Infirmation partielle 13 septembre 2013
Cassation 15 mai 2015
Confirmation 2 février 2017
Résumé de la juridiction
L’existence d’un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur. Celle-ci s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. La contrefaçon du modèle de sac invoqué n’est pas caractérisée. Les ressemblances entre ce modèle et les sacs incriminés sont dues à l’emprunt d’éléments appartenant au fond commun de la maroquinerie (fond rectangulaire et profil triangulaire). Les différences (forme et dimensions des rabats et des poignées, forme et dimensions des sacs…) sont telles qu’elles font oublier les ressemblances. Les caractéristiques distinctives de la combinaison elle-même ne sont pas reprises. Même en prenant en compte les combinaisons dans leur ensemble, les sacs litigieux ne présentent pas le même aspect général d’ensemble.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 févr. 2017, n° 15/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04457 |
| Publication : | PIBD 2017, 1072, IIID-389 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2015 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20170013 |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS JEAN CASSEGRAIN c/ SARL VIVADIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 02 FEVRIER 2017
1re chambre 1re section R.G. N° 15/04457
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS N° Chambre : 03 N° RG : 10/9665
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur Philippe C Représenté par Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41567, et Me Yves C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS JEAN C […] 75001 PARIS Représentée par Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41567, et Me Yves C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2015 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (chambre 2) le 13 septembre 2013
Monsieur Gunter Sven A Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 21515, et Me Michel M, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
SARL VIVADIA Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 488 930 009 […] 06560 VALBONNE Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 21515, et Me Michel M, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie R,
La SAS Jean C a pour activité la création d’articles de maroquinerie qui sont commercialisés sous la marque Longchamp par sa filiale, la société Longchamp.
Elle est propriétaire des droits d’auteur sur un sac Longchamp 1623 créé par Monsieur Philippe C.
Le sac Longchamp 1623 est commercialisé depuis l’automne 1993 dans diverses versions qui varient notamment selon la couleur (toile de couleur, unie ou imprimée, pour le corps du sac et cuir marron pour ses parements ou l’ensemble ton sur ton), les matériaux (tout cuir ou cuir et toile nylon ou toile coton et cuir ou toile imprimée et cuir …), le caractère pliant ou non (version pliante dite «'Pliage'» ou versions non pliantes «'Planètes'» ou «'origami'»).
La commercialisation de ce sac est un grand succès.
Philippe C, la SAS Jean C et la SAS Longchamp ont découvert que la société allemande Gunter Andersen Inh Sven Andersen e.k commercialisait en France, soit directement soit par l’intermédiaire de revendeurs telles les sociétés Vivadia et LDLC.Com, un sac pliant reprenant, selon eux, les caractéristiques essentielles de leur modèle original.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat sur les sites Internet www.sac-3000.com exploité par la société Vivadia et www.maginea.com exploité par la société LDLC.Com le 3 février 2010, commandé deux versions du sac sur ces sites, respectivement les versions Scorlan et Ipek les 3 mars et 19 février 2010 et fait exécuter une saisie contrefaçon au siège des sociétés Vivadia et LDLC. Com les 25 mai et 21 mai 2010 puis fait procéder à un constat sur le site www.andersen.fr.
Par actes du 29 juin 2010, Philippe C, la SAS Jean C et la SAS Longchamp ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de
Paris les sociétés Gunter A Inh Sven A e.k, Shopper Manufaktur et Vivadia.
Courant février 2011, Philippe C, la SAS Jean C et la SAS Longchamp ont signé une transaction avec la société LDLC.Com.
Sven Gunther A est intervenu volontairement dans la procédure aux côtés de la société Vivadia.
Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a':
- déclaré recevables les demandes de Philippe C au titre de la contrefaçon de droit d’auteur
- déclaré recevables les demandes de la SAS Longchamp et de la SAS Jean C au titre de la contrefaçon de droit d’auteur
- dit que les sociétés Gunter Andersen Inh Sven Andersen et Vivadia n’ont pas commis d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale
- condamné in solidum Philippe C, la SAS Jean C et la SAS Longchamp à payer à la société Vivadia et à Sven G chacun la somme de 8.000 euros.
Philippe C, la SAS Jean C et la SAS Longchamp ont interjeté appel.
Par arrêt du 13 septembre 2013, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la société Longchamp recevable au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et confirmé le jugement pour le surplus.
Elle a condamné in solidum les appelants à payer à chacun des intimés la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mai 2015, la cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt «'mais seulement en ce qu’il a dit que la société Vivadia et Monsieur G exerçant sous l’enseigne Gunter Andersen n’avaient pas commis d’acte de contrefaçon'» et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Elle a relevé que l’arrêt retenait que n’étaient pas repris les éléments dominants de la combinaison qui conféraient au sac son originalité, à savoir « la forme spécifique du rabat soulignée par l’épaisse couture surpiquée, le bouton doré, les surpiqûres très apparentes sur toutes les parties en cuir, l’alliance du cuir fauve surpiqué avec d’autres matériaux et couleurs, les proportions spécifiques », et que le sac incriminé présentait « des différences importantes lui conférant une
physionomie propre en sorte que l’impression d’ensemble qui s’en dégageait excluait tout risque de confusion'».
