Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 sept. 2020, n° 17/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 septembre 2017, N° 13/00961 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 286
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 17/05053
N° Portalis : DBV3-V-B7B-R43D
AFFAIRE :
SCP BTSG Prise en la personne de Me Marc SENECHAL Es qualité de mandataire liquidateur de la SNC CL INNOVATION SANTÉ
C/
Z X
SARL PHARMAFIELD GROUPE
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités diverses
N° RG : 13/00961
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 18 Septembre 2020 à :
- Me Sandrine BOURDAIS
- Me Philippe CHATEAUNEUF
- Me Laure SERFATI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La SCP BTSG
Prise en la personne de Me Marc SENECHAL Es qualité de mandataire liquidateur de la SNC CL INNOVATION SANTÉ
[…]
92200 NEUILLYSUR-SEINE
Représentée par Me Carine COOPER, avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Me Hubert MARTIN DE FREMONT, constitué/plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34400 LUNEL-VIEL
Représentée par Me Sandrine BOURDAIS, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0709
La SARL PHARMAFIELD GROUPE
N° SIRET : 753 050 657
[…]
[…]
Représentée par Me Florence DEMAISON GHISONI, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
L’AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentées par Me Laure SERFATI, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juillet 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CL Innovation Santé, détenue à 99,90 % par la société holding Celimox, a été créée en septembre 2000. Son activité était la promotion de spécialités pharmaceutiques auprès de médecins généralistes et/ou spécialistes ou de centres hospitaliers.
Le 31 juillet 2012, elle a cédé à la société Pharmafield France (actuellement Pharmafield Groupe), ses participations dans cinq de ses sept filiales, les sociétés Dompharm Antilles, Dompharm Océan indien, Pharminov, Distrinov et Prestinov.
Par jugement en date du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CL Innovation Santé. Il a fixé au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements, fixé à six mois la durée de la période d’observation, la SCP BTSG en la personne de Me Marc Sénéchal, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me C D, administrateur judiciaire.
Le juge commissaire, désigné pour exercer les fonctions prévues à l’article L. 621-9 du code de commerce, a, par ordonnance en date du 16 octobre 2012, autorisé le licenciement pour raison économique de 231 salariés de l’entreprise.
Par jugement en date du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre, constatant qu’aucune offre de reprise valable n’avait été remise à l’administrateur et qu’un plan de redressement était impossible, a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé, la SCP BTSG en la personne de Me Sénéchal, étant désignée en qualité de liquidateur.
Mme Z X, née le […], a été engagée par la société CL Innovation Santé à compter du 14 mars 2001 en contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de déléguée médicale. Sa rémunération moyenne des trois derniers mois travaillés s’élevait à la somme de 2 231 euros. La convention collective applicable était celle de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre en date du 22 octobre 2012 de M. B Y, dirigeant, et de Me C D, administrateur judiciaire, son licenciement pour motif économique lui a été notifié dans les termes suivants :
« Madame,
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Le marché sur lequel travaille la société CL Innovation Santé est un secteur difficile depuis plusieurs années pour les principales raisons suivantes liées à la fois à la multiplication des contraintes réglementaires et à la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé.
Les difficultés rencontrées par la société CL Innovation Santé sont la résultante de plusieurs facteurs concomitants :
La société CL Innovation Santé, ayant en réalité poursuivi la même activité avec les mêmes charges qu’auparavant, correspondant essentiellement au maintien de l’ensemble des effectifs, a donc naturellement continué à générer des déficits importants.
Dans un climat de crise mondiale ayant particulièrement frappé son secteur d’activité, la société CL Innovation Santé a subi des baisses de volumes par certains clients historiques.
L’organisation actuelle est surdimensionnée au regard des volumes traités et de fait, un ensemble de personnes est sous employé, ce qui représente un coût fort important.
La société CL Innovation Santé a surtout souffert de la perte de clients historiques.
