Confirmation 28 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 nov. 2018, n° 16/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 501
N° RG 16/03626
N° Portalis DBVL-V-B7A-M6YG
M. E Y
C/
Association CENTRE MÉDICAL REY LEROUX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame G D
Conseiller : Madame J K
Conseiller : Madame H I
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SCP BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mickaël LEBELLEGARD de la SCP PALICOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Association CENTRE MÉDICAL REY LEROUX
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Pauline KERLOEGAN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. E Y a été embauché le 1er avril 1999 par l’Association 'CENTRE MEDICAL REY LEROUX', par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de garde malade et veilleur de nuit.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
M. Y a été affecté au sein de la Résidence Les Courtils à partir du mois de janvier 2004.
Le 7 avril 2003, l’Association a notifié au salarié un avertissement.
Le 29 avril 2013, M. Y s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour la période du 13 au 17 mai 2013.
Le salarié a été convoqué par courrier du 27 mars 2014 à un entretien préalable fixé au 8 avril 2014 et mis à pied à titre conservatoire.
L’employeur lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2014, un licenciement pour faute grave.
M. Y a saisi, le 19 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes pour contester ce licenciement et aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement :
— qu’il soit jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— qu’il soit jugé qu’il a subi des faits de harcèlement moral,
en conséquence, obtenir de l’Association les sommes suivantes :
* 32 216,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(15 mois),
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 2 147,76 euros au titre de l’absence d’organisation de visite médicale,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
* 12 886,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 295,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 429,55 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 870,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 187,06 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association a demandé le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par Jugement en date du 14 avril 2016, le Conseil de prud’hommes de Rennes a :
— dit que le licenciement de M. Y est fondé sur une faute grave,
— condamné l’association à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 300 euros à titre de dommages et intérêts en violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— avec intérêts de droit à compter du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamné l’Association aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision en date du 10 mai 2016.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de
— constater que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— constater qu’il a subi des faits de harcèlement moral lors de l’exécution de son contrat de travail pour l’Association,
— fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 147, 76 euros,
en conséquence, condamner l’Association à lui payer les sommes suivantes :
* 32 216,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(15 mois),
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 2 147,76 euros au titre de l’absence d’organisation de visite médicale,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
* 12 886,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 295,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 429,55 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 870,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pieds,
* 187,06 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 390, 90 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre disciplinaire,
* 39 euros au titre des congés payés afférents,
— l’exécution provisoire de la décision,
— la condamnation de l’Association à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’Association demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y est fondé sur une faute grave, l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 300 euros à titre de dommages et intérêts en violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en conséquence débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Je vous ai convoqué à un entretien préalable le 8 Avril 2014 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Z, afin d’évoquer les faits qui me conduisaient à envisager votre licenciement pour faute grave.
Au cours de cet entretien, je vous ai rappelé et exposé les faits suivants :
- En septembre 2012, une résidente a porté plainte contre vous pour des faits d’attouchements sexuels. L’instruction est actuellement en cours.
Suite à cette plainte, vous êtes passé sur des horaires de jour et vous avez systématiquement travaillé en binôme jusqu’en mai 2013 où vous êtes réaffecté de nuit quand un travail en binôme a été possible et effectif.
- Au cours du mois d’avril 2013, des résidents se sont plaints de comportements inadaptés et de propos irrespectueux. Vous avez été reçu le 24 avril 2013 dans le cadre d’un entretien préalable et une mise à pied disciplinaire de 5 jours vous a été notifiée le 29 avril.
- Malgré cette sanction et votre engagement à adopter un comportement respectueux à l’égard des résidents et de vos collègues, votre attitude n’a pas évolué étant donné qu’au cours du mois de mars 2014, de nouvelles plaintes de résidents et de salariés ont été portées à ma connaissance.
Compte-tenu de la gravité des faits qui m’ont été dénoncés, nous avons diligenté une enquête interne au cours de laquelle plusieurs salariés et résidents ont été entendus. Nous vous avons également notifié une mise à pied conservatoire dans l’attente de notre décision définitive.
Les informations qui nous ont été confiées au cours de l’enquête ont confirmé les plaintes qui nous avaient été transmises au cours du mois de mars 2014.
En effet, il résulte des témoignages concordants des salariés et résidents que nous avons recueillis que :
1) Vous persistez à adopter un comportement irrespectueux et inapproprié à l’égard des résidents,
Ainsi:
- Plusieurs résidents se sont plaints de gestes trop rapides, trop brusques et peu précautionneux.
