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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 avr. 2016, n° 16/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00080 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 16/00080
XXX
Du 07 AVRIL 2016
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme Z
Me MALPELET DE BLIC
XXX
Me BOUKRIS
ORDONNANCE DE REFERE
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 17 Mars 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame A Z épouse X
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Marianne MALPELET-DE BLIC, avocat au barreau des Hauts de Seine
DEMANDERESSE
ET :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
DE LA VILLE DE CLAMART
XXX
XXX
assistée de Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Nous, Dominique LOTTIN, Premier président, de la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par acte du 25 février 2016, Mme A Z épouse X a assigné en référé l’Office Public de l’Habitat de la ville de Clamart afin que soit arrêtée l’exécution provisoire prononcée par le tribunal d’instance de Vanves qui, dans son jugement du 10 décembre 2015 a résilié le contrat de bail dont elle bénéficiait, XXX à Clamart, ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement des arriérés de loyers et charges et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel électronique du 11 janvier 2016.
Elle soutient à l’appui de sa demande que l’exécution de la décision attaquée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile dans la mesure où elle habite le logement avec ses trois jeunes enfants et que la famille n’a, en l’état, aucune solution de relogement. Elle ajoute qu’elle règle actuellement les loyers mensuels auxquels elle ajoute la somme de 100 euros pour régler sa dette.
L’Office Public de l’Habitat de la ville de Clamart s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que le bail consenti à Mme Y a été résilié par le tribunal d’instance pour défaut d’occupation paisible des lieux loués et que ces troubles persistent (occupation bruyante et défaut d’hygiène). Elle ajoute que le bail a été également résilié pour défaut de paiement des loyers et charges et que depuis la décision la dette n’a cessé d’augmenter.
L’office public de l’Habitat de la ville de Clamart soutient encore que la locataire ne peut arguer de conséquences manifestement excessives alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour retrouver un logement et n’a pas saisi le juge de l’exécution.
SUR CE :
En application de l’article 524- 2° du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le juge 'si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
En l’espèce, Mme Z qui ne conteste pas la dette de loyers et charges, ne justifie d’aucun paiement depuis la date du jugement dont appel.
Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage des démarches qu’elle aurait entreprises pour trouver un autre logement. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre que la mise à exécution du jugement de première instance aurait des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de rejeter sa demande.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’Office public de l’habitat de la ville de Clamart les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire,
Déboute Mme A Z épouse X de toutes ses demandes
Déboute l’Office Public de l’Habitat de la ville de Clamart de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge des dépens de la présente instance à la charge de Mme A Z épouse X qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ML. PETILLAT D.LOTTIN
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