Infirmation partielle 19 février 2021
Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 févr. 2021, n° 17/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°73
N° RG 17/04692 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OBWB
SAS [Localité 5] DISTRIBUTION
C/
M. [O] [D]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS [Localité 5] DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ayant Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Paul COEFFARD, Avocat plaidant du Barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Valérie LE FAOU substituant à l’audience Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Avocats au Barreau de BREST
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurianne MONTEAU substituant à l’audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [O] [D] a été embauché par la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION le 05 octobre 2009 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée qui se sont poursuivis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2010 en qualité d’employé commercial.
A compter du 1er juin 2010, M. [O] [D] a occupé des fonctions d’adjoint responsable liquide, statut agent de maîtrise, avant d’être nommé responsable du drive, statut cadre à compter du 1er novembre 2012.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale de la grande distribution à dominante alimentaire, M. [O] [D] occupait des fonctions de responsable / manager du concept sport et loisirs depuis le 1er octobre 2014 et percevait une rémunération composée d’un salaire mensuel fixe de 2.756,39 € brut, outre une gratification exceptionnelle.
Le 21 octobre 2015, M. [O] [D] s’est vu notifier un avertissement pour non atteinte des objectifs attendus, manque de dynamisme et de démarchage des associations, vitrines non attractives, problème de choix de vêtements, aucune remontée à la direction en ce qui concerne les relevés de prix et l’analyse de la concurrence, aucune anticipation des opérations.
Le 14 décembre 2015, M. [O] [D] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s’est tenu le 22 décembre 2015.
Par courrier du 28 décembre 2015, l’employeur a proposé au salarié une rétrogradation disciplinaire que l’intéressé a refusé par courrier du 30 décembre 2015.
Le 5 janvier 2016, M. [O] [D] a fait l’objet d’une convocation à un nouvel entretien préalable fixé au 15 janvier 2016, avant d’être licencié le 22 janvier 2016.
Le 16 mars 2016, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de BREST aux fins de :
> Dire que le licenciement de M. [O] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
> Condamner la société [Localité 5] DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, y compris le préjudice moral,
— 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
> Condamner la société [Localité 5] DISTRIBUTION aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 28 juin 2017 par la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION contre le jugement du 12 mai 2017 notifié le 09 juin 2017, le conseil de prud’hommes de BREST a :
En la forme,
> Reçu M. [O] [D] en sa requête
> Dit et jugé que le licenciement de M. [O] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
> Condamné la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes :
— 30.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1226-15 du Code du travail,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
> Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages-intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil,
> Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
> Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
> Condamné la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier.
Vu les écritures notifiées le 1er octobre 2020 par voie électronique, par lesquelles la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION demande à la cour de :
> Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes du 12 mai 2017,
> Débouter M. [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> Débouter le POLE EMPLOI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> Condamner M. [O] [D] à verser à la société [Localité 5] DISTRIBUTION la somme de 3.000 € par application des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les écritures notifiées le 16 décembre 2020 par voie électronique, au terme desquelles M. [O] [D] demande à la cour de :
> Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BREST du 12 mai 2017 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [O] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> Débouter la société [Localité 5] DISTRIBUTION de toutes prétentions contraires,
> Condamner la société [Localité 5] DISTRIBUTION à verser à M. [O] [D] les sommes suivantes :
— 50.000 € en application de l’article L. 1226-15 du Code du Travail,
— 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
> Condamner la société [Localité 5] DISTRIBUTION aux dépens.
Par écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, POLE EMPLOI demande à la cour de :
> Condamner la société SAS [Localité 5] DISTRIBUTION à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à M. [O] [D], soit 10.097,94 €,
> Condamner la société SAS [Localité 5] DISTRIBUTION à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
> Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture initialement fixé au 17 décembre 2020 a été reportée à la date de l’audience,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour infirmation et débouté de M. [O] [D], la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION fait essentiellement valoir que le magasin de sport dont le salarié était responsable, est attaché au centre leclerc à [Localité 5], qu’il lui a été initialement reproché un défaut d’organisation conforme d’une promotion ainsi qu’une désorganisation d’un rayon, que ce motif a été écarté par les premiers juges sur fondement d’un arrêt de la Cour de cassation selon lequel le second motif retenu n’était pas exprimé dans la proposition de rétrogradation, alors que l’arrêt invoqué disait exactement le contraire et que le Conseil de prud’hommes avait l’obligation d’examiner tous les griefs.