Elle a jugé qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’existence d’un bouton doré, l’alliance du cuir fauve surpiqué avec d’autres matériaux et couleurs, et les « proportions spécifiques » n’étaient pas au nombre des éléments qu’elle avait retenus pour asseoir l’originalité du sac, et d’autre part, que l’existence d’un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d’auteur, la cour d’appel avait violé l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
Par déclaration du 18 juin 2015, Monsieur Philippe C et la SAS Jean C ont saisi la cour d’appel de Versailles.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2016, Monsieur Philippe C et la SAS Jean C demandent de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2012 en ce qu’il a jugé que le sac Longchamp invoqué était protégeable au titre des droits d’auteur et a jugé Monsieur Philippe C et la société Jean Cassegrain respectivement recevables à agir au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
Ils demandent qu’il soit infirmé pour le surplus.
Ils demandent qu’il soit':
- jugé que chacun des deux sacs litigieux « Ipek » et « Scorlan » commercialisés par Monsieur Gunter Sven A et la société Vivadia sont des contrefaçons de la création originale invoquée, créée par Monsieur Philippe C et dont la société Jean Cassegrain détient les droits patrimoniaux, sur le fondement, notamment, des articles L.122- 4 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle
- interdit à Monsieur Gunter Sven A et à la société Vivadia de reproduire, représenter, fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, introduire sur le territoire français, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, vendre et, d’une manière générale, diffuser des contrefaçons ou copies de la création invoquée, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ce, dès la signification de la décision à intervenir.
Ils sollicitent la condamnation de la société Vivadia au paiement des sommes de :
- 10.000 euros, sauf à parfaire, à Monsieur Philippe C en réparation des atteintes à son droit moral ;
- 20.000 euros, sauf à parfaire, à la société Jean Cassegrain en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre.
Ils demandent que la société Vivadia soit condamnée à détruire l’intégralité des sacs et documents publicitaires litigieux restant en sa possession, sous le contrôle d’un huissier et à ses frais, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Ils demandent à la cour de se réserver la liquidation des astreintes.
Ils demandent à être autorisés à publier le dispositif de la décision à intervenir, sous le titre': « PUBLICATION JUDICIAIRE », par extraits ou en entier, dans trois revues à leur choix, ces publications pouvant être accompagnées d’une représentation des sacs en présence, aux fins d’illustration.
Ils sollicitent la condamnation de la société Vivadia à payer, à ses frais avancés, et en tout état de cause à rembourser, le coût de ces publications à hauteur d’une somme globale de 30.000 euros hors taxes, soit 36.000 euros toutes taxes comprises, et subsidiairement sur ce point, à hauteur de 10.000 euros hors taxes soit 12.000 euros toutes taxes comprises par publication.
Ils demandent que soit ordonnée la publication du dispositif de la décision, en haut de la page d’accueil du site « www.sac-3000.com » de la société Vivadia en caractères arial de taille 14 sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », lui-même en caractères arial de taille 16.
Ils demandent que cette publication soit faite pendant une durée de 60 jours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ils réclament la condamnation in solidum de Monsieur Gunter Sven A et de la société Vivadia au paiement d’une somme de 10.000 euros à chacun d’eux par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisies contrefaçon et de constats.
Monsieur Philippe C et la société Jean Cassegrain exposent que Monsieur Philippe C a créé le sac Longchamp en 1993 et que la société Jean Cassegrain est titulaire des droits patrimoniaux y afférents.
Ils décrivent le sac Longchamp et font valoir que son originalité lui est conférée par la combinaison caractéristique de l’ensemble d’éléments constitués par son petit rabat pressionné, situé entre les deux poignées et qui coiffe une partie de la fermeture à glissière, par la forme légèrement arrondie de ce petit rabat, soulignée par une épaisse couture surpiquée, par la couture surpiquée sur le devant du
sac, dans le prolongement du rabat et qui évoque le contour de sa poche interne, par la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée, par ses deux poignées terminées en pointes arrondies fixées, à l’aide de pattes surpiquées, de chaque côté de l’ouverture du sac, par ses deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant, par la forme trapézoïdale de son corps, vu de face, par son fond rectangulaire, par son profil triangulaire et par ses proportions spécifiques, le rabat étant notamment toujours le même, quelle que soit la taille du sac.
Ils déclarent que l’originalité de cette combinaison a été reconnue par de nombreuses décisions et relèvent que les intimés ont reconnu, selon le jugement, l’originalité de la combinaison et que le tribunal a jugé cette combinaison protégeable.
