de salaires de mai 2005 à mai 2009
— constater les erreurs commises par la société A Construction Sud Est dans l’établissement des bulletins de paie pour la période de mai 2005 à mai 2009,
— condamner la société A Construction Sud Est à :
* régulariser les bulletins de paie pour la période de mai 2005 à mai 2009,
* établir des fiches individuelles annuelles de salaires pour les années 2007, 2008, 2009,
* établir des courriers à destination du Trésor Public en vue de préciser le net imposable annuel pour 2007, 2008, 2009 et le montant des heures supplémentaires exonérées pour la même période,
* lui verser la somme 3019 euros nets au titre des rappels de salaires dus pour la période d’octobre 2007 à mai 2009,
* lui remettre des bulletins de paie rectificatifs, un solde de tout compte rectificatif et une attestation Assedic rectificative, sous quinzaine à compter de la notification de l’ordonnance (sic) aux parties et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* lui verser 574,08 euros au titre du remboursement des honoraires versés à l’expert comptable pour vérifier et rectifier les bulletins de paie,
* lui verser 5000 euros titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Sur la prime de bilan prévue contractuellement
— constater que la prime de bilan prévue par avenant contractuel n’est soumise à aucun critère objectif et précis et que la prime de bilan de 10.000 euros n’a pas été versée pour l’exercice 2008/2009,
— condamner la société A Construction Sud Est à lui payer 10000 euros bruts à titre de prime de bilan pour l’exercice 2008/2009 outre 1000 euros au titre des congés afférents,
Sur le solde de tout compte
— constater qu’il n’est pas conforme concernant les congés payés dus,
— condamner la société A Construction Sud Est à lui verser les sommes suivantes :
* 5460,18 euros au titre des 11 jours de congés payés non pris et non payés pour le solde de l’année de référence 2008,
* 992,76 euros au titre des 2 jours de fractionnement non payés dans le solde de tout compte,
Sur les heures supplémentaires
— constater qu’il a effectué des heures supplémentaires,
— condamner la société A Construction Sud Est à lui verser 74640,63 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période allant de janvier 2005 à décembre 2008 outre 7464,06 euros au titre des congés afférents,
— condamner la société A Construction Sud Est à lui verser 2500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et condamner la société A Construction Sud Est aux dépens ;
Que sur interrogation du président d’audience, le conseil de monsieur X a précisé que la demande au titre des heures supplémentaires s’entend sur la période de mai 2005 à décembre 2008 ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que la société A Construction Sud Est demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er décembre 2011, visées par le greffier le 15 décembre 2011 et soutenues oralement, de :
— dire et juger que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que monsieur X n’est pas fondé à solliciter des rappels de congés payés, une prime de bilan pour l’exercice 2008/2009, un rappel d’heures supplémentaires,
— dire et juger que l’établissement des bulletins de salaire de monsieur X ne souffre d’aucune irrégularité,
— débouter monsieur X de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner monsieur X à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que sur interrogation du président d’audience, les conseils des parties se sont accordés pour préciser que la question relative au droit individuel de formation n’est pas soumise à la cour ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que les parties s’accordent à reconnaître que monsieur X exerçait la fonction de directeur de la société A Construction Sud Est et de sa filiale, créée en septembre 2007, la société A Méditerranée sise à Casablanca (Maroc) et avait reçu une délégation de pouvoirs exprès le 31 janvier 2005 ;
Attendu que monsieur X a été licencié, par lettre du 18 février 2009, qui fixe les limites du litige, s’articulant autour de trois types de griefs :
« - modes de gestion inappropriés sur A Méditerranée et utilisation des fonds de la société à des fins personnelles
— insuffisances caractérisées dans la gestion budgétaire et économique d’A Construction Sud Est, générant des pertes et un résultat qui se dégrade de mois en mois sur la filiale
