Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 9 févr. 2022, n° 20/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 novembre 2019, N° 18/02462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUCHAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Février 2022
N° RG 20/00051 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLCL
VTD
Arrêt rendu le neuf Février deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/02462 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Z X
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SA immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 09 Février 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2016, Mme Z X a fait une chute en pénétrant à l’intérieur d’un établissement commercial exploité par la SA Auchan à Clermont-Ferrand (63), et s’est blessée à l’épaule gauche et au poignet gauche, subissant notamment un arrachement osseux qui a entraîné des séquelles.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme X, confiée au docteur Y, lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2017.
Par actes d’huissier des 14 et 21 juin 2018, Mme Z X a fait assigner la SA Auchan et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au visa des articles L.221-1 du code de la consommation et 1242 du code civil, aux fins de voir déclarer la SA Auchan responsable de ses préjudices et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 6 755 euros en réparation.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal a débouté Mme X et la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de leurs demandes, et condamné Mme X aux dépens.
Le tribunal a considéré :
- que les dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, visaient la sécurité de l’utilisateur du produit vendu et le bénéficiaire de l’exécution de la prestation de service convenue ;
- que la responsabilité du professionnel à l’égard de ses clients quant à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement dont l’entrée est libre, doit être recherchée sur le terrain quasi-délictuel ;
- que le principe de non option entre les actions contractuelle et délictuelle ne s’oppose pas à ce que le créancier évoque à titre subsidiaire les règles de la responsabilité délictuelle au cas où il serait jugé que la responsabilité contractuelle est inapplicable au litige ;
- qu’en matière de responsabilité du fait des choses, la victime doit rapporter la preuve que la chose a été l’instrument du dommage et qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ;
- que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que le sol ne présentait pas un caractère normal compte tenu de l’usage auquel il était destiné, ni n’établit qu’il aurait joué un rôle actif dans la chute dont elle a été victime.
Mme Z X a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2020, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- déclarer le Centre commercial Auchan Nord responsable des préjudices soufferts sur la personne de Mme X ;
- condamner le Centre commercial Auchan Nord à payer à Mme X les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 2 janvier au 2 mai 2016 : 610 euros ;• déficit fonctionnel temporaire de 10 % jusqu’au 16 février 2017 : 725 euros ;• aide temporaire à raison de 2h/semaine du 3 janvier au 8 avril 2016 : 420 euros ;• souffrances endurées (2/7) : 5 000 euros ;•
- condamner le Centre commercial Auchan Nord au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
- déclarer commune et opposable à l’organisme social le [sic] 'jugement' à intervenir.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation, faisant valoir que l’exploitant du magasin est débiteur à l’égard de sa clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat. Elle estime que l’origine et la preuve de la chute sont rapportées. En effet, la SA Auchan a acté les faits à rapporter et les deux attestations de personnes présentes au moment des faits confirment que le lieu où la chute s’est produite était un sol glissant, dangereux, et sans la moindre signalisation.
En outre, elle soutient qu’en application de l’article 1242 du code civil, le Centre commercial Auchan est responsable du sol et de toute anomalie pouvant l’affecter : la preuve de l’anormalité de la chose, en l’espèce le sol glissant, a été à l’origine du dommage.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2020, la SA Auchan demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil et L.221-1 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, la débouter de ses demandes insuffisamment établies ou exagérées ;
- très subsidiairement, fixer l’indemnisation de Mme X de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 2 janvier au 2 mai 2016 : 536,80 euros ;• déficit fonctionnel temporaire de 10 % jusqu’au 16 février 2017 : 640,20 euros ;• aide humaine 16 semaines x 2h soit 32 heures : 320 euros ;• souffrances endurées (2/7) : 2 000 euros ;•
soit un total de 3 497 euros ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident est loin d’être établie ; que ce n’est pas parce qu’il est écrit à 13h45 qu’une femme s’est plainte d’avoir glissé dans le sas, côté pharmacie que pour autant sa seule plainte constitue la preuve de la matérialité de l’accident ; que les pseudo-attestations produites n’apportent la preuve que d’une seule chose : Mme X est tombée et a été aidée par un couple à se relever.
Elle estime que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, Mme X ne rapporte pas la preuve de la défectuosité ou de l’anormalité de la position de la chose.
La CPAM du Puy-de-Dôme régulièrement constituée, n’a pas conclu dans les délais impartis par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
MOTIFS
Mme X fonde son action à titre principal sur les dispositions de l’article L.221-1 ancien du code de la consommation (devenu l’article L.421-3), affirmant que ce fondement permet d’engager la responsabilité de l’exploitant du magasin pour manquement à son obligation générale de sécurité de résultat, sans avoir ainsi à démontrer que les conditions de la responsabilité pour fait des choses édictées par l’article 1384 alinéa 1 devenu l’article 1242 du code civil, et notamment le rôle causal de la chose dans la survenance du dommage, sont réunies.
Si la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017 (pourvoi n°16-19.109) a pu énoncé qu’une entreprise de distribution était débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat, la cour relève cependant qu’il s’agit d’une décision isolée sur laquelle la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est revenue expressément dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n°19-11.882), statuant en ces termes :
'Vu les articles 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil et L.221-1 alinéa 1er devenu L.421-3 du code de la consommation :
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1ère Civ.,20 septembre 2017, pourvoi n°16-19.109).'
S’agissant des circonstances précises de sa chute, l’appelante apporte les éléments de preuve suivants :
- un document intitulé 'Consignes de la journée et nuit' émanant du centre commercial dans lequel il a été acté que le 2 janvier 2016 à '13h45 une femme se plaint d’avoir glissé dans le SAS côté pharmacie. Elle ne souhaite pas de premiers soins ni d’intervention du 18"(pièce n°1) ;
- l’attestation de Mme B C, une voisine, exposant qu’alors qu’elle sortait de l’hypermarché, elle a aperçu à l’entrée côté parking, un couple aidant Mme X à se relever ; que la pluie avait rendu le sol glissant et qu’aucun panneau ne signalait la dangerosité de la situation (pièce n°4) ;
- enfin une attestation de Mme D E, une autre voisine, attestation d’ailleurs non établie conformément aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, exposant avoir vu Mme X en train d’être relevée par un couple ; qu’une forte pluie avait rendu le sol dangereux, elle-même ayant glissé et s’étant retenue à son caddie ; que rien n’avait été installé pour signaler les risques de chute sur le sol mouillé (pièce n°5).
Toutefois, Mme X sera déboutée de ses demandes tant sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil (article 1242 nouveau) que sur celles de l’article L.221-1 ancien du code de la consommation (article L.421-3 nouveau), dans la mesure où il appartenait à Mme X de démontrer que la chose a été l’instrument du dommage et que s’agissant d’une chose inerte, elle occupait au moment de l’accident une position anormale, et que l’existence d’un sol glissant à l’entrée d’un magasin le jour de fortes pluies ne présente en rien un caractère anormal.
Mme X n’établit donc pas la défectuosité ou l’anormalité de la position de la chose.
Par conséquent, le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués.
Partie succombante, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ;
Confirme par motifs en partie substitués, le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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