Confirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 avr. 2017, n° 16/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 1 mars 2016, N° 15/00193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/04/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/01695
Jugement (N° 15/00193) rendu le 01 mars 2016
par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
M. Z Y
né le XXX en Italie
XXX
XXX
représenté par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, substituée par Me Françoise Devarenne-Lamour, collaboratrice
EURL Fastfoody pris en la personne de son gérant domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, substituée par Me Françoise Devarenne-Lamour, collaboratrice
INTIMÉE
Mme A X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX représentée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, substitué par Me Claire Caustier, collaboratrice
DÉBATS à l’audience publique du 27 octobre 2016 tenue par Stéphanie André et Nadia Cordier magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Fontaine, président de chambre
Stéphanie André, conseiller
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 janvier 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie André, Conseiller en remplacement de Pascale Fontaine, Président légitimement empêché, en vertu de l’article 456 du code de procédure civile et Maryse Zandecki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE: Par acte sous seing privé non daté, Mme X, propriétaire d’un immeuble sis à Bray-Dunes, au rez-de-chaussée duquel se trouve un local commercial, a concédé à L’EURL Fastfoody, dont le gérant est M. Y, une convention d’occupation précaire de trois mois à effet du 1er juillet 2012, moyennant un loyer de 1 000 euros pour les trois mois, le locataire s’engageant à payer l’électricité durant cette période, à assurer le local et à quitter les lieux après le 30 septembre 2012.
L’EURL Fastfoody a exploité ce local dans le cadre d’une activité de restauration rapide.
Par courrier du 1er octobre 2012, M. Y a indiqué à Mme X avoir repris en son nom propre 'le bail commercial’ initialement établi au nom de la société dont il était le gérant.
M. Y s’est maintenu dans les lieux après l’expiration du délai de 3 mois, selon lui avec l’accord de Mme X, informée qu’il exerçait désormais à titre personnel, contre sa volonté selon cette dernière.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2012, l’EURL Fastfoody a cédé le fonds de commerce à M. Y.
Selon courrier en date du 6 juin 2013, Mme X a mis en demeure M. Y de quitter les lieux pour le 15 juin 2013. Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2015, M. Y et l’EURL Fastfoody ont fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins notamment, à titre principal, de voir juger qu’il était titulaire, au titre de son exercice personnel, d’un bail commercial à effet rétroactif au 1er juillet 2012 et à titre subsidiaire que l’EURL Fastfoody était titulaire d’un tel bail.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2015, Mme X a fait assigner M. Y devant le même tribunal en vue, notamment, de voir ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner à lui verser une somme de 600 euros par mois depuis le 1er octobre 2012 à titre d’indemnité d’occupation.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 02 mars 2015.
Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’expulsion de M. Y et de celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés 420 Digue de Mer à XXX,
— condamné M. Y à restituer à Mme X les clés du local,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’astreinte,
— condamné M. Y à payer à Mme X, en denier et quittances, une somme de 340 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2012, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. Y aux entiers dépens,
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et l’EURL Fastfoody ont interjeté appel du jugement par déclaration du 18 mars 2016.
Selon ordonnance en date du 21 avril 2016, le premier président de la cour d’appel de Douai a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. Y.
MOYENS ET CONCLUSIONS DES PARTIES: Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2016, M. Y et l’EURL Fastfoody demandent à la cour de:
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant de nouveau,
— dire et juger que M. Y à titre personnel, est titulaire d’un bail commercial soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce à effet rétroactif au 1er juillet 2012 si la juridiction faisait application des dispositions de l’article L 145-5 al. 2 du code de commerce, soit à compter du 1er octobre 2012 si la juridiction retenait l’existence d’un bail verbal, dans tous les cas selon un loyer de 1 000, 00 euros par trimestre avec obligation du preneur à rembourser annuellement la taxe foncière, A titre subsidiaire et pour le cas où il serait dit et jugé que M. Y ne saurait se prévaloir du bénéfice de la cession du fonds de commerce de l’EURL Fastfoody,
Vu l’article L 145-5 du Code de Commerce,
— dire et juger que l’EURL Fastfoody est titulaire d’un bail commercial soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce à effet rétroactif au 1er juillet 2012 selon un loyer de 1 000 euros par trimestre avec obligation de rembourser annuellement la taxe foncière au bailleur.
