Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 nov. 2020, n° 17/06536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2017, N° 15/09619 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 17/06536 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KETY
SCI ILE D’ARCINS
c/
SASU SOBECA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2017 (7e chambre civile, R.G. 15/09619) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2017
APPELANTE :
SCI ILE D’ARCINS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU SOBECA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis avenue Jean Vacher – 69480 ANSE
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Xavier RENAUD de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Suivant devis accepté en date du 22 septembre 2009 d’un montant de 90,618,89 euros TTC, la SCI ILE D’ARCINS a confié à la SAS SOBECA la réalisation d’un chantier de raccordement en électricité, eau, gaz et telecom de l’île d’Arcins, située sur la Garonne entre les communes de Bègles et de Latresne, ces travaux ayant pour objet de réparer les conséquences de l’arrachage accidentel de l’alimentation électrique et en eau potable existant sur l’île d’Arcins.
Par acte introductif en date du 19 août 2010, la société SOBECA a assigné en référé la SCI ILE D’ARCINS afin que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 27.185,67 € correspondant au solde de sa facture.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2011, la SAS SOBECA a été déboutée en raison des contestations sérieuses émises par la SCI ILE D’ARCINS.
Alléguant divers manquements contractuels de la SAS SOBECA, la SCI ILE D’ARCINS a, par acte d’huissier du 12 novembre 2010, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire à l’encontre de la SAS SOBECA au visa des articles 1134 et 1147 du code civil.
Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. X.
La SCI ILE d’ARCINS ayant refusé de verser la consignation supplémentaire sollicitée, l’expert a déposé son rapport en l’état le 5 septembre 2013.
Par jugement du 10 juin 2015, un retrait du rôle a été ordonné par le tribunal à la demande des parties. L’affaire a été remise au rôle le 13 octobre 2015 à la demande de la SCI ILE D’ARCINS.
Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la SAS SOBECA à payer à la SCI ILE D’ARCINS la somme de 5.433,48€ TTC à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI ILE D’ARCINS à payer à la SAS SOBECA la somme de 27.185,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010 au titre du solde de son marché,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu, à application de l’article 700 code de procédure civile
— ordonné qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit que 75 % de cette masse seront supportés par la SCI ILE D’ARCINS et 25 % par la SAS SOBECA.
La SCI ILE D’ARCINS a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2017.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2019 auxquelles il est expressement référé pour un exposé complet de ses prétentions et de son argumentation, la SCI ILE d’ARCINS demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— déclarer la SCI ILE D’ARCINS recevable en son appel,
— débouter la SAS SOBECA de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du 17 janvier 2017,
— dire et juger que la SAS SOBECA n’a pas satisfait à son obligation de résultat à l’égard de la SCI ILE D’ARCINS
— dire et juger que la SAS SOBECA a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI ILE D’ARCINS en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
— condamner en conséquence la SAS SOBECA à payer à la SCI ILE D’ARCINS les sommes suivantes :
— 105.240,12 € TTC représentant le montant des travaux d’enlèvement des ouvrages existants et la réalisation d’un nouvel ouvrage conforme
— 75.481,76 € TTC correspondant au coût des travaux supplémentaires (réalisation de trois forages au lieu d’un)
— 2.880,31 € TTC correspondant au raccordement de la barge
— 736,48 € HT correspondant au remplacement de l’armoire tarif jaune par un coffret tarif bleu,
— 350 € HT correspondant à la dépose des fils aériens
— 804.190 € HT au titre de la perte d’exploitation subie
— 180.000 € HT au titre de la perte des loyers d’une ferme photovoltaïque
— 36.000 € HT au titre des pertes de loyer d’une ferme agricole
— 300.000 € HT correspondant à la perte de 30 hectares de bois de l’île d’Arcins
— 36.000 € HT au titre de la perte des loyers des pontons
— A titre subsidiaire la somme de 39.321,39 € pour le quatrième forage,
— condamner la SAS SOBECA au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SOBECA aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire et ceux de l’instance avec distraction au profit de Maître Annie TAILLARD.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2020 auxquelles il est expressement référé pour un exposé complet de ses demandes et de son argumentation, la SAS SOBECA demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, L.441-6 du code du commerce, 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du 17 janvier 2017 en ce qu’il a condamné la SCI ILE d’ARCINS à payer à la SAS SOBECA la somme de 27.185,67 € TTC avec intérêts au taux légal au 9 juillet 2010,
— le réformer pour le surplus,
— rejeter purement et simplement toute prétention indemnitaire de la SCI DE L’ILE D’ARCINS,
— fixer la réception des travaux effectués par la SAS SOBECA au 26 mars 2010,
— condamner la SCI ILE D’ARCINS à payer à la société SOBECA la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de Maître BOYREAU.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre préliminaire, il convient de dire que la recevabilité de la procédure d’appel n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir déclarer la SCI ILE D’ARCINS recevable en son appel.
