Infirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 29 nov. 2018, n° 17/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 février 2017, N° 16/05220 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/01580 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RK4T
AFFAIRE :
G C Y
C/
Société GRID SOLUTIONS venant aux droits de la SAS ALSTOM GRID,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/05220
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 5317
Représentant : Me Céline COTZA de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 -
APPELANT
****************
Société GRID SOLUTIONS venant aux droits de la SAS ALSTOM GRID, immatriculée au RCS DE NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 389 19 1 8 00
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019043 -
Représentant : Me Mohamed CHERIF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame H I J,
FAITS ET PROCEDURE,
M. G C Y a été employé par la société Alstom T&D, devenue Areva T&D puis Alstom Grid Solutions et a attrait son employeur devant la juridiction prud’homale pour discrimination syndicale.
Par arrêt en date du 28 septembre 2006, la cour d’appel de Paris a dit que M. G C Y devait être classé au même coefficient que M. X à compter du 1er janvier 1998, et condamné la société Areva (T&D) à lui payer les rappels de salaires et les primes d’ancienneté dues à ce titre, ainsi que les congés payés afférents, outre la somme de 22.000€ à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel de Paris a également ordonné à la société Areva (T&D) de délivrer à M. Y ses feuilles de paie conformes.
Un arrêt interprétatif intervenu sur requête de M. Y le 24 mai 2007 a précisé le montant des rappel de salaires et indemnités dûs au salarié.
Le 11 février 2009, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Areva à l’encontre des deux arrêts de 2006 et 2007.
M. Y n’a pu communiquer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse les bulletins de paye rectifiés, faisant apparaître une ventilation précise année par année des rappels de salaires nécessaires au calcul prévisionnel de sa pension de retraite.
A réception d’un courrier de la CNAV du 12 mars 2014, il s’est aperçu qu’il n’avait pas été tenu compte de sa réévaluation salariale pour les années 1998 à 2005 au titre de ses 25 meilleures années.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2016, M. G C Y a fait assigner la SAS Grid Solutions devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu le 7 février 2017 un jugement qui a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. Y ;
— rejeté la demande formée par la société Grid Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y E aux dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
M. C Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 février 2017.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 29 mars 2018, M. G C Y, appelant, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire fautive l’inexécution par la société Grid Solutions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris
du 28 septembre 2006 en son intégralité, et notamment, le défaut de délivrance des bulletins de paye conformes ;
— ordonner à la société Grid Solutions de lui délivrer, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, compter de la notification du présent arrêt, les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2005 ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte dans le délai de 30 jours suivant la notification
de l’arrêt ;
A titre subsidiaire, condamner la société Grid Solutions à lui verser la somme de 17.360 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par ce dernier quant au montant de sa pension de retraite annuelle ;
En tout état de cause,
— condamner la société Grid Solutions à payer à M. C Y les sommes de :
+20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
+2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Grid Solutions aux entiers dépens et frais d’exécution qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. Y fait valoir : euros
— que la société Areva T&D n’ayant pas exécuté l’arrêt du 28 septembre 2006 au motif de l’imprécision qu’il contenait dans le montant des rappels de salaires primes et congés payés afférents qu’elle était condamnée à régler, il a saisi la même cour d’une requête en interprétation de l’ arrêt ; que par décision du 24 mai 2007, la cour a précisé que le calcul des salaires et éléments de salaire que M. Y aurait du percevoir en l’absence de discrimination devait s’effectuer sur la base de la rémunération des salariés auxquels il sont été comparés, ajoutant : 'qu’ainsi et faute pour la société Areva d’y avoir procédé, il convient de fixer comme suit les salaires, primes d’ancienneté et congés payés y afférents
