Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 15 juin 2017, n° 15/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03437 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 17 avril 2015, N° 12-00218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE c/ Société MANPOWER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 MAI 2017- PROROGE AU 15 JUIN 2017
R.G. N° 15/03437
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 12-00218
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
16 Juin 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
XXX
XXX
XXX- non représentée
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. B X est salarié de la société Manpower. Il a été mis à disposition au sein de la société Eiffage pour exercer des fonctions de maçon à compter du 27 juin 2005.
Le 13 juillet 2005, il a été victime d’un accident, chutant d’un échafaudage de quatre mètres.
Le 4 août 2005, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 décembre 2007, M. X a été déclaré consolidé avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de travail de 35%.
Le 25 février 2009, M. X a déclaré une rechute mentionnant une 'arthrodèse du poignet droit'.
Le 11 mai 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a pris en charge cette rechute au titre de l’accident du travail survenu le 13 juillet 2005.
Le 14 septembre 2011, la société Manpower a contesté cette décision de prise en charge de la rechute.
Par décision rendue le 2 décembre 2011, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée le 25 janvier 2012, la société Manpower France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de voir déclarer la décision de prise en charge par la caisse de la rechute suite à l’accident du 13 juillet 2005 inopposable à son égard, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne s’est opposée à cette demande.
Par jugement rendu le 17 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, a déclaré que la décision de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de la rechute déclarée le 25 février 2009 par M. Y au titre de son accident du travail du 13 juillet 2005 est inopposable à la société Manpower.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne demande à la cour :
— de constater que le principe du contradictoire a été garanti,
— d’en déduire que la prise en charge de la rechute de M. Y du 25 février 2009 est opposable à l’employeur,
— de débouter la société Manpower France des fins de son recours.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Manpower demande à la cour, de :
— dire et juger que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 25 février 2009 suite à l’accident du 13 juillet 2005 lui est inopposable, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A l’appui de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, alors d’une part, qu’elle a adressé à l’employeur le double du certificat médical de rechute par courrier du 5 mars 2009 et que la société Manpower France ne saurait se prévaloir de la non-réception de ce document alors que la caisse produit l’avis de réception signé par un mandataire attestant de la réception du certificat médical de rechute.
D’autre part, avoir laissé à l’employeur un délai de consultation du dossier suffisant puisqu’elle a avisé la société Manpower de la possibilité de consulter le dossier par courrier du 29 avril 2009 et de la prise de décision le 11 mai 2009 et qu’à réception du courrier le 4 mai 2009, la société pouvait prendre ses dispositions les trois jours ouvrables suivants ou se manifester pour solliciter un rendez-vous.
La société Manpower fait valoir que la caisse n’a produit en première instance qu’un courrier non signé, sans preuve de la date d’envoi ou de réception, ne permettant de pas de justifier du respect par la caisse des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, et notamment d’un délai utile pour consultation du dossier avant la prise de décision.
L’article R. 441-11 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, dispose que la caisse primaire doit, hors les cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserves, informer l’employeur et la victime, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d’instruction et des éléments susceptibles de leur faire grief, afin le cas échéant, qu’ils puissent former des observations.
Ce texte n’impose pas à la caisse de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception. La preuve de l’envoi des courriers peut être rapportée par tous moyens et notamment par des commencements de preuve soumis à l’appréciation de la juridiction.
La lettre adressée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne à la société Manpower France l’informant de la réception d’un certificat médical de rechute, datée du 5 mars 2009, est produite en pièce n° 2. Adressée avec la mention 'recommandé avec accusé de réception', elle est accompagnée de la preuve de l’avis de réception de ce courrier, le 9 mars 2009, par la société Manpower. Ce courrier conclut ainsi 'PJ : copie du certificat médical'.
La cour relève que la preuve de la réception de la correspondance du 5 mars 2009 est rapportée, réception qui n’est plus contestée par la société Manpower.
S’agissant du principe du respect du contradictoire lors de la clôture de l’instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne produit en pièce n° 4 une correspondance datée du 29 avril 2009 portant la mention d’un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 mai 2009 par la société Manpower France, précisant que celle-ci a la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le 11 mai 2009.
Le 11 mai 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a admis la prise en charge de la rechute au titre de l’accident survenu le 13 juillet 2005.
Le jour de réception ne peut être retenu comme un jour utile, faute de pouvoir déterminer l’heure à laquelle la lettre a été reçue.
Il s’établit que, déduction faite du jour de réception le lundi 4 mai 2009, la société Manpower France a disposé de trois jours utiles, du mardi 5 au jeudi 7 mai, le vendredi 8 mai étant férié, pour consulter le dossier dans les bureaux de la caisse, lesquels sont fermés le samedi et le dimanche.
Ce délai de trois jours est manifestement insuffisant et n’a pas permis à la société Manpower France de consulter le dossier afin, le cas échéant, de former des observations.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Manpower la décision de la caisse primaire d’assurances maladie de l’Aisne de prendre en charge la rechute de l’accident du travail survenu le 13 juillet 2005, déclarée le 25 février 2009 par M. Y.
Par voie de conséquence, la cour annule la décision rendue le 2 décembre 2011 par la commission de recours amiable qui a rejeté la demande d’inopposabilité formée à l’égard de la décision de la caisse par la société Manpower.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Manpower, la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de la rechute déclarée le 25 février 2009 par M. Y au titre de son accident du travail du 13 juillet 2005,
Y ajoutant,
Annule la décision de la commission de recours amiable rendue le 2 décembre 2011 qui a rejeté la demande d’inopposabilité formée à l’égard de la décision de la caisse par la société Manpower,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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