Infirmation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2015, n° 14/20799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20799 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 18 août 2014, N° 13-001492 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2015
N° 2015/630
Rôle N° 14/20799
X A
C/
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 18 Août 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13-001492.
APPELANTE
Madame X A
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
XXX – XXX
représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat du 18 janvier 2011 Mme X A a ouvert auprès de la SA HSBC FRANCE sous le n° 07170011965 un compte de dépôt a assorti d’une facilité de caisse de 500 euros selon convention HEXAGONE .
Le compte a été mis en position débitrice le 21 novembre 2011.
Par deux lettres du 15 décembre 2011 la SA HSBC FRANCE informait Mme X A de la dénonciation de la relation contractuelle avec préavis de deux mois et du blocage immédiat de la carte bancaire pour 'risque sensiblement accru que le montant du relevé des opérations de paiement réalisées avec la carte ne soit pas réglées à la date d’exigibilité'.
Le conseil de Mme X A protestait contre cette décision par lettre du 12 janvier 2012 ;
Par lettre du 23 janvier 2012 la SA HSBC FRANCE résiliait la facilité de caisse puis par courrier du 6 février 2012 la SA HSBC FRANCE informait Mme X A de ce qu’elle revenait sur la décision de clôture du compte et demandait le paiement de la somme de 576,51 euros pour couvrir le solde négatif du compte.
Le 4 février 2013 la SA HSBC FRANCE portait sa demande de paiement immédiat à 720,03 euros , puis dénonçait par courrier du 26 février 2013 la convention avec préavis de deux mois après avoir fait inscrire Mme X A au fichier du FICP.
Mme X A saisissait le tribunal d’instance de Marseille qui par jugement du 18 août 2014 assorti de l’exécution provisoire a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts et frais applicable au découvert en compte ,
— constaté que la SA HSBC FRANCE est redevable de la somme de 478,40 euros indûment portée au débit du compte de Mme X A
— condamné Mme X A à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 211,07 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêt légal à compter du 26 février 2013
— condamné sous astreinte la SA HSBC FRANCE à faire procéder à la radiation du FICP,
— condamné la SA HSBC FRANCE à payer à Mme X A la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice subi du fait du blocage sans préavis de sa carte bancaire
— débouté Mme X A de sa demande de production sous astreinte de ses relevés bancaires à compter du 8 janvier 2013, de remboursement de la somme de 524,08 euros et de dommages et intérêts pour violation de règles d’ordres public et inscription abusive au FICP
condamné la SA HSBC FRANCE aux dépens.
Le premier juge a retenu l’absence de mention du TEG entraînant la déchéance du droit aux intérêts ce qui entraînait pour la période antérieure à la résiliation le remboursement de 34,20 euros d’intérêt et de 72,90 euros de fais de commission, la méconnaissance des dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation résultant de l’absence de présentation d’une offre de crédit alors que le compte était resté découvert plus de trois mois ce qui entraine restitution de 128,80 euros d’intérêts, 202,50 euros de frais de commission 40 euros de frais de prélèvements, il a retenu que Mme X A avait signé les documents concernant la tarification, a opéré compensation, a considéré que la SA HSBC FRANCE était privée de son droit à intérêts faute de présentation d’une offre de crédit trois mois après la mise en position débitrice du compte et que Mme X A ne justifiait d’aucun autre préjudice indemnisable, et qu’enfin la SA HSBC FRANCE avait bloqué la carte bancaire le jour même de la résiliation du compte sans caractériser un risque sensiblement accru de non remboursement mais pour l’appréciation du préjudice a toutefois tenu compte de ce qu’une nouvelle carte avait été fournie à Mme X A en février 2012.
Mme X A a relevé appel total de cette décision par acte du 31 octobre 204.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X A par conclusions déposées et signifiées le 13 octobre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation demande à la cour :
— la confirmation de la décision en ce qui concerne la déchéance des intérêts et frais , et la radiation du FICP sauf à porter l’astreint à 500 euros par jour
— par voie d’infirmation de déclarer inopposables les pièces 3 , 11, 12 et 13 soit tarification particuliers au 1° septembre 2011, conditions générales de fonctionnement de la carte bancaire, tarification particuliers au 1° septembre 2010, convention d’entrée en relations particuliers
— d’infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 211,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février
— de condamner la SA HSBC FRANCE à lui payer la somme de 540,78 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de conseil et violation de l’article L 311-3 du code de la consommation, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inscription illégale au FICP, 2.000 euros pour blocage abusif de la carte bancaire, 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque instance.