dus : (…) :
C Y : 34.253 euros et 3.425 euros bruts (…)'
— que la société employeur a versé la somme totale dûe en un seul versement sur le mois de juillet 2007, mais sans délivrer les feuilles de paye conformes à compter du 1er janvier 1998 jusqu’au 31 décembre 2005, comme l’y obligeait l’arrêt,
— qu’en retraite depuis le 21 septembre 2015, il a compris que l’absence de prise en considération de sa réévaluation salariale par la CNAV lui cause un manque à gagner d’un montant de 714,44 euros sur sa pension de retraite annuelle ;
— qu’en ordonnant à la société Areva de lui délivrer ses feuilles de paye conformes, la cour d’appel a nécessairement fait référence à l’édition de l’ensemble des bulletins de paye mensuels ainsi que l’a
reconnu le jugement ;
— qu’il n’a pas cessé depuis l’arrêt au fond, et entre 2006 et 2010, de solliciter la délivrance de l’ensemble de ses bulletins de paye rectifiés ;
— que la société invoque désormais de mauvaise foi l’impossibilité technique dans laquelle elle se trouverait d’établir les bulletins de paye conformes, l’établissement des bulletins de salaire ayant été annoncé comme 'en cours’ dès le mois de juin 2007, la mutualisation de la paie qui a eu lieu en 2007 ne rendant pas impossible la réédition de bulletins de paye antérieurs, et M. Z, directeur des ressources humaines de l’époque, demeuré son interlocuteur depuis 2006, ayant toujours adopté une position optimiste vis à vis des anciens salariés de l’usine Alstom Areva TSO de Saint-Ouen, dont il fait partie ;
— que subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à sa demande d’injonction de production sous astreinte, il sollicite la réparation sous forme d’une somme de 17.360 euros au titre du préjudice subi quant au montant de sa pension de retraite annuelle (24,3 fois la perte annuelle du montant de 714,44 euros sus-visé).
Dans ses écritures d’intimée transmises le 19 juillet 2017, la société Grid Solutions, venant aux droits de la société Alstom Grid SAS prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y à lui régler une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Grid Solutions fait valoir :
— qu’elle a exécuté en juillet 2007 la décision de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 2006, laquelle ne l’a jamais condamnée à payer les rappels de salaires de M. Y de façon rétroactive et échelonnée en éditant autant de bulletins de paye que de mois sur la période 1998-2005 ;
— qu’il a toujours été expliqué à M. Y que la réédition des bulletins de paye était impossible en raison des évolutions économiques et juridiques importantes de la société ; que cette réédition ne présentait aucun intérêt dans la mesure où les régularisations apparaissent sur le bulletin de paye fourni et qu’elles ont été faites aux caisses de retraite ;
— que le préjudice allégué dans la demande subsidiaire d’indemnisation, n’est pas certain puisque M. Y se prévaut de ses propres calculs et qu’il fonde sa demande de dommages-intérêts sur l’espérance de vie moyenne des hommes en France ; que l’existence et l’évaluation d’un préjudice, qu’il appartient au seul salarié de démontrer, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ;
— qu’elle n’a jamais opposé de résistance abusive aux demandes de M. Y, auxquelles elle a toujours répondu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2018.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 31 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort du libellé de l’arrêt au fond que la cour d’appel de Paris le 28 septembre 2006 a ordonné la remise par l’employeur Areva T& D 'des bulletins de paye conformes…'
Le seul emploi du pluriel dans le dispositif de l’arrêt quant au nombre de bulletins de paye exigibles exclut la remise d’un seul bulletin de paye.
M. Y reproche à la société employeur de ne pas lui avoir délivré les feuilles de paye conformes à compter du 1er janvier 1998 jusqu’au 31 décembre 2005, comme l’y obligeait l’arrêt au fond, au moment où elle lui a réglé les sommes dues en un seul versement, en juillet 2007. En effet la société Y a accompagné son paiement d’un bulletin de paye unique daté du 31 juillet 2007, regroupant l’intégralité des sommes versées, ce qui n’a pas permis à la CNAV de prendre en considération la réévaluation de ses salaires sur les 25 meilleures années, et entraîne au détriment de M. Y un manque à gagner effectif de 714,44 euros par mois au titre de sa pension de retraite.
