Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 mai 2020, n° 17/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 janvier 2017, N° 13/02244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00292 - N° Portalis
DBVK-V-B7B-NBT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 13/02244
APPELANTE :
Association SPA MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOOLE
[…]
[…]
Représentée par Me GARRIGUE avocat pour Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame G D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2020, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du
même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme G DUCHARNE, Conseillère
Monsieur I J, Y
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 avril 2020 et prorogé au 22 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2003, Mme G D a été engagée à temps complet par la SPA de Montpellier 'Les Jardins de Maguelone Maurin' à Lattes en qualité de secrétaire et aide-comptable, en remplacement de la secrétaire comptable en arrêt de travail pour cause d'accident du travail, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.061,69 €.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2003 à effet au 1er octobre 2003, ses fonctions et son temps de travail demeurant inchangés et sa rémunération brute étant portée à 1.224 € par mois, outre une prime de gestion mensuelle de 80 € brut.
Par lettre du 5 avril 2013, la salariée a démissionné de ses fonctions de déléguée du personnel au sein du refuge de Villeneuve-les-Maguelones.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2013, elle a donné sa démission à son employeur.
Par requête du 16 décembre 2013 reçue le 18 décembre 2013, faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et que sa démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme G D a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir des dommages et intérêts ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement de départage du 17 janvier 2017 notifié à l'employeur le 27 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a
- dit que Mme G D épouse X a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur l'association SPA agglomération de Montpellier,
- dit que la rupture du contrat de travail liant les parties devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a requalifiée ainsi,
- condamné l'association SPA agglomération de Montpellier à payer à Mme G D épouse X les sommes suivantes :
* 15.000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 15.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.956 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 395,60 € bruts de congés payés afférents,
* 3.956 € bruts d'indemnité de licenciement,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2017, l'association SPA Montpellier Méditerranée Métropole a interjeté appel de ce jugement, précisant qu'il s'agissait d'un appel général.
Par ordonnance du 22 juin 2017 confirmée par arrêt de la présente Cour du 22 novembre 2017, le Y de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et a laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par arrêt du 21 février 2019, la Cour de cassation a pour l'essentiel cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la présente Cour autrement composée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 décembre 2019, l'Association SPA Montpellier Méditerranée Métropole demande à la Cour de
- recevoir son appel et le dire bien fondé ;
A titre principal, de
- réformer le jugement déféré ;
- constater que la lettre de démission du 18 septembre 2013 de Mme G D ne comporte aucune réserve et qu'elle n'est pas équivoque et ne saurait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeter l'ensemble de ses demandes pécuniaires ;
A titre subsidiaire, de
- ramener considérablement à la baisse le quantum des demandes de Mme G D ;
En tout état de cause, de la condamner à payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais et dépens engagés devant la Cour de cassation et la Cour d'appel dans le cadre de la procédure de déféré de l'ordonnance de caducité du 27 juin 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 juin 2017, Mme G D demande à la Cour de
- confirmer le jugement sauf à qualifier la rupture de licenciement nul ;
- condamner l'Association SPA Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser les sommes de
* 15.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3.956 € d'indemnité de préavis,
* 395,60 € au titre des congés payés afférents,
* 3.956 € d'indemnité de licenciement ;
- condamner l'Association SPA Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2020.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral.
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme G D fait valoir qu'un bénévole influent de l'association se comportait habituellement à son égard de façon agressive et inadaptée et que ces difficultés ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, et ce malgré ses dénonciations auprès de son employeur, lequel ne l'a pas prise au sérieux. Elle précise que, même si elle a mentionné dans sa lettre de
démission son souhait de rapprochement conjugal, la raison véritable de sa décision de rompre son contrat de travail résidait dans son mal-être, induit par le comportement harceleur du bénévole, M. K A.
