Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 avr. 2022, n° 18/07820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07820 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Côtes-d'Armor, 11 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/07820 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PLHQ
SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE CASINOS & HOTELS
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des CÔTES D’ARMOR
****
APPELANTE :
LA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE CASINOS & HOTELS (SNECH)
[…]
[…]
représentée par Me Françoise LE VEZIEL de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
La société Nouvelle d’Exploitation de Casinos et Hôtels – SNECH (la société) exploite un casino sur la commune de Saint-Quai-Portrieux.
Elle a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 9 septembre 2014, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations comportant quatre points, entraînant un rappel de cotisations et de contributions d’un montant de 38 895 euros.
Par lettre du 8 octobre 2014, la société a fait valoir ses observations, contestant le redressement sur les points n°1, 2 et 4 (« assiette minimum : règles propres aux hôtels, cafés, restaurants, bars » outre son corollaire « réduction Fillon » et « comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature »).
Par lettre du 12 novembre 2014, l’inspecteur a maintenu les redressements, tout en modérant le chiffrage final sur l’assiette minimum et la réduction Fillon.
Le 4 décembre 2014, une mise en demeure a été adressée à la société pour un montant global de 40 367 euros, dont 35 465 euros de cotisations et 4 902 euros de majorations de retard.
Par lettre du 15 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, laquelle a confirmé le redressement opéré, par décision du 29 octobre 2015.
Le 26 janvier 2016, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Par jugement du 10 octobre 2018, ce tribunal a :
- confirmé partiellement la décision de la CRA du 29 octobre 2015 et la mise en demeure du 4 décembre 2014 pour un montant ramené à 8 204 euros en cotisations et 1 133 euros de majoration de retard sous réserve des cotisations de retard restant à courir ;
- condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société aux fins de remboursement des sommes indûment versées qu’il lui appartient de formuler auprès de l’URSSAF ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration adressée le 4 décembre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2018.
Par ses écritures visées à l’audience, auxquelles s’est référé oralement son conseil, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes ;
Y faisant droit,
- constater le changement de position de l’URSSAF concernant l’obligation de nourriture des salariés rattachés à l’activité de restauration ;
- constater que l’URSSAF a minoré le montant du redressement pour le porter à la somme totale de 150 euros en cotisations ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en ce qu’il a maintenu le principe du redressement pour l’ensemble des salariés du casino ;
- juger que l’obligation de nourriture ne concerne que les salariés de l’activité restauration ;
- ordonner le remboursement à la société des sommes indûment versées ;
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la condamnation de l’URSSAF devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au versement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2022 auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer le redressement qui a été notifié par lettre d’observations du 9 septembre 2014 ramené au montant de 150 euros pour le chef de redressement afférent à l’assiette minimum et Fillon son corollaire ;
- confirmer la mise en demeure du (sic) pour un montant ramené à 7 821 euros en cotisations et 1 1081euros (sic) de majorations de retard soit 8 902 euros sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires prévues aux articles R.243-18 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- condamner à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic) ;
- rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société ;
- délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire ;
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’étendue des demandes soumises à la cour :
L’article 954 du code de procédure civile énonce que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Les demandes de constat ne sont pas des demandes juridiques de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Si la société développe, dans ses dernières conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, des moyens de forme et de fond tendant à l’annulation de la procédure de contrôle et du redressement opéré par l’URSSAF au titre de l’assiette minimum et de la réduction Fillon, elle ne sollicite, dans le dispositif de celles-ci, ni l’infirmation du jugement sur le principe du redressement au titre de l’assiette minimum pour les salariés du casino affectés à la restauration, ni l’annulation du redressement.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Au vu du dispositif des conclusions de la société, la cour examinera uniquement l’étendue du redressement s’agissant du point n°1 « assiette minimum : règles propres aux hôtels, cafés, restaurants, bars » et de son corollaire « réductions Fillon », lequel a été ramené par l’URSSAF à la somme de 150 euros pour le tout (93 euros au titre de l’assiette minimum et 57 euros au titre des réductions Fillon).
son corollaire « réductions Fillon »
Dans la lettre d’observations, après avoir visé les articles R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, D. 3231-9, D. 3231-10, D. 3231-13 du code du travail et l’arrêté du 22 février 1946 prévoyant l’obligation pour l’entreprise de nourrir l’ensemble de son personnel ou de lui attribuer une indemnité compensatrice, l’inspecteur précise que l’obligation de nourriture posée par cet arrêté ne trouve application que si l’entreprise est ouverte à la clientèle à l’heure normale des repas pour autant que le salarié soit présent dans l’entreprise au moment du repas et indique :
« Il est constaté que l’employeur soumet aux cotisations sociales un avantage en nature uniquement lorsque le personnel prend un repas au restaurant.
En application de l’obligation de nourriture imposée notamment au casino, il est procédé à une réintégration d’une indemnité compensatrice de nourriture pour les salariés présents à l’heure des repas et aux heures d’ouverture de l’établissement à la clientèle.
La régularisation a été calculée à partir des plannings communiqués lors du contrôle après déduction des avantages en nature nourriture déjà soumis à cotisations sociales. Il a été appliqué la déduction forfaitaire spécifique pour les salariés pouvant y prétendre ».
A été opéré un redressement d’un montant de 18'234 euros pour les années 2011, 2012 et 2013, outre 12 990 euros au titre des réductions Fillon.
Cette régularisation porte sur l’ensemble du personnel présent aux heures de repas et d’ouverture de la clientèle, sans distinction.
