Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 déc. 2021, n° 19/05625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mars 2019, N° F16/03889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SAS FEDEX EXPRESS FR |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05625 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74YZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F16/03889
APPELANTE
Madame B X Y
[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société SAS Fedex Express Fr anciennement TNT Express France venant aux droits de la societe TNT Express International
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme B X Y a été engagée par la société TNT Express International à compter du 12 février 2001, en qualité d’agent de facturation, au statut d’employé, groupe 9, coefficient 148.5, annexe 2 de la convention collective applicable selon contrat de travail à durée déterminée à terme incertain à temps plein.
Ce contrat s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 12 mars 2014, la société a engagé une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise sur un projet de réorganisation impliquant des modifications et des suppressions d’emploi.
Mme X Y a été désignée par le syndicat SNSG-TNT, Déléguée syndicale centrale, le 30 juin 2014.
Mme X Y a également été élue membre du comité d’Entreprise.
En 2019, Mme X Y a été élue membre titulaire du CSE Fonctions Support et Déléguée Syndicale SNSG pour l’établissement Fonctions support.
En 2014, la société TNT Express International a procédé à une réorganisation et a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi. En application du Livre I, la salariée a été reclassée dans des fonctions de « Gestionnaire ADV, coefficient 150, statut agent de maîtrise.
Par avenant en date du 11 février 2015, elle est devenue Superviseur Special Services (SPS), statut agent de maîtrise, groupe 6, coefficient 200.
En avril 2015, Mme X Y a demandé à son employeur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à son adaptation dans le poste.
Le 25 février 2016, une nouvelle répartition des missions au sein du service SPS a été mise en oeuvre.
Le 12 août 2016, la société a notifié à Mme X Y une mise à pied disciplinaire d’une journée fixée au 23 août 2016 pour s’être déplacée auprès de ses collègues pendant le temps de travail pour les informer d’une grève et les inciter à y participer.
Mme X Y a fait l’objet de deux arrêts de travail pour maladie du 25 août au 2 septembre 2016, puis du 16 au 30 novembre 2016.
En septembre 2016, dans un contexte de sous effectif, la société a décidé de retirer l’activité de gestion de la sous-traitance au service SPS.
Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 7 octobre 2016 afin d’obtenir des dommages- intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, entrave à l’exercice du droit syndical et rappel de salaire sur la période de mise à pied dont elle sollicitait l’annulation.
Mme X Y a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny, le 30 novembre 2016, aux fins de constater que la modification par la société de ses attributions et responsabilités constitue une modification unilatérale de son contrat de travail, ou à tout le moins un changement de ses conditions de travail, ne pouvant lui être imposée par son employeur compte tenu de sa qualité de salariée protégée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par une ordonnance rendue le 21 avril 2017, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé.
En 2017, le poste de Mme X Y a été dénommé Supervisor Qualité SPS, avec maintien du statut d’agent de maîtrise.
A compter du 1er septembre 2018, la société TNT Express International a fusionné au sein de la société FedEx Express FR (anciennement TNT Express France)
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers, également appliquée au sein de la société FedEx Express FR.
Par jugement en date du 26 mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant seul après avis de conseillers présents, a :
Annulé 1a mise à pied disciplinaire du 12 août 2015,
Condamné la société Fedex France, venant aux droits de la société TNT à payer à Mme B X Y les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du l2 octobre 2016,
. 116,83 euros (cent-seize euros quatre-vingt-trois centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
. 11,68 euros (onze euros soixante-huit centimes) au titre des congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à réintégration sous astreinte de Mme B X Y dans ses fonctions antérieures ;
Débouté Mme B X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, discrimination syndicale, harcèlement mora1, modification unilatérale de ses fonctions, entrave à I’exercice du droit syndical et différence de traitement injustifiée ;
Débouté Mme B X Y de ses demandes de repositionnement au statut cadre et de rappel de salaire afférent ;
Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
Laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ainsi que ses propres dépens.
Mme X Y a interjeté appel le 26 avril 2019.