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— condamner Mme X à verser à M. Y une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— dire et juger que tous les frais de commandement et de saisie en exécution du jugement du tribunal de grande Instance de Dunkerque du 1er mars 2016 resteront à la charge exclusive de Mme X,
— condamner Mme X à verser à M. Y une somme de 5 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens tant de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Devaux Guilly Avocat aux offres de droit.
Après avoir rappelé que le bail est un contrat consensuel, que la validité d’un bail commercial n’est subordonné à aucune forme particulière et qu’il peut être verbal, la preuve pouvant en être rapporté par tous moyens dès lors que celui-ci a reçu un commencement d’exécution, M. Y fait valoir que:
— du 1er octobre 2012 à mars 2016, il a réglé à Mme X, qui les a encaissés et lui en a délivré quittance, des loyers de 1 000 euros par trimestre ainsi que l’impôt foncier,
— un tel comportement atteste de l’existence d’un bail commercial verbal à son profit, Mme X ayant indiqué dans ses deux premières quittances (octobre 2012 à mars 2013), libellées au nom de M. Y et non au nom de l’EURL Fastfoody, 'pour la continuation de la location du local',
— Mme X a commencé à soutenir qu’il était dans les lieux sans droit ni titre à partir du moment où il a refusé le triplement du loyer prévu dans le projet de nouveau bail saisonnier transmis par son notaire en juin 2013,
— en tout état de cause, l’article L145-5 du code de commerce, aux termes duquel si le preneur est laissé en possession des lieux à l’issue d’une convention d’occupation précaire il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, s’applique en l’espèce, le contrat de location initial, comme l’activité de M. Y, n’ayant aucun caractère saisonnier,
— en laissant M. Y dans les lieux à l’expiration de la convention d’occupation précaire sans signer une nouvelle convention de même nature, et en réclamant le remboursement des taxes foncières 2012 et 2013 alors qu’il n’est pas d’usage de mettre la taxe foncière à la charge du preneur dans les locations saisonnières, Mme X a laissé se nover le contrat en bail commercial,
— Mme X ne peut soutenir que M. Y n’exploitait qu’une crêperie de plage un mois par an alors qu’il a réglé les loyers, ainsi que l’impôt foncier, sur la totalité de l’année,
— Mme X était parfaitement informée que M. Y exerçait à titre personnel depuis le 15 octobre 2012, date de la cession du fonds par l’EURL Fastfoody et que cette dernière a continué à exploiter l’activité entre le 1er et le 15 octobre 2012, de sorte que c’est à tort que le tribunal a estimé que l’EURL ne pouvait prétendre à la novation au profit d’un nouveau bail à l’issue de la première période contractuelle,
— en conséquence, à la date du 15 octobre 2012, M. Y a acquis les droits et obligations de l’EURL et donc le droit de se prévaloir des dispositions de l’article L145-5 alinéa 2 du code de commerce,
— le fait qu’il ne se soit inscrit au RCS que le 09 septembre 2015 n’a aucune incidence dès lors qu’il était immatriculé au registre des métiers dès le 06 décembre 2012 et que le statut des baux commerciaux bénéficie aussi aux entreprises inscrites au répertoire des métiers,
— contrairement à ce qui est affirmé, il n’a jamais cessé d’exercer son activité dans les lieux loués, et justifie donc de sa propriété commerciale, ce que Mme X ne peut ignorer puisque vivant au dessus du local commercial.
A titre subsidiaire, M. Y soutient que si la cour considérait qu’il n’avait aucun droit de location et que seule l’EURL avait conservé la titularité du bail, elle devrait juger que Fastfoody, qui intervient à l’instance, est titulaire d’un bail commercial eu égard à son maintien dans les lieux, avec effet rétroactif au 1er juillet 2012.
Il soutient à titre très subsidiaire, que si la cour considérait, comme l’a fait le tribunal, que l’EURL Fastfoody avait perdu tout titre d’occupation dès lors qu’elle n’exploitait plus dans les lieux depuis le 1er octobre 2012, et qu’elle n’avait donc pu transmettre le bail à M. Y, elle devrait retenir l’existence d’un bail commercial à compter du 1er octobre 2012.
