Confirmation 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 27 sept. 2021, n° 20/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCM AZZATO-CHAVAN c/ SA LA MEDICALE DE FRANCE, Etablissement CPAM DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00404
27 Septembre 2021
---------------
N° RG 20/00594 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FH65
------------------
Pôle social du TJ de METZ
17 Janvier 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Septembre deux mille vingt et un
APPELANTE
ainsi que dans la procédure 20/853
SCM C-Z
[…]
[…]
Représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me SALANAVE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
ainsi que dans la procédure 20/853
Madame B X
[…]
57460 BEHREN-LES-FORBACH
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI , avocat au barreau de METZ
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.07.2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B X, née le […], a été employée à compter du 6 janvier 1992 par la société civile de moyens (SCM) C-Z, cabinet dentaire, en qualité de secrétaire-réceptionniste-assistante dentaire à temps partiel, à hauteur de 24 heures par semaine, puis de 27 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 et enfin de 21 heures par semaine à compter du 1er mai 2011.
Le 6 février 2014, le médecin du travail a déclaré Madame X temporairement inapte à son poste. Madame X a ensuite été placée en arrêt de travail pour « état de souffrance psychique au travail ».
Le 10 mars 2014, Madame B X a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, d’une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, avec un certificat médical initial établi par le Docteur Y, psychiatre, le 11 février 2014, mentionnant « état de souffrance psychique au travail ».
La Caisse a procédé à l’instruction de la demande, interrogeant la salariée et l’employeur et diligentant une enquête administrative dont le résultat lui a été retourné le 17 juillet 2014.
Le 15 mai 2014, le médecin-conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic, estimant l’incapacité permanente prévisible de l’assurée à un taux supérieur ou égal à 25% et le 28 juillet 2014, le colloque médico-administratif s’est orienté vers une transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 22 août 2014, la Caisse a avisé les parties de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de venir en consulter les pièces constitutives au préalable.
Par courrier du 11 septembre 2014, la Caisse a notifié son refus de prise en charge de la pathologie de Madame X, n’ayant pas reçu l’avis du CRRMP.
Le CRRMP région de Strasbourg-Alsace-Moselle a rendu son avis le 18 décembre 2014, estimant que le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle ne fait aucun doute.
Par décision du 16 février 2015, la Caisse a pris en charge la pathologie de Madame X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 avril 2015, la SCM C-Z a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge, laquelle a été rejetée par décision du 11 juin 2015.
Le 16 août 2016, la Caisse a conclu à l’absence de séquelles indemnisables pour Madame X, fixant son taux d’incapacité permanente à hauteur de 0%.
Sur contestation de l’assurée, par jugement du 23 mars 2018, le Tribunal du contentieux de l’incapacité de NANCY a reconnu à Madame X un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Le 21 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Madame X définitivement inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise et le 24 juin 2016, Madame X a été licenciée par la SCM C-Z pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par jugement du 19 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de FORBACH a reconnu le bien-fondé de cette mesure, déboutant Madame X de ses demandes de nullité du licenciement, de requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le 5 avril 2018, Madame X s’est vue attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception de réception expédiée, le 22 novembre 2016, Madame B X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SCM C-Z dans la survenue de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Par jugement du 17 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle et à la MEDICALE DE FRANCE,
— déclaré la SCM C-Z irrecevable en sa demande d’inopposabilité des décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 février 2014 déclarée par Madame X et de ses soins et arrêts subséquents, et de l’état d’invalidité de l’assurée,
Avant dire droit,
— désigné le CRRMP de Dijon avec pour mission, au vu des nouveaux éléments apportés par l’employeur, de répondre à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre les troubles anxieux et dépressifs du 11 février 2014 déclarés par Madame B X et son travail habituel,
— rappelé que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine, augmenté de 2 mois supplémentaires si un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire,
— désigné le magistrat coordonnateur du Pôle social du TJ de METZ pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation,
— dit que Madame X devra conclure dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’avis du CRRMP de Dijon,
— dit que la SCM C-Z, la MEDICALE DE FRANCE et la CPAM de Moselle disposeront d’un délai de 2 mois pour répondre aux conclusions du demandeur et en tout état de cause d’un délai de 4 mois à compter de l’avis du CRRMP de Dijon pour présenter leurs observations,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du jeudi 17 septembre 2020, sans comparution des parties,
— réservé les droits des parties.