Dans le cadre de l’harmonisation des emplois et de la mise en place d’une organisation fonctionnelle commune au sein de FedEx Express FR, un nouvel intitulé de poste a été donné à l’emploi de Mme X Y à compter du 1er décembre 2020 à savoir Analyste Support Spécial Services.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X Y demande de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o annulé la mise à pied disciplinaire du 12 août 2015 ;
o condamné en conséquence la société Fedex France, venant aux droits de la société Express International, à payer à Mme B X Y les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016,
— 116,83 euros (cent-seize euros quatre-vingt-trois centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 11,68 euros (onze euros soixante-huit centimes) au titre des congés payés afférents);
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit n’y avoir lieu à réintégration sous astreinte de Mme B X Y dans ses fonctions antérieures ;
o débouté Mme B X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, discrimination syndicale, harcèlement moral, modification unilatérale de ses fonctions, entrave à l’exercice du droit syndicat et différence de traitement injustifiée ;
o débouté Mme B X Y de ses demandes de repositionnement au statut cadre et de rappel de salaire afférent ;
o débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire;
o laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ainsi que ses propres dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Premièrement
— Condamner la société Fedex Express FR à verser à Mme X Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive.
Deuxièmement
— à titre principal, juger que la société Fedex Express FR a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme X Y ;
— à titre subsidiaire, Juger que la société Fedex Express FR a imposé un changement unilatéral des conditions de travail à Mme X Y, malgré son statut de salarié protégé ;
En conséquence,
— Ordonner à la société Fedex Express FR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de réintégrer Mme X Y dans ses fonctions antérieures, et notamment la rétablir dans ses fonctions de management et de gestion de quatre collaborateurs, ainsi que dans l’ensemble de ses attributions et tâches de travail;
— Condamner la société Fedex Express FR à verser à Mme X Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale de ses fonctions ;
Troisièmement
— Juger que Mme X Y a fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée;
En conséquence,
— Ordonner à la société Fedex Express FR de repositionner Mme X Y à la catégorie « cadre ' coefficient 100 » et de procéder à la régularisation de sa situation ainsi qu’aux rappels de salaire afférents à compter du mois de janvier 2017 ;
— Condamner la société Fedex Express FR à verser à Mme X Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’inégalité de traitement ;
Enfin
— Condamner la société Fedex Express FR à verser à Mme X Y la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral ;
— Condamner la société Fedex Express FR à verser à Mme X Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale ;
— Condamner la société Fedex Express FR à verser à Mme X Y la somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des faits d’entrave subi par la salariée dans l’exercice de ses fonctions représentatives ;
— Débouter la société Fedex Express FR de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
— Condamner la société Fedex Express FR à verser à Mme X Y la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Mettre les dépens à la charge de la société Fedex Express FR.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fedex Express demande de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit n’y avoir lieu à réintégration sous astreinte de Mme B X Y dans ses fonctions antérieures ;
o débouté Mme B X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, discrimination syndicale, harcèlement moral, modification unilatérale de ses fonctions, entrave à l’exercice du droit syndicat et différence de traitement injustifiée ;
o débouté Mme B X Y de ses demandes de repositionnement au statut cadre et de rappel de salaire afférent ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o annulé la mise à pied disciplinaire du 12 août 2015 ;
o condamné en conséquence la société Fedex France, venant aux droits de la société Express International, à payer à Mme B X Y les sommes de :
Avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016,
— 116,83 euros (cent-seize euros quatre-vingt-trois centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 11,68 euros (onze euros soixante-huit centimes au titre des congés payés afférents),
o laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ainsi que ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la mise à pied disciplinaire de Mme X Y était bien fondée ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme X Y ;
— Condamner Mme X Y à rembourser à la Société les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
— Condamner Mme X Y à verser à la société la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2021.
MOTIFS :
Sur la mise à pied disciplinaire :
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En vertu de l’article L2143-20 du code du travail, pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail,
circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gène importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Cette liberté de déplacement, étendue aux représentants du personnel élus et représentants syndicaux siégeant au sein des institutions représentatives du personnel, est d’ordre public.