L’employeur ajoute que la stratégie de défense du salarié est fondée sur une digression concernant des faits antérieurs de plus d’un an à l’ouverture du magasin dont il revendique à tort l’initiative et qui ne peuvent justifier les manquements constatés un an plus tard, qu’ainsi il ne rapporte rien sur les griefs visés dans la lettre de licenciement, qu’il faut apprécier les choses en rapport avec son niveau de responsabilité, qu’il ne peut invoquer le fait d’avoir réparé son erreur concernant la promotion destinée à fidéliser la clientèle dans un nouveau magasin de sport, dès lors qu’elle est révélatrice de son impréparation et de sa désinvolture, sachant que les éléments factuels concernant les manquements ne sont pas contestés.
Se référant à l’arrêt la Cour de cassation évoqué, M. [O] [D] entend faire valoir que dans l’hypothèse de refus d’une sanction de rétrogradation, seuls de nouveaux griefs postérieurs à la sanction proposée peuvent être visés par lettre de licenciement, que pour les écarter, le conseil a considéré que les autres griefs imputés au salarié n’avaient pas été révélés postérieurement à la proposition de rétrogradation.
M. [O] [D] qui estime subir une pression constante de la part de son employeur depuis octobre 2014 pour se séparer de lui, entend rappeler les conditions dans lesquelles lui ont été confiées ces fonctions et l’ouverture du magasin de sport compte tenu de son expérience antérieure, qu’un premier avertissement lui a été adressé en février, identique et similaire à la proposition de rétrogradation et à la lettre de licenciement, qu’il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, que l’opération du 11 décembre lui a été annoncée le 10 décembre oralement, qu’il a corrigé l’erreur dès le lendemain matin sans aucune conséquence pour le magasin, sachant que le logiciel informatique était paramétré correctement.
En ce qui concerne l’absence de dynamisation des ventes qui lui est imputée, le salarié estime que ce grief pour lequel l’employeur ne produit aucun élément, n’est pas fondé, a fortiori en l’absence d’information sur les moyens mis à sa disposition, que la correspondance du 20 octobre 2015, évoque déjà le manque de rentabilité financière de l’espace et il lui est reproché ultérieurement de n’avoir rien fait pour y remédier, que le défaut d’achalandage qui lui est reproché est récurrent mais ancien.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La rétrogradation est une sanction disciplinaire qui emporte modification travail et ne peut être imposée au salarié, elle doit donc recueillir son accord exprès. Le salarié disposant d’un droit au refus dont l’exercice ne peut à lui seul fonder un licenciement.
En cas de refus du salarié, l’employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une autre sanction en lieu et place de la sanction refusée, dont le bien-fondé sera apprécié au regard de la faute qui était à l’origine de la décision de rétrogradation.
Il s’évince des principes précédemment développés que le licenciement intervenu dans ce cas, par nature disciplinaire, ne reposera sur un motif réel que si les faits à l’origine de la décision de rétrogradation présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement et ce, à la lumière du refus opposé, compte tenu de l’échelle des sanctions, ce qui n’exclut pas l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période de deux mois, à supposer qu’il en soit fait état dans le cadre de la sanction refusée ;
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
' Vous exercez au sein de la société les fonctions de Manager du magasin de sport et loisirs, lesquelles impliquent, notamment, que vous assuriez le bon fonctionnement de ce magasin avec toute la rigueur requise et le mettiez en scène (approvisionnement, achalandage, promotion,…) dans des conditions susceptibles d’attirer la clientèle et de développer nos ventes conformément à la politique de l’entreprise.
Dans ce cadre, vous deviez, les 11 et 12 décembre 2015, organiser la promotion sur le textile et les chaussures du magasin de sport et loisirs annoncée dans la presse locale (Le Télégramme) comme suit : 40% de remise à valoir en bon d’achat papier à utiliser du 16 au 24 décembre 2015 au sein de notre hypermarché.
Conformément à vos obligations, vous avez préparé cette offre promotionnelle en interne au moyen d’affiches mises sur les caisses de notre hypermarché le 10 décembre 2015 en fin d’après-midi.