Enfin M. Y conteste tous les griefs qui lui sont imputés par Mme X (comportement abusif lui interdisant un droit de passage, revendication d’un droit au bail uniquement pour le vendre aussitôt à un tiers, machination contre une propriétaire âgée, accusation de vol).
A l’appui de sa demande reconventionnelle en indemnisation de la saisie, M. Y fait valoir que Mme X a diligenté une procédure de saisie abusive sur son véhicule pour le paiement d’indemnités d’occupation à hauteur de 14 620 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 1er avril 2016, alors que la somme de 14 000 euros avait déjà été réglée.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2016, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 145-5 et suivants du code de commerce, de:
— confirmer le jugement dont appel,
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution de Dunkerque sur la demande de dommages et intérêts de M. Y,
— constater l’irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en appel,
En tout état de cause:
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour réfuter tout bail commercial au profit de M. Y, Mme X, qui précise que la société Fastfoody est distincte de M. Y, qui n’a jamais été titulaire d’aucun droit sur le bail et qui est occupant sans droit ni titre, reprend à son compte les motifs du jugement, et ajoute que:
— l’article L145-5 du code de commerce, selon lequel si à l’expiration d’un bail dérogatoire inférieur à 3 ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, ne s’applique pas aux locations saisonnières,
— tel est le cas de la convention de 2012, consentie pour les mois d’été, pour l’exploitation d’une crêperie de plage située sur le digue de mer à Bray-Dunes,
— M. Y s’est maintenu sans droit ni titre, versant des espèces sur le compte de Mme X, âgée et malade,
— M. Y ne justifie pas de la réalité de son activité commerciale, ayant déclaré des revenus commerciaux de l’ordre de 1 384 euros en 2014; or l’article L145-2 du code de commerce, qui protège l’exploitation du fonds de commerce, n’a plus vocation à s’appliquer lorsque le fonds n’existe pas faute d’activité et de clientèle,
— il revendique un droit au bail uniquement pour le vendre aussitôt à des tiers, ayant ainsi vendu un prétendu droit au bail de 50 000 euros en 2014, vente dont l’annulation a été demandée par les cessionnaires,
— Mme X subit l’intrusion de M. Y, qui a bloqué tout accès à l’immeuble depuis la digue,
— elle ne lui a jamais délivré d’autres quittances que celles remises à Fastfoody dans le
cadre de la location saisonnière,
— il n’y a eu aucun accord sur le loyer et les conditions d’un bail commercial, Mme X n’ayant proposé qu’un nouveau bail saisonnier pour 2013,
— la prétendue vente du fonds de commerce opérée, sans date certaine, le 15 octobre 2012 pour les besoins de la cause, est nulle et lui est inopposable, en ce qu’elle ne mentionne pas les informations prévues par l’article L141-1 et suivants du code de commerce, n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité et ne lui a pas été dénoncée,
— Mme X n’a pas réclamé le paiement des taxes foncières, M. Y lui ayant directement versé sur son compte par mandats-compte alors qu’une procédure d’expulsion allait être engagée.
Mme X soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive en ce que, d’une part, elle ne se rattache pas au litige principal par un lien suffisant et relève du juge de l’exécution, d’autre part elle est nouvelle en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence d’un bail commercial au profit de l’Eurl Fastfoody
Selon l’article L 145-1 du code de commerce, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.
L’application du statut des baux commerciaux suppose la réunion, notamment, des conditions suivantes:
— le local doit abriter un fonds de commerce dont l’exploitation est effective, continue, régulière et conforme à la destination du bail,
— l’exploitation doit être légale: le fonds de commerce doit appartenir à un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un entrepreneur immatriculé eu répertoire des métiers pour l’activité autorisée dans le bail.
Aux termes de l’article L145-5 alinéas 1 et 2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 18 juin 2014, applicable au présent litige, 'les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.
Si, à l’expiration de ce délai, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre'.