La liberté de circulation des représentants syndicaux est de principe en temps de grève pour pouvoir rencontrer et informer les agents mais également pour avoir accès à la direction de l’entreprise.
Il résulte de l’attestation de Mme D, chargée de clientèle que Mme X Y s’est présentée sur le plateau sur lequel travaille Mme D le 14 juin 2016 vers 11 heures et l’a informée qu’un 'débrayage’ était prévu le jour même à 11 heures.
Deux autres salariés attestent de sa présence sans être en mesure de préciser les propos que Mme X Y a tenus.
Il est par ailleurs établi que ce jour là Mme X Y a distribué avec ses collègues syndiqués des tracts à l’extérieur de l’établissement.
La présence de Mme X le même jour auprès d’une salariée à son poste de travail et le fait qu’elle ait informé cette salariée d’un débrayage, s’inscrivant dans un temps de grève et pendant ses heures de délégation, n’est pas fautive.
La mise à pied disciplinaire notifiée à Mme X Y doit en conséquence être annulée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
A la suite de cette sanction, Mme X Y a été placée en arrêt de travail pour « syndrome anxio-dépressif consécutif à un stress professionnel ». Le préjudice moral subi par Mme X Y du fait de cette sanction injustifiée sera réparé par l’allocation de la somme de 2500 euros. Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande sera infirmé.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail :
Si l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié, dès lors qu’elle ne modifie pas le degré de subordination, la rémunération, le niveau hiérarchique et la qualification du salarié, la réorganisation de l’entreprise relève du seul pouvoir de gestion et de direction de l’employeur.
Ainsi, la réduction de ses responsabilités ne constitue pas une modification du contrat de travail, si leur qualité est maintenue ou si l’intéressé a conservé l’essentiel de ses attributions, outre sa qualification et sa rémunération. Toutefois, le retrait de tâches ne doit pas constituer en fait un déclassement par retrait des responsabilités ou des fonctions principales pour ne confier que les attributions secondaires.
De même, une nouvelle affectation comportant un changement de qualification caractérise une modification du contrat de travail qui requiert l’accord du salarié.
Le salarié protégé bénéficie en outre d’une protection particulière qui soumet toute modification de ses conditions de travail à son accord.
Mme X soutient que les attributions qui lui étaient confiées au titre de ses fonctions de Superviseur SPS du service qualité ont été modifiées unilatéralement au profit de fonctions de pré-facturation.
Il résulte des pièces produites qu’à compter de février 2016, le service SPS qu’elle supervisait n’avait plus qu’un collaborateur au lieu de trois et qu’en raison de ce sous-effectif l’activité de suivi et de qualité a été transmise au service SMA. Le service SPS supervisé par Mme X Y n’avait plus pour activité que le contrôle et la gestion de tous les rejets de facturation, l’analyse hebdomadaire de tous les clients Major Acounts et ICR, l’analyse et la relance de 'l’outstanding', la gestion du fichier des factures sous traitants et la gestion de '360 000" pour annulation des provisions si besoin.
Cette organisation qui devait être temporaire a perduré jusqu’en 2019.
Pendant cette période, les membres de l’équipe de Mme X ont quitté son service pour d’autres attributions au sein de l’entreprise et n’ont pas été immédiatement remplacés. Mme X Y a cherché dans la mesure de ses attributions à recrutrer de nouveaux salariés tant en interne qu’en externe en 2016 et 2017, conformément à ses attributions, sans que l’effectif revienne à trois personnes.
Elle n’a dès lors pas été en mesure d’exercer pleinement les fonctions de management qui lui avaient été confiées en 2016. Elle n’avait d’ailleurs plus qu’un collaborateur sous sa responsabilité à compter de 2017 et jusqu’en avril 2018, date laquelle le poste a été 'gelé’ à la suite du départ de la collaboratrice qui l’occupait de sorte que Mme X Y n’a plus eu aucun collaborateur sous sa responsabilité réduisant ses activités d’encadrement à néant.