— constat d’échec dans le management de vos équipes et de vos opérations » ;
Que l’employeur a conclu la lettre de licenciement en précisant que « l’ensemble des ces faits constitue des manquements graves et rendent impossible la poursuite de la mission qui vous a été confiée. De ce fait notre collaboration n’est plus envisageable et votre maintien à l’effectif mettrait en péril la pérennité du Groupe » ;
Attendu que l’employeur, dans la lettre de licenciement, a entendu se placer sur le terrain disciplinaire pour sanctionner les abus commis dans les remboursements de notes de frais et sur le terrain de l’insuffisance professionnelle quant aux autres manquements énoncés ;
Attendu que concernant les « modes de gestion » sur A Méditerranée, indépendamment du mode de recrutement de madame X et du contentieux prud’homal ayant pu opposer cette dernière à la société intimée dans le cadre de l’exécution d’un contrat à durée déterminée requalifié par jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 février 2010 et couvrant une période du 15 octobre 2007 au 14 février 2008, la société A Construction Sud Est verse aux débats deux factures émises par B Voyages à l’ordre d’A Méditerranée le 16 janvier 2009 concernant le séjour des époux X du 16 au 25 janvier 2009 à l’hôtel Val d’Anfa à Casablanca d’un montant globalisé de 10800 dirhams ;
Que la proposition effective de règlement de ces factures par monsieur X n’est intervenue que le 20 juin 2009 soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles ;
Que si madame Y, ancienne assistante de monsieur X, évoque dans une attestation une première demande de prise en charge par monsieur X au 5 février 2009, il convient de noter que cette demande n’est intervenue que deux jours après la réception de la lettre à convocation à entretien préalable à licenciement et non au moment même du séjour ;
Que le contrôleur de gestion au sein d’A Groupe, par courriel du 1er février 2008, a interrogé le Directeur Général de la société A Construction Sud Est « sur la tournure que prennent les frais de déplacement au Maroc de madame X » lesquels « sont cautionnés par son époux » ; Qu’il précisait à cette occasion que les remboursements présentés « ressemblent d’avantage à des séjours luxueux les week-end 10&11 novembre Hôtel Sherazade ' dimanche 21/10 restaurant pour Monsieur et Madame (C et Martini en apéro, etc..), petit thé à la menthe en fin d’après midi un samedi 27/10 dans un « Palace » etc’On loue une villa sur place depuis le 1er octobre 2007 justement réaliser des économies mais personne n’y dort’ » ;
Que les dépenses visées dans le présent courriel sont justifiées par la production des factures correspondantes prises en charge par la société intimée ;
Que monsieur X, du fait de son rôle stratégique dans l’entreprise en tant que cadre de haut niveau placé sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur Général, ne pouvait ignorer les notes des 16 juillet 2007 et 2 avril 2008 diffusées, relatives aux règles entourant le remboursement des frais engagés par tout salarié, pour éviter des « abus manifestes qui ne peuvent perdurer » ;
Que monsieur X, qui dans sa fiche de postes signée et approuvée par lui s’est engagé à « respecter les procédures internes » a fait choix de s’affranchir de ces règles en janvier 2009 alors même que son épouse n’avait plus la qualité de salariée de l’entreprise, que les frais exposés ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une activité professionnelle et que les sociétés du groupe et notamment la société A rencontrait des difficultés économiques réelles et sérieuses ayant justifié l’homologation d’un plan de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon ;
Que l’employeur justifie également avoir dû « confisquer » la carte affaire à monsieur X pour éviter toute utilisation abusive et que ce dernier s’est autorisé en avril 2008 à souscrire une carte visa professionnelle aux frais d’A Méditerranée ;
Que le fait que des collaborateurs aient commis ou aient pu commettre des faits de même nature ne peut tendre à enlever aux manquements commis par le n°2 de l’entreprise, qui devait montrer l’exemple, leur caractère fautif ;
Attendu que de tels manquements sont avérés et peuvent justifier à eux seuls la mesure de licenciement prononcée ;