Ils rappellent qu’il a été commercialisé en de nombreuses versions et soulignent que, lorsqu’il est réalisé dans un coloris uni, aucune de ses coutures n’est constituée par un fil de couleur claire et qu’il n’existe pas de contraste entre la toile de son corps et ses garnitures (poignées, rabat, languettes). Ils rappellent également qu’ils n’invoquent pas au titre du droit d’auteur la possibilité de le replier.
Ils excipent du succès du sac Longchamp et de sa notoriété reconnue par la presse, par des jugements et arrêts et par les copieurs, ce sac étant le plus copié.
Monsieur Philippe C invoque son droit moral en qualité d’auteur qui lui confère, en application de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit au respect de sa qualité d’auteur et le droit au respect de son 'œuvre. Il affirme que l’apposition du nom «'Andersen'» sur les copies porte atteinte au respect de sa qualité d’auteur, le public pouvant penser que l’auteur du sac original est Andersen et non lui et que l’intégrité de l’œuvre n’est pas respectée compte tenu de la fabrication et de la diffusion de contrefaçons.
Il ajoute que sa qualité d’auteur est systématiquement reconnue en justice et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La société Jean Cassegrain déclare être titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le sac Longchamp. Elle indique que Philippe C a cédé les droits patrimoniaux qu’il détient sur sa création à la société Philippe Cassegrain qui les a cédés à la société Jean Cassegrain dans le cadre d’un apport partiel d’actifs le 29 novembre 2000 qui portait, notamment, sur «'tous les droits de propriété ou de possession intellectuelle … pouvant appartenir à la société Philippe Cassegrain'».
Elle ajoute que sa qualité de titulaire des droits patrimoniaux d’auteur est systématiquement reconnue en justice et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Les appelants invoquent le procès-verbal de constat effectué le 3 février 2010 par Maître G, huissier de justice, sur le site internet de la société Vivadia concernant le sac Scorlan, le procès-verbal de constat effectué le 3 février 2010 par Maître P, huissier de justice, sur le site internet de la société LDLC.Com concernant le sac pliable Ipek, le procès-verbal de constat dressé par Maître P le 3 février 2010 sur le site www.andersen.fr, concernant le sac Ipek, leurs achats sur des sites Internet d’un sac Ipek et d’un sac Scorlan constatés les 19 février et 3 mars 2010 par les huissiers précités et les saisies contrefaçon réalisées au siège de la société LDLC.Com et de la société Vivadia les 21 et 25 mai 2010.
Ils excipent également d’un procès-verbal de constat effectué le 2 juin 2010 sur le site internet www.andersen.fr, par Maître P ayant permis de découvrir deux autres déclinaisons du sac Scorlan et de la transaction signée par la société LDLC. Com qui a reconnu les faits reprochés.
Enfin, ils se prévalent d’éléments produits par les intimés d’où il résulte un relevé de vente de certains sacs pour un chiffre de 345 sacs et d’extraits de dépliants publicitaires.
Ils critiquent le jugement qui a rejeté leurs demandes en raison de quelques différences, sans apprécier les combinaisons dans leur ensemble et sans distinguer entre les sacs Ipek et Scorlan et l’arrêt, pour les mêmes motifs et pour avoir jugé qu’en l’absence de risque de confusion, il ne pouvait y avoir de contrefaçon.
Ils exposent que les sacs litigieux existent principalement dans deux versions, Ipek soit un sac isotherme en toile polyamide et Scorlan, non isotherme réalisé en tissu plus classique et décliné dans diverses tailles et coloris.
Ils soutiennent que le sac Ipek est une contrefaçon.
Ils invoquent un même aspect général d’ensemble que le sac Longchamp reprenant, dans la même combinaison, la quasi intégralité des mêmes caractéristiques. Ils considèrent que, compte tenu de ces ressemblances, les «'très rares différences'» ne permettent pas d’écarter le grief de contrefaçon.
Ils font état du même type de rabat pressionné aux coins arrondis dont le pourtour est souligné par une épaisse couture. Ils indiquent que ce rabat passe par-dessus la fermeture à glissière et est situé entre les deux poignées et fixé au dos du sac.
Ils font état du même type de poignées tubulaires fixées de chaque côté du sac aux pointes arrondies.
Ils font état des mêmes petites languettes arrondies situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui rebiquent vers le haut.
Ils font état du même type de corps légèrement trapézoïdal, le corps étant moins large à sa base et s’élargissant vers le haut.
Ils font état du même type de profil triangulaire qui va en s’amincissant vers le haut.
Ils font état du même type de fond rectangulaire avec la même disposition de chacun de ces éléments combinés exactement de la même manière et sensiblement dans les mêmes proportions.