En 2019, dans le cadre de la fusion entre TNT et FedEx, l’activité ICR a été supprimée. Or, elle représentait 90% de l’activité du service SPS comme cela résulte des courriels échangés entre Mme X Y et le directeur des services spéciaux le 4 novembre 2019.
Son service n’avait plus que trois activités:
— UCB : fichier de facturation hebdomadaire actualisé tous les mardis
— Rejet : fichier de facturation hebdomadaire actualisé tous les mardis
— Scan des dossiers suivis.
Bien que Mme X Y ait formulé des propositions afin que des activités complémentaires soient attribuées à son service et notamment que celles qui lui avaient été retirées en 2016 lui soient de nouveau confiées, il n’est pas démontré que le champ d’activité du service ait excédé les trois missions sus énoncées.
Le 9 novembre 2020, la société a proposé à Mme X Y une modification de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre de l’article L1222-6 du contrat de travail comprenant outre un changement d’intitulé de poste en 'Analyste Support Special Services’ le statut cadre soumis à horaire de 37 heures.
Le 16 novembre 2020, la société a notifié à Mme Z Y la modification de son intitulé de poste en 'Analyste Support Special Services Standard'.
Mme X s’est opposée à ces modifications et a revendiqué le maintien de la dénomination et le poste de Superviseur Special Services.
Ces nouvelles dénominations d’Analyst Support ont été définies par la nouvelle architecture des emplois au sein de FedEx qui produit une fiche de poste.
Il convient de comparer les fiches de postes pour déterminer, d’une part, si le poste initial de Mme
X de Superviseur SPS correspond au même poste de Superviseur Special Services chez Fed Ex, d’autre part s’il est comparable à celui d’Analyste Support Special Services ou d’Analyste Support Special Services Standard.
La fiche initiale de poste de Superviseur SPS mentionne une mission d’encadrement au titre de l’organisation et de la supervision des activités et de l’équipe rattachée, la définition des objectifs, la conduite de réunion d’équipe, l’évaluation de performance et le développement des compétences, le recrutement de collaborateurs, favoriser les attitudes et comportements orientés clients, proposer des solutions adaptées à ses atteintes, veiller au respect des engagements, des délais et des coûts, tenir régulièrement informé le client et répondre aux questions et réclamations, organiser l’activité en veillant à l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs, participer au développement des équipes et à l’amélioration de l’efficacité du service (mettre en place des actions d’accompagnement et de formation, être force de proposition pour faire évaluer l’organisation, participer en tant qu’expert à des projets et missions groupe et/ou de la direction), assurer le suivi de l’activité et la gestion de l’information ('reporting', rédaction de compte rendus, s’assurer de la fiabilité des informations).
La fiche FedEx reprend les mêmes compétences de supervision, de coordination d’équipe, de compétences analytiques, de planification et d’organisation, de résolutions des problèmes et de travail en équipe.
La fiche de poste d’Analyste Support Special Services fait état uniquement de compétences informatiques, numériques, en gestion de projet et analytiques avec précision et souci du détail. Il s’agit d’un poste d’exécution.
Le poste d’Analyste Support Special Services Standard est un poste d’exécution de niveau inférieur.
Dès lors, la modification de l’intitulé du poste de Mme X Y en Analyste Support Special Services et Analyste Support Special Services Standard, dénomination figurant sur son bulletin de paie de juin 2021, emportait une modification de ses fonctions avec une perte de responsabilité et d’attributions.
Ainsi après avoir réduit drastiquement le périmètre des attributions de Mme X Y la privant du plein exercice de ses fonctions contractuellement définies, la société lui a imposé une dénomination professionnelle dont la fiche de poste limite le périmètre de ses attributions à un niveau de responsabilités et de compétences inférieur.
En l’absence d’accord de Mme X Y à cette modification de son contrat de travail, celle-ci est irrégulière et caractérise une faute de l’employeur.
La société Fed Ex doit dès lors être condamnée à réintégrer Mme X Y dans ses fonctions antérieures à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de cette modification unilatérale du contrat de travail.
