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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02523 |
Texte intégral
ARRET
N°
F
AB
C/
F
B
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02523
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AG F
né le XXX à X (80430)
de nationalité Française
XXX
80430 X
Madame M AB épouse F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
80430 X
Représentés par Me Grégoire FRISON, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame AE F épouse W
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
Madame K B BJ F
de nationalité Française
XXX
80430 X
Assignée le XXX, non constituée
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 avril 2015 devant la cour composée de M. G BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme S T, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme Marie-Christine LORPHELIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juillet 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. G BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’AMIENS du 2 avril 2013, qui a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives de Monsieur C, E, AU F et de Madame AQ R et de la communauté ayant existé entre eux ;
désigné pour y procéder Maître Y, notaire à POIX de D, 22 place de la République ;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis ;
désigné le président de la première chambre civile de ce tribunal avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
dit que Maître Y sera tenu d’établir un projet de partage tenant compte de la créance de salaire différé de Monsieur et Madame A F et de s’assurer que l’intégralité des fermages dus par Monsieur et Madame F ont été réglés et d’intégrer aux comptes, le cas échéant, tout arriéré de loyers ;
dit que le notaire liquidateur sera tenu de déterminer la valeur des biens indivis et notamment des parcelles de terre attribuées préférentiellement à Monsieur A F, en valeur libre ;
ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur A F de parcelles situées sur les communes de LAFRESGUIMONT SAINT MARTIN X, XXX, XXX
débouté Madame W de sa demande de donner acte ;
débouté Madame W de sa demande de créance d’un montant de 76.687,57 euros sur la succession ;
dit que Madame W a une créance de salaire différé pour une période de 425 jours travaillés entre le 1er septembre 1968 et le 30 septembre 1971, qu’il appartiendra au notaire de calculer ;
ordonné, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, à la vente par licitation en l’étude de Maître Y, notaire à POIX de D, de la maison sise XXX à X, sur le cahier des charges préalablement dressé par le notaire liquidateur et ce sur la mise à prix déterminée par lui, après accomplissement des formalités légales;
dit qu’à défaut d’enchérisseur, il pourra être procédé immédiatement à la remise en vente sur adjudication des biens indivis après baisse du quart, puis du tiers de la mise à prix ;
dit que la vente devra être précédée d’une publicité en l’étude du notaire et dans un journal de diffusion locale avec les mentions prévues à l’article 65 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006;
dit que le notaire liquidateur pourra faire procéder à l’établissement d’un procès-verbal de constat et description de l’immeuble par tout huissier de justice de son choix qui pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre expert aux fins d’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ;
dit que, préalablement à la vente par adjudication, le notaire liquidateur pourra faire assurer la visite du bien vendu par un huissier de justice de son choix, qui devra prévenir le cas échéant l’occupant de l’immeuble, trois jours au moins avant la date fixée pour celle-ci ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
dit qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés directement par Maître d’ Hellencourt et par la SCP FRISON et associés, pour ceux dont ils justifieront avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement formé par Monsieur A F et Madame M AB épouse F par une déclaration d’appel transmise par la voie électronique le 17 mai 2013, dirigée contre Madame AE F épouse W et Madame K B épouse F ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 26 juin 2013 et prises contre Madame AE F épouse W et Madame K B épouse F « en présence » de Madame K B BJ F, Monsieur O F, Monsieur AO F, Monsieur G F, Madame AI F, Monsieur AM F, Monsieur I F, Madame U F et Madame AC F, ayant pour avocat la SCP FRISON, aux termes desquelles les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 815 et suivants et 826 et suivants du code civil et de l’article 1377 du code de procédure civile, de :
les dire recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 2 avril 2013, sauf sur les deux points suivants ;
Statuer à nouveau,
dire que le notaire liquidateur sera tenu de déterminer la valeur des biens indivis et, notamment des parcelles attribuées préférentiellement à Monsieur A F en valeur occupée ;
débouter Madame W de sa demande de salaire différé ;
donner acte à Madame K B BJ F, Monsieur O F, Monsieur AO F, Monsieur G F, Madame AI F, Monsieur AM F, Monsieur I F, Madame U F et Madame AC F de leur renonciation à la succession de Monsieur C E AU F ;
En tout état de cause,
condamner Madame AE F à l’intégralité des dépens ainsi qu’à une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que les frais de l’expertise judiciaire seront prélevés en frais privilégiés de partage ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 17 septembre 2013, aux termes desquelles Madame AE F épouse W et Madame K B épouse F demandent à la Cour, au visa des articles 720 et suivants et 791 et suivants du code civil, de :
confirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne les points suivants :
débouter Monsieur A F de ses demandes d’attribution préférentielle ;
ordonner l’attribution préférentielle de la maison située XXX à X à Madame AE F ;
fixer la créance de Madame AE F au 1er janvier 2002 à la somme de 76.687,57 euros (503.037,51 francs) ;
fixer la créance de salaire différé de Madame AE F à la somme de 13.784,14 euros (90.418 francs) à réévaluer à la date la plus proche du partage ;
condamner Monsieur A F à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître d’Hellencourt, avocat aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance du 19 février 2014 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 16 avril 2015.
