Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 nov. 2021, n° 20/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2019, N° 11-19-1394 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 03 Novembre 2021
N° RG 20/00156 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLMH
VD
Arrêt rendu le trois Novembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 03 décembre 2019 par le Tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-19-1394)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 434 130 423
[…]
[…]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. Y-Z X
[…]
[…]
[…]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Septembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant offre en date du 3 février 2015, la SA Banque du Groupe Casino a proposé par voie électronique à M. Y-Z X un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 2 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 10 septembre 2019, la SA Banque du Groupe Casino a fait assigner M. X devant le Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal a :
— débouté la SA Banque casino de ses demandes à l’encontre de M. Y-Z X au titre du contrat de crédit portant le n° du dossier 4958860 ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rappelé que le jugement est non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque Casino ;
— condamné la SA Banque Casino aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu que, s’agissant d’un contrat signé électroniquement, la banque ne rapportait pas la preuve certaine de sa signature par M. X. Il a relevé que le contrat ne comportait ni date, ni nom du signataire, ni numéro permettant de le relier au fichier de preuve versé au débat. Ce fichier ne suffit pas en lui-même et le contrat doit contenir des éléments d’identification et de vérification permettant à la fois de le relier au fichier de preuve mais également à la personne visée comme étant l’emprunteur.
Au surplus, le tribunal a relevé que le contrat était nul faute de mention de la date d’acceptation.
La SA Banque du Groupe Casino a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du
23 janvier 2020. Cet appel a été signifié à M. X par exploit d’huissier du 12 mars 2020 déposé à étude.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 avril 2020 et signifiées à M. X par exploit d’huissier, la SA Banque du Groupe Casino demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 4, 5, 7, 125 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
— Y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand ;
— condamner en conséquence M. Y-Z X à payer et porter à la société Banque du Groupe Casino les sommes suivantes arrêtées au 5 juillet 2019 :
— capital restant dû : 5 836,63 euros
— intérêts : 872,51 euros
— assurance : 359,10 euros
— frais : 4,70 euros
— indemnité conventionnelle : 466,93 euros
— soit un total de 7 539,87 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 11,762% à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. Y-Z X à payer et porter à la société Banque du Groupe Casino la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y-Z X aux entiers dépens ;
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A titre liminaire, la SA Banque du Groupe Casino précise que le contrat a été signé électroniquement le 3 février 2015 et que la première utilisation des fonds date du 8 juin 2016. Par avenant du 23 juin 2015, le montant maximum autorisé accordé à l’emprunteur a été porté à la somme de 3 100 euros.
S’agissant de la date de signature du contrat, elle indique que les pièces versées au débat permettent sans le moindre doute d’attester que M. X a procédé à la signature du contrat le 3 février 2015 à 22h22 et 40 secondes.
S’agissant de la fiabilité du procédé de signature électronique, elle indique que les dispositions traitant de cette fiabilité sont contenues à l’article 1367 du code civil et que le juge ne pouvait donc
pas soulever d’office ce moyen, contrairement aux dispositions du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle rappelle les textes régissant ce procédé de signature et affirme que le dispositif utilisé en l’espèce est Protect&Sign et qu’il a bénéficié d’une certification délivrée par un organisme indépendant. Elle ajoute que la vérification de la signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié par la société Open Trust.
M. X n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2021.
Motifs de la décision
Le contrat étant daté du 3 février 2015, le litige est soumis aux dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge n’a en conséquence commis aucun excès de pouvoir en vérifiant si le créancier produisait à l’appui de sa demande un contrat régulièrement signé par le débiteur non comparant.
Aux termes de l’ancien article 1316-4 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (…). Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 applicable à la date du contrat, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
L’appelante produit en l’espèce un fichier de preuve émis par la société Open Trust en qualité de prestataire de service de certification électronique, attestant du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le ou les documents contenus dans le fichier de preuve.
Il est indiqué dans ce document que 'Ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) du type 'Signature en ligne’ par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : Y Z X (TYLEUR41@ORANGE.FR) a signé le 3 février 2015 22:22:40 C E T – r é f é r e n c e d e l a t r a n s a c t i o n a s s o c i é e 2FNETHEO-SERVID01---20150203221428-WPFSH2HKMGHK4B53.'
Le document mentionne également à la rubrique 'authentification du signataire’ que celui-ci s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign® pas SMS au numéro de téléphone 0683921070.
Le service Protect&Sign® a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.
Cette adresse électronique et ce numéro de téléphone sont bien identiques aux données qui figurent en première page du contrat.
Enfin, la banque produit également les documents suivants transmis par l’emprunteur : copie de sa carte nationale d’identité, avis d’impôts 2014, facture EDF, relevé d’identité bancaire.
Ainsi, la signature du contrat par M. Y-Z X le 3 février 2015 dont se prévaut la SA Banque du Groupe Casino est suffisamment établie.
En revanche, la SA Banque du Groupe Casino expose dans ses écritures que par avenant en date du 23 juin 2015, le montant maximum autorisé accordé à l’emprunteur a été augmenté à la somme de 3 100 euros. Elle verse au débat le contrat électronique dont elle se prévaut, lequel comporte bien la date du 23 juin 2015 comme date de l’offre, ainsi que la mention 'avenant au contrat 00022270501', outre le fait que le prêteur consent un crédit dans la limite d’un montant maximum autorisé de 3 100 euros. Dans l’encadré réservé à l’emprunteur, le contrat porte la mention suivante 'signé électroniquement par M Y Z X (0683921070) Le 23/06/2015 à 18:17:30 UTC + 02:00 70). Cependant, force est de constater que pour cet avenant la SA Banque du Groupe Casino ne produit pas les pièces permettant de vérifier qu’il a bien été signé électroniquement par M. X, ainsi qu’elle l’a fait pour le contrat initial et conformément aux dispositions légales et décrétales ci-dessus rappelées. Dans ces conditions, elle ne prouve pas que cet avenant est régulier et ses demandes ne seront examinées qu’au regard des conditions du contrat initial, à savoir un crédit dans la limite d’un montant maximum autorisé de 2 000 euros.
Au terme de ses conclusions, la SA Banque du Groupe Casino prétend que la première utilisation des fonds date du 8 juin 2016. Elle verse d’ailleurs au débat l’historique du contrat n°00022270501 (pièce n°9), contrat initial, qui débute le 11 juin 2016. Cependant, il résulte de cet historique qu’à la date du 13 juin 2016 le solde du compte était déjà de – 2 999,25 euros. En outre, il résulte de la pièce n°8 intitulée 'relevé de carte du 20/10/2015' que le montant utilisé à cette date était déjà de 3 083,25 euros. Il se déduit des pièces produites par l’appelante que ses affirmations quant à la première utilisation des fonds sont erronées.
Il s’évince également de l’historique du contrat susmentionné que le montant maximum de 2 000 euros était dépassé dès le 13 juin 2016 et que, par la suite, il n’a cessé d’augmenter et cela de façon continue. Or, le dépassement de ce montant maximum autorisé, sans restauration ultérieure ou avenant régulier, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. Le dépassement étant acquis a minima dès le 13 juin 2016 et l’assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2019, la forclusion biennale est acquise et la SA Banque du Groupe Casino est par conséquent irrecevable en ses demandes. La décision sera donc infirmée sur ce seul point.
La société appelante succombant à l’instance, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la SA Banque du Groupe Casino de ses demandes à l’encontre de M. Y-Z X ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables pour cause de forclusion les demandes de la SA Banque du Groupe Casino à l’encontre de M. Y-Z X ;
Déboute la SA Banque du Groupe Casino de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Banque du Groupe Casino aux dépens.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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