Sur l’inégalité de traitement:
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal », de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Mme A Y expose qu’en 2017, à l’occasion d’un repositionnement des emplois au sein de FedEx, les deux autres salariés exerçant des fonctions de « Superviseur Special Service (SPS) » ont fait l’objet d’une revalorisation de leur positionnement et de leur rémunération, de la catégorie d’agent de maîtrise, coefficient 200, à celle de cadre, coefficient 100, tandis qu’elle a connu une modification de son intitulé de poste en Superviseur Qualité SPS sans évolution au statut cadre.
L’employeur répond que Mme X Y occupait jusqu’en 2014 un poste d’agent de facturation positionné au statut employé et n’occupait le poste de Superviseur SPS que depuis le mois de février 2015, ce qui ne lui avait pas permis d’acquérir l’expertise, l’autonomie et les compétences suffisantes pour être promue au statut cadre, deux ans seulement après son passage au statut d’agent de maîtrise et fait valoir que les deux autres salariés exerçant des fonctions de « Superviseur Special Service (SPS) » avaient un nombre plus élevé de salariés sous leur responsabilité.
Dès lors que les compétences requises à ces postes étaient identiques selon la fiche de poste, le fait de conférer aux emplois occupés par les collègues de Mme X Y le statut cadre, et non à cette dernière, ne peut se justifier par le seul nombre de salariés à encadrer ni par l’ancienneté dans le poste ou dans l’entreprise des deux autres superviseurs dont il n’est au demeurant pas démontré qu’à cette date il ait été supérieur.
La société FedEx est en conséquence condamnée à repositionner Mme X Y dans la catégorie cadre coefficient 100 avec effet à compter de janvier 2017 et de procéder au rappel de salaire subséquent.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir d’agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X Y présente les éléments de fait suivants;
— une privation des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions professionnelles notamment en termes de formation,
— le fait que ses fonctions ont été vidées de leur substance,
— une surcharge de travail chronique,
— des négligences de l’employeur concernant la prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise.
— la privation d’une évolution comparable à celle de ses collègues de travail.
Mme X a sollicité à plusieurs reprises en avril 2015 une formation plus approfondie sur le
logiciel qu’elle devait utiliser dans ses nouvelles fonctions de Superviseur Special Services et elle a dû solliciter l’inspecteur du travail pour bénéficier d’un complément de formation interne.
En octobre 2015 soit quelques mois après sa prise de poste, son équipe alors composée de trois personnes, a vu son activité augmenter avec la réalisation de tâches supplémentaires avant qu’un choix différent soit opéré par la société ayant consisté à affecter les salariés le demandant dans d’autres services sans les remplacer et à confier les missions du service SPS à d’autres services.
Il a été jugé par le présent arrêt que les fonctions de Mme X Y avaient été modifiées sans son accord en étant vidées de leur substance et qu’elle a subi une inégalité en termes d’évolution de carrière et de traitement.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer une situation de harcèlement moral.
Si l’employeur fait valoir à juste titre qu’aucun risque psychosocial n’a été identifié lors de l’enquête relative aux risques psychosociaux sur le plateau SPS diligentée en 2016, il n’apporte pas de justification objective aux autres agissements invoqués présumant un harcèlement moral.
Celui-ci est dès lors caractérisé.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 16 au 30 novembre 2016 pour état anxio dépressif en rapport avec un stress professionnel.
Le préjudice moral subi par Mme X Y sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale :
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ['] , notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son ['] ses activités syndicales ou ['].
L’article L. 2141-5 du code du travail précise qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L1134-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée soutient avoir subi depuis le 1er février 2015, une remise en cause permanente de la compatibilité de l’accomplissement de ses fonctions professionnelles avec ses mandats ayant pris la forme,
— de remarques et de reproches récurrents,
— de la modification unilatérale de son contrat de travail,
— de la notification de la mise à pied disciplinaire,
— d’une différence de traitement dans le cadre de son évolution professionnelle,
— d’un traitement particulier dans la justification de la prise de ses heures de délégation : la seule à qui la DRH demande de justifier de l’utilisation de ses heures de délégation.