Sur les demandes de la SCI ILE D’ARCINS.
La SCI ILE D’ARCINS conclut à l’infirmation du jugement et sollicite, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la présente espèce, l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait des manquements commis par la SAS SOBECA, tenue d’une obligation de résultat, les travaux réalisés en exécution du devis en date du 22 septembre 2009 ne l’ayant pas été conformément à celui-ci.
La SAS SOBECA conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SCI ILE D’ARCINS à lui payer la somme de 27.185,67 euros TTC au titre du solde dû sur le chantier, demandant qu’il soit réformé pour le surplus.
La SCI ILE D’ARCINS expose que la responsabilité contractuelle de la SAS SOBECA est engagée en ce que les travaux réalisés ne sont pas conformes au devis, critiquant le rapport d’expertise judiciaire et s’appuyant sur un rapport d’expertise amiable réalisé à sa demande par M. Y, ingénieur conseil,
Il convient de relever qu’aucune contestation n’est élevée sur le fondement juridique de la demande. Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, la SAS SOBECA était tenue sur le fondement de l’article 1147 du code civil d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause extérieure.
Selon devis du 22 septembre 2009, la SCI ILE D’ARCINS a confié à la SAS SOBECA la réalisation de travaux consistant dans la réalisation d’un forage sous la Garonne reliant l’île d’Arcins à la rive située commune de Latresne, afin de permettre le passage de câbles et canalisations alimentant l’île en eau, électricité, téléphone et gaz, étant fournis et posés des tubes PE , un coffret électrique RMBT, la confection d’une liaison au réseau souterrain existant côté rive, le raccordement sur coffret existant pour l’alimentation électrique des bâtiments y compris le terrassement, la dépose de PBA existant et d’accessoires d’ancrage de la ligne existante, la dépose du réseau aérien préexistant, les essais, la mise en service et le raccordement électrique du treuil de la barge. Le devis d’un montant de 75.768,30 euros H.T. et 90.618,89 euros TTC précisait que les travaux devaient débuter le 26 octobre 2009 pour être achevés le 10 novembre 2009 et que l’ensemble des transports de matériel entre la berge côté Lastresne et l’île était à la charge de la SCI ILE D’ARCINS .
Il convient d’examiner au vu des différentes pièces produites, les reproches formulés par la SCI ILE D’ARCINS à la SAS SOBECA quant au respect de ses obligations contractuelles pour chacun des griefs allégués.
1) sur la réalisation de trois forages au lieu d’un.
Il convient de relever à titre liminaire que si l’expert fait état dans son rapport de ce que quatre forages ont été réalisés au lieu d’un seul, la SCI ILE D’ARCINS mentionne dans ses dernières écritures que seuls trois forages ont été réalisés et non quatre, formant ses demandes indemnitaires sur la base de trois forages. Il sera toutefois tenu compte pour la précision de l’exposé des faits, des quatre forages retenus par l’expert.
Le devis prévoyait la réalisation d’un forage dirigé pour passage de 4 tubes PE. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui, bien que déposé en l’état, est précis et exploitable quant à ses constatations, que quatre forages ont été réalisés pour l’établissement des canalisations électrique, eau , gaz et téléphone au lieu d’un seul prévu au devis. Il s’agit selon l’expert d’une malfaçon dans la mise en oeuvre qui a généré des coûts supplémentaires pour la SCI ILE D’ARCINS qui s’était réservée les travaux d’excavation et de transports du matériel et des personnes. L’expert indique que les forages abandonnés peuvent provoquer des remontées d’eau dans les terrains bas de l’île lors des fortes marées. Ces forages débouchent dans des emplacements non prévus à l’origine ce qui pourrait provoquer une gêne dans l’exploitation des terrains concernés.