Face à ces difficultés, et devant la baisse du chiffre d’affaires, il n’a pas été possible de faire face aux charges de fonctionnement et notamment à la masse salariale trop élevée.
Par jugement en date du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CL Innovation Santé et a nommé le cosignataire, administrateur judiciaire de l’entreprise.
Au cours de la période d’observation du redressement judiciaire, une importante réorganisation est mise en 'uvre et comporte la suppression de 194 postes dans votre catégorie professionnelle de délégué médical.
La recherche active et individualisée d’un reclassement interne a été effectuée au sein de la société et du groupe auquel elle appartient et n’a abouti qu’à la constatation de l’absence de postes à pourvoir en ce qui vous concerne. Aucune opportunités de reclassement correspondant à votre catégorie professionnelle ou à une catégorie proche n’a ainsi pu être relevée au sein de la société CL Innovation Santé et du groupe.
Vous êtes donc personnellement concernée par la procédure de licenciement pour motif économique résultant de la réorganisation mise en 'uvre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé les licenciements opérés.
Vous trouverez ci-joint le formulaire du contrat de sécurisation professionnelle dont nous vous proposons de bénéficier. À compter de la première présentation de la présente lettre, vous disposez d’un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse. Votre réponse est adressée au siège de la société CL Innovation Santé.
Si à la date d’expiration du délai de 21 jours, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Celui-ci est motivé par la suppression d’un poste correspondant à votre catégorie professionnelle et par l’absence de postes à pourvoir dans votre catégorie professionnelle ou dans une catégorie proche au sein de la société et de son groupe. (…)"
Mme X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête en date du 2 avril 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 20 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la société Pharmafield France,
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé et au bénéfice de Mme X les sommes suivantes :
' 26 772 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’AGS-CGEA IDF Ouest devra garantir le paiement des créances dans la limite du plafond de sa garantie,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SCP BTSG, pris en la personne de Me Marc Sénéchal, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, de sa demande reconventionnelle,
— dit que les dépens seront mis en frais privilégiés à la charge de la liquidation de la société CL Innovation Santé.
La SCP BTSG, prise en la personne de Me Sénéchal ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé, a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, la SCP BTSG, prise en la personne de Me Sénéchal ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé, demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement,
— dire et juger qu’il est justifié de l’impossibilité de reclasser,
— dire et juger qu’aucune perte de chance de conserver un emploi au sein des filiales n’est caractérisé,
— dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice pour perte de chance de conserver son emploi et perte d’emploi ne peuvent se cumuler,
— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages-intérêts,
en tout état de cause
— débouter Mme X de toute demande de condamnation,
— fixer l’éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société,
— dire que les sommes éventuellement fixées sont brutes de charges et cotisations sociales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2018, la société Pharmafield Groupe (anciennement Pharmafield France) demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée par la société BTSG à l’encontre de la société Pharmafield Groupe,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé qu’elle doit être mise hors de cause,
en tout état de cause,
— condamner la société BTSG à verser à la société Pharmafield Groupe la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction directement à Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest demande :
à titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— dire et juger l’AGS-CGEA recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la créance de Mme X à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses autres demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire dans la limite de l’article L. 1235-3 du code du travail le quantum des dommages- intérêts,
sur la garantie de l’AGS CGEA,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les caisses ont un droit de créance,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire, dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites du plafond fixé par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l’employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus, déclarer recevable ses demandes nouvelles développées en appel,
— infirmer le jugement fixé au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé les créances suivantes à son bénéfice :
' 4 463,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 446,34 euros au titre des congés afférents,
' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement par la société CL Innovation Santé à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— dire et juger que l’AGS-CGEA IDF Ouest garantira le montant des dommages-intérêts fixés au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé,
— en tout état de cause, débouter la SCP BTSG de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Le conseil de prud’hommes de Nanterre ayant été saisi par requête du 2 avril 2013, la fin de non- recevoir doit être écartée.