Attendu que d’autre part, concernant les carences dans la gestion de la filiale A, visées dans la lettre de licenciement, relevant de l’insuffisance professionnelle, il est établi que monsieur X faisait réaliser des prestations par la société A Construction Sud Est au profit de la société A Méditerranée et omettait de transmettre les facturations correspondantes et ce de septembre 2007 à décembre 2008 ;
Que la société A Construction Sud Est a opéré une régularisation globale depuis 2007 faisant passer sur le compte client douteux une créance imputable à A Méditerranée d’un montant de 574.480,89 euros correspondant aux factures non transmises ;
Attendu qu’enfin, concernant les manquements dans la gestion budgétaire et économique de la société A Construction Sud Est, il résulte du rapport finalisé par CMC Consultants en 2009, daté du 5 février 2009 et présenté oralement le 5 décembre 2008, l’existence de dysfonctionnements résultant « d’anticipation de la marge sur les marchés » ayant eu une incidence au 30 avril 2008 de 613 Keuros, sans retraitement comptable à la clôture de l’exercice fiscal écoulé ;
Que cette pratique institutionnalisée d’anticipation de résultats permettait à monsieur X de présenter à son employeur une situation comptable satisfaisante mais faussée ;
Attendu que ces seuls manquements avérés se suffisent pour justifier la mesure de licenciement prononcée sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse des autres faits visés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement dont a fait l’objet monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et moral ;
Sur les demandes relatives aux erreurs commises dans l’établissement des bulletins de salaires de mai 2005 à mai 2009
Attendu que monsieur X a été engagé pour « un horaire de 39 heures par semaine, sachant que vous serez amené à effectuer l’horaire de travail nécessaire au bon accomplissement de votre mission ce que vous acceptez expressément » ;
Que les bulletins de salaires émis mentionnent durant toute la durée de la relation contractuelle la réalisation de 8,67 heures supplémentaires par mois ;
Attendu que si l’employeur soutient que monsieur X aurait dû échapper à la règlementation sur le temps de travail du fait de sa qualité de cadre dirigeant, il ne rapporte pas la preuve que les conditions édictées par l’article L3111- 2 du code du travail soient réunies en ce qui concerne monsieur X et il convient de noter que contractuellement il a été défini un horaire hebdomadaire de 39 heures et que le salarié a été payé sur une base de 151,67 heures par mois plus 8,67 d’heures supplémentaires soit 37heures par semaine ;
Que si l’employeur évoque l’existence d’un horaire collectif de 37 heures par semaine dans l’entreprise, il n’en justifie pas ;
Que d’ailleurs sur le tableau RTT 2007, sur lequel ne figure pas monsieur X, il est fait référence à des salariés en « contrat 39 heures » ;
Que l’employeur soutient que les 2 heures comprises entre 37 et 39 heures ont fait l’objet de RTT qui auraient été pris par monsieur X, en 2007, le tableau ne comporte aucun jour de RTT au profit de ce salarié, en 2008, les 2 mai et 24, 26 et 27 décembre 2008 sont mentionnés comme jours de RTT ;
Que s’il est incontestable que monsieur X ait été renseigné sur les règles en vigueur dans l’entreprise concernant la prise des RTT, telles qu’énoncées dans la note interne du 4 février 2008, aucun élément ne vient établir que ce dernier ait adhéré à cet aménagement de son temps de travail et l’ait accepté en tant que tel ;
Que le fait d’être positionné par son employeur en RTT ou d’avoir écrit à son employeur « je ne me considère pas exclu du régime général » concernant les « feuilles de congés » ne peut être la manifestation d’adhésion du salarié à cette mesure unilatéralement décidée par l’employeur ;
Attendu que monsieur X fait justement remarquer que depuis octobre 2007, les exonérations de cotisations salariales ne sont appliquées qu’à hauteur de 8,67 heures supplémentaires par mois et qu’il en résulte un différentiel entre le net à payer versé par A et le net à payer dû sur la période d’octobre 2007 à mai 2009, date de fin des relations contractuelles, soit la somme de 3019 euros ;
Que l’employeur doit être condamné à :
— remettre au salarié des bulletins de salaires conformes à l’horaire de travail de 39 heures ;