Dans son rapport amiable, M. Y explique que la réalisation des trois autres forages initialement non prévus avait été rendue nécessaire par l’insuffisance de taille de l’aléseur utilisé par la SAS SOBECA lequel permettait de réaliser un forage de 300 mm alors qu’un aléseur d’au moins de 450 mm aurait été nécessaire, le matériel nécessaire n’étant pas disponible. Cette explication n’est confirmée par aucun autre élément du dossier mais constitue une explication plausible à la réalisation de quatre forages au lieu d’un seul, la SAS SOBECA n’en donnant pour sa part aucune et ne rapportant ainsi pas la preuve d’une cause extérieure l’exonérant de son obligation de résultat.
La réalisation de quatre forages au lieu d’un seul constitue un défaut de conformité au devis, la SAS SOBECA n’ayant sur point pas rempli son obligation de résultat à l’égard de la SCI ILE D’ARCINS.
2) le retard dans le délai d’exécution.
Le devis mentionne que les travaux doivent être exécutés dans un délai de quinze jours à compter du 26 octobre 2009, la fin du chantier prévisible étant fixée au 10 novembre 2009.
La SCI ILE D’ARCINS, critiquant le jugement en ce qu’il a considéré que la date d’achèvement des travaux pouvait être fixée au 16 février 2010, soutenant que dans le cadre d’un procès-verbal établi par Me BIRAN, huissier de justice, le 26 mars 2010, la SAS SOBECA s’était engagée à lever des réserves concernant le raccordement électrique qui ne l’ont jamais été, aucune réception n’ayant ainsi été prononcée.
La SAS SOBECA estime pour sa part que les travaux ont été réceptionnés le 26 mars 2010, un rapport de l’APAVE établissant la conformité des travaux d’électricité, et affirme que la SCI ILE D’ARCINS a elle-même pris du retard dans la réalisation des travaux de terrassement à sa charge et qui étaient préalables à l’exécution des siens, étant ainsi responsable su retard dans la livraison du chantier.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 23 février 2010, la SCI ILE D’ARCINS a mis en demeure la SAS SOBECA de terminer les travaux. Puis, elle lui a fait délivrer le 11 mars 2010 une sommation d’avoir à finir le chantier de raccordement électrique conformément au devis.
Le 25 mai 2010, la SCI ILE D’ARCINS a envoyé à la SAS SOBECA un courrier dans lequel elle lui faisait part de ce qu’elle était ce jour présente au rendez-vous fixé sur place à 10 heures mais que la SAS SOBECA n’y était pas. Un nouveau courrier lui a été adressé le 16 juillet 2010 dans lequel la SCI ILE D’ARCINS conteste que la SAS SOBECA ait procédé à la levée des réserves la semaine 13, l’installation n’étant toujours pas en service.
L’expert judiciaire a estimé que les travaux pouvaient être considérés comme achevés au 16 février 2010, date de contrôle de l’utilisation par la DEKRA, organisme agréé.
Il n’est nullement établi ainsi que le soutient la SAS SOBECA, que les travaux que s’était réservés la SCI ILE D’ARCINS ont été réalisés avec retard. Le procès-verbal de constat en date du 26 mars 2010 diligenté à la requête de la SAS SOBECA au contradictoire de la SCI ILE D’ARCINS et en présence de l’APAVE, fait état de ce que l’armoire électrique tarif jaune, située côté rive est raccordée par une bretelle venant de l’ancien compteur et que la prise de terre fonctionne ; sur l’île d’Arcins, se trouve un coffret de raccordement électrique qui est alimenté. Le témoin de tension étant allumé et le moteur du treuil fonctionne. Seules deux réserves sont mentionnées relatives au déplacement d’un coffret électrique et au rehaussement d’un autre.
La SAS SOBECA produit une télécopie en date du 25 mai 2009 dans laquelle elle indique avoir été présente au rendez-vous fixé pour la levée des réserves mais que la SCI ILE D’ARCINS n’y était pas et proposait d’autres dates de rendez-vous. Dans un courrier du 9 juillet 2010, elle indique avoir procédé à la levée des réserves la semaine 13, soit fin mars 2010, ce qu’elle soutient dans ses conclusions, mais elle n’en justifie nullement.