Ils admettent «'quelques rares différences'» résidant dans la forme légèrement différente du rabat, un peu évasé vers le bas – mais en conservant ses deux coins arrondis, sa couture surpiquée, son emplacement entre les poignées et sa fixation au dos du sac -, dans l’absence d’une couture surpiquée sur la face de son corps dans le prolongement du rabat et dans la présence d’un passepoil qui borde la couture des faces avant et arrière du sac.
Ils excipent d’une même impression d’ensemble.
Ils soutiennent que le sac en toile Scorlan est une contrefaçon.
Ils précisent qu’il est décliné en trois versions présentant chacune diverses tailles et coloris. Ils décrivent l’un des sacs, représentatif, en indiquant que la comparaison est faite à partir de la version dont le rabat est agrémenté d’une décoration (bande verticale et étiquette métallique) alors qu’il existe des sacs Scorlan dépourvus d’une telle fioriture.
Ils invoquent un même aspect général d’ensemble reprenant dans la même combinaison la grande majorité des caractéristiques et font valoir que la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances.
Ils citent un même type de rabat pressionné aux coins arrondis dont le pourtour est souligné par une épaisse couture. Ils indiquent que ce rabat passe par-dessus la fermeture à glissière et est situé entre les deux poignées et fixé au dos du sac par une double couture surpiquée.
Ils citent le même type de poignées tubulaires fixées de chaque côté du sac aux pointes arrondies.
Ils citent les mêmes petites languettes arrondies situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui rebiquent vers le haut.
Ils citent le même type de corps légèrement trapézoïdal, moins prononcé que sur le sac Ipek et qui s’évase vers le haut, le corps étant moins large à sa base, 40 centimètres, et s’élargissant vers le haut, 45 centimètres.
Ils citent le même type de profil triangulaire qui va en s’amincissant vers le haut.
Ils citent le même type de fond rectangulaire avec la même disposition de chacun de ces éléments combinés exactement de la même manière et sensiblement dans les mêmes proportions.
Ils admettent «'quelques rares différences'» résidant dans la forme légèrement différente du rabat, évasé en son centre mais conservant ses deux coins arrondis, sa couture surpiquée, sa fixation au dos du sac et son positionnement au même endroit, entre les poignées et par- dessus la fermeture à glissière, et dans l’absence d’une surpiqûre dans le prolongement du rabat.
Ils excipent d’une même impression d’ensemble.
Ils rappellent que le cas des deux sacs Scorlan et Ipek doit être apprécié distinctement.
Ils citent des décisions de juridictions françaises ayant retenu la contrefaçon étant souligné que celle-ci s’apprécie par rapport aux ressemblances. Ils font valoir que les différences relevées n’ont pas empêché de retenir la contrefaçon.
Ils font état de décisions favorables obtenues en Allemagne relatives, entre autres, à des litiges les ayant opposés à Andersen ou à ses revendeurs au sujet des sacs litigieux’ce qui contredit les intimés qui prétendent qu’ils tentent leur chance en France car ils n’ont pu obtenir satisfaction en Allemagne.
Ils reconnaissent qu’en Allemagne, les actes de copies ont été poursuivis sur le fondement de la concurrence déloyale mais prétendent que c’est l’existence de la copie et la reprise des caractéristiques essentielles des sacs originaux qui ont justifié ces condamnations.
Ils citent des décisions, relèvent qu’en 2009, le tribunal de Hambourg a donné acte à Gunter Sven A de son engagement de ne pas commercialiser divers sacs et excipent notamment d’une décision de la cour d’appel de Hamm du 16 juin 2015, «'approuvée par la cour de cassation le 12 mai 2016'» relative au modèle Scorlan. Ils indiquent
que les juges ont alors fait référence à l’impression d’ensemble, le public n’ayant pas simultanément les deux exemplaires sous les yeux.
Ils relèvent que le sac Andersen est vendu deux fois moins cher que le sac Longchamp.
Monsieur C invoque un préjudice d’ordre moral et la société un préjudice d’ordre matériel et commercial.
Ils font état d’une atteinte à sa notoriété et à son image, d’un avilissement en tant que création intellectuelle, d’une banalisation en tant que produit commercial, d’une atteinte à sa valeur patrimoniale et de la réduction de sa durée de vie commerciale, de la dépréciation de ses investissements et des frais engagés pour défendre leurs droits, la société faisant de la lutte contre la contrefaçon une priorité. Ils estiment, citant des arrêts, ces préjudices aggravés par la notoriété du produit contrefait. Ils ajoutent l’exposition importante de ces copies et le nombre minimal de produits commercialisés, 345 unités.
En réponse aux intimés, ils rappellent les décisions obtenues en Allemagne.
Ils soutiennent également que l’originalité du sac Longchamp résulte d’une combinaison et ne peut se réduire à des détails.