— payer au salarié un rappel de salaires net de 3019 euros ;
Que les demandes relatives à l’établissement de courriers à destination du Trésor Public, de fiches individuelles de salaires pour les années 2007,2008, 2009 doivent être rejetées, les dispositions du présent arrêt suffisant à monsieur X pour faire valoir ses droits ;
Que monsieur X doit être indemnisé du préjudice résultant de l’établissement de bulletins de salaires erroné par une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts intégrant les sommes exposées auprès de l’expert-comptable missionné par lui pour opérer le redressement nécessaire ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre de la prime de bilan
Attendu que monsieur X poursuit son employeur à lui payer 10000 euros,
outre les congés payés, soutenant que ce dernier s’est abstenu de lui servir la prime contractuellement prévue auquel il était en droit de prétendre pour l’exercice 2008/2009 ;
Attendu que contractuellement, par lettre du 4 décembre 2007, il a été prévu le versement par l’employeur d’un salaire de base de 10833,33 euros par mois et d’une « prime de bilan pouvant atteindre 10000 euros bruts. Pour l’exercice 2007-2008, nous avons convenu qu’elle s’élèverait à 10000 euros bruts et serait versée en fin d’exercice fiscal » ;
Attendu que cette prime dont le caractère contractuel est incontestable, comme son nom l’indique est lié aux résultats de la société ;
Que s’il est justifié que lors de l’exercice 2007/2008, la société A Construction Sud Est a dégagé un bénéfice de 114.180 euros permettant l’octroi d’une prime de 10000 euros, par contre elle ne justifie pas notamment par la production du bilan correspondant l’exercice 2008/2009 des résultats dégagés par elle ;
Que le seul fait que le salarié ait pu commettre des manquements ou qu’une procédure de sauvegarde ait été ultérieurement ouverte, ne peuvent tendre à priver le salarié du bénéfice de la prime de bilan, laquelle ne peut être fonction que des résultats comptables dégagés pour chaque exercice ;
Que monsieur X est fondé en sa demande tendant à lui voir servir la somme de 10000 euros pour l’exercice 2008/2009, outre les congés payés ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel de congés payés
Attendu que monsieur X poursuit son employeur à lui payer 11 jours de congés payés non pris au 31 mai 2008 et 2 jours de fractionnement au titre de la période 2006/2007 ;
Attendu que monsieur X ne démontre aucunement que l’employeur se soit engagé à lui payer les jours de congés payés non pris au 31 mai 2008 ;
Que la seule production d’une demande en ce sens de sa part le 26 août 2008 ne peut suffire à établir l’acceptation de son employeur d’un report ou d’un paiement ; Que monsieur X doit être débouté de sa demande à hauteur de la somme de 5460,18 euros ;
Attendu que par contre, concernant le paiement de jours de fractionnement à hauteur de 992, 76 euros, monsieur X produit un courriel du 7 juillet 2008 de l’employeur validant sa proposition de fractionnement de congés et le remerciant de sa disponibilité ;
Qu’en application de l’article L3141-18 du code du travail et de la note interne en vigueur dans l’entreprise, monsieur X est fondé en sa demande tendant à lui voir servir la somme de 992,76 euros ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que monsieur X soutient avoir accompli, au-delà de son temps de travail de 39 heures :
— 199 heures supplémentaires au cours de l’année 2005,
— 434 heures supplémentaires au cours de l’année 2006,
— 160 heures supplémentaires au cours de l’année 2007,
— 64 heures supplémentaires au cours de l’année 2008 ;
Que l’employeur est au débouté des demandes présentées, rappelant que ce dernier a été engagé en qualité de directeur de filiale, bénéficiant de la classification conventionnelle de directeur niveau 5 échelon 3 coefficient 723, constituant le plus haut niveau de qualification, disposé de la plus grande indépendance dans l’organisation de son travail ;
Qu’il soutient n’avoir jamais commandé la réalisation d’heures supplémentaires et que le salarié ne les a d’ailleurs pas accomplies au regard des propres pièces versées aux débats par ce dernier ;
Attendu qu’en application de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il en résulte que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ;