Sur la mise hors de cause de la société Pharmafield Groupe
La société Pharmafield Groupe fait valoir qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme X, que celle-ci était salariée de la société CL Innovation Santé et non pas des filiales dont elle a pris le contrôle, que les cessions de parts n’ont pas entraîné le transfert d’entités économiques et sociales exploitées par la société CL Innovation Santé, qu’elle n’a pas repris la clientèle de cette dernière mais créé une activité nouvelle avec de nouveaux clients qu’elle a démarchés. Elle fait par ailleurs remarquer que la cession des filiales n’est pas la cause de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé.
La cour observe que le jugement du conseil de prud’hommes ne fait l’objet d’aucune contestation en ce qu’il a mis hors de cause la société Pharmafield Groupe anciennement Pharmafield France.
En tout état de cause, il convient de rappeler que Mme X était salariée de la société CL Innovation Santé et non d’une des sociétés Dompharm Antilles, Dompharm Océan indien, Pharminov, Distrinov et Prestinov, dont les titres ont été cédés le 31 juillet 2012, au profit de la société Pharmafield France.
Aucun document n’est produit justifiant qu’à l’époque des cessions intervenues en juillet 2012, la société Pharmafield France exerçait l’activité de promotion de spécialités pharmaceutiques à l’instar de la société CL Innovation Santé, la société Pharmafield Groupe produisant à cet égard aux débats une attestation du cabinet d’expertise comptable, Audit 3C, visant, le 20 février 2017, que la société Pharmafield Groupe n’a eu aucune activité commerciale de ce type durant la période de juillet 2012 à septembre 2013.
Aucune pièce ne vient non plus justifier d’une reprise de clientèle de la société CL Innovation Santé par la société Pharmafield France.
Les éléments communiqués aux débats sont ainsi insuffisants pour justifier du transfert au profit de la société Pharmafield France d’éléments corporels ou incorporels de la société CL Innovation Santé permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.
Ces éléments doivent conduire à confirmer sa mise hors de cause.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X fait ici valoir que la direction de la société CL Innovation Santé a organisé frauduleusement les conditions d’insolvabilité de son entreprise et, en conséquence, exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
Elle retient que la cession, le 31 juillet 2012, par la société CL Innovation Santé, de ses plus importantes filiales à la société Pharmafield, soit huit jours avant le dépôt de la demande de cessation
de paiement a été effectuée pendant la période suspecte, qu’il ressort du rapport du cabinet Explicite en date du 21 décembre 2012, désigné par le comité d’entreprise, que les sociétés cédées l’ont été à un prix bas, disproportionné par rapport au chiffre d’affaires réalisé par certaines des sociétés cédées pendant l’année précédant la cession. Elle relève que le prix de cession pour les filiales d’un montant global de 903 000 euros devait en outre être versé pour la majeure partie avec un différé.
Elle observe que la société CL Innovation Santé n’a pas informé le comité d’entreprise de la vente de ses filiales, en violation des dispositions de l’article L. 2323-9 du code du travail, ce qui montre une volonté de dissimulation de la direction de cette société.
Elle fait également valoir que tandis que la société CL Innovation Santé connaissait des difficultés économiques depuis 2006 avec un résultat net déficitaire depuis 2005, ce, malgré une amélioration entre 2009 et 2011, elle continuait, malgré tout, de dépenser des sommes importantes, que notamment, la société Holding Celimox, sans activité propre, a continué de bénéficier du versement de frais de siège significatifs de la part de la société CL Innovation Santé tandis que les salaires du président et des trois salariés de la société mère Celimox étaient élevés et que certaines dépenses au profit de la société Sfe Pharma restent inexpliquées.
Elle en déduit que les dirigeants de la société CL Innovation Santé ont exécuté de manière déloyale son contrat de travail en lui faisant perdre une chance de préserver son emploi et de se voir reclasser dans une des six sociétés cédées.