Or, l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature.
L’arrêté du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des
hôtels, cafés, restaurants, modifié par l’arrêté du 1er octobre 1947 (dits arrêtés Parodi – Croizat) institue une obligation de nourrir le personnel ou de lui verser une indemnité compensatrice dans le secteur professionnel des hôtels, cafés et restaurants.
L’article 7 alinéas 1 à 3 de ce texte dispose en effet que « l’employeur est tenu, soit de nourrir l’ensemble de son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice correspondant, sur la base journalière, à deux fois le salaire horaire du manoeuvre de la métallurgie, classé au coefficient 100. (…) Les employés qui ne prendront pas leur repas dans l’établissement percevront obligatoirement l’indemnité compensatrice ».
Selon l’article 1er dudit arrêté, ces dispositions s’appliquent au personnel
des casinos.
L’article 2 de loi n°50-205 du 11 février 1950 prévoit le maintien en vigueur des arrêtés ministériels pris en application des dispositions relatives aux salaires jusqu’à l’intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à les modifier.
Depuis le 29 mars 2002, le secteur des casinos dispose d’une convention collective nationale qui fait expressément référence dans son préambule notamment à la loi du 11 février 1950 et qui prévoit la classification du personnel des casinos en trois filières à savoir :
- la filière exploitation jeux regroupant les personnels des jeux de table et des machines à sous,
- la filière exploitation hors jeux regroupant la restauration, les spectacles, les services d’accueil, la technique et, le cas échéant l’hôtellerie uniquement lorsque l’hôtel est situé dans l’enceinte du casino,
- la filière administration-gestion (secrétariat, comptabilité, informatique).
Cette convention collective fait référence à l’obligation de nourriture sans la détailler.
La Cour de cassation a estimé qu’à défaut de dispositions précises de la convention collective, l’arrêté de 1946 modifié par l’arrêté de 1947 continuait à s’appliquer, mais uniquement dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. (Notamment : 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-31.152 et 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.926 « l’obligation de nourriture prévue par 7 de l’arrêté du 22 février 1946 modifié ne s’applique qu’au personnel des casinos affecté à l’hôtellerie et à la restauration »).
Par arrêt du 28 novembre 2019, la Cour de cassation est venue confirmer sa jurisprudence (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.39) dans les termes suivants :
« Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, et 7 de l’arrêté du 22 février 1946 modifié, fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, ensemble l’article 33-8 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté ministériel du 2 avril 2003 ;
Attendu que l’obligation de nourriture prévue par le deuxième de ces textes ne s’applique qu’au personnel des casinos affecté à l’hôtellerie et à la restauration ;
Attendu que pour valider le redressement relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, de l’avantage en nature nourriture, l’arrêt retient que l’obligation de nourriture qui pèse sur l’employeur de personnel au sein d’un casino, n’a pas été modifiée par la convention collective des personnels de casino du 29 mars 2002, laquelle ne comporte aucune disposition tendant à modifier l’obligation de nourriture et ne peut, en conséquence, remettre en cause l’arrêté Parodi, modifié par l’arrêté du 1er octobre 1947 ; que l’inspecteur en charge du contrôle a relevé que la société ne respectait pas cette obligation de nourriture au vu de la liste fournie par la société relative aux salariés présents le soir au moment des repas ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le chef de redressement litigieux concernait l’ensemble des salariés présents au moment du repas du soir, sans distinguer selon que ceux-ci étaient ou non affectés à l’hôtellerie ou à la restauration, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Tirant les conséquences de cette décision, l’URSSAF a finalement admis dans ses dernières écritures que l’obligation de nourriture ne concerne que les salariés rattachés à l’activité de restauration et a procédé à un nouveau calcul du redressement de ce chef, ramenant ainsi le montant de la régularisation à 93 euros au titre de l’avantage nourriture et 57 euros s’agissant de la réduction Fillon.
La société n’oppose aucune critique aux calculs détaillés de l’URSSAF (sa pièce n°11) si bien que le redressement à ce titre sera validé pour ces montants.
Le montant total de la mise en demeure du 4 décembre 2014 sera ramené à 7 821 euros en cotisations et 1 081euros de majorations de retard soit 8 902 euros, sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires.
Le jugement sera réformé sur ces points.
La cour n’ayant pas été mise en mesure de connaître le montant des sommes déjà versées par la société au titre du redressement, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’URSSAF de rembourser à la société les sommes qu’elle soutient avoir indûment versées, le jugement étant confirmé sur ce point.
En cas de difficulté, il appartiendra à la société de saisir le juge de l’exécution.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé s’agissant de la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’appel et ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a confirmé partiellement la décision de la CRA du 29 octobre 2015 et la mise en demeure du 4 décembre 2014 pour un montant ramené à 8 204 euros en cotisations et 1 133 euros de majoration de retard sous réserve des cotisations de retard restant à courir ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
VALIDE le redressement notifié par lettre d’observations du 9 septembre 2014 pour le chef de redressement afférent à l’assiette minimum et son corollaire la réduction Fillon pour un montant ramené à la somme globale de 150 euros, soit 93 euros pour le premier et 57 euros pour le second ;
VALIDE la mise en demeure du 4 décembre 2014 pour un montant total ramené à 7 821 euros en cotisations et 1 081euros de majorations de retard soit 8 902 euros, sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. B C D E
2 – Sur le point n°1 « assiette minimum : règles propres aux hôtels, cafés, restaurants, bars » etDécisions similaires
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