Attendu que concernant l’année 2005, à compter de son embauche le 2 mai 2005, monsieur X verse aux débats la photocopie de son agenda personnel et un tableau dactylographié comptabilisant les heures supplémentaires dont paiement est demandé ;
Que si l’agenda versé aux débats met en évidence l’activité de rendez-vous déployés par le salarié, l’amplitude horaire de travail dans lesquels ils s’inscrivent est inférieure à 39 heures par semaine ;
Attendu que concernant les années 2006 et 2007, les mêmes observations que précédemment s’imposent ;
Attendu que concernant l’année 2008, si monsieur X, du fait de la tenue d’un agenda électronique auquel il ne peut plus avoir accès, affirme avoir « reconstituer une partie de son emploi du temps et établir avec certitude le tableau des heures revendiquées au titre de l’année 2008 » « grâce à certains justificatifs (notes de réunion, voyages, attestation RH, etc) », il produit la reconstitution des horaires accomplis globalement semaine après semaine sans verser aux débats les éléments lui ayant servi à faire son calcul ;
Attendu que la cour a la conviction au regard des éléments soumis à son appréciation que monsieur X n’a accompli aucune heure supplémentaire au-delà de 39 heures par mois, horaire contractuellement défini ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur la remise des documents sociaux
Attendu que X est fondé en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;
Que le prononcé d’une astreinte ne se justifie aucunement ;
Sur l’application d’ intérêts au taux légal
Attendu que les créances de nature salariale seront productrices d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur, en application de l’article 1153 du code civil ;
Que les autres créances de nature indemnitaire sont productrices d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Qu’il n’est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure ;
Attendu que la cour, statuant dans la limite de sa saisine, confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement dont a fait l’objet monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et moral, débouté monsieur X de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires ;
Qu’elle l’infirme en ses autres dispositions ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel resteront à la charge de la société A Construction Sud Est qui doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur X une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Reçoit l’appel ;
Statuant dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement dont a fait l’objet monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et moral, débouté monsieur X de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société A Construction Sud Est à payer à monsieur X les sommes suivantes :
— 3019 euros nets au titre des rappels de salaires dus pour la période d’octobre 2007 à mai 2009,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en ceux intégrant les honoraires versés à l’expert comptable consulté,
— 10000 euros bruts à titre de prime de bilan pour l’exercice 2008/2009 outre 1000 euros au titre des congés afférents,
— 992,76 euros au titre des 2 jours de fractionnement non payés dans le solde de tout compte ;
Dit que les créances de nature salariale seront productrices d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur et les autres créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne à la société A Construction Sud Est de remettre à X les documents de travail (bulletins de paye, attestation Pôle emploi, certificat de travail) conformes au dispositif du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte ;
Déboute monsieur X de ses demandes d’établissement de fiches individuelles annuelles de salaires pour les années 2007, 2008, 2009 et de courriers à destination du Trésor Public en vue de préciser le net imposable annuel pour 2007, 2008, 2009 ;
Déboute monsieur X de sa demande de paiement de congés payés non pris payés pour le solde de l’année de référence 2008 ;
Condamne la société A Construction Sud Est à verser à monsieur X 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A Construction Sud Est aux entiers dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Suzanne TRAN Nicole BURKEL
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