Au soutien de son allégation relative au harcèlement moral, Mme G D verse aux débats les pièces suivantes :
- son courrier du 5 avril 2013 de démission de ses fonctions de déléguée du personnel occupées depuis le 14 janvier 2011, adressé au président de la SPA, M. L E, dans lequel elle indique que 'depuis deux années, la mission que les employés (lui) ont confié ne (leur) a rien apporté en raison des difficultés de communication avec la direction',
- des extraits photocopiés du journal hebdomadaire l'Agglorieuse du 30 avril 2014 mentionnant notamment 'un climat délétère autour de la gestion de la SPA de l'agglo' ainsi que le fait que les époux A et notamment Mme M A, adjointe au maire de Montpellier, 'a pris le pouvoir sur ses deux amis vétérinaires, les docteurs E et AE', ceux-ci contestant ce dernier point,
- un échange de courriels entre elle et M. K A du 10 mai 2012 au cours duquel la salariée prévient ce dernier de ce qu'elle ne pourra pas faire les courses pour le déjeuner du lendemain en raison de la visite de la comptable ; ce à quoi l'intéressé répond : ' Démerde toi comme tu peux. Qui est client le comptable ou nous' Qui te paye '',
- un échange de courriels du 23 avril 2013 entre elle et le président, M. L E, au cours duquel la salariée fait part de son 'mal être et de certaines situations qui (la) perturbent profondément au sein du refuge',
- un courriel du 25 avril 2013 adressé par la salariée au président intitulé 'problèmes' destiné à l'informer du comportement régulièrement 'énervé' d'K A à son égard et mentionnant en conclusion : 'Je n'en peux plus des réflexions et des sous entendus de Mr A',
- un courriel de M. K A du même jour adressé directement à la salariée lui rappelant qu'elle doit cesser de remettre en cause ses fonctions au sein de l'association,
- un extrait de compte-rendu de conseil d'administration du 19 septembre 2013 mentionnant notamment le fait que des salariés se sont plaints à plusieurs reprises auprès de l'inspection du travail et de la médecine du travail,
- un document du 9 novembre 2013 de Mme F N épouse B, bénévole à la SPA, rédigé comme suit : 'j'atteste sur l'honneur avoir entendu une altercation survenue en 2009 entre Monsieur K A et Madame G D dans le bureau des secrétaires de la SPA à ce moment là encore située à Maurin et où les bénévoles avaient accès aux parties communes du local. Le sujet de la réprimande ne m'a pas laissé de souvenir par contre la voix forte et les propos virulents et insultants de Mr C à l'encontre de Mme D qui était en pleurs ne m'ont pas échappés. J'ai aussi assisté à d'autres scènes du même genre envers d'autres salariés ce qui donne un climat de tension et d'oppression',
- les attestations régulières en la forme de
* Mme AP AQ AR, collègue de travail de la salariée, laquelle indique avoir constaté qu'en 2007/2008, 'M. A a commencé à changer de comportement', précisant qu'il est 'impulsif et versatil' et 'aime bien avoir toujours une personne sous sa coupe' et que, s'agissant de Mme G O, 'il a commencé à la rabaisser et à être vulgaire avec elle' ; elle ajoute que la salariée lui exprimait son mal-être et sa réticence à venir au refuge, qu'elle-même a été poursuivie par l'intéressé jusque devant son domicile et qu'elles en étaient 'arrivées à ses prévenir de sa venue par téléphone',
* Mme P Q, chef de produit, laquelle précise avoir 'à plusieurs reprises été témoin de la brutalité et de l'agressivité de Mr C envers Mme D', celui-ci l'humiliant à l'époque où le bureau de la salariée jouxtait l'accueil de la SPA ; elle ajoute que 'nul ne pouvait ignorer les menaces verbales proférées à l'encontre de Mme D',
* Mme R S, enquêtrice SPA, laquelle indique 'avoir vu à plusieurs reprises' la salariée 'dans un état de stress et de peur', celle-ci appréhendant la présence de M. K A ; elle précise que dès que celui-ci 'allait dans le bureau de Mme D, (elle) pouvait entendre à travers la cloison les cris que celui-ci proférait à son encontre' ; elle ajoute que la salariée lui a relaté les rabaissements et les critiques qu'il proférait à son égard,
* Mme T U, enquêtrice SPA, laquelle précise que M. A était 'réputé et connu pour son impulsivité et ses colères tonitruantes', que Mme G D lui faisait 'souvent part de son désarroi face à l'agressivité de Mr C', lui disait qu'elle avait la boule au ventre à l'idée de venir travailler et que c'était la raison pour laquelle elle avait décidé d'un rapprochement familial et donné sa démission, elle disait à tout le personnel 'qu'il la rabaissait en la traitant de nulle, de bonne à rien, que sans lui et sa femme, elle serait à la rue' ; elle ajoute que 'quelques fois', elle entendait 'crier à travers le mur mitoyen séparant les bureaux',