La SCP BTSG, prise en la personne de Me Marc Sénéchal, ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé, rappelle que l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, que la fraude ne se présume pas, qu’en l’espèce, les reproches portant sur des fautes de gestion ne sont étayés par aucun chiffre concret tandis qu’aucun lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion et la procédure collective n’est démontré, pas plus que leur imputabilité à la société.
Elle relève que le rapport Explicite ne comporte la preuve d’aucune faute et encore moins d’une fraude étant notamment rappelé que la société CL Innovation Santé étant une société en nom collectif, ses deux sociétés actionnaires Celimox et Sfe Pharma répondaient indéfiniment et solidairement des dettes de la société de sorte qu’un quelconque détournement de fonds n’aurait eu aucun intérêt.
Elle fait observer que les participations dans cinq filiales ont été cédées par la société CL Innovation Santé avant son placement en redressement judiciaire ce, afin d’améliorer sa trésorerie et de financer un PSE en période d’observation ; que les cessions n’ont rien de fautives ; que sans ces cessions, valorisées au bilan comme immobilisation à hauteur d’environ 558 000 euros, l’état de cessation de paiement aurait tout autant été caractérisé ; que ces cessions ont permis de financer en partie la portabilité de la prévoyance de la mutuelle dont le coût en période d’observation a été évalué à la somme de 537 552 euros.
Elle fait valoir que le comité d’entreprise et les salariés ont été, pour le moins, informés des cessions en octobre 2012.
L’AGS rappelle pour sa part que les décisions de gestion du chef d’entreprise, quand bien même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l’entreprise, ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Les pièces communiquées aux débats justifient que M. Y, alors gérant de la société CL Innovation Santé, a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre dont la date a été retenue au 15 juillet 2012 dans le jugement du 22 août 2012, ce, au regard d’un passif de cette société d’un montant d’environ 12 millions d’euros pour un
actif de l’ordre de 8,5 millions d’euros.
Il résulte du rapport de l’administrateur judiciaire remis pour l’audience du tribunal de commerce du 22 novembre 2012 que l’origine des difficultés de la société CL Innovation Santé réside dans la perte progressive de clients historiques importants, le secteur sur lequel elle a évolué rencontrant des difficultés depuis plusieurs années au regard, principalement, de la multiplication de contraintes réglementaires et de la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé.
Il y est précisé que les difficultés rencontrées par la société CL Innovation Santé sont la résultante de plusieurs facteurs concomitants en ce que cette société a, en réalité, poursuivi la même activité avec les mêmes charges qu’auparavant, ce qui a généré des déficits importants dans le même temps où si, grâce un nouvel élan commercial, elle était arrivée acquérir de nouveaux clients, elle avait subi des "baisses de volumes" importantes dans le cadre de ses relations avec certains clients historiques. Il y est également noté que la société CL Innovation Santé a subi une concurrence de la part de certains de ses propres clients réalisant, en interne, des prestations qui lui étaient autrefois confiées.
Le cabinet Explicite, dans le cadre de l’expertise communiquée par la salariée, met l’accent sur l’endettement important de la société, le développement de charges globales de fonctionnement, la cour observant une dégradation du résultat net de la société CL Innovation Santé depuis 2006, le résultat restant négatif, y compris en 2011, malgré une légère reprise du chiffre d’affaires à cette date.
Il s’en déduit que les causes des difficultés économiques de la société CL Innovation Santé sont liées à des charges de fonctionnement devenues trop importantes et à la perte de clients historiques sans qu’il ne puisse en être déduit un lien avec la cession des participations de cette société dans cinq filiales, la salariée ne justifiant notamment pas dans ce cadre, en quoi la cession des filiales au 31 juillet 2012 a eu une quelconque influence sur les difficultés économiques structurelles et anciennes de la société CL Innovation Santé telles qu’énoncées par l’administrateur judiciaire dans son rapport au juge commissaire en novembre 2012.
