Confirmation 15 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 15 juin 2018, n° 18/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01827 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SSP PROVINCE BARS ET RESTAURANTS AEROPORT DE NANTE S |
Texte intégral
DEFERE
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°275
R.G : N° RG 18/01827
M. Y X
C/
SAS SSP PROVINCE anciennement BARS ET RESTAURANTS AEROPORT DE NANTES
Déféré : confirmation de l’OCME du 9/03/2018
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de Chambre
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats, et Monsieur Z A, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE – intimé :
Monsieur Y X
10 rue Jean-Z Rameau
[…]
représenté par Me Anne-sophie LEMAITRE de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU DEFERE – appelante :
La SAS SSP PROVINCE anciennement dénommée BARS ET RESTAURANTS AEROPORT DE NANTES prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social :
[…]
[…]
ayant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS du Barreau de RENNES pour avocat postulant
et représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat plaidant du barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2017, la société SSP PROVINCE venant aux droits de la société BARS ET RESTAURANTS AEROPORT DE NANTES a interjeté appel d’un jugement rendu le 29 juin 2017 par le conseil des prud’hommes de Nantes qui a notamment déclaré nul et de nul effet le licenciement de Monsieur Y X et l’a condamnée à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 9 mars 2018, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur X le 3 janvier 2018 aux motifs que son délai pour conclure expirait le 26 décembre 2017, l’appelant ayant conclu le 23 octobre précédent.
Le 16 mars 2018, Monsieur X a déféré cette ordonnance à la cour sollicitant que ses conclusions déposées le 3 janvier 2018 soient déclarées recevables.
À l’appui de sa demande, il invoque les dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile qui permettent en cas de force majeure au conseiller de la mise en état d’écarter les sanctions prévues par les articles 908 à 911 et expose que son conseil atteint par la grippe a été dans l’impossibilité de se déplacer et de notifier ses écritures.
La société SSP PROVINCE sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée relevant que Monsieur X n’a pas répondu à son conseil pour valider ses écritures et que la maladie d’un avocat exerçant son activité dans une structure qui comporte quatre avocats associés et quatre collaborateurs ne peut constituer un cas de force majeure, ceux-ci ayant eu toute faculté pour notifier par RPVA les écritures de leur confrère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable, que monsieur X a déposé ses premières conclusions au greffe de la Cour le 3 janvier 2018, soit plus de trois mois après le dépôt et la signification par voie électronique des conclusions de l’appelante, la société BARS ET RESTAURANTS AEROPORT DE NANTES devenue société SSP PROVINCE, le 23 octobre 2017.
L’article 910-3 du même code dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 909 ; cependant ni l’attitude de la partie elle-même tardant à approuver les écritures de son avocat, ni la maladie de ce dernier dès lors en tout cas qu’il n’en résulte pas une incapacité totale d’action, ne revêtent le caractère imprévisible et irrésistible définissant le cas de force majeure ; c’est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a écarté l’application de l’article 910-3 pour constater l’irrecevabilité des conclusions.
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
— CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mars 2018 dans l’intégralité de ses dispositions.
— MET les dépens à la charge de monsieur X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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