CECI EXPOSE, LA COUR,
La Cour a demandé aux parties de présenter des observations en cours de délibéré sur l’absence d’appel en cause de l’ensemble des successibles, étant relevé que les appelants ont dirigé leur appel uniquement contre Madame AE F épouse W et Madame K B épouse F.
Par un courrier du 16 avril 2015, Maître FRISON, avocat des appelants a transmis à la Cour les actes de renonciation à la succession de Monsieur C, E, AU F formalisés les 9,10, XXX, 22, 30 et 31 janvier 2013 par Madame K B BJ F, Monsieur O F, Monsieur AO F, Monsieur G F, Madame AI F, Monsieur AM F, Monsieur I F, Madame U F et Madame AC F, étant rappelé que ces parties ont été appelées en première instance en qualité d’héritiers venant par représentation de Monsieur C, BA, E F, fils aîné de Monsieur C, E, AU F, décédé le XXX.
Madame K B BJ F, qui seule a été appelée à l’instance d’appel par un acte d’huissier du XXX, remis à sa personne, doit être mise hors de cause.
Il convient de constater que, ces héritiers ayant renoncé à la succession, seuls Monsieur A F et Madame AE F épouse W ont vocation à recueillir la succession de Monsieur C F et de Madame AQ R épouse F, leurs parents décédés respectivement le XXX et le 3 mai 2000.
CECI EXPOSE, LA COUR,
I – Sur les opérations de partage :
Ces dispositions du jugement n’étant pas discutées en appel, le jugement doit être confirmé en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions successives de Monsieur C E AU F et de Madame AQ R, désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et un magistrat du tribunal chargé de les surveiller, et dit que le notaire liquidateur devra tenir compte des créances de salaire différé de Monsieur A F et de Madame M AB épouse F telles qu’elles ont été fixées définitivement par l’arrêt confirmatif de cette cour du 15 décembre 2008.
L’instance en partage ayant été introduite le 6 mars 2012, les dispositions de la loi n° 26-728 du 23 juin 2006 sur l’attribution préférentielle sont applicables au présent litige, ainsi qu’en dispose l’article 47 alinéa 2 de ce texte législatif.
1 – Sur l’attribution préférentielle des terres à Monsieur A F :
Pour contester l’attribution des terres agricoles à Monsieur A F, Madame AE W soutient que celui-ci ne remplirait pas la condition d’exploitation prévue à l’article 831 du code civil et qu’il ne rapporterait pas la preuve de sa capacité de règlement de la soulte.
Les époux F demandent la confirmation du jugement.
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole… à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, par un acte notarié du 14 avril 1986, Monsieur C F et Madame AQ R épouse F ont consenti à Monsieur A F et à son épouse, M AB épouse F, un bail rural à long terme sur des parcelles de terre situées à XXX, XXX et Gauville d’une contenance globale de 22 hectares, 84 ares et 34 centiares, que ces terres ont été remembrées comme l’établit le procès-verbal de remembrement du 2 décembre 2005, et que, postérieurement au 3 mai 2000, date du décès de Madame AQ R BJ F, les époux A et M F en ont poursuivi l’exploitation, ainsi qu’en atteste le relevé d’exploitation délivré le 1er janvier 2009 par la Mutualité Sociale Agricole de D. Monsieur Z remplit donc bien la condition prévue à l’article 831 du code civil précité.
Par ailleurs, dans le cadre d’un partage successoral, aucun texte ne conditionne l’attribution préférentielle à l’établissement préalable par l’héritier attributaire de sa capacité à régler comptant la soulte mise à sa charge de sorte que Madame AY W n’est pas fondée à exiger de Monsieur A F qu’il rapporte une telle preuve.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur A F.
2 – Sur la valeur des terres attribuées à titre préférentielle à Monsieur A F :
Les époux A et M F contestent la disposition du jugement prévoyant que les terres attribuées à titre préférentiel à Monsieur A F seront évaluées en valeur libre. Ils prétendent que, lorsque l’héritier attributaire et son conjoint sont co-preneurs, le bail est personnel à chacun d’eux et l’attribution n’éteint pas les droits locatifs du conjoint, de sorte qu’il convient de les évaluer en valeur occupée.