Par LRAR du 31 janvier 2020, le jugement a été notifié à la SCM C-Z, laquelle en a interjeté appel par déclaration transmise de manière dématérialisée le 26 février 2020.
Le 26 mai 2020, la SCM C-Z a déposé une nouvelle déclaration d’appel (RG n° 20/853) tendant à régulariser sa déclaration d’appel initiale (RG n° 20/594).
Par des écritures datées du 31 mars 2021, déposées au greffe le 17 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2021 par son conseil, la SCM C-Z demande à la Cour de joindre les deux procédures d’appel et de :
— ordonner la jonction des procédures référencées 20/594 et 20/853;
— au visa des articles 54, 57, 901, 902 et 954 du code de procédure civile, dire et juger que l’appel est recevable;
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du TJ de METZ le 17 janvier 2020,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et que, de ce fait, il n’était pas nécessaire de désigner un second CRRMP,
— dire et juger que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame B X du 16 février 2015 lui est inopposable, notamment car la CPAM ne l’a pas informée de la saisine du CRRMP préalablement à cette saisine,
— dire et juger qu’elle est recevable à invoquer une irrégularité de procédure, ou un motif de fond, l’employeur contestant en l’espèce le caractère professionnel de la maladie de Madame X, étant rappelé que l’employeur peut toujours contester en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie,
— dire et juger que la CPAM ne peut recouvrer sur l’employeur ni la rente, ni une majoration de rente, puisque la CPAM a reconnu l’absence de séquelles indemnisables pour Madame B X et la décision du TCI, et donc le taux d’invalidité de 25%, lui est inopposable,
— débouter Madame X et la CPAM de toutes leurs fins et prétentions,
— condamner Madame B X à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame B X en tous les frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions datées du 26 mai 2020, déposées au greffe le 7 juillet 2020 et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2021 par son conseil, Madame B X demande à la Cour de :
— prononcer la nullité de l’appel,
— déclarer l’appel irrecevable,
— condamner la SCM C Z à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure incidente,
— condamner la SCM C-Z en tous les frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 16 mars 2021, déposées au greffe le 14 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2021 par son conseil, la MEDICALE DE FRANCE demande à la Cour de:
D’une part,
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu’il a accueilli son intervention volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur Z,
Ce faisant,
— lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
D’autre part,
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable,
— dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis en l’espèce,
— débouter en conséquence, Madame X de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la MEDICALE DE FRANCE.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 26 avril 2021, déposées au greffe le 4 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2021 par son représentant, en demandant à la Cour de:
Sur la forme,
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu’il a déclaré la SCM C-Z irrecevable en sa demande d’inopposabilité des décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 février 2014 déclarée par Madame X et de ses soins et arrêts subséquents, et de l’état d’invalidité de l’assurée,
Sur le fond,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SCM C-Z,
Le cas échéant,
— rejeter toute demande tendant à la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame X,
— rejeter la demande d’indemnisation relative à la perte de gains professionnels actuels et futurs, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures, l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs et l’assistance tierce personne déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale,
— réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la SCM C-Z ou son assureur LA MEDICALE DE FRANCE, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame X au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, au titre des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale,
— déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse du 16 février 2015,
— en tout état de cause, dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse en vertu de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité
sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
La SCM AZOTTO Z a formé deux appels contre le jugement entrepris, le 26 février 2020, enregistré sous le n° 20/594 et le second, le 26 mai 2020, hors du délai légal, enregistré sous le n° 20/853. Il n’y a pas lieu de joindre ces deux appels.