Le rapport de la DEKRA, organisme agréé pour attester de la conformité de l’installation, établi le 16 février 2010 concerne la mise en place d’un câble d’alimentation de l’île en vue de la mise en service d’un tarif de puissance surveillée et fait état de la conformité de l’ensemble des points contrôlés.
Si la preuve n’est effectivement pas rapportée que les réserves ont été levées, il apparaît que celles-ci n’avaient pas d’incidence sur le fonctionnement de l’installation, l’expert ayant
constaté qu’il n’y avait jamais eu de rupture de fourniture d’électricité au tarif bleu et le procès-verbal de constat du 26 mars 2010 établissant que le raccordement électrique était à cette date effectué contrairement aux affirmations de la SCI ILE D’ARCINS.
Par ailleurs concernant la question de l’alimentation en électricité en tarif jaune aux lieu et place du tarif bleu, longuement évoquée par la SCI ILE D’ARCINS tant dans le cadre de l’expertise judiciaire que de ses écritures et finalement abandonnée dans ses dernières conclusions, celui-ci ne constitue en tout état de cause pas un manquement à l’obligation de résultat de la SAS SOBECA, la SCI ILE D’ARCINS reconnaissant elle-même que l’installation d’une armoire de tarif jaune n’était pas prévue par le devis de même que la délivrance d’une attestation par le Consuel obligatoire pour le changement de tarif n’était pas non plus prévue au devis.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la réception des travaux est intervenue le 26 mars 2010, date à laquelle il a été constaté que le raccordement en électricité de l’île était réalisé, avec réserves dont la preuve n’est pas rapportée qu’elles ont été levées.
Il est ainsi établi que la SAS SOBECA a manqué à son obligation de résultat en livrant des travaux non conformes au devis et en ne respectant pas le délai d’exécution contractuellement prévu.
Sur la réparation des préjudices.
A titre préliminaire, il sera rappelé que l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état faute par la SCI ILE D’ARCINS d’avoir consigné la provision complémentaire sollicitée et n’a pu émettre un avis sur les préjudices allégués par elle.
1) sur la nécessité de reprendre en totalité l’installation.
La SCI ILE D’ARCINS sollicite une somme de 105.240,12 euros TTC représentant le montant des travaux d’enlèvement des ouvrages existants et la réalisation d’un nouvel ouvrage conforme.
Elle expose, se basant sur le rapport amiable de M. Y, qu’une non-conformité concerne l’absence de chambre de tirage au départ et à l’arrivée des fourreaux, en contravention avec la réglementation en la matière, les fourreaux installés par la SAS SOBECA étant en l’état inexploitables, affirme que les plans de récollement n’ont pas été fournis, en sorte que le positionnement exact des forages n’est pas connu ce qui entraîne une difficulté pour réaliser de nouveaux ouvrages.
La SAS SOBECA conclut au rejet de cette demandes, contestant que les ouvrages réalisés soient affectés de désordres, l’île étant alimentée en électricité et tant l’APAVE que la DEKRA ayant constaté la parfaite conformité de l’installation électrique.
Il convient de relever que le rapport amiable de M. Y a été réalisé de façon non contradictoire et que, s’il fait état de non-conformité à la réglementation en vigueur concernant les fourreaux installés par la SAS SOBECA tenant à l’absence de chambre de tirage ayant pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination du fait qu’il ne sera pas possible de réutiliser les gaines pour tirer d’autres réseaux en raison de leur encombrement de terre et de boues, cet élément n’est corroboré par aucun autre et notamment sans indication de la réglementation applicable. Il ne sera donc pas retenu.
En tout état de cause, le devis initial a été établi pour la réalisation d’un seul forage permettant le passage des gaines d’alimentation en eau, électricité, gaz et téléphone. Il n’est
pas discuté que quatre forages ont été réalisé au lieu d’un seul, ce qui a entraîné pour la SCI ILE D’ARCINS un surcoût dans la mesure où elle avant la charge des travaux de terrassement et de soutien nautique permettant la réalisation du forage. L’expert judiciaire indique que deux tentatives de forage sont restées vaines, et que finalement deux autres forages ont été réalisés, comportant chacun deux gaines. L’expert judiciaire n’a constaté aucun défaut de conformité concernant les travaux réalisés et indique qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en oeuvre qui n’affecte aucun élément de l’ouvrage. L’impossibilité d’utiliser les deux forages restants ne saurait constituer un défaut de conformité imputable à la SAS SOBECA dans la mesure où seul un forage était prévu au devis et pour lequel aucun défaut de conformité n’est établi.