La transformation du bail dérogatoire en bail statutaire est automatique et s’opère dès l’échéance du premier. Il appartient au bailleur souhaitant échapper au mécanisme de l’article L 145-5 de manifester, avant la date contractuelle d’expiration du bail, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire, la charge de la preuve de cette manifestation de volonté lui incombant.
Aucune clause du bail ne peut avoir pour effet de dispenser le bailleur de faire connaître au preneur son opposition à son maintien dans les lieux en cours d’exécution du bail.
A l’expiration du bail dérogatoire, le preneur ne peut prétendre bénéficier d’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux que s’il est resté dans les lieux après le terme du contrat et qu’il y a poursuivi son exploitation commerciale.
' En l’espèce, il ressort de la convention non datée conclue entre Mme X et l’EURL Fastfoody, intitulée 'contrat de location’ que 'le bailleur loue le local situé 420 Digue de Mer à Bray-Dunes, pour une période de trois mois commençant le 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012. Le loyer est fixée à une somme forfaitaire de 1 000 euros (mille euros) pour les 3 mois. Le Locataire s’engage à payer l’EDF pour cette période. Le locataire s’engage à assurer le local pour cette période. Le locataire d’engage à quitter les lieux après le 30 septembre 2012" (pièce 6 de l’intimée).
' Ainsi que le relève le premier juge, aucun élément ne vient corroborer l’allégation de Mme X selon laquelle la location litigieuse n’était que saisonnière, en l’absence de toute mention dans le bail ou de tout autre indice susceptible de révéler la commune intention des parties en ce sens, le simple fait que le commerce exploité soit une crêperie situé sur un front de mer et que le bail ait porté sur les mois d’été ne suffisant pas à établir son caractère saisonnier.
'Au regard de la durée du bail, limitée à trois mois, de la stipulation prévoyant un loyer forfaitaire, réglé le jour même de la signature du bail, ainsi que de l’engagement du preneur de quitter les lieux à l’issue des trois mois, la convention litigieuse s’analyse comme un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, soumis aux dispositions de l’article L 145-5 précité.
' A l’instar du premier juge, la cour retient qu’il résulte du courrier daté du 1er octobre 2012 adressé à Mme X par M. Y ('je vous confirme pour la bonne forme avoir repris à mon nom propre le bail commercial initialement établi au nom de la socié té Lofrani dont j’étais gérant') qu’à l’issue du terme du bail dérogatoire, le preneur, la SARL Fastfoody, personne morale distincte de M. Y, ne s’est pas maintenue dans les lieux et n’a pas poursuivi son exploitation commerciale (pièce 17 de l’appelant), reprise par M. Y à titre personnel.
Les longs développements de l’appelant relatifs à la connaissance qu’aurait eu Mme X de ce qu’il exerçait à titre personnel dans le local commercial et à l’approbation tacite de la bailleresse, sont dès lors parfaitement inopérants puisque le mécanisme de l’article L 145-5 est subordonné non seulement à l’absence de manifestation de volonté contraire du bailleur, mais aussi au maintien dans les lieux et à la poursuite d’exploitation par le preneur initial.
' M. Y (page 10 de ses conclusions) fait valoir qu’il n’a pas pu exercer à titre personnel à compter du 1er octobre 2012, puisqu’il n’avait toujours pas acquis le fonds de commerce de l’EURL, qu’il n’avait donc aucune qualité pour exploiter le fonds de commerce de l’EURL, restée propriétaire du mobilier, des marchandises et du droit au bail, et qu’en conséquence l’EURL a bien exploité jusqu’à la cession.
Cependant, l’automaticité de la mutation du bail dérogatoire en bail commercial dès le lendemain de l’expiration du premier, suppose que le preneur soit 'resté’ en possession. Les conditions tenant au 'maintien’ dans les lieux et la 'poursuite’ de l’activité par le preneur initial postérieurement à l’expiration du bail dérogatoire, visent, par définition, des attitudes qui s’inscrivent dans la durée.