Sur la compétence du juge de l’exécution pour interpréter l’arrêt de la cour d’appel au fond:
A ce jour M. Y qui avait demandé la production outre des bulletins de paye, de diverses autres pièces-déclarations annuelles de données sociales complémentaires et attestation employeur conformes aux livres de paie – , a abandonné ces demandes complémentaires et se borne à solliciter la production des bulletins de paie conformes sur la période de réévaluation de ses salaires, entre 1998 et 2005.
La société GRID Solutions fait valoir que le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni réformer une décision de justice, et que l’appelant ajoute à cette décision en demandant l’intégralité des bulletins de paye rectifiés.
Les bulletins de paye conformes sont ceux normalement délivrés conformément à la pratique antérieure lors de l’exécution du contrat de travail de M. Y au sein de la société Areva-GRID, et ce n’est pas ajouter à la décision au fond que de considérer que les bulletins de paye qui devaient être délivrés étaient ceux mensuels.
Dans le dernier état de ses écritures, M. Y estime satisfactoire la délivrance de bulletins de paye de décembre de chacune des années de la période 1998-2005.
Sur l’impossibilité d’exécuter alléguée par la société Grid Solutions :
Il est certain que la société, venant aux droits de l’ancien employeur de M. Y, a rencontré des difficultés à éditer rétroactivement des bulletins de paye mensuels, la société Alstom T&D devenue Areva T &D à l’origine ayant connu une évolution économique et juridique importante depuis les années 2000, tenant à de nombreux transferts d’entreprises ou secteurs d’entreprises – d’Alstom à Areva puis à GRID – , à des changements de plafond et de taux des cotisations, au fait que les montants des salaires étaient avant 2002 exprimés en francs, et qu’une mutualisation de la paie intervenue en 2007 a conduit à perdre en grande partie l’historique antérieur à cette date.
Toutefois M. Y, conscient de ces difficultés qui ont conduit à une première rupture des pourparlers en décembre 2010 – alors que dès juin 2007 le conseil de l’appelant apprenait de l’avocat de l’employeur que 'l’établissement des bulletins de salaire est en cours…'- a été amené à composer avec sa mise en demeure du 21 septembre 2015, laquelle n’est pas tardive compte tenu des années passées entre 2006 et 2010 à négocier la délivrance des feuilles de paie réclamées dès le prononcé de l’arrêt, et a ramené sa demande à celle des huit bulletins de paye de décembre pour la période de 1998 à 2005.
Il apparaît d’une part que cette demande est adaptée au but poursuivi : réintégrer le salarié qui a fait l’objet d’une discrimination syndicale dans l’ensemble de ses droits, et notamment ceux dont il
dispose vis à vis de ses organismes de retraite.
D’autre part, elle aurait pu être satisfaite jusqu’à il y a près peu de temps encore, M. Z, directeur des ressources humaines au moment du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 28 septembre 2006, affirmant encore le 9 mars 2016 par courriel à l’association des anciens salariés du site TSO, s’enquérant des justificatifs relatifs à leur activité professionnelle au sein de l’usine Alstom Areva TSO de Saint-Ouen, qu’ils devaient s’adresser à sa nouvelle collaboratrice..
L’attestation de Mme A, ancienne collègue de M. Y, qui a rencontré les mêmes difficultés d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris de septembre 2006, établit que de septembre 2007 au début de l’année 2017, M. F Z, directeur des ressources humaines, est demeuré le seul interlocuteur des anciens salariés de la société, en tant que représentant de la direction.
Il assurait la gestion des demandes de tous les anciens salariés de l’établissement de Saint-Ouen. Il résulte par ailleurs de cette attestation que contrairement aux affirmations de la société Grid Solutions, très peu de données ont été perdues sur cet établissement TSO, puisque depuis la fermeture de ce dernier en 2007 , l’ancienne comptable, Mme B, a continué à assurer le suivi des dossiers des salariés présents sur ce site, jusqu’à son départ en retraite à la fin de l’année 2015.