* Mme V W, responsable du personnel à compter d'octobre 2008, laquelle précise avoir constaté depuis lors que M. K A n'avait 'de cesse de dénigrer le travail de la comptable Mme D, la rabaissant, l'insultant de bonne à rien', que celle-ci avait finalement alerté la direction départementale du travail ainsi que le président M. E et les membres du conseil d'administration, en vain ; elle ajoute que M. A 'est une personne impulsive, agressive verbalement, agissant comme un dictateur, allant même jusqu'à (les) obliger à faire des faux, il manipule les gens, les montant les uns contre les autres', leur laissant croire 'que leur sort est entre ses mains', et depuis le départ de la salariée, il ne lui adresse plus la parole mais fait intervenir le président pour lui faire subir des brimades répétées,
* Mme AA AB, laquelle indique avoir fait partie du conseil d'administration de la SPA pendant cinq années, avoir démissionné de son poste à cause du comportement 'colérique et tyrannique' de M. K A et constaté 'plusieurs fois' que Mme G D était en pleurs dans son bureau 'suite au passage désagréable d'K A dans la matinée'; elle précise avoir vu celui-ci, à plusieurs reprises, 'déversé sa colère sur les employés, bénévoles ou administrateurs de la SPA et notamment sur G D' et ajoute que lorsqu'il venait, il était essentiellement dans le bureau de cette dernière pour vérifier son travail,
* M. AV AW-AX, employé à la SPA de fin 2005 à début 2011, lequel précise avoir entendu M. A -qui avait tendance à l'emportement, particulièrement envers G D - faire à cette dernière des 'remontrances
(...) en criant et l'insultant, la traitant d'incapable', avoir constaté qu'à au moins deux reprises, Mme F AC avait dû intervenir car la salariée était en pleurs et avait 'été mise plus bas que terre et n'arrivait plus à se défendre seule'; il ajoute que 'lorsqu'il était de bonne humeur, M. A était au contraire très affable envers G D, la badant en lui parlant de manière grivoise',
- un extrait du document unique d'évaluation des risques professionnels de la structure dans lequel est mentionn, au titre d'un risque élevé, le fait qu'à la date du 4 juillet 2013 'le personnel dans son ensemble déplore des conditions de travail difficile (difficulté de communication avec la direction, stress au travail, charge de travail importante,...)',
- sa lettre de démission du 18 septembre 2013,
- le courrier du 30 septembre 2013 du contrôleur du travail au président du refuge de Villeneuve-les-Maguelones de la SPA, aux termes duquel, notamment, il prend note de ce que le président est informé de la situation pouvant devenir conflictuelle entre l'un de ses adhérents n'appartenant pas au conseil d'administration et le personnel et lui demande de veiller à ce qu'il reste dans les limites des missions confiées sans intervention directe dans la gestion du personnel et l'organisation des tâches de chacun,
- un courriel du président du syndicat des vétérinaires praticiens de l'Hérault du 24 octobre 2013 - le docteur AD AE, membre de la SPA concernée - faisant état des méthodes de gestion insupportables de M. K A, 'dignes des méthodes staliniennes' et évoquant le fait qu' 'une partie du personnel vient travailler la peur au ventre redoutant un face à face' avec lui,
- le courrier du 22 juillet 2013 du médecin du travail à un autre médecin, mentionnant un contexte de souffrance psychique en lien avec ses conditions de travail (troubles du sommeil, reprise du tabac et tension élevée),
- le certificat médical du 7 juin 2017 de son médecin généraliste, lequel atteste de son suivi depuis plusieurs années pour une souffrance psychique se traduisant par des palpitations, des céphalées, des douleurs psychosomatiques et des insomnies et du fait que sa patiente lui a expliqué que cet état était en relation avec ses conditions de travail lorsqu'elle occupait un poste à la SPA de l'agglomération de Montpellier ; il est précisé que l'état de santé de la patiente a nécessité la prise au long cours de thérapeutiques médicamenteuses et de thérapie de soutien.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis en ce compris les éléments médicaux, sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de l'employeur, et plus précisément de la part de l'un des bénévoles de l'association SPA, mais également le fait que le président de l'association était informé par la salariée, au moins depuis le 25 avril 2013, et dans le cadre des réunions du CHSCTdepuis le 4 juillet 2013, de difficultés répétées susceptibles de constituer, pour les salariés, une souffrance au travail mettant en cause un bénévole très impliqué au sein de la structure.