- Des résidents se sont plaints d’une absence de communication et d’échanges qui se traduit par l’absence même d’un bonjour ce qui provoque chez les résidents un mal être profond. Ce manque de considération s’est également traduit par le fait qu’il nous a été indiqué que vous ne frappiez pas aux portes avant de vous rendre dans les chambres. Ces propos nous ont été confirmés par certains salariés.
Enfin, plusieurs plaintes portent sur le non-respect de l’intégrité physique des résidents, ce qui a également été évoqué par certains salariés au cours de l’enquête interne qui a été diligentée. A titre d’exemples, il nous a été dénoncé:
- Le fait d’avoir laissé un résident nu, assis sur une chaise de son studio, seul pendant 20 minutes, le temps pour vous de terminer votre ronde.
- Que suite à l’un de vos appels, une infirmière a retrouvé un résident mal voyant seul dans le noir, assis dans son lit avec un plateau sur les genoux et des bandelettes dextro renversées.
- Que le 12 février 2014, vous avez couché un résident à 23 heures en position assise, sans veiller à ce qu’il ait accès à la télécommande de son lit. Ce résident a été retrouvé par l’une de vos collègues le lendemain matin à 6 heures, toujours en position assise.
- Que vous ne respectez pas la pudeur des résidents étant donné que pour les laver ou les changer, vous les déshabillez complètement.
Ces comportements et attitudes sont assimilables à des mauvais traitements.
Pour ces raisons, des résidents appréhendent les nuits durant lesquelles vous travaillez et ont fait part de leurs souhaits de ne plus être pris en charge par vous. D’autres font en sorte de ne pas appeler les nuits durant lesquelles vous êtes présent.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas souhaité faire d’observations sur ces différents points.
2) Vous adoptez une attitude inadaptée avec vos collègues qui travaillent en binôme avec vous.
Ainsi, il nous a été dénoncé un manque total de communication et de collaboration avec vos collègues. Vous travaillez de votre côté sans consulter vos collègues alors qu’il est parfois nécessaire d’être deux pour accomplir certaines tâches et vous ne transmettez pas ensuite l’ensemble des informations concernant le bien-être et la santé des résidents.
Vous laissez également parfois vos collègues seuls à accomplir certaines tâches sans proposer de les aider.
Votre comportement a des incidences sur les conditions de travail de vos collègues qui se sont plaints de l’instauration d’un climat de méfiance et vivent très mal le comportement que vous pouvez avoir envers des résidents.
Pour ces raisons, certains salariés ont demandé à ne plus travailler en binôme avec vous et une salariée a souhaité passer en horaires de jour.
Lors de l’entretien vous avez reconnu que votre communication avec autrui était limitée et vous avez admis l’existence d’un climat de méfiance.
3) Vous ne respectez pas les directives de travail que vous ne pouvez pas ignorer en considération de votre expérience. Ainsi, il nous a été dénoncé :
- Que durant plusieurs nuits au cours du mois de février 2014, vous êtes resté sur le canapé du salon à vous reposer devant la télévision sans répondre à certains appels.
- le fait de faire le ménage sans allumer la lumière et sans changer l’eau du sceau en continuant à nettoyer le sol avec une serpillière et une eau sale, ce qui représente un manquement aux règles d’hygiène élémentaire.
- le fait de ne pas prendre le temps de lire les transmissions sur le logiciel de soins et sur le cahier de transmissions de jour.
- le fait d’avoir mis les poubelles DASRI dans le local à verre…
Cette attitude est la manifestation d’une certaine désinvolture et d’un nouveau manque de respect vis- à-vis tant des résidents, que de vos collègues et de votre hiérarchie.
C’est pour l’ensemble de ces éléments que je suis contrainte de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet, la réitération de vos comportements inadmissibles vis-à-vis des résidents, de votre attitude vis-à-vis de vos collègues et du non-respect des directives élémentaires, rendent impossible votre maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis.
Le licenciement prend effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.'
M. Y critique le premier juge en ce qu’il a, pour confirmer la légitimité de la rupture contestée, tenu pour acquis qu’il a été négligent dans la prise en charge de certains résidents, a adopté à de nombreuses reprises un comportement irrespectueux de leur personne, brutal, indifférent,
discourtois, en occultant totalement le climat de défiance alimenté par l’association à son encontre, qui a conduit les résidents dont il s’occupait depuis 15 ans à ne plus vouloir de lui et ses collègues de travail à ne plus vouloir travailler avec lui, l’ensemble du personnel étant persuadé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour des faits d’attouchements sexuels, alors qu’il n’était pas directement visé par la plainte de Mme A, laquelle a été classée sans suite, plainte qui était pourtant la seule cause de la procédure de licenciement, les autres faits invoqués pour colorer le dossier étant mensongers, les déclarations recueillies dans un tel contexte d’enquête à charge ne présentant pas de caractère probant.