Or en l’espèce, il résulte tant du courrier du 1er octobre 2012 déjà cité que des écritures mêmes de l’appelant ( par exemple page 9: 'les différents courriers du conseil de Mme X s’ingénient à ignorer que c’est M. Y à titre personnel qui exerçait dans le local commercial depuis la fin de la première convention d’occupation précaire') que l’EURL Fasfoody, distincte de M. Y, n’exploitait plus elle-même l’activité dans le local donné à bail, peu important à cet égard que le cession du fonds
de commerce ne soit intervenue que le 15 octobre 2012 et que jusqu’à cette date M. Y, personne physique, n’avait pas encore qualité pour exploiter le fonds.
Cette volonté de l’Eurl de ne pas se maintenir et de ne pas exploiter elle-même le fonds de commerce à l’expiration du bail dérogatoire ressort aussi clairement de l’assertion selon laquelle ce ne sont que pour des 'raisons administratives’ que la cession a été 'retardée'.
Dès lors, au regard, d’une part, de l’intention exprimée par l’Eurl Fast Foody, personne morale, de ne pas se maintenir dans le local et de ne plus exploiter elle-même le fonds de commerce à l’expiration du bail dérogatoire, d’autre part, du court délai séparant cette expiration de la cession du fonds à M. Y (15 jours), durée qui exclut les notions de maintien dans les lieux et de poursuite effective de l’activité, il ne peut être considéré que l’EURL soit restée en possession du local de Mme X au sens des dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce.
' Il s’en évince que le bail ayant pris fin le 30 septembre 2012, la SARL Fastfoody n’a pas pu transmettre le droit au bail lors de la cession du fonds de commerce à M. Y, intervenue le 15 octobre 2012.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y tendant à voir dire qu’il est titulaire d’un bail commercial pour l’avoir acquis de l’EURL Fasfoody ainsi que la demande de cette société tendant à voir dire qu’elle est titulaire d’un tel bail.
Sur l’existence d’un bail verbal au profit de M. Y
Il résulte de l’article 1714 du code civil que le bail n’est pas un contrat solennel et qu’il peut être écrit ou verbal.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un accord des parties sur la chose louée et sur le prix.
La preuve de l’existence d’un bail commercial à l’égard de la partie qui est commerçante peut se faire par tous moyens (article L 110-3 du code de commerce) si l’acte a été fait dans le cadre de son commerce. La preuve n’est pas libre à l’égard de la partie pour laquelle l’acte est civil et en application des dispositions de l’article 1715 du code civil, il doit être établi un commencement d’exécution, tel l’occupation des lieux par le locataire sans opposition du bailleur et paiement de sommes d’argent assimilables à des loyers.
' En l’espèce, il est établi que M. Y exploite son activité commerciale de restauration rapide dans le local auparavant louée à la société Fastfoody, depuis le 1er octobre 2012 et qu’il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 9 septembre 2015 après avoir été immatriculé au répertoire des métiers.
Pour revendiquer être titulaire d’un bail commercial verbal, M. Y se prévaut de ce que Mme X avait connaissance qu’il exploitait à titre personnel le local commercial et que son accord se déduit de l’encaissement des 'loyers’ qu’il lui a versés sans discontinuer et du paiement, par ses soins, de la taxe foncière.