Elle soutient que la SA HSBC FRANCE lui oppose des documents qu’elle n’a pas signés dont l’un (tarification particuliers au 1° septembre 2010) porte la mention document non contractuel et pour d’autres (tarification particulier au 1° septembre 2011 et conditions générales de fonctionnement de la carte bancaire) sont postérieurs à l’ouverture de la convention de compte.
Elle affirme que la SA HSBC FRANCE ne saurait prétendre qu’elle a adhéré aux conditions tarifaires en sollicitant le maintien de la convention de compte alors que son conseil par courrier des 13 janvier 2012 et 7 février 2012 dénonçait la perception des frais et commissions, qu’au demeurant la clause qui postule l’approbation des écritures et opérations à l’expiration d’un délai présente un caractère abusif.
En ce qui concerne le TEG, elle fait valoir que non seulement ce taux n’est pas mentionné mais que la réception des relevés périodiques l’a conduite à protester de sorte qu’il n’a pas été supplée à l’irrégularité d’autant plus qu’il s’agit d’un compte de dépôt et non d’un compte courant.
Elle expose que le compte s’est trouvé en position débitrice ininterrompue depuis le 21 novembre 2011 jusqu’au jour de sa clôture, qu’en l’absence de proposition d’une offre de crédit régulière la sanction consiste dans la déchéance du droit aux intérêts depuis l’apparition du découvert.
Elle soutient que doivent être retirés de sa dette
les intérêts les frais de convention HEXAGONE, (convention qualifiée d’illégale) , les frais de tarification basés sur un tarif postérieur à la convention , les frais de tenue de compte non acceptés lors de l’ouverture du compte, les frais de commission d’intervention et incident de fonctionnement qui devraient être inclus dans le TEG,faute de démonstration qu’ils sont liés à des opérations distinctes du dépassement dès lors que la déchéance du droit aux intérêt entraîne la limitation de la dette au seul capital.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts elle fait valoir que l’inscription au FICP a eu lieu avant même la résolution du litige par voie judiciaire ce qui lui a crée divers inconvénients.
La SA HSBC FRANCE par conclusions déposées et signifiées le 26 octobre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation demande à la cour de dire que le taux d’intérêt figure sur la convention de découvert et le TEG sur les relevés de compte qui n’ont pas suscité de contestation
de dire qu’elle a expurgé du solde débiteur la somme de 111,43 euros au titre des intérêts débiteur 148,50 euros au titre des commission et incidents de paiement pour la non présentation d’une offre de crédit dans les trois mois de sa mise en position débitrice,
d’ordonner la compensation, de dire que l’inscription au FICP était justifiée que l’opposition à la carte bancaire était justifiée, d’infirmer la décision, de débouter Mme X A de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer 462,80 euros avec intérêt légal à compter du 2 février 2013, 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la convention de compte, (convention d’entrée en relation particuliers) a été dûment signée par Mme X A, que la convention portait mention de la prise de connaissance de divers documents de tarification et notamment la convention tarification particulier du 1° septembre 2010 applicable à la date de la signature de la convention, lesquelles ont été modifiées le 1° septembre 2011 et dont Mme X A a eu connaissance puisqu’elles lui ont été appliquées .
Elle soutient que le compte est passé en position découvert le 21/11/2011 qu’elle a clôturé le compte le 15 février 2012 et que Mme X A a demandé le maintien de la convention ce qui n’est pas compatible avec ses contestations et critiques sur l’exécution de cette convention.
En ce qui concerne la facilité de caisse elle rappelle qu’il s’agit d’un TEG variable, se prévaut du TEG figurant sur les relevés de compte périodiques et soutient que le tribunal a retenu à tort que ces relevés avaient suscité des protestations alors que Mme X A demandait le maintien de la convention adhérent de ce fait au taux appliqué.
Elle soutient en outre que les conditions tarifaires sont étrangères aux opérations de crédit, que les frais de tenue de compte sont appliqués à juste titre à la suite de la résiliation de la convention Hexagone, que l’inscription au FICP est régulièrement intervenue en raison du dépassement du découvert en compte après mise en demeure infructueuse adressée à l’intéressée, et que celle-ci ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a opéré les comptes entre les parties sur la base d’un arrêté de compte édité au premier janvier 2013 arrêté sur un solde débiteur de 689,47 euros.