Ils estiment que le raisonnement des intimés a été invalidé par l’arrêt du 15 mai 2015. Ils déclarent que, dans son arrêt, la cour de cassation a jugé que la contrefaçon devait s’apprécier par rapport aux caractéristiques de la combinaison invoquée par eux et que le risque de confusion n’en était pas une condition. Ils reprochent aux intimés de ne pas comparer les sacs dans leur globalité et d’invoquer l’absence de risque de confusion.
Ils considèrent que le refus de l’OHMI d’enregistrer le dessin du sac à titre de marque figurative ne remet pas en cause son originalité. Ils soutiennent que, dans sa décision du 21 octobre 2008, le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne, TPIUE, a statué en matière de marque pour apprécier si une des conditions de validité requise, le caractère distinctif de la marque candidate à l’enregistrement, était remplie. Ils considèrent que le caractère distinctif de la marque constituée par le dessin du sac est sans lien avec la question de son originalité. Ils invoquent la motivation des décisions rendues par l’OHMI et le TPIUE, l’OHMI ayant jugé que «'le fait que la forme d’un sac pourrait le cas échéant être protégée par le droit d’auteur … ne lui confère pas automatiquement le caractère distinctif requis pour qu’elle soit susceptible d’être enregistrée comme marque'» et le TPIUE distinguant les règles relatives au droit des marques de celles qui s’appliquent au droit d’auteur fondé sur l’originalité. Ils ajoutent que ce type d’argument a déjà été rejeté.
Ils contestent que le sac Lederer dessiné et déposé aux Etats-Unis en 1925 puisse être comparé au sac Longchamp. Ils rappellent que le rabat n’est pas le seul élément invoqué par eux et opposent les sacs Lederer et Longchamp. Ils invoquent des jugements et arrêts aux termes duquel ce sac ne peut «'antérioriser le sac Longchamp'».
Ils réitèrent que la contrefaçon ne s’apprécie ni par rapport aux détails ni par rapport au risque de confusion. Ils qualifient d’isolée la décision «'Hexagona'» du 18 juin 2008 et se prévalent, outre des décisions antérieures, d’un arrêt rendu 5 jours plus tard par la même formation qui a jugé l’originalité de la combinaison en écartant notamment le sac Lederer et jugé établie la contrefaçon.
Ils estiment sans incidence pour apprécier la contrefaçon la notoriété du sac Longchamp.
Ils étaient leurs demandes.
Ils estiment essentielles les mesures de publication destinées à informer le public, leurs revendeurs de leurs efforts, les professionnels et les justiciables.
Dans leurs dernières écritures en date du 5 septembre 2016, Monsieur Gunter A et la Sarl Vivadia concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’ils n’avaient pas commis d’actes de contrefaçon et en ce qu’il a condamné les demandeurs.
Ils réclament la condamnation in solidum des appelants à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que Monsieur A fabrique de nombreux articles de bagagerie en Allemagne sous l’enseigne «'Gunter Andersen'» qu’il revend en Europe, notamment en France et font état de nombreux litiges avec les appelants.
Ils relèvent que, dans son arrêt du 15 mai 2015, la cour de cassation a rejeté le pourvoi fondé sur les griefs de concurrence déloyale et parasitaire.
Ils soulignent que l’accord avec la société LDLC ne les lie pas et contestent que les décisions rendues en Allemagne soient transposables car ne concernant pas les modèles incriminés et l’arrêt de la cour de Hamm étant fondée sur d’autres notions. Ils ajoutent que les traductions effectues sont de mauvaise qualité, que les fondements et arguments invoqués ne sont pas connus et qu’en, tout état de cause, les juridictions françaises jugent chaque affaire de façon indépendante sans se laisser influencer par des décisions étrangères.
Ils contestent toute contrefaçon.
Ils décrivent le sac Longchamp et différentes versions de celui-ci et font grief aux appelants d’invoquer au gré de leurs besoins et selon les sacs attaqués telle ou telle caractéristique.
Ils considèrent que l’originalité éventuelle doit être recherchée non dans les seuls éléments revendiqués par les appelants mais dans la combinaison de toutes les caractéristiques du modèle, cette combinaison conférant l’originalité alors que les éléments pris isolément sont banals.
A titre liminaire, ils invoquent l’arrêt du TPIUE qui s’est prononcé sur la validité d’une marque tridimensionnelle déposée par la société Jean Cassegrain. Ils soulignent que le tribunal a estimé la configuration d’ensemble du sac «'extrêmement simple et ordinaire'», les «'caractéristiques du signe litigieux … pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque demandée'». Ils en infèrent, sans confondre distinctivité et originalité, que la forme du sac et les éléments revendiqués sont banals et communs et font valoir que cette banalité est ennemie de l’originalité. Ils considèrent que seuls les éléments complémentaires et spécifiques d’ornementation du sac Longchamp contribuent à lui conférer une certaine originalité.
Ils se prévalent du jugement qui a considéré que la combinaison revendiquée ne portait que sur des éléments appartenant au fond commun de la maroquinerie et de l’application par diverses juridictions de cette notion de fond commun pour apprécier l’originalité du modèle revendiqué et les actes contrefaisants.