La SPA conteste l'existence de tout harcèlement moral et expose que la salariée a clairement motivée sa démission par son désir de rapprochement conjugal, après avoir demandé l'avis de l'équipe comptable. Elle estime qu'en réalité, Mme G D a été bouleversée par la disparition brutale de l'une de ses amies, salariée de la structure, et que c'est ce seul événement qui l'a fortement perturbée et l'a conduite à prendre sa décision de démissionner. Elle fait encore valoir que si la salariée avait été victime d'un harcèlement moral, elle aurait pu le dénoncer dans le cadre de ses
fonctions de déléguée du personnel et qu'elle n'aurait pas fait engagé plusieurs de ses proches, ni fêté son départ en invitant ses collègues de travail. Elle relève que la salariée s'exprimait de façon courtoise lorsqu'elle écrivait au bénévole incriminé. Enfin, elle indique que la salariée a sollicité de la part du service comptable que ses derniers bulletins de salaire soient ré-édités avec l'adresse de Saint-Georges-d'Orques pour bénéficier des allocations versées par Pôle Emploi.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats les pièces suivantes :
- la copie d'un document manuscrit de 2013 (date exacte illisible) signé 'Véro' adressé à 'la famille' mentionnant qu'elle a démissionné et qu'elle quitte la SPA le 18 octobre, que le docteur E lui a demandé de revoir sa position mais que, 'n'en pouvant plus', elle préfère partir ; il est ajouté que le décès brutal de F lui a fait 'prendre conscience que la vie était bien courte et qu'il fallait en profiter',
- un courriel du 16 septembre 2013 de la 'compta' au service social comportant en objet 'vero perso' et signé 'G' dans lequel Mme G D communique pour avis son projet de lettre de démission et sollicite que ses bulletins de paie de juin et d'août soient refaits avec la mention de son adresse à Saint-Georges-d'Orques,
- la réponse du 16 septembre 2013 aux termes de laquelle la collaboratrice social précise notamment qu'une démission n'a pas à être motivée ainsi que des éléments d'ordre juridique relatifs aux conséquences de la démission,
- les bulletins de salaire qui mentionnent selon leur date l'adresse à Nant ou à Saint-Georges-d'Orques,
- les attestations régulières en la forme de Mmes AF AG, AH AI et Mme AJ AK, MM. AL AM et AS AT AU, tous salariés, lesquels affirment que Mme G D les a invités à son pot de départ et leur a dit qu'elle avait démissionné pour rejoindre son conjoint ; la première témoin citée ajoute avoir été informée par la salariée de son intention de démissionner pour raisons de rapprochement conjugal et lui avait adressé sa lettre de démission pour avis,
- la copie d'un extrait du journal de la SPA mentionnant le décès de la salariée 'F', secrétaire responsable administrative, le 9 août 2013, à laquelle la salariée fait allusion dans la première pièce visée ci-dessus,
- la copie des avis du médecin du travail des 30 juillet 2009, 26 juillet 2011 et 22 juillet 2013 mentionnant respectivement : 'à revoir dans 3 mois', 'apte' et 'à revoir dans 3 mois',
- la copie du cahier de liaison tenue par la salariée, déléguée du personnel, dans lequel il n'est pas fait allusion à un quelconque harcèlement moral subi,
- des courriels de Mme G D à M. K C rédigés par la salariée dans des termes corrects et courtois de septembre 2012 au 7 mars 2013,
- la copie du registre du personnel mentionnant notamment AN D et AO X, proches de la salariée selon l'employeur.
L'ensemble de ces documents ne permet pas à l'association de prouver que le comportement agressif et inadapté du membre bénévole à l'égard de Mme G D étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En effet, ce n'est pas parce que la salariée a organisé un pot de départ professionnel et a indiqué aux invités qu'elle souhaitait rejoindre son compagnon résidant dans une autre région que le harcèlement moral dénoncé ne serait pas constitué. Par ailleurs, le fait que la salariée ait indiqué dans l'écrit destiné à ses collègues de travail qu'elle n'en pouvait plus et avais pris la décision de démissionner, s'inscrit dans le contexte de harcèlement et n'apparaît pas exclusivement lié au décès brutal de 'F', sa collègue de travail, cet événement tragique n'étant mentionné qu'en lien avec le fait qu'elle se rendait compte que la vie était courte.