Pour la compréhension de la décision la même méthodologie sera appliquée .
Sur la souscription de la convention de compte et l’opposabilité des conventions tarifaires.
1°) Mme X A a signé le 28 janvier 2011 une convention d’ouverture de compte particulier dans lequel elle reconnaît avoir reçu pris connaissance et accepté un exemplaire des documents suivants :
les présentes conditions particulières
les dispositions générales et les dispositions contractuelles spécifiques à chacun des contrats souscrits dans la présente convention notamment les conditions générales de la convention de compte
les conditions et tarifs relatifs à la convention de compte (compte, moyens de paiement, découvert) et intitulé « tarification particuliers)
la plaquette de tarification en vigueur,
guide de la mobilité
2°) Mme X A a signé le 28 janvier 2011 une convention HSBC HEXAGONE dans laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance accepté et reçu un exemplaire des documents suivants
les présentes condition particulières,
les conditions générales et spécifiques des produits et services souscrits ci dessus figurant sur un document séparé et notamment la notice d’information de l’assurance HSBC Volassur
la plaquette des conditions générales de banque intitulée conditions générales applicables aux principales opérations des particuliers.
En l’état de ces éléments dont l’exactitude est démontrée par la signature que Mme X A y a opposée, il est certain que Mme X A a signé une convention d’ouverture de compte et une convention Hexagone comportant une facilité de trésorerie, et a reconnu avoir été informée par la remise de documents écrits identifiés selon la nomenclature rappelée ci dessus.
Le fait que le document intitulé tarifications particuliers au 1° septembre 2010 porte la mention document non contractuel est inopérant, dès lors que les parties l’ont rendu contractuel par leur convention, et qu’en tout état de cause, Mme X A qui reconnaît avoir reçu un document ayant cet intitulé ne prouve ni n’offre de prouver qu’il s’agissait d’un document différent.
S’agissant des documents d’actualisation de tarification établis postérieurement à la signature de la convention, résultant d’un document intitulé tarification particuliers applicable au 1° septembre 2011 il incombait à la SA HSBC FRANCE de les communiquer préalablement à Mme X A avant de les appliquer.
Si la nouvelle tarification a été effectivement appliquée à compter du 1° septembre 2011, la SA HSBC FRANCE ne démontre aucune information préalable de Mme X A. e conseil de Mme X A a formalisé une contestation par courrier du 12 janvier 2012, dans ce contexte, la SA HSBC FRANCE ne peut se prévaloir d’une clause limitant la contestation dans un délai de trois mois à compter de la réception du relevé de compte, cette clause n’édictant qu’une simple présomption et non une forclusion, et ne peut pas davantage soutenir que la demande de maintien des relations contractuelles vaut acquiescement à la tarification de Mme X A avait explicitement contesté.
Il en ressort que Mme X A est fondé à dénoncer le caractère contractuel de la tarification appliquée à compter du 1° septembre 2011
Sur les intérêts et frais liés à la convention hexagone .
Pour la période antérieure au 21 novembre 2011, date de la mise en position débitrice, la facilité de caisse stipule :
Montant de l’autorisation 500 euros
taux d’intérêt taux de base HSBC France 7,40% +7% soit à ce jour 14,40%
Le taux effectif global pour une utilisation maximum de l’autorisation pendant 15 jours consécutifs ressort à % l’an pour le taux et le taux pour une période unitaire de 1 jour à %
La facilité de caisse prévoit un taux variable dont le principe n’est pas prohibé en la matière, il n’en demeure pas moins que la stipulation d’intérêt doit être écrite de sorte que le premier juge a rappelé à juste titre que le taux effectif global applicable à l’ouverture du compte doit être portée à titre indicatif sur la convention d’ouverture de compte ce qui n’est pas le cas, le taux effectif global n’étant mentionné que sur les relevés de compte, et a exactement analysé les échanges intervenus entre les parties pour en retenir que la perception de ces intérêts avaient suscité des protestations de Mme X A , et a pour ce double motif à juste titre considéré que la stipulation d’intérêt n’était pas régulière et ordonné le remboursement des sommes perçues à titre d’intérêts et les frais de commission d’intervention incluses dans le TEG.
Pour la période postérieure au 21 novembre 2011 la stipulation d’intérêts n’est pas davantage valable et au surplus la SA HSBC FRANCE admet avoir manqué à son obligation de présenter une offre de crédit dans les trois mois de la mise en positon débitrice elle encourt de ce fait la sanction prévue à l’article L 311-33 dans sa rédaction applicable à la cause.