Ils concluent que la simple reprise d’une combinaison d’éléments appartenant au fond commun de la maroquinerie n’est pas suffisante à caractériser la contrefaçon dès lors que des éléments caractéristiques du modèle revendiqué ne sont pas repris. Ils font donc valoir, citant des auteurs et un jugement, que si la contrefaçon s’apprécie traditionnellement par les ressemblances et non par les différences, cela ne signifie pas que les différences ne peuvent être prises en compte pour écarter le grief. Ils estiment donc, avec un auteur, que «'la contrefaçon s’apprécie d’abord par le groupement et l’addition des points de ressemblances, après quoi, l’on passera aux différences. Si celles-ci ne détruisent pas l’impression d’ensemble de démarquage, la condamnation s’ensuivra'».
Ils déclarent que telle a été, en l’espèce, la méthode du tribunal et de la cour. Ils affirment que la seule raison de la cassation est due au fait qu’ils ont retenu d’autres caractéristiques que celles qu’ils avaient retenues pour caractériser l’originalité du modèle de Longchamp étant observé que celles-ci étaient les seules invoquées par les appelants.
Ils reprennent les termes du jugement ayant considéré que les éléments de la combinaison des caractéristiques revendiquées et protégées du sac Longchamp ne se retrouvaient pas dans les versions du sac Scorlan et ceux de la cour d’appel selon lesquels «'les quelques ressemblances du fait de l’emprunt d’éléments appartenant au fond commun de la maroquinerie'» étaient insuffisantes «'dès lors que ne sont pas reprises les caractéristiques distinctives de la combinaison du modèle du sac Longchamp'» et soulignant les «'différences importantes relevées sur le sac Scorlan [qui] lui confèrent une physionomie propre'».
Ils soutiennent que la cour a procédé à un examen comparatif minutieux des deux sacs mais a omis de préciser que la combinaison originale ne se limitait pas aux éléments énumérés par les appelants mais comprenait également d’autres caractéristiques qui se retrouvaient de façon constante dans toutes ses représentations. Ils font état d’une simple maladresse et d’une erreur tirée de l’absence de risque de confusion, retenue à titre surabondant.
Ils affirment que la société Longchamp a pour habitude de s’inspirer d’éléments et motifs banals auxquels elle ajoute des éléments spécifiques et déclarent que les éléments caractéristiques tels qu’ajoutés par elles ne sont pas repris par Gunter A.
Ils ajoutent que la notoriété du modèle Pliage ne suffit pas à établir son originalité et que, compte tenu de celle-ci, toute différence sera perçue par le consommateur qui les distinguera aisément.
Ils soutiennent que la combinaison qui confère au sac son originalité n’est pas reprise par leurs sacs et que les différences sont telles que les modèles en cause ne peuvent réaliser une contrefaçon voire procurer une impression visuelle d’ensemble.
En ce qui concerne la jurisprudence invoquée, ils rappellent que l’appréciation se fait au cas d’espèce et estiment impossible de transposer les espèces étant observé que les caractéristiques communes présentées avec le sac Longchamp ne se retrouvent pas (forme du rabat, bouton pression doré apparent, surpiqûres claires, identité des proportions) et que les reproductions ne permettent pas de vérifier s’il s’agissait effectivement des modèles en cause dans ces procédures.
Les intimés décrivent les caractéristiques de la combinaison.
En ce qui concerne le petit rabat pressionné et sa forme «'légèrement arrondie'» soulignée par une «'épaisse couture surpiquée'», ils font valoir que le principe du rabat revêt un caractère fonctionnel dépourvu d’originalité et qu’ils n’ont pas repris une forme spéciale ou des détails esthétiques. Ils estiment évidente la différence entre les rabats compte tenu de leur forme, de leur matière, de leur couleur, de leur base au
dos des sacs et de leur surpiqûre dont la fonction est purement technique. Ils se réfèrent au modèle américain de 1925 et considèrent que le seul point commun entre les trois modèles est l’existence d’un rabat ente deux anses.
En ce qui concerne la couture surpiquée sur le devant du sac, dans le prolongement du sac et qui évoque le contour de sa proche interne, ils font valoir que cette caractéristique du modèle Longchamp n’est pas reprise par eux. Ils ajoutent que la poche arrière du modèle Scorlan est accessible par l’extérieur et par l’arrière contrairement au sac Longchamp.
En ce qui concerne la fixation du rabat au dos du sac, ils estiment qu’il est de la fonction du rabat d’être fixé au dos du sac et de revenir sur le devant et affirment que, contrairement à celle des sacs Longchamp, la surpiqûre des sacs Scorlan et Ipek est peu apparente.
En ce qui concerne les deux poignées, ils font état de différence de forme- la terminaison de celles du sac Longchamp étant en pointe et non en arrondi -, d’une surpiqure différente- non apparente dans leurs sacs – et de taille sur le sac Ipek, beaucoup plus grandes.