Cependant, vous avez commis à cette occasion une faute particulièrement inacceptable puisque vous avez annoncé sur vos affiches une offre promotionnelle tout à fait différente de celle précitée soit, une remise de 40% à valoir en ticket E. LECLERC reportée sur la carte de fidélité et a fortiori utilisable, non pas au sein de notre seule structure, mais au sein de l’ensemble des magasins à enseigne E. LECLERC, ce qui n’était bien évidemment pas l’objectif de notre action.
Indépendamment du fait que votre faute est une nouvelle fois extrêmement révélatrice du manque de rigueur avec lequel vous gérez notre magasin de sport et loisirs, elle a induit en erreur la clientèle présente au sein de notre structure ce 10 décembre 2015 en fin de journée et donné de notre enseigne une image peu sérieuse.
Les faits allégués dans votre courrier du 30 décembre 2015, selon lesquels vous n’auriez été avisé de l’opération que le 10 décembre et que votre faute n’aurait eu « aucune incidence sur le magasin ni pour le client pour qui les 40% de remise, qu’ils soient en bon d’achat ou crédité sur la carte, revient au même », ne permettent nullement de vous exonérer de votre faute.
Il s’y ajoute que les arguments que vous évoquez sont inexacts, puisque :
Vous avez été avisé de l’opération promotionnelle du 11 décembre 2015, dès le samedi 5 décembre 2015 ;
Une remise à valoir en bon d’achats à utiliser au sein de notre seul magasin, ne revient bien évidemment pas au même (tant pour notre clientèle, que pour notre structure) qu’une remise à valoir en tickets LECLERC utilisables au sein de l’ensemble des magasins à enseigne éponyme.
En toutes hypothèses, nous vous confirmons que vos agissements de ce 10 décembre 2015 sont inacceptables et ce, d’autant plus que vous bénéficiez du statut de cadre et que vous avez déjà, par le passé, fait l’objet de remarques et même d’une sanction disciplinaire consécutivement aux manquements relevés à l’occasion de la gestion du magasin de sport et loisirs dont vous êtes le Manager.
La multiplication et la fréquence inquiétante de vos manquements à l’occasion de la gestion de ce magasin ne permettant plus, suite à vos agissements de ce 10 décembre 2015, de vous maintenir à vos fonctions, nous vous avons proposé d’occuper celles de Manager du Drive ([Localité 5] et DFL) et de passer du statut de Cadre – Niveau 7, au statut d’Agent de Maîtrise – Niveau 5 (cf notre courrier du 28 décembre 2015).
Vous avez refusé notre proposition de sanction par courrier précédent en date du 30 décembre 2015 au terme duquel, tout en reconnaissant votre faute, vous cherchez à en atténuer la portée au moyen d’arguments qui, comme précédemment indiqué, ne permettent nullement de remettre en cause le caractère inacceptable de celle-ci.
Nous vous confirmons par ailleurs que, contrairement à ce que vous nous avez écrit ce 30 décembre 2015, les faits qui vous ont été reprochés dans votre avertissement du 20 octobre 2014 n’étaient pas mineurs ou encore imputable à des tiers, voire au fait ( inexact) selon lequel vous auriez occupé deux postes simultanément.
Les manquements relevés vous étaient exclusivement imputables et justifiaient la sanction qui vous a été notifiée. Quant au fait allégué selon lequel vous auriez tout mis en 'uvre pour que le magasin atteigne ses objectifs, nous ne partageons absolument pas votre position.
Nous avons au surplus constaté que, nonobstant nos instructions écrites 21 octobre 2015, vous n’avez pris aucune disposition pour dynamiser les ventes de l’espace sport dont vous avez la responsabilité.
Au contraire, et ainsi que nous vous l’avons également reproché lors de notre entretien du 15 janvier 2016, les rayons de l’espace sport étaient une nouvelle fois particulièrement mal achalandés au cours du mois de décembre 2015 (période au surplus essentielle pour notre activité).
Ainsi et à titre d’exemple :
— l’espace dédié aux produits de la gamme « équitation » n’incitait nullement à l’achat, tant il était mal aménagé et peu fourni ;
— de nombreux clients nous ont réclamé des tailles non présentes, tant en rayon, que dans nos stocks.