Madame AE W demande la confirmation du jugement en ce que le premier juge a considéré qu’en matière de partage, si le bien est loué à l’attributaire, il doit être estimé comme libre d’occupation. Elle prétend que seule la valeur en terre libre doit être retenue, quand bien même les terres attribuées seraient occupées par un indivisaire, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 829 alinéa 1er du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Au cas d’espèce, la Cour observe qu’en vertu du bail notarié du 14 avril 1986, Madame M AB épouse F est personnellement co-titulaire du bail rural à long terme sur les terres attribuées préférentiellement à Monsieur A F, qu’il convient donc de constater que ces terres sont grevées d’un bail au profit d’un tiers, non héritier des époux F R et ne pouvant donc bénéficier de la confusion résultant de l’attribution préférentielle, fusse t’elle au profit de son conjoint, de sorte que ces terres doivent être évaluées en tenant compte de cette occupation.
En conséquence, le jugement doit être réformé en ce sens.
3 ' Sur la demande d’attribution préférentielle à Madame AE W de la maison d’habitation située XXX à X :
Au soutien de cette demande, Madame AE W fait valoir que cette maison, bien ayant appartenu en propre à Madame AQ R épouse F, ne fait pas partie de l’exploitation agricole exploitée par Monsieur A F et son épouse et qu’elle est actuellement inoccupée.
Monsieur A F demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame AE W de cette demande et a ordonné la vente de cet immeuble sur licitation.
L’article 831-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence au jour du décès.
Au cas d’espèce, la maison dont Madame AE W demande l’attribution préférentielle étant, de son propre aveu, inoccupée, il convient de considérer qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à cet article pour en obtenir l’attribution préférentielle.
Le jugement sera donc confirmer en ce qu’il l’a déboute de cette demande et ordonne la vente de cet immeuble sur licitation en l’étude du notaire liquidateur.
4 – Sur la créance de Madame AE W sur la succession de Madame AQ R épouse F :
Madame W demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir porter à son profit au passif de la succession de Madame AQ R épouse F une créance correspondant selon elle à des salaires qui auraient été versés sur le compte-joint de ses parents entre le 1er septembre 1967 et le 1er septembre 1971, années pendant lesquelles elle vivait encore au domicile parental.
Les appelants demandent la confirmation du jugement de ce chef.
C’est par de justes motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a constaté que les documents produits par Madame AE W à l’appui de cette demande sont insuffisamment probants pour constituer la preuve de la créance dont elle réclame le remboursement.
Madame AE W n’ayant produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir une telle preuve, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
5 – Sur la créance de salaire différé de Madame AE W :
Les époux A et M F poursuivent la réformation du jugement en ce qu’il a fait partiellement droit à cette demande en faisant valoir que Madame AE W a attendu l’instance en ouverture des opérations de compte liquidation et partage pour former cette demande, alors qu’elle n’a formé aucune demande de salaire différé dans l’instance qu’ils ont engagée spécialement à cette fin devant le tribunal d’instance d’Amiens, qu’il s’agit d’une demande purement dilatoire et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L 321-13 du code rural pour prétendre à un tel salaire, dès lors que les attestations qu’elle produit aux débats sont imprécises quant à la nature des tâches effectuées et insuffisantes pour établir le caractère non rémunéré de cette activité.
Madame AE W demande la confirmation du jugement de ce chef.
La Cour rappelle que la demande de salaire différé peut être présentée dans le cadre des opérations de partage de la succession des ascendants débitrice de cette créance, de sorte que le fait pour Madame AE W de ne pas avoir formé cette demande à l’occasion de l’instance introduite par les époux A et M F devant le tribunal d’instance d’Amiens, ne peut lui être opposé comme une fin de non recevoir dans le cadre de la présente instance.
C’est par de justes motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a constaté que les attestations, détaillées et circonstanciées, produites par Madame AE W à l’appui de cette demande, établissent qu’elle a effectivement participé aux travaux de la ferme de ses parents, sans percevoir de rémunération, pendant ses fins de semaine et ses congés annuels du 1er juillet 1968 au 30 septembre 1971.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
II – Sur les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il ordonne l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage.
En considération du sens du présent arrêt et de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
Aucun élément tiré de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Constate que Madame K B BJ F, Monsieur O F, Monsieur AO F, Monsieur G F, Madame AI F, Monsieur AM F, Monsieur I F, Madame U F et Madame AC F ont renoncé à la succession de Monsieur C, BA, E F, fils aîné de Monsieur C, E, AU F, décédé le XXX ;
— Met Madame K B épouse F, appelée à l’instance d’appel, hors de cause ;
— Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS le 2 avril 2013, sauf en ce qu’il a dit que le notaire liquidateur sera tenu de déterminer la valeur des parcelles de terre attribuées préférentiellement à Monsieur A F en valeur libre ;
— L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Dit que le notaire liquidateur sera tenu de déterminer la valeur des parcelles de terre attribuées préférentiellement à Monsieur A F en valeur occupée ;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage ;
— Accorde à la SCP FRISON et Associés et à Maître d’ HELLENCOURT, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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