L’association réplique qu’elle a été contrainte de licencier M. Y pour faute grave après avoir été alertée que celui-ci persistait à adopter un comportement irrespectueux envers les résidents et inadapté avec ses collègues, que contrairement à ce que prétend le salarié son licenciement n’a rien à voir avec les faits dénoncés par Mme A ni avec une quelconque mésentente avec la direction, que son argumentation construite autour d’une prétendue 'invitation à démissionner’ préalable à la procédure disciplinaire et d’une prétendue création de climat de défiance et de suspicion à son encontre par l’association est fallacieuse et démontre qu’il est dans l’incapacité de prendre conscience de la gravité de ses actes, alors que les griefs sont démontrés par les attestations versées.
Sur ce :
M. Y, qui soutient que l’employeur aurait sélectionné les salariés susceptibles de se positionner à charge contre lui, en ne retenant pas les candidats qui refusaient de le charger de manière infondée, ne produit pour sa part aucune attestation en sa faveur de collègues ayant travaillé avec lui au quotidien à l’époque des faits reprochés, les seules attestations produites étant celles d’une collègue retraitée qui ne précise pas à quelle époque elle a travaillé avec lui, d’un agent technique et de sécurité retraité depuis 2013, et d’une stagiaire qui n’a été présente que 3 semaines dans l’établissement, en 2010. Par ailleurs il n’établit pas non plus que la direction aurait alimenté des rumeurs et une défiance à son encontre à la suite de la plainte de Mme A et que le personnel et les résidents auraient été persuadés par la direction de ses manquements, comme il l’affirme. Au contraire, dès mai 2013, M. B, éducateur coordonnateur, précisait que tout avait été mis en oeuvre pour faciliter l’intégration du salarié dans l’équipe en service de jour et ne pas alourdir les circonstances l’ayant amené à ce changement de service, et qu’il avait toujours traité M. Y avec respect et bienveillance, surtout face à la situation difficile dans laquelle il s’est trouvé après la plainte de Mme A. Si M. Y a pu avoir un différent plusieurs années auparavant avec Mme C, infirmière, elle n’est pas la seule à le mettre en cause, les autres attestations produites par l’employeur allant dans le même sens que son appréciation de ses relations avec les résidents et collègues, et si les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas tous précisément datés, il ressort des déclarations produites qu’il s’agit de comportements habituels chez lui, et toujours actuels au moment où elles sont faites, et les expliquer à l’égard des résidents par une justification exclusivement technique ne convainc pas. S’agissant des résidents, si leur pathologie les rend à certains égards vulnérables, elle n’entâche pas pour autant de ce fait leur capacité à faire part de leurs ressentis et observations, les points de vue sont exprimés avec simplicité et de manière circonstanciée, avec l’aide du président du conseil de vie sociale, et n’apparaissent pas dictés. La convergence des points de vue exprimés, qui peuvent être qualifiés d’unanimes en l’absence d’attestations contraires pour la période en cause, tant de la part de résidents que de personnels, y compris d’une aide soignante avec laquelle M. Y avait de moins mauvais rapports qu’avec d’autres, asseoit leur crédibilité. L’ensemble des faits reprochés, détaillés par le conseil avec les éléments qui les établissent, qui témoignent, comme l’a relevé le conseil, d’un comportement irrespectueux de leurs personnes à l’égard de résidents, dont il doit être souligné la particulière vulnérabilité et le fait que le centre constitue leur lieu de vie et leur domicile, conjugués à un comportement non adapté de M. Y vis à vis de ses collègues, caractérisent une violation des obligations contractuelles qui ne permettait plus le maintien du salarié dans l’établissement. Il doit donc être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y fondé sur une faute grave.
Sur les demandes indemnitaires pour manquement à l’obligation de résultat et modification unilatérale du contrat de travail, et défaut de visite médicale
M. Y estime que le conseil, qui a reconnu l’existence d’un manquement de l’employeur à l’organisation d’une visite médicale, a insuffisamment valorisé son préjudice, de même que le préjudice causé par la modification de son contrat de travail, qui a bouleversé son rythme de vie et de sommeil, et il lui reproche d’être taisant sur l’acharnement qu’il a subi de la part de l’employeur dont le comportement a dégradé ses conditions de travail et de santé.