Il va de soi que de tels événements ne se seraient pas produits si vous aviez accompli vos missions conformément aux règles de l’art et si vous aviez notamment :
— assuré un contrôle visuel sérieux des rayons de l’espace sport ;
— géré correctement vos stocks et utilisé à bon escient l’outil informatique mis à votre disposition à ce titre.
Vous n’avez pas estimé devoir procéder à ces actions élémentaires au mépris de vos obligations et de nos instructions.
Compte tenu de votre positionnement au sein de l’entreprise nous ne pouvons davantage tolérer que vous agissiez de la sorte et ce, d’autant plus que, comme déjà indiqué, vous avez déjà fait l’objet de remarques et d’une sanction disciplinaire consécutivement aux manquements révélés à l’occasion de la gestion du magasin de sport et loisirs dont vous êtes le manager.
Plus généralement, l’ensemble des manquements que vous avez commis au cours de ce mois de décembre 2015 est inacceptable et ne permet plus votre maintien dans l’entreprise.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement. '
La rétrogradation disciplinaire du 28 décembre 2015 est ainsi motivée :
«Vous exercez au sein de la Société les fonctions de manager du magasin de sport et loisir, lesquels impliquent, notamment, que vous assuriez le bon fonctionnement de ce magasin avec toute la rigueur requise et le métiez en scène ( approvisionnement, achalandage, promotion') dans des conditions susceptibles d’attirer la clientèle et de développer nos ventes conformément à la politique de l’entreprise.
Dans ce cadre, vous deviez, les 11 et 12 décembre 2015, organiser la promotion sur le textile et les chaussures du magasin de sports et loisirs annoncée dans la presse locale ( le Télégramme) comme suit :
40 % de remise à valoir en bons d’achat papier à utiliser du 16 au 24 décembre 2015 au sein de notre hypermarché.
Conformément à vos obligations, vous avez préparé cette offre promotionnelle en interne au moyen d’affiches mises sur les caisses de notre hypermarché le 10 décembre 2015 en fin d’après-midi.
Cependant, vous avez commis à cette occasion une faute particulièrement inacceptable puisque vous avez annoncé sur vos affiches une offre promotionnelle tout à fait différente de celle précitée soit, une remise de 40 % à valoir en ticket E. LECLERC reportée sur la carte de fidélité et a fortiori utilisable, non pas au sein de notre seule structure, mais au sein de l’ensemble des magasins enseigne E. LECLERC, ce qui n’était bien évidemment pas l’objectif de notre action. Indépendamment du fait que votre faute est une nouvelle fois extrêmement révélatrice du manque de rigueur avec lequel vous gérez notre magasin de sport et loisir, elle a induit en erreur la clientèle présente au sein de notre structure ce 10 décembre 2015 en fin de journée et donné de notre enseigne une image peu sérieuse.
Vos agissements de ce 10 décembre 2015 sont inacceptables et ce, d’autant plus que vous bénéficiez du statut de cadre et que vous avez déjà, par le passé, fait l’objet de remarques et même d’une sanction disciplinaire consécutivement au manquement relevés à l’occasion de la gestion du magasin de sport et loisirs dont vous êtes le Manager.
La multiplication et la fréquence inquiétante de vos manquements à l’occasion de la gestion de ce magasin ne saurait davantage être tolérées et ne nous permettent plus, suite à vos agissements de ce 10 décembre 2015, de vous maintenir à vos fonctions.
Nous vous proposons donc un changement de poste à compter du lundi 4 janvier 2016. Plus précisément nous vous proposons, à compter de cette date, d’occuper les fonctions de Manager du Drive ( [Localité 5] et DFL) et de passer du statut de Cadre- Niveau 7, au statut d’Agent de Maîtrise – Niveau 5 selon les modalités définies dans le document contractuel joint.
La sanction ainsi envisagée emportant une modification de contrat de travail, vous avez la possibilité d’accepter ou refuser cette mesure'.