' Cependant, ainsi que le retient le premier juge, il ressort des pièces versées aux débats que:
— dans son courrier du 1er octobre 2012, M. Y indique que le passage à une exploitation de l’activité en son nom propre 'n’affecte en rien les conditions
d’exploitation du local établies entre nous', sans autre précision, de sorte qu’il est ignoré si les parties étaient convenues d’un bail commercial ou d’un nouveau bail dérogatoire,
— il n’est pas démontré que les termes du courrier du 1er octobre 2012, dans lequel M. Y indique à Mme X qu’il a repris le bail en son nom propre, acte unilatéral, aient été accepté par cette dernière,
— les quittances signées au nom de Mme X, délivrées pour les périodes octobre- décembre 2012 et janvier-mars 2013 (pièces 28/1 et 28/2 de l’appelant) ne mentionnent pas le versement d’un loyer mais indiquent simplement 'pour la continuation de la location commerciale du local commercial 420 Digue de Mer',
— en outre, il apparaît, d’une part, que ces quittances ont été rédigés de la même main que le courrier du 23 mars 2013 adressé par M. Y à Mme X (pièce 3 bis de l’appelant) et que l’écriture y est nettement différente de celle que reproduit la signature, d’une grande lisibilité, de Mme X, d’autre part, que les mots 'commerciale du local commercial'(pièce 28/2) ou 'du local commercial’ (pièce 28/1) ont visiblement été ajoutés par la suite,
— tous les paiements effectués par M. Y au titre de prétendus 'loyers’ l’ont été directement sur le compte de Mme X, soit par virement, soit par mandat-compte, de sorte qu’ils lui ont de fait été imposés; en l’absence de tout acte volontaire d’encaissement par Mme X, dont la vulnérabilité et la diminution des capacités ressortent tant de l’âge (78 ans) que d’un handicap reconnu à 80%, susceptible de traduire une acceptation, tant du principe du bail que du montant du loyer, aucun accord des parties ne peut être déduit de ces paiements par l’occupant,
— lorsque M. Y a souhaité un bail écrit, Mme X lui a dressé un bail notarié saisonnier avec un loyer de 1 000 euros par mois; en outre, quelque temps avant, le conseil de Mme X, aux termes d’un courrier du 06 juin 2013, lui avait fait savoir qu’il n’était pas question de lui consentir un bail commercial et que les sommes qu’il avait tenté de verser récemment à Mme X 'pour la continuation de la location commerciale’ étaient refusées (pièce 7), et celles déjà versées, considérées comme des indemnités d’occupation,
— en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le conseil de Mme X le 06 juin 2013, M. Y a réglé les 26 octobre 2013 et 24 octobre 2013, toujours par mandat compte, les taxes foncières 2012 et 2013, sans aucunement démontrer un quelconque accord des parties sur ce point ni que Mme X lui en aurait réclamé le remboursement,
— il ressort du procès-verbal d’huissier dressé le 23 juin 2015 à la demande de Mme X, dont le logement est situé au dessus du local commercial, que la porte d’entrée de l’immeuble ne dessert plus que le commerce, qu’il n’existe plus d’accès de la digue à l’habitation et que l’intéressée, dont la mobilité est très réduite, ne peut accéder à son logement que par un escalier métallique à pente très raide. Ainsi que le souligne le premier juge, Mme X, qui se plaint de cette situation, ne peut avoir donné son accord pour une telle emprise du local commercial sur son local d’habitation,
— enfin, malgré la mise en demeure de quitter les lieux du 06 juin 2013, réitérée par le conseil de Mme X les 10 juillet 2013 (pièce 14/3) et 14 avril 2014, M. Y n’a pas hésité, le 24 avril 2013, à cédé un prétendu 'droit au bail commercial’ pour la somme de 50 000 euros, (pièce 15), comportement terminant de démontrer une volonté de mettre Mme X devant le fait accompli et de se voir reconnaître titulaire d’un bail commercial dans le but de le céder.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme X n’a pas donné son accord sur le principe d’un bail commercial et que les parties ne se sont entendues sur aucun des éléments constitutifs d’un tel bail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il dénie l’existence d’un bail commercial verbal au bénéfice de l’appelant, en ce qu’il ordonne son expulsion, l’intéressé se trouvant occupant sans droit ni titre, et en ce qu’il fixe une indemnité d’occupation d’un montant de 340 euros par mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L 121-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions de ce code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les demandes de M. Y tendant, d’une part, à la condamnation de Mme X à lui payer des dommages et intérêts pour avoir fait diligenter une saisie abusive, d’autre part, à mettre à sa charge les frais de commandement et de saisie, soumises pour la première fois en cause d’appel, sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme X n’établit pas que l’exercice par M. Y de son droit d’interjeter appel en justice ait dégénéré en abus. Par ailleurs, elle n’allègue ni n’établit la preuve d’un préjudice.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
M. Y, qui succombe en ses prétentions, sera condamné au dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais exposés non compris dans les dépens. M. Y sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. Y pour saisie abusive et l’irrecevabilité de celle tendant à mettre à la charge de Mme X les frais de commandement et de saisie diligentés en exécution du jugement.
DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
CONDAMNE M. Y à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE M. Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Conseiller
pour le Président
légitimement empêché
M. Zandecki S. André
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