En ce qui concerne les petites languettes, ils les estiment banales et, surtout, fonctionnelles. Ils affirment que, sur le modèle Scorlan, elles ne rebiquent pas et ne sont pas arrondies. Ils ajoutent que, sur les différentes versions du sac Longchamp, elles sont en cuir, de même couleur que le rabat et les poignées et comprennent la même surpiqûre et une fente ce qui n’est pas le cas de leur sac. Ils ajoutent que les languettes des sacs Longchamp produisent un effet visuel particulier alors qu’elles sont à peine perceptibles sur les sacs Scorlan.
En ce qui concerne la forme trapézoïdale du corps du sac, ils affirment que, contrairement au sac Longchamp, les sacs Scorlan et Ipek ont une forme quasi-droite et comparent les dimensions des sacs Longchamp et Scorlan. Ils ajoutent que le sac Longchamp est constitué d’arêtes franches et droites.
En ce qui concerne le fond rectangulaire du sac Longchamp, ils l’estiment banal et affirment que le fond du sac Scorlan n’est pas tout à fait rectangulaire et dispose, comme les sacs Scorlan et Ipek, d’une couture latérale spécifique.
En ce qui concerne le profil triangulaire du sac Longchamp, ils l’estiment banal compte tenu de la forme du fond et font état d’effets esthétiques différents en raison, pour le sac Scorlan, d’une couture et, pour le sac Ipek, d’une pièce de tissu noire sur le profil.
En ce qui concerne le bouton de pression rond doré, ils affirment qu’il est apparent et caractéristique sur le sac Longchamp alors qu’il n’est apparent, sur les modèles attaqués, que lorsque le rabat est ouvert.
Ils ajoutent que certains modèles Scorlan possèdent une barrette métallique – rendant l’effet totalement distinct – et que le sac Ipek comprend un motif distinctif.
Ils font enfin état de l’absence, sur leurs sacs, de surpiqûre apparente et de partie en cuir.
Ils réfutent donc toute identité d’impression visuelle d’ensemble.
Ils déclarent que leurs sacs ne reprennent pas les caractéristiques de la combinaison Longchamp tenant à la forme du rabat, à la couture surpiquée sur le devant du sac, à la forme trapézoïdale, au bouton rond doré, aux surpiqûres apparentes et aux contrastes entre les poignées, languettes et rabats.
Ils en déduisent qu’ils ne reprennent pas la combinaison conférant au sac Longchamp son originalité.
Ils se prévalent également de caractéristiques et d’un aspect visuel de leurs sacs totalement différents au regard de la différence existant entre les formes, matières, couleurs et motifs.
Ils concluent à la confirmation du jugement dès lors que ni les caractéristiques essentielles du sac Longchamp ni, dès lors, leur combinaison ne sont présentes dans leurs sacs qui possèdent une physionomie propre et de nombreux effets esthétiques distincts.
Ils font état d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2008 «'Hexagona'» et réfutent son caractère isolé.
Subsidiairement, sur le préjudice, ils excipent du caractère dérisoire des ventes, 345 sacs pour un chiffre d’affaires de 3.899,05 euros et réfutent toute exposition massive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2016.
Considérant que l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose':'«' Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'»';
Considérant que, selon l’article L 335-2 du même code, constitue une contrefaçon «'toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi'»';
Considérant que l’originalité du sac Longchamp 1623 n’est pas contestée';
Considérant que les éléments constituant ce sac sont tirés du fond commun de la maroquinerie'; que son originalité réside dans la combinaison de ceux-ci';
Considérant que les appelants justifient, par les pièces produites, que sont ainsi combinés les éléments suivants':
- un petit rabat pressionné, situé entre les deux poignées, qui coiffe une partie de la fermeture à glissière
- la forme légèrement arrondie de ce petit rabat, soulignée par une épaisse couture surpiquée
- la couture surpiquée sur le devant du sac, dans le prolongement du rabat, qui évoque le contour de sa poche interne
- la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée
- ses deux poignées terminées en pointes arrondies fixées, à l’aide de pattes surpiquées, de chaque côté de l’ouverture du sac
- ses deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant
— la forme trapézoïdale de son corps, vu de face
— son fond rectangulaire
— son profil triangulaire';
Qu’ils invoquent également l’existence des proportions du sac Longchamp ; Considérant que la combinaison de ces caractéristiques, présente dans les différentes versions du sac, lui confère son caractère original';
Considérant que c’est eu égard à cette combinaison que doit être appréciée l’éventuelle contrefaçon que constituent les sacs Ipek et Scorlan';
Considérant que ni la transaction conclue avec la société LDLC.Com, inopposable aux intimés, ni les décisions intervenues dans des espèces différentes ne peuvent démontrer l’existence de la contrefaçon reprochée ;
Considérant que l’existence d’un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon';