En l’espèce, il est établi que le 10 décembre 2015 en fin d’après-midi, l’Espace Sport du Centre Leclerc de [Localité 5] a présenté une offre promotionnelle sur le textile et les chaussures du magasin de sports et loisirs, par ailleurs annoncée dans la presse locale, permettant aux titulaires de la carte Leclerc de bénéficier d’une remise de 40 % à valoir en ticket E. LECLERC reportée sur la carte de fidélité, à utiliser du 16 au 24 décembre 2015.
Etant rappelé que la preuve en matière prud’homale est libre et qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante des pièces produites, il y a lieu de relever que le salarié produit le témoignage manuscrit de Mme [S] (pièce 7 salarié) joint à un formulaire visant notamment les articles 200 à 203 du Code de procédure civile et à sa pièce d’identité, énumérant les raisons de son départ de l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle et des conditions dans lesquelles elle avait été amenée à rédiger une attestation au terme de laquelle, M. [O] [D] et elle auraient été informés plusieurs jours à l’avance des conditions dans lesquelles se déroulerait l’opération promotionnelle litigieuse.
Au terme de son témoignage remettant en cause l’attestation produite par l’employeur, établie dans le délai de rétractation de la rupture conventionnelle qu’elle avait signée, l’intéressée, confirmée en cela par Mme [N] (pièce 6 salarié) atteste que 'les modalités de la promotion n’ont été pas vraiment claires jusqu’à la veille du démarrage de cette dernière', que M. [T], présenté par l’employeur comme étant le responsable du magasin, les avait effectivement prévenus de l’opération une semaine avant mais sans pouvoir leur en présenter clairement les modalités, compte tenu des changements d’avis de M. [W], responsable de l’enseigne, lequel selon l’ancienne salariée, est intervenu la veille de l’opération après 17h pour retirer de nombreux articles, obligeant de fait les salariés à prendre l’initiative de revenir plus tôt le lendemain pour préparer le point de vente avant l’ouverture.
A cet égard, il est également établi que M. [O] [D], informé de l’erreur commise, a procédé dès le 11 décembre 2015 au matin à la modification de l’offre promotionnelle, de sorte que les conséquences du manquement imputé au salarié sont circonscrites à une période située au delà de la fin de l’après-midi, en ce compris d’éventuelles atteintes à l’image de marque du magasin en raison de la distorsion le 10 décembre 2015 entre les affichages réalisés et les éventuelles attentes de la clientèle, étant relevé que l’opération qui était annoncée par voie de presse pour les 11 et 12 décembre 2015 et non dès le 10 décembre 2015, précisait exactement que la remise était effectuée en tickets papier uniquement utilisables dans le centre Leclerc de [Localité 5].
De surcroît, mis à part l’attestation initiale de Mme [S] (pièce 22 employeur), remise en cause par cette dernière, l’employeur ne produit aucune pièce établissant la réalité d’une transmission de consignes claires dans un délai permettant à M. [O] [D] de s’y conformer.
Il résulte de ce qui précède que la confusion opérée par M. [O] [D] ne lui est pas imputable, de sorte que le rappel des manquements antérieurs de même nature, en particulier pour l’appréciation du degré d’importance du manquement allégué est inopérant.
De la même manière, l’évocation dans la lettre de licenciement de faits du mois de décembre 2015 non visés dans la proposition de sanction de rétrogradation comme 'l’ensemble des manquements que vous avez commis au cours de ce mois de décembre 2015" sans plus de précision, est dénuée de portée quant à l’appréciation du bien fondé du licenciement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] [D] .
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 6 ans et 3 mois pour un salarié âgé de 35 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressé qui après une période de chômage dont il est justifié jusqu’en janvier 2017, a réorienté son parcours professionnel, non sans une perte de revenus de l’ordre de 30 % en dépit de l’obtention d’un BTS aménagement paysager après une formation entamée au printemps 2016 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 38.000 € net à titre de dommages-intérêts, la décision étant réformée dans cette limite ainsi qu’en ce qui concerne les dispositions applicables ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif dans les limites des demandes de Pôle Emploi ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié et Pôle Emploi des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour assurer leur défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [Localité 5] DISTRIBUTION à verser à M. [O] [D] 38.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
CONDAMNE la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION à verser à Pôle Emploi :
— 10.097,94 € en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail,
-1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS [Localité 5] DISTRIBUTION à verser à M. [O] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Localité 5] DISTRIBUTION aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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