SUR LA NULLITE DE LA DECLARATION D’APPEL DU 26 FEVRIER 2020
Madame X entend soulever la nullité de la déclaration d’appel déposée par la SCM C-Z, au motif que celle-ci ne comporte ni les chefs du jugement critiqués, ni l’indication des pièces sur lesquelles l’appel se fonde, ni l’indication de l’organe qui représente légalement la SCM C-Z, ni les modalités de représentation devant la Cour. Elle fait en outre valoir que le jugement n’était pas susceptible d’appel dès lors qu’il n’a pas tranché le litige sur le fond.
La SCM C-Z fait valoir que la déclaration d’appel comporte bien les chefs de jugement critiqués ; que les pièces doivent être listées avec les conclusions justificatives d’appel, l’article 57 du Code de procédure civile ne visant que l’indication des pièces et qu’en tout état de cause, il s’agit d’une irrégularité de forme qui implique la démonstration d’un grief pour entraîner la nullité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que l’absence de mention de l’organe représentant légalement une société constitue également un vice de forme, alors qu’aucun grief n’est allégué et que le vice a été régularisé par le dépôt d’une seconde déclaration d’appel ; que les modalités de représentation n’ont pas à figurer dans la déclaration d’appel.
*******
Sur la mention des chefs du jugement critiqués
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à l’infirmation ou à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs l’obligation prévue par l’article 933 du code de procédure civile applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire, de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
En l’espèce, le conseil de la SCM C-Z a interjeté appel par voie électronique le 26 février 2020, en précisant au titre de la mention « objet/portée de l’appel », qu’il est demandé l’infirmation du jugement entrepris et en indiquant les dispositions devant se substituer à la décision attaquée faisant ressortir qu’est demandée l’infirmation tant des dispositions qui ont été tranchées au principal que de celles ayant ordonné la saisine d’un second CRRMP.
Le moyen pris du défaut d’indication des chefs du jugement critiqué se révèle dès lors inopérant.
Sur l’indication de l’organe qui représente la personne morale appelante et l’indication des pièces et des modalités de représentation devant la cour
L’article 933 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige , en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, édicte que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 57 du même code qui lui même renvoie à l’article 54 de ce code.
L’article 933 ne précise pas que ces mentions qui tiennent à l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée et à l’organe qui représente légalement le demandeur, sont prescrites à peine de nullité.
Il n’exige par ailleurs pas que l’acte d’appel mentionne les modalités de représentation devant la Cour.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame X ne soutient ni ne démontre l’existence d’un quelconque grief résultant de l’absence dans l’acte d’appel de l’organe représentant l’appelante et des pièces sur lesquelles l’appel est fondé.
Ces moyens de nullité soulevés sont rejetés.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Madame X soutient que le jugement entrepris n’était pas susceptible d’appel puisqu’il n’a pas tranché le litige sur le fond qui porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, mais a ordonné une mesure d’expertise en désignant le CRRMP de DIJON. Elle conclut , en conséquence à l’irrecevabilité de l’appel. Elle souligne qu’il convient d’attendre les conclusions du CRRMP de DIJON, puis la décision au fond du Pôle social pour contester ou non la décision à intervenir sur la faute inexcusable de l’employeur.
Elle relève en outre, que la SCM C-Z n’a aucun intérêt à interjeter appel de cette décision alors qu’elle conserve la possibilité de contester la relation entre la maladie et la profession.
La SCM C-Z excipe de la recevabilité de son appel, puisque le Tribunal, statuant en premier ressort, a déclaré irrecevable sa demande d’inopposabilité des décisions de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de l’état d’invalidité de sa salariée. Elle ajoute avoir un intérêt certain à contester la décision, eu égard à une jurisprudence constante qui considère d’une part, que le recours de la Caisse contre l’employeur ne peut s’exercer que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixée par la Caisse ( en l’espèce 0%) et non par la décision du TCI , procédure dans laquelle elle n’était pas partie, et d’autre part, que l’absence d’information préalable de l’employeur par la Caisse de la saisine du CRRMP entraîne l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
***********************
L’ article 544 du code de procédure civile énonce que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
En l’espèce, si le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a désigné un second CRRMP, avant de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame X et sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui en découle, il a tranché sur la demande d’inopposabilité à l’employeur des décisions de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de l’état d’invalidité de l’assurée formées par l’employeur qu’il a déclarées irrecevables.