Considérant que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences'; que celles-ci peuvent toutefois, par leur importance, être telles qu’elles font oublier les ressemblances';
Considérant que cette appréciation doit s’opérer au regard de la combinaison précitée et de chacune des caractéristiques invoquées de contrefaçon étant précisé qu’il n’est pas contesté que les sacs litigieux sont commercialisés par les intimés';
Considérant que les sacs Ipek et Scorlan présentent, comme le sac Longchamp, un rabat pressionné aux coins arrondis dont le pourtour est souligné par une épaisse couture';
Mais considérant que les rabats des sacs Scorlan et Ipek ont une forme différente, étroite en partie supérieure et évasée vers le bas alors que le rabat du sac Longchamp est rectiligne puis arrondi en partie inférieure';
Considérant que les caractéristiques et l’aspect visuel de ces rabats – qui comportent également des motifs plus affirmés – sont très différents';
Considérant qu’au dos des sacs, ces rabats ont une base étroite et sont de dimension inférieure à celui du sac Longchamp'; qu’il existe donc, contrairement au sac Longchamp, un espace de plusieurs centimètres entre les extrémités du rabat et les fixations des poignées';
Considérant, enfin, que ces rabats ne comportent, dans leur prolongement, aucune surpiqure contrairement au sac Longchamp';
Considérant que la seule présence d’un rabat pressionné aux coins arrondis dont le pourtour est souligné par une surpiqure est donc insuffisante à établir qu’il s’agit, comme invoqué, d’un «'même type de rabat'»';
Considérant, en ce qui concerne les poignées, que les terminaisons des pattes des poignées du sac Longchamp finissent en pointes alors qu’elles demeurent arrondies sur les sacs Ipak et Scorlan';
Considérant également que les poignées du sac Longchamp sont d’une section supérieure en largeur à celles du sac Scorlan et sont d’une taille beaucoup moins importante que celles du sac Ipek';
Considérant que les poignées ne sont donc pas du même type’comme invoqué';
Considérant, en ce qui concerne les petites languettes arrondies situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière, que si le sac Ipek présente les mêmes caractéristiques de forme et de redressement en formant un angle, il n’en est pas de même du sac Scorlan dont les languettes – qui ne sont pas en cuir – sont quasi alignées avec la partie supérieure du sac'; que le sac Scorlan ne comprend donc pas le «'même type'» de languettes'; que les conséquences de la ressemblance des languettes du sac Ipek doivent être appréciées au regard de l’ensemble des caractéristiques de celui-ci';
Considérant, en ce qui concerne la forme des sacs, que si le sac Longchamp a une forme trapézoïdale évidente, les modèles Ipek et Scorlan ont une forme quasi droite, le rapport entre la longueur de leur base et la longueur de la partie supérieure étant nettement inférieur à celui du sac Longchamp'; qu’il n’existe donc pas de ressemblance susceptible de caractériser une contrefaçon';
Considérant, en ce qui concerne le fond, que de nombreux sacs ont un fond rectangulaire'; qu’en l’espèce, le sac Ipek se distingue par un passepoil contrastant avec le tissu utilisé pour le fond du sac et le sac Scorlan par une couture latérale spécifique';
Considérant, en ce qui concerne le profil triangulaire, que cet élément est banal dès lors que le fond est rectangulaire et que les parties latérales du sac se rejoignent au sommet'; qu’en outre, la base du triangle du sac Scorlan se distingue par son arrondi et le profil du sac Ipek par une pièce de tissu noire et le passepoil d’une couleur différente des autres parties';
Considérant que le fond et le profil des sacs sont donc banals, que leur effet esthétique est différent';'que leur ressemblance invoquée ne peut dès lors établir une contrefaçon ;
Considérant que les appelants ne démontrent pas que les proportions des éléments communs sont identiques';
Considérant qu’ainsi, les ressemblances sont dues à l’emprunt d’éléments appartenant au fond commun de la maroquinerie'; que les différences sont telles qu’elles les font oublier';
Considérant que les caractéristiques distinctives de la combinaison elle-même du modèle Longchamp ne sont pas reprises';
Considérant que, même en prenant en compte les combinaisons précitées dans leur ensemble, les sacs litigieux ne présentent pas un même aspect général d’ensemble que le sac Longchamp';
Considérant que les appelants ne rapportent donc pas la preuve de la contrefaçon alléguée';
Considérant que les demandes des appelants seront dès lors rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Considérant que les appelants devront, in solidum, payer à chacun des intimés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement, Y ajoutant': Condamne in solidum Monsieur Philippe C et la SAS Jean C à payer à Monsieur Gunter A la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Philippe C et la SAS Jean C à payer à la Sarl Vivadia la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Philippe C et la SAS Jean C aux dépens,
Autorise Maître Buquet-Roussel à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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