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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 12 déc. 2018, n° 18/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 9 juillet 2012, N° 11/00482 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2018
N° RG 18/03984
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Chartres
Section : commerce
N° RG : 11/00482
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe MERY
Expédition numérique délivrée à :
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
[…]
Maindreville
[…]
représentée par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035, substitué par Me Nicolas GOUTX, avocat au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
[…]
[…]
non comparante – non représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 9 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a :
— dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Guerlain à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 8 690 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Guerlain de rembourser à Pôle emploi d’Eure et Loir l’équivalent de 3 mois d’indemnités chômage perçues par Mme X,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Guerlain de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Guerlain aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 31 août 2012, Mme Y X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 9 janvier 2014 pour défaut de diligences des parties.
Par courrier du 28 août 2018 Mme X, par son conseil, a demandé à la cour de bien vouloir constater la péremption de l’instance.
A l’audience du 17 octobre 2018 Mme X, par son conseil, a maintenu sa demande de préemption d’instance.
La SA Guerlain régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 septembre 2018 n’a pas comparu.
SUR CE LA COUR,
L’article R. 1452-8 du code du travail, applicable à l’espèce, prévoit : « En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».
En l’espèce l’ordonnance de radiation du 9 janvier 2014 a dit que l’affaire serait remise au rôle sur justification des diligences suivantes :
— dépôt des conclusions au greffe,
— justification de la communication par chaque partie à la partie adverse de ses conclusions et pièces.
Les diligences mises à la charge des parties n’ayant pas été accomplies dans le délai de deux ans, il convient, en application de l’article 386 du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance et de dire que la cour est dessaisie.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance et dit que la cour est dessaisie,
Condamne Mme X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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