Elle ne peut donc à aucun titre prétendre au paiement d’intérêts contractuels, et Mme X A n’est tenue qu’au remboursement du seul capital, ce qui exclut les frais commissions et autres accessoires applicables au dépassement.
A cet égard le premier juge a considéré à juste titre que les commission au titre d’incident de fonctionnement nécessitant un traitement particulier et les frais de prélèvement d’impayé, se rattachaient à l’opération de crédit que la SA HSBC FRANCE n’avait ni proposé ni consenti, et de la situation d’impayé qui s’en est suivie, au titre du dépassement; sa décision sera confirmée.
En conséquence le premier juge a écarté à juste titre les sommes suivantes
pour la période antérieure au découvert
intérêts 34,20
frais de commission d’intervention 72,90
période postérieure au 2 novembre 2011
intérêts 128,80
frais de commission et incidents 202,50
frais de prélèvements impayés 40
total 478,40
Sur le frais relatifs à la tenue du compte
Si la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels faute de mention du taux effectif global n’atteint pas la validité de la convention pour le surplus s’agissant en particulier des conditions tarifaires dont l’opposabilité a Mme X A a été précedemment examinée, il n’en demeure pas moins que cette opposabilité ne concerne que la tarification pour la période antérieure au 1° septembre 2011.
La convention Hexagone entraine une exonération des frais de tenue de compte , la résiliation de cette convention est intervenue avec effet immédiat le 23 janvier 2012 soit postérieurement au 1° septembre 2011, la perception de ces frais à concurrence de 30 euros ne se justifie donc pas.
Pour les mêmes motifs les frais prélevés au titre de la convention Hexagone pour la période du 5 septembre 2011 au 5 janvier 2012 soit 9,92 euros seront écartés
En conséquence, Mme X A est fondée à demander la déduction de 478,40 + 30 + 9,92 = 518,42 euros.
la SA HSBC FRANCE est fondé à réclamer le paiement de 689,47 ' 518,42 = 171,07
Sur les dommages-intérêt pour violation de l’article L 311-3 du code de la consommation,
Le premier juge a écarté à juste titre et par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués devant la cour, la demande de dommages-intérêts pour absence de présentation d’une offre de crédit régulière.
Sur les dommages et intérêt pour blocage abusif de la carte bancaire.
La SA HSBC FRANCE a procédé au blocage de la carte de paiement de Mme X A le 15 décembre 2011, or à cette date, déduction faite des sommes indument perçues, l’ouverture de caisse de 500 euros n’était pas dépassée ainsi que le relève à juste titre le premier juge.
Le retrait brutal de ce moyen de paiement dans ces conditions constitue une faute qui a entrainé un préjudice certain pour Mme X A jeune étudiante, vivant grâce aux virements de sa famille.
Cet état de fait justifie l’allocation de de dommages-intérêts que la cour fixera par voie d’infirmation sur le quantum à la somme de 500 euros.
Sur l’inscription au FICP.
Le premier juge a déclaré cette inscription injustifiée et en a ordonné la radiation par des motifs et selon des modalités que la cour approuve.
A la suite du rétablissement ds comptes entre les parties, il apparaît que le dépassement du seuil de déclaration du compte trouvait sont origine dans des prélèvements excessifs et injustifié de la SA HSBC FRANCE et se trouve en définitive privé de fondement
Cette inscription entraine outre une stigmatisation injustifié, divers tracas et soucis pour X A dès lors qu’elle porte atteinte à son crédit et nécessite de multiples démarches pour y remédier
Dans ces conditions la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer par voie d’infirmation préjudice de Mme X A à la somme de 1.000 euros .
La SA HSBC FRANCE condamnée à des dédommagements supplémentaires supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
la cour statuant contradictoirement
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ordonné, sous astreinte à la SA HSBC FRANCE de faire procéder à la radiation de Mme X A du fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers tenu par la Banque de France et a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
constate que la SA HSBC FRANCE est redevable de la somme de 518,42 euros indument portée au débit du compte de Mme X A,
après compensation condamne Mme X A à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 171,07 en remboursement du solde débiteur de son compte avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2013
condamne la SA HSBC FRANCE à payer à Mme X A la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retrait brutale de la carte bancaire et la somme de 1.000 euros pour inscription indue au FICP
rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
condamne la SA HSBC FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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