Par ailleurs, si l’expert retient que les forages abandonnés et non colmatés peuvent provoquer des remontées d’eau dans les terrains bas de l’île lors des fortes marées ainsi que le fait que les forages débouchent dans des emplacements non prévus à l’origine, ce qui peut provoquer une difficulté pour implanter de nouveaux ouvrages, ces éléments ne justifient pour autant nullement la reprise totale des travaux, un colmatage étant possible et aucune impossibilité d’implanter de nouveaux ouvrages n’étant clairement établie par la SCI ILE D’ARCINS.
Quant à l’absence de plan de récollement, l’expert indique que la SAS SOBECA doit les fournir, mais ceux-ci ne sont pas prévus par le devis et aucune demande en ce sens n’a été faite par la SCI ILE D’ARCINS.
La demande tendant à voir reprendre en totalité les travaux n’est pas donc justifiée et doit être rejetée.
2 ) sur les travaux supplémentaires.
La SCI ILE D’ARCINS réclame une somme de 75.481,76 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires pour la réalisation de trois forages au lieu d’un seul, qu’elle détaille comme suit:
— moyens nautiques : 3x20.000 60.000,00 €
— mise à disposition d’engins avec chauffeur : 3.200,00 €
— intervention d’ouvriers pour la manutention de tubes de forages 12.000,00 €
— mise à disposition d’un bull avec chauffeur 2.500,00 €
— réalisation des fouilles d’entrée et de sortie des forages (3x2)x1938,71 11.632,26 €
— réalisation de tranchées (3x100x22,19) 6.657,00 €
Elle explique qu’elle ne réclame que la somme totale de 75.481,76 euros au lieu de la somme de 83.591,84 euros, par souci de simplification des calculs.
La SAS SOBECA, si elle demande le rejet de toutes demandes indemnitaires formée par la SCI ILE D’ARCINS ne formule aucune observation quant aux coût des travaux supplémentaires générés par la réalisation de trois forages au lieu d’un seul. La SCI ILE D’ARCINS produit pour en justifier une facture émanant de la SARL ARCINS ENVIRONNEMENT d’un montant total de 114.803,15 euros, sur laquelle le tribunal a estimé que seule une somme de 3200 euros HT correspondant à à la tentative de récupération des fourreaux dans l’un des forages abandonnés pouvait être rattachée au surcoût des forages.
Cette facture, en date du 1er mars 2010, comprend différents postes correspondant aux demandes de la SCI ILE D’ARCINS, et notamment les moyens nautiques multipliés par 3. La SAS SOBECA n’ayant pas contesté les demandes ainsi formées, alors qu’elle avait elle-même adressé à la SCI ILE D’ARCINS un devis estimatif en date du 6 août 2009 des travaux restant à la charge de la SCI ILE D’ARCINS d’un montant de 39.321,39 euros pour un seul forage, la demande de la SCI ILE D’ARCINS à hauteur de 75.481,76 euros au titre du surcoût pour trois forages au lieu d’un seul est justifiée et il y sera fait droit.
3) les manquements au devis.
La SCI ILE D’ARCINS réclame à ce titre les sommes de :
— 2880,31 euros correspondant au raccordement de la barge,
— 736,48 euros TTC correspondant au remplacement de l’armoire tarif jaune par un coffret tarif bleu,
-350 euros au titre de la dépose des fils aériens.
La SAS SOBECA si elle sollicite le rejet des prétentions indemnitaires, ne conteste pas la non réalisation de ces travaux.