De même, l'allégation selon laquelle la salariée serait intervenue pour faire embaucher des proches ne suffit pas à écarter l'existence des agissements de harcèlement dénoncés, ce d'autant qu'il résulte de la copie du registre du personnel que l'une de ces personnes a été engagée en août et septembre 2000 et que l'autre a été engagée à deux reprises en contrat à durée déterminée en février et mars 2011, soit plus de deux ans avant la rupture du contrat de Mme G D.
Les courriels de cette dernière adressés à M. K C sont certes rédigés de façon courtoise mais cet élément ne suffit pas à prouver que le comportement de ce bénévole à l'égard de la salariée était adapté ; ce d'autant que la salariée établit par la production du courriel du 10 mai 2012 que le bénévole pouvait lui écrire sur un ton désagréable, voire grossier, non adapté aux relations professionnelles.
Si effectivement la salariée a motivé sa démission par le rapprochement conjugal, il n'en demeure pas moins que le contexte professionnel existant au moment de sa décision de rupture était difficile en raison du comportement inadapté de M. K C à son égard, et ce de façon répétée et habituelle.
Enfin, l'association ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer qu'elle a réagi de façon à vérifier et, le cas échéant à traiter, les difficultés signalées par l'ensemble du personnel le 4 juillet 2013 au CHSCT : aucune enquête interne n'a en effet été diligentée à la suite de ce signalement, pas plus qu'à la suite de l'envoi des messages électroniques les 23 et 25 avril 2013 par la salariée à sa hiérarchie, dénonçant l'attitude du bénévole.
Il s'ensuit que les faits de harcèlement moral sont constitués.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte de la rupture.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, la salariée a démissionné par lettre manuscrite du 18 janvier 2013 rédigée en ces termes :
' Objet : Démission
Monsieur le Président,
Je vous prie de prendre acte de ma démission du poste de secrétaire-comptable que j'occupe actuellement au sein de la S.P.A de l'Agglomération de Montpellier.
Cette démission est motivée par le fait que mon compagnon travaille et vit dans un autre département et, à la suite de notre PACS, je désire le suivre.
Compte tenu du délai de préavis de un mois (1 mois) je quitterai donc la S.P.A le 18 octobre 2013 à midi.
Je retirerai mon dernier bulletin de paie, mon solde de tout compte, le chèque y afférent, mon certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi à cette même date.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes meilleurs salutations'
.
Certes, la lettre de démission de Mme G D n'est motivée que par son souhait de se rapprocher de son conjoint. Mais il résulte des développements ci-dessus qu'en réalité, cette dernière a souhaité rompre son contrat de travail en raison d'un contexte de travail difficile du fait du harcèlement moral perpétré par un bénévole sur sa personne.
Dès lors, sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé sur la prise d'acte et infirmé en ce qu'il a dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 1er/09/1955), de son ancienneté à la date du licenciement (10 ans et 8 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (3.956 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 23.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.956 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 395,60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 3.956 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné l'association à payer à la salariée les sommes de 15.000 € tant au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral que pour licenciement 'sans cause réelle et sérieuse'.
Sur les demandes accessoires.
L'Association SPA devra délivrer à la salariée un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Elle devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômages éventuellement versées à Mme G D dans la limite de deux mois.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme G D la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
Elle sera enfin tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du sauf en ce qu'il a
- dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer à Mme G D les sommes de 15.000 € tant au titre du préjudice résultant du harcèlement moral que du préjudice résultant de la rupture ;
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme G D produit les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement moral ;
CONDAMNE l'Association SPA Montpellier Méditerranée Métropole à payer à Mme G D les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 23.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE l'Association SPA Montpellier Méditerranée Métropole à délivrer à Mme G D un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par l'Association SPA Montpellier Méditerranée Métropole à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme G D dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE l'Association SPA Montpellier Méditerranée Métropole à payer à Mme G D la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association SPA Montpellier Méditerranée Métropole aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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