En conséquence, la cour relève que si l’obligation de délivrer les bulletins de paye conformes est aujourd’hui d’exécution impossible, cette exécution était possible encore au moins jusqu’en début de l’année 2016 et que la société Grid Solutions y a opposé une résistance abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article 1142 ancien du code civil :
Aux termes de ce texte, 'toute obligation de faire… se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur'. L’évaluation de l’indemnité réparatrice de ce chef ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond.
M. Y justifie subir un préjudice du fait du défaut de délivrance des bulletins de paye conformes telle qu’ordonnée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 septembre 2006.
Il est constant que l’intégralité des rappels de salaire versés en juillet 2007 n’a pu être intégrée dans le calcul sur salaire de référence de l’allocation de retraite, basé sur les vingt-cinq meilleures années de carrière de M. Y, car au lieu d’être ventilés sur les huit années litigieuses allant de 1998 à 2005, ces rappels regroupés en un unique bulletin de paye en juillet 2007, sont venus s’ajouter aux rémunérations de l’année 2007, lesquelles dépassaient déjà le plafond annuel de la Sécurité sociale. Or la répartition année par année de la réévaluation de salaire ordonnée aurait permis le maintien des salaires en-deça de ce plafond.
Il résulte des calculs autorisés de M. Y ( v. sa pièce n 17) , qu’à compter de sa date de mise à la retraite, soit le 1er septembre 2016, le défaut de prise en considération de sa réévaluation salariale par la CNAV a commencé et continuera à lui occasionner un déficit substantiel sur sa pension de retraite annuelle.
La comparaison entre le montant des salaires qui aurait du être pris en considération par la caisse nationale d’assurance vieillesse au titre de ses 25 meilleures années conformément à l’arrêt de la cour de Paris du 28 septembre 2006, et le calcul prévisionnel du montant de la pension de retraite annuelle de M. Y, effectué par la CNAV au vu des bulletins de paye non rectifiés, fait apparaître un manque à gagner de 714,44 euros par an. Ce préjudice est certain et en lien direct avec l’inexécution fautive qui est reprochée à la société Grid Solutions.
En conséquence il est fait droit à la demande subsidiaire de l’appelant tendant à l’application de l’article 1142 ancien du code civil, applicable à la cause.
La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice allégué et justifié par M. Y à la somme globale de 15.000 euros au vu des critères d’évaluation pertinents qu’il propose.
Sur la prétention à dommages-intérêts pour résistance abusive :
M. Y a été contraint par les tergiversations puis la carence finale de la société Grid Solutions à effectuer de nombreuses démarches amiables, renouvelées sur plusieurs années avant d’en venir à l’assignation introductive d’instance : ces démarches et l’incertitude sur la satisfaction de ses droits dans laquelle il a été maintenu lui ont causé un préjudice matériel et moral qui ne saurait être évalué à moins de 3.000 euros toutes causes confondues.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à M. Y une somme ainsi qu’il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il a été contraint d’exposer en défense à un appel injustifié.
Succombant en son argumentation et ses demandes incidentes, la société Grid Solutions supportera les dépens d’appel comme de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que l’interprétation voire la simple lecture du dispositif de la décision judiciaire servant de titre exécutoire à la demande du créancier d’une obligation entre dans les attributions de la juridiction de l’exécution ou de la cour statuant en appel des décisions de cette juridiction;
Constate que l’exécution par la SAS GRID Solutions de son obligation de remettre l’ensemble des fiches de paie rectifiées à M. Y n’est plus possible ; déboute M. G C Y de sa demande d’exécution de cette obligation sous astreinte ;
Faisant droit à la demande subsidiaire de M. Y :
Codamne la SAS GRID Solutions à payer à M. G C Y une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite causé par l’inexécution par la société de son obligation ;
Condamne la SAS GRID Solutions à payer à M. G C Y une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS GRID Solutions à payer à M. G C Y une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GRID Solutions aux entiers dépens et frais d’exécution, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame I J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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