La SCI ILE D’ARCINS explique qu’il s’agit de postes de travaux nécessités par la réalisation de trois forages au lieu d’un seul. Cependant, elle a déjà formé des demandes à ce titre sur la base des travaux supplémentaires générés par la réalisation de ces trois forages. Le tribunal a fait droit à ces mêmes demandes au titre des travaux non réalisés à hauteur de 1606,28 euros TTC (suppression de la ligne aérienne, remplacement de l’armoire électrique tarif jaune et raccordement du moteur du treuil à la barge à hauteur de 252,20 euros TTC). Ces demandes sont justifiées par les factures émanant de la société ARCINS ENVIRONNEMENT et de la société ABT ELEC sauf en ce qui concerne le raccordement de la barge qui n’étant pas prévu au devis du 22 septembre 2009, n’est justifié que pour le raccordement électrique mais non pour les autres travaux facturés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point la somme de 1606,28 euros TTC étant allouée à a SCI ILE D’ARCINS en réparation des travaux restant à réaliser.
4) sur la perte d’exploitation.
La SCI ILE D’ARCINS, explique que l’île d’Arcins devait être exploitée comme parc de loisirs qui devait ouvrir au public à la fin de l’année 2009 toutes les autres conditions étant réunies, et qu’en raison du retard dans la réalisation des travaux qui ne sont toujours pas réceptionnés, elle n’a pu réaliser son projet.
Elle déclare limiter sa demande au titre de la perte de chance d’exploiter l’île à une année, et décompose ses demandes comme suit :
— perte de chance d’exploiter l’île : 804.190 € H.T.
— location en vue de réaliser une ferme photovoltaïque : 180.000 € H.T
— location à une ferme agricole : 36.000 € H.T.
— exploitation du bois : 300.000 € H.T.
— location des pontons : 36.000 € H.T.
— organisation de chasses privées : 180.000 € H.T.
Pour justifier de ces préjudices ellle produit notamment une évaluation de la valeur locative de l’ïle d’Arcins réalisée par M. A, expert immobilier auprès de la cour d’appel de Bordeaux, lequel fait état de ce que la SCI ILE D’ARCINS avait sur les lieux un projet relativement ambitieux ayant reçu l’aval de toutes les autorités administratives nécessaires (préfecture, autorités municipales des villes riveraines, voies navigables de France…), le projet d’aménagement ayant pour finalité de faire du site un espace de cultures écologiques, d’observation de la faune et de la flore, un parcours pédagogique et des installations sportives et qu’il existait aussi d’importantes possibilités d’activités diverses telles la réalisation de restaurants, de carrelets en bordure de Garonne, location de salles… L’expert indique que le projet était 'fort avancé’ mais qu’il n’avait pu être réalisé en raison de l’effondrement des digues ayant entraîné des inondations et des difficultés de mise en place d’un ponton pouvant accueillir des bateaux pouvant transporter des passagers, l’accès à l’île ne permettant pas d’y recevoir le grand public. L’expert a évalué la valeur locative de l’île en précisant que les valeurs proposées auraient pu l’être si la SCI ILE D’ARCINS avait été en mesure d’achever l’intégralité des travaux permettant de rendre l’île exploitable. Or, la SCI ILE D’ARCINS ne justifie par aucune pièce que les aménagements permettant l’exploitation de l’île ont été réalisés. Le défaut d’exploitation de l’île n’apparaît donc pas en lien avec l’intervention de la SAS SOBECA d’autant plus qu’ainsi que ci-dessus relevé, l’alimentation en électricité de l’île d’Arcins n’a pas été interrompue.
Les demandes au titre de la perte de chance d’exploiter l’île sont donc mal fondées et seront rejetées.
Sur la demande en paiement de la SAS SOBECA.
La SAS SOBECA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI ILE D’ARCINS à lui payer la somme de 27.185,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010. La SCI ILE D’ARCINS n’a pas conclu sur ce point.
Il n’est pas contesté que la SCI ILE D’ARCINS reste devoir à la SAS SOBECA la somme de 27.185,67 euros au titre du solde dû sur le chantier. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI ILE D’ARCINS à payer à la SAS SOBECA une somme de 27.185,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010 au titre du solde de son marché,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS SOBECA a manqué à son obligation de résultat,
Condamne la SAS SOBECA à payer à la SCI ILE D’ARCINS les sommes de :
— 75.481,76 euros TTC au titre des travaux supplémentaires,
— 1606,28 euros au titre des travaux restant à réaliser,
La déboute de ses autres demandes,
Condamne la SAS SOBECA à payer à la SCI ILE D’ARCINS une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOBECA aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me TAILLARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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