La cession des participations est d’ailleurs intervenue le 31 juillet 2012, soit après l’état de cessation des paiement retenu par le tribunal au 15 juillet 2012, le cabinet Explicite notant dans son rapport en page 17 que la situation de cessation des paiements était probablement très antérieure à la cession.
La sous-évaluation des titres de participation n’est pas établie, les bilans des sociétés concernées n’étant notamment pas produits, les éléments contenus dans le rapport du cabinet Explicite se limitant à faire état de chiffres d’affaires des sociétés Pharminov et Dompharm en 2011.
Les montants des versements de frais de siège à la société Celimox ne sont, pour leur part, que partiellement précisés dans le rapport du cabinet Explicite sans qu’il ne puisse en être déduit une fraude.
Il convient également de relever que la mauvaise foi du dirigeant et sa volonté de s’enrichir au détriment de la société CL Innovation Santé sont démenties par sa proposition, visée par l’administrateur judiciaire dans son rapport remis pour l’audience du 22 novembre 2012, de tenter de réaliser un apport financier pour permettre l’exécution d’un plan de redressement.
Etant enfin relevé que les décisions de gestion du chef d’entreprise, quand bien-même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l’entreprise, ne sont pas de nature à caractériser un manquement à l’exécution de bonne foi des contrats de travail, que par ailleurs, le défaut d’information et de consultation sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ne caractérise pas à lui seul un tel manquement, la demande fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail a lieu d’être écartée.
Sur le licenciement
— Sur la fraude
Mme X fait valoir que la société CL Innovation Santé a eu une attitude frauduleuse rendant son licenciement, autorisé sur le fondement de l’article L. 631-17 du code de commerce abusif, cette attitude frauduleuse étant démontrée par le rapport du cabinet Explicite. Elle fait ainsi état de ce que des dépenses importantes et peu pertinentes et des dépenses de fonctionnement ont été facturées au détriment de la société, que le comité d’entreprise n’a pas été informé ou consulté concernant la vente des filiales intervenue le 31 juillet 2012 et ajoute que celles-ci ont été cédées à un prix dérisoire avec un paiement partiellement différé.
Cependant, et ainsi que le note le liquidateur, Mme X reprend ici les mêmes arguments ayant fondé sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Or, comme il a déjà été relevé, le rapport du cabinet Explicite n’explicite pas les conditions dans lesquelles des dépenses, restant par ailleurs non chiffrées, auraient été effectuées dans un contexte de fraude, le liquidateur se référant notamment pour sa part à une convention de prestation de services entre la société mère Celimox et la société CL Innovation Santé.
Il n’a pas été retenu de lien de causalité entre la cession des participations et la procédure collective ce dont il se déduit également le défaut d’incidence du défaut de consultation du comité d’entreprise sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.
— Sur l’obligation de reclassement
Mme X fait état du défaut de toute recherche sérieuse et active de reclassement la concernant au sein des sociétés du groupe alors que seules deux lettres sont produites par le liquidateur adressées uniquement aux sociétés Celimox et Selitis, sans aucune précision quant à l’emploi qu’elle occupait et ses caractéristiques.
Elle conteste le fait que l’obligation de reclassement externe a été également respectée, observant que le PSE ne porte aucune mention sur ce point tandis que les lettres circulaires adressées sont insuffisantes à cet égard.
La SCP BTSG prise en la personne de Me Marc Senechal, ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé, rappelle que le licenciement est intervenu pendant la période d’observation alors que la société était en redressement judiciaire.