Par un courrier adressé à son supérieur, directeur des services SPS, le 3 avril 2015, Mme X Y écrivait que ses conditions de travail était déplorables, que le respect de ses mandats était bafoué et que l’entreprise la mettait 'en difficulté volontairement afin (qu’elle) craque et démissionne'.
Elle a adressé une lettre le 17 juin 2015 au directeur des ressources humaines dénonçant les remarques de sa hiérarchie sur l’exercice de ses mandats, des 'injonctions contradictoires’ et exprimant sa 'peur pour son avenir professionnel'.
Elle souligne que l’employeur a lui-même mis en cause la compatibilité entre ses mandats et ses fonctions d’encadrement en ces termes dans la lettre de sanction : «['] votre fonction de manager implique par ailleurs un particulier devoir d’exemplarité quant au respect des règles applicables au sein de l’entreprise ; or tant en qualité de membre de l’encadrement que de titulaire de mandats de représentation du personnel vous ne pouvez ignorer les règles légales en matière d’exercice de l’activité syndicale au sein de l’entreprise. »
Il a été jugé par le présent arrêt que Mme X Y avait subi une inégalité de traitement.
Par ailleurs, alors qu’elle était titulaire, entre 2014 et 2019, des mandats de membre élue titulaire au comité d’entreprise avec un crédit d’heures de 20 heures par mois et de déléguée syndicale du SNSG-TNT avec un crédit de 15 heures par mois, puis à compter de 2019 des mandats de membre élue titulaire au CSE avec un crédit d’heures de 28 heures par mois et de déléguée syndicale du SNSG-FEDEX avec un crédit de 28 heures par mois, son supérieur hiérarchique lui a demandé de justifier pour chaque heure de délégation sur quel crédit d’heure l’imputer. Plusieurs salariés titulaires de mandats au sein de la société ou du groupe TNT attestent qu’une telle exigence n’a pas été formulée à leur égard.
Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de discrimination syndicale.
L’employeur fait valoir qu’il peut exiger que le représentant du personnel l’informe avant de s’absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation.
Il n’apporte en revanche pas de justification objective étrangère à toute discrimination à la modification unilatérale du contrat de travail à laquelle il a procédé ni à la différence de traitement quant à l’évolution de carrière.
La discrimination syndicale est établie et sera réparée par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le délit d’entrave :
L’entrave à l’exercice du droit syndical est un délit qui ouvre droit à une indemnisation sur le plan civil.
En l’espèce, la mise à pied disciplinaire prononcée au titre d’un exercice du droit syndical jugé à tort abusif visait à porter atteinte à l’exercice par la salariée de ses mandats représentatifs.
Mme Y a en outre dénoncé par courriel adressé à son employeur le 17 juin 2016 sa convocation tardive au comité d’entreprise ayant fait obstacle à sa présence à cette réunion.
Ces agissements caractérisent une entrave à l’exercice des fonctions syndicales de Mme X Y.
Le préjudice subi par Mme X Y sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société FedEx Express FR est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ses chefs critiqués sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire,
LE CONFIRME de ce chef,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ORDONNE le repositionnement de Mme B X Y au statut cadre coefficient 100, avec effet à compter du 1er janvier 2017,
CONDAMNE la société FedEx Express FR anciennement TNT Express France venant aux droits de TNT Express International à payer à Mme B X Y le rappel de salaire subséquent,
CONDAMNE la société FedEx Express FR anciennement TNT Express France venant aux droits de TNT Express International à payer à Mme B X Y les sommes de :
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice du droit syndical,
CONDAMNE la société FedEx Express FR anciennement TNT Express France venant aux droits de TNT Express International à payer à Mme B X Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FedEx Express FR anciennement TNT Express France venant aux droits de TNT Express International à payer à Mme B X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 12 juillet 2005 relatif aux salaires et aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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