L’association réplique qu’elle n’a pas régularisé d’avenant au moment du passage en horaire de jour étant donné que M. Y conservait les mêmes temps de travail, salaire et qualification, que contrairement à ce qui a pu être retenu par le conseil ses conditions de travail n’ont pas été bouleversées puisqu’il a conservé les éléments essentiels de son contrat de travail et qu’il avait d’ailleurs accepté cette nouvelle organisation; qu’elle justifie avoir organisé régulièrement des visites médicales et ne saurait être sanctionnée à cause de la gestion notoirement difficile de la médecine du travail ; qu’elle a scrupuleusement respecté son obligation de sécurité dans le contexte particulier de l’espèce.
Sur ce :
Le passage du salarié d’un horaire de nuit à un horaire de jour a constitué une modification de son contrat de travail qui aurait nécessité un avenant, même si cette modification était justifiée par l’instruction de la plainte de Mme A et avait vocation à protéger autant le salarié que la plaignante, comme le révèle la note de M. B qui fait l’objet de la pièce 8 de l’association, le conseil a fait une juste appréciation du préjudice de M. Y en condamnant l’employeur à lui payer à ce titre la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Il a également fait une juste appréciation du manquement à l’obligation d’organisation d’une visite médicale, le salarié, qui avait fait l’objet d’autres visites, l’employeur assurant ainsi un suivi régulier qui a permis de vérifier qu’il était bien toujours apte à son poste, ne caractérisant pas de préjudice plus ample.
M. Y, qui demande de constater qu’il a subi un harcèlement moral, ne formule aucune demande spécifique sur ce fondement, ni n’établit la réalité de faits pouvant en laisser présumer l’existence, sa demande indemnitaire au titre de l’acharnement de l’employeur étant fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité. Cependant, il n’établit pas que l’employeur a cherché à le discréditer à l’intérieur de l’établissement, ni que l’instruction de la plainte de Mme A n’était effectivement plus en cours au moment de l’engagement de la procédure de rupture, laquelle n’est pas fondée sur ce fait, et il ne caractérise pas d’acharnement susceptible d’expliquer son mal être constaté au plan médical, lequel peut parfaitement s’expliquer, sans comportement fautif de l’employeur, par le contexte de plainte sus-évoquée, quand bien même celle-ci se serait avérée privée de fondement, et qui le visait bien, puisque c’était le seul personnel masculin de nuit à pouvoir être concerné. Il y a lieu de confirmer sur ce point également le conseil en ce qu’il a débouté M. Y de ses prétentions indemnitaires à ce titre.
Sur la demande au titre de la mise à pied disciplinaire
C’est à juste titre et sans que l’association ne fasse valoir de moyen opposant, que M. Y relève au soutien de cette demande nouvelle en cause d’appel que la mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours notifiée par l’employeur le 29 avril 2013 est nulle puisque la convention collective applicable limite la durée maximale de cette sanction à 3 jours, il doit donc être fait droit à sa demande de paiement de la somme de 390 € à titre de rappel de salaire à ce titre, outre 39 € de congés payés afférents.
Il est inéquitable de laisser à M. Y ses frais irrépétibles d’appel, à hauteur de 700 €.
L’association, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association Centre Médical Rey Leroux à payer à M. E Y les sommes de :
— 390 € à titre de rappel de salaire à ce titre, outre 39 € de congés payés afférents,
— 700 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE M. E Y du surplus de ses demandes et l’association Centre Médical Rey Leroux de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure de civile,
CONDAMNE l’association Centre Médical Rey Leroux aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame D, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation ·
- Assurance invalidité ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Rente ·
- Force majeure ·
- Statut ·
- Incapacité ·
- Dette
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Honoraires ·
- Facturation ·
- Rémunération ·
- Mutation ·
- Demande ·
- Facture
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Travail ·
- Lunette ·
- Titre ·
- Vrp ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Prévention ·
- Associations ·
- Constat ·
- Site internet ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Concours ·
- Bière ·
- Ordonnance
- Moteur ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Origine ·
- Avant dire droit ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Cabinet
- Enlèvement d'enfants ·
- Mandat ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Enquête préliminaire ·
- Procédure pénale ·
- Liberté ·
- Procédure ·
- Remise ·
- Sûretés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offres publiques ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Euronext paris ·
- Retrait ·
- Achat ·
- Prix ·
- Marches ·
- Actionnaire ·
- Expert
- Comptable ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Formation ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
- Provision ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Décret ·
- Charge publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Circulaire ·
- Disposition réglementaire ·
- Calcul
- Animaux ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Arbre ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Droite
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Dérogatoire ·
- Code de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Digue ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Baux commerciaux ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.