Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 14/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 25 mai 2014, N° 13/00262 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2016
XXX
R.G. N° 14/03042
AFFAIRE :
SAS ABAX DISTRIBUTION
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Commerce
N° RG : 13/00262
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL JTBB AVOCATS
la SELARL MARIA BRUN
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS ABAX DISTRIBUTION
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ABAX DISTRIBUTION
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe TREHOREL de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Florence MARIA BRUN de la SELARL MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Chartres en date 26 mai 2014 qui a :
— dit le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Abax Distributions à verser au salarié les sommes suivantes :
. 5 382, 70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 538, 27 € au titre des congés payés avec intérêt au taux légal à compter 13 mai 2013,
. 20 185, 12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt au taux légal à compter 13 mai 2013,
. 667, 10 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et 66, 71 € au titre des congés payés avec intérêt au taux légal à compter 13 mai 2013,
. 32 296, 20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la moyenne des douze derniers mois de salaire s’élève à 2 691, 35 €,
— dit que la société devra rembourser à Pôle Emploi trois mois d’indemnités versées à Monsieur X,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné la société aux dépens,
Vu l’appel interjeté par la société par déclaration au greffe de la Cour le 24 juin 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 9 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les réclamations formées ; l’infirmation pour le surplus en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ; la condamnation de Monsieur X à verser 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de 1re instance et d’appel,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 9 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de Monsieur X qui demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a condamné la société à verser les sommes de : 5 382, 70 € et 538, 27 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 20 185, 12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; 667, 10 € et 66, 71 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied ces sommes ayant été assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013,
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société à verser 129 184, 80 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 147, 50 € à titre de rappel de commissions,
— fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 2 691, 35 €,
— condamner la société à supporter les dépens et à verser la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu’à l’origine Monsieur X a été engagé par la société Bouchard et Cie à compter du 23 janvier 1995 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’Attaché commercial ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 avril 2013 ;
Sur le motif du licenciement
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait grief au salarié d’avoir refusé de respecter les termes de l’avenant au contrat de travail régularisé par lui le 14 février 2013 ;
Considérant qu’il apparaît qu’à cette date Monsieur X a paraphé et signé, sans protestation ni réserve, un avenant à son contrat de travail comme il l’avait fait par le passé à quatre reprises depuis l’année 2000 et en dernier lieu, le 10 janvier 2011 où il apparaissait , déjà à cette date, en qualité de Technicien-commercial ; qu’il n’est ni contestable, ni contesté qu’un mois après avoir signé l’avenant, l’intéressé a refusé de poursuivre son contrat de travail conformément aux stipulations énoncées par le dit avenant ;
Considérant d’une part, que Monsieur X justifie ce refus par la contrainte dont il dit avoir été l’objet au moment de la régularisation de l’avenant litigieux ;
Que pour attester de cette situation, l’intéressé produit des attestations de trois salariés évoquant la contrainte voire le chantage auxquels les uns et les autres ont été soumis pour obtenir leur signature ;
Que toutefois, Monsieur X précise, par ailleurs, que lors de la signature, il se trouvait seul et 'sans assistance’ de telle sorte que ses collègues ne peuvent utilement témoigner sur les circonstances dans lesquelles, en ce qui le concerne, la signature de l’avenant est intervenue ;
Que ces témoins ne peuvent davantage rapporter des propos dont il n’apparaît pas qu’ils aient été tenus en leur présence ;
Que le moyen tiré de l’exercice d’une contrainte doit, au regard de ce qui précède, être écarté ;
Considérant d’autre part, que Monsieur X justifie son refus en faisant valoir que l’avenant litigieux emportait une modification de l’ensemble de son contrat de travail ;
Considérant cependant qu’à la supposer exacte cette affirmation est inopérante dès lors que Monsieur X a signé cet avenant sans formuler la moindre réserve notamment sur le calcul de la rémunération variable ; qu’il n’est pas établi que son consentement ait été vicié ; qu’en conséquence, l’avenant était devenu la loi des parties obligeant chacune d’entre elles pour l’avenir au respect des obligations nées de l’avenant considéré ;
Considérant en conclusion que la matérialité du manquement imputé à Monsieur X est caractérisé ; que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de justifier ce refus ; que la nature du manquement considéré rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et par ses conséquences justifiait la cessation immédiate du contrat de travail ; que le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et Monsieur X doit être débouté de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; qu’il n’y a lieu, par ailleurs, de faire application des dispositions relatives au remboursement par l’employeur des indemnités de chômage ;
Sur la demande relative au rappel de commission
Considérant que Monsieur X réclame le versement d’une somme de 1 147, 50 € ;
Qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de cette demande dont les modalités de calcul ne sont pas spécifiées ; que c’est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que le salarié, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens ; Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Chartres en date du 26 mai 2014 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et a fait application de l’article L 1235-4 du Code du travail sur le remboursement des indemnités de chômage,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Retient la faute grave à l’origine du licenciement de Monsieur Y X,
Déboute, en conséquence, Monsieur Y X de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis (et aux congés payés y afférents), à l’indemnité conventionnelle de licenciement, au rappel de salaire durant la mise à pied (et aux congés payés y afférents) et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail relatif au remboursement des indemnités de chômage,
Y ajoutant,
Déboute la société Abax Distribution et Monsieur Y X de leur demande formée par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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