Le liquidateur retient que les recherches de reclassement ont été suffisamment précises pour permettre à l’entreprise recevant les courriers adressés en ce sens de se positionner, que les recherches ont été sérieuses et loyales étant observé que tout reclassement était, dans les faits, impossible alors qu’au moment du licenciement, les sociétés du groupe étaient les sociétés Celimox, Pharma et Selitis qui connaissaient d’importantes difficultés et dont les activités n’étaient pas en adéquation avec l’emploi de la salariée.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’employeur est ainsi tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il lui incombe de prouver qu’il n’a pu reclasser le salarié, étant rappelé qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de postes disponibles, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la cour observe qu’aux termes du rapport de l’administrateur judiciaire au juge commissaire en vue de l’audience du 22 novembre 2012 de même que dans le cadre du rapport produit en vue du plan de sauvegarde de l’emploi et soumis au comité d’entreprise en octobre 2012, il est explicité qu’en dehors de la société CL Innovation Santé, le groupe exerce ses activités au travers de trois structures, la société Celimox, holding de tête du groupe n’employant que trois personnes, la société Pharma n’employant aucun salarié et la société Selitis, dédiée au recrutement, composée de quatre salariés.
La société Celimox a fait, en outre, l’objet d’un redressement judiciaire le 18 octobre 2012 puis d’une liquidation le 31 décembre 2012 et la société Selitis, d’une liquidation judiciaire le 20 novembre 2012.
Des courriers en date du 7 septembre 2012 adressés par la société CL Innovation Santé, dont le gérant était à l’époque assisté de l’administrateur judiciaire, justifient, par ailleurs, des recherches de reclassement interne auprès des sociétés Celimox et Selitis, les lettres comprenant notamment le descriptif des postes à reclasser dont ceux de 216 visiteurs médicaux dont l’ancienneté moyenne, l’âge moyen et la rémunération mensuelle moyenne sont indiqués.
Il est justifié des réponses négatives à ces courriers le 10 septembre 2012.
Il s’en déduit que tandis que les activités des sociétés Celimox, Pharma et Selitis et leur structure interne ne permettaient pas l’accueil ou la permutation, en leur sein, de personnels exerçant des fonctions de visiteurs médicaux, une recherche de reclassement a été en tout état de cause opérée auprès de deux de ces sociétés dont la dégradation de la situation économique était en outre attestée.
Le juge commissaire se fait lui-même l’écho de ces recherches dans son ordonnance du 16 octobre 2012 autorisant les licenciements lorsqu’il vise "l’ensemble des efforts et recherches diligentées par l’administrateur judiciaire afin d’éviter ou de faciliter le reclassement des salariés", étant observé que cette décision n’a pas été contestée.
La cession des participations de la société CL Innovation Santé dans les sociétés Dompharm Antilles, Dompharm Océan indien, Pharminov, Distrinov et Prestinov, est intervenue, pour sa part, le 31 juillet 2012, au profit de la société Pharmafield France.
Cette cession, ainsi intervenue antérieurement à la procédure de redressement, s’oppose à voir inclure ces sociétés dans le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement applicable au licenciement de l’intimée, aucun élément ne venant non plus justifier de ce que ces sociétés auraient été tenues par une convention ou un engagement à une obligation de reclassement à l’égard des salariés de la société cédante.
Il est en tout état de cause justifié par le liquidateur de ce que, pour le moins, trois de ces sociétés (Dompharm Antilles, Dompharm Océan indien, Pharminov) se sont vu adresser, sans succès, le 7 septembre 2012 le même courrier portant recherche de reclassement que celui adressé aux sociétés du groupe.
Le plan social de l’emploi comporte, pour sa part, diverses mesures de nature à faciliter les reclassements dont l’autorisation de congés sans solde, la saisine des organisations et commissions de
la branche professionnelle afin d’évaluer les possibilités de reclassement existant au sein des adhérents.
Dès lors, au regard du périmètre de l’obligation de reclassement, des recherches menées susvisées et des diverses actions menées, le moyen fondé sur l’inexécution de l’obligation de reclassement sera rejeté.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La cause réelle et sérieuse du licenciement ayant été retenue, il y a lieu de mettre hors de cause l’AGS.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE la fin de non recevoir ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Pharmafield France aux droits de laquelle vient la société Pharmafield groupe et en ce qu’il a débouté Mme Z X du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme Z X ;
MET hors de cause l’AGS ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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