Il s’agit d’un jugement à caractère mixte.
L’appel diligenté par la SCM C-Z, le 26 février 2020, portant sur toutes les dispositions du jugement entrepris, tant des dispositions tranchées au principal que de celles ayant ordonné la saisine d’un second CRRMP, cet appel emporte, au visa de l’article 544 du code de procédure civile, dévolution du litige pour le tout .
Par conséquent, l’appel interjeté par la SCM C-Z, dans les délais légaux, est recevable.
SUR l’APPEL EN TANT QU’IL PORTE SUR LES CHEFS DU DISPOSITIF TRANCHES AU PRINCIPAL:
Le jugement entrepris a déclaré irrecevable la SCM C -Z en sa demande d’inopposabilité des décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 février 2014 déclarée par Madame X et des soins et arrêts subséquents et de l’état d’invalidité de l’assurée.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le TASS a déclaré irrecevables les demandes formées par l’employeur en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle de Madame X et des soins et arrêts subséquents et de l’état d’invalidité.
Des explications données à hauteur d’appel, il ressort que l’employeur en contestant le taux d’invalidité, entend en réalité, contester le taux d’incapacité permanente partielle retenu,pour la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie, ayant conduit la caisse a décidé du renvoi du dossier à un CRRMP.
Il ne peut qu’être précisé à ce titre, ce qui ressort déjà des motifs adoptés du jugement entrepris, que toute demande d’inopposabilité découlant du non respect allégué des conditions de forme ou de fond afférentes à la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle est sans incidence sur le contentieux de la faute inexcusable qui oppose le salarié à l’employeur, lequel peut toujours , dans le cadre de cette action , contester le caractère professionnel de la maladie et ce, en raison de l’indépendance des rapports caisse- salarié et salarié-employeur.
SUR LA SAISINE D’UN SECOND CRRMP
La SCM C-Z soutient qu’il n’était pas nécessaire de saisir un second CRRMP, lequel a pour seule mission de dire si l’affection est en lien direct et essentiel avec le travail de la salariée, mais n’a pas compétence pour se prononcer sur l’existence d’une faute inexcusable et ce, alors que la juridiction disposait de tous les éléments pour conclure à l’inexistence d’une faute inexcusable, la salariée ne la démontrant pas.
La Compagnie Médicale de France expose faire siennes les conclusions établies par la SCM AZZOTO-Z en ce qu’elles démontrent que la faute inexcusable de l’employeur n’est nullement établie en l’espèce. Elle rappelle que par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud’hommes de FORBACH a conclu à l’inexistence d’un harcèlement moral commis par les employeurs de Madame X.
Madame X fait valoir qu’il appartient aux premiers juges de statuer sur la faute inexcusable après l’avis du second CRRMP désigné.
La caisse s’en remet sur la faute inexcusable de l’employeur.
*******
Selon l’article R 141-24-2 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises par le nouvel article R 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L 461-1; le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie déclarée étant une maladie hors tableau et le médecin conseil ayant fixé le taux d’incapacité prévisible à un montant prévisible supérieur à 25% ,la Caisse a suivi l’avis d’un comité régional et il incombait au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, avant de statuer sur la demande de Madame A en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l’employeur en défense à cette action.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont sollicité l’avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , réservant par la même à statuer sur la faute inexcusable de l’employeur ,ses conséquences financières et l’action récursoire de la caisse.
*******
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l’issue du litige, la SCM C-Z sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser une somme de 800 euros à ce titre à Madame X.
Par ailleurs, partie succombante, la SCM C-Z sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT n’y avoir lieu de joindre la procédure d’appel RG 20/853 à la présente procédure.
REJETTE les exceptions de nullité tirées de l’irrégularité de l’acte d’appel.
DECLARE l’appel recevable mais mal fondé.
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 17 janvier 2020.
DEBOUTE la SCM C-Z de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE la SCM C-Z à payer à Madame B X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE la SCM C-Z aux dépens d’appel.
DECLARE le présent arrêt opposable à la MEDICALE DE FRANCE.
Le Greffier Le Président
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