Confirmation 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 15 mars 2018, n° 16/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 février 2016, N° 14/06446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2018
N° RG 16/02180
AFFAIRE :
X, B Y
C/
D Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 07
N° RG : 14/06446
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me RICATEAU
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, B Y
né le […] à NANCY
de nationalité Française
[…]
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Représentant : Me Matthieu CHUDET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1775
APPELANT
****************
1/ Madame D Z
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Séverine RICATEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 – N° du dossier 2016/40
INTIMEE AU PRINCIPAL- APPELANTE INCIDEMMENT
2/ Société civile F IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3/ SA F IARD venant aux droits de COVEA RISKS
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16163
Représentant : Me MATTEOLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me PERICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y a, le 2 mai 2009, signé avec la société Aquitaine Promotion deux contrats de réservation préliminaire portant sur des studios dans la résidence de service à caractère hôtelier Ténéo Suites à Mérignac (Gironde). Un contrat de réservation a été signé les 2 et 15 mai 2009 avec la société Hippodrome 2007 portant sur un studio dans la résidence Alezan à Toulouse (Haute Garonne). Mme Z était alors, pour ces trois opérations, son conseil1er en gestion de patrimoine.
A l’occasion de ces réservations M. Y a également acquis le mobilier des studios et signé des promesses de bail commercial de locaux meublés.
M. Y a obtenu le 7 juillet 2009 une offre de prêt de la société Crédit Foncier, à hauteur de la somme de 98.738,75 euros pour l’achat du studio de Toulouse. Il a également obtenu le 21 juillet 2009 deux prêts de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 122.088,56 francs suisses, soit 80.231,69 euros, chacun (remboursables en euros).
Les actes authentiques de vente en état futur d’achèvement ont été régularisés devant notaire les 21 juillet 2009 pour les studios de la résidence Ténéo à Mérignac, pour un prix de 142.180,26 euros TTC et 28 août 2009 pour le studio de la résidence Alezan à Toulouse, pour un prix de 90.814 euros TTC.
Les deux prêts souscrits par M. Y auprès de la BNP Paribas ont été rachetés selon avenants du 10 avril 2011, transformant les prêts initiaux en francs suisses remboursables en euros en prêts
classiques en euros.
M. Y n’a pas pu assumer la charge du remboursement des emprunts.
La banque Crédit Foncier a le 12 mars 2013 prononcé la déchéance du terme du prêt par elle consenti, pour une créance de 104.818,33 euros (document non produit). La Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (enseigne S.A.C.C.E.F.) a, en sa qualité de caution, procédé au règlement du solde dû entre les mains de cette banque.
La BNP Paribas a le 13 mai 2013 prononcé la déchéance du terme des prêts par elle consentis, pour une créance de 181.954,64 euros. Un commandement de payer a été adressé à M. Y le 3 juillet 2013.
A l’audience des saisies immobilières du 30 janvier 2014, à la requête de la BNP Paribas, créancier poursuivant, contre M. Y, débiteur saisi, les deux studios de Mérignac ont été adjugés.
La Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (S.A.C.C.E.F.), subrogée dans les droits et actions de la banque Crédit Foncier, a le 8 juillet 2013 fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement de la somme principale de 104.384,78 euros. Le bien sis à Toulouse a finalement été vendu par adjudication à l’initiative de la Saccef le 29 juin 2017.
Compte tenu de cette situation, M. Y a, le 29 avril 2014, fait assigner en réparation Mme Z et son assureur, la compagnie Covea Risks, considérant que l’intéressée était à l’origine de son préjudice financier.
Par jugement du 16 février 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
• dit M. Y recevable en ses demandes,
• dit n’y avoir lieu à donner injonction à M. Y de produire des documents et justificatifs en sus des éléments versés aux débats,
• débouté M. Y de sa demande d’indemnisation présentée contre Mme Z et la compagnie Covea Risks,
• débouté M. Y de sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
• débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts,
• condamné M. Y aux dépens de l’instance,
• condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 3.000 euros et à la compagnie Covea Risks la somme de 2.000 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
• ordonné l’exécution provisoire.
M. Y a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 17 décembre 2017, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau, de :
• débouter Mme Z, F Iard et F Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs moyens, fins et demandes, tant principales qu’incidentes,
• juger qu’il n’était pas, en 2009, lorsqu’il a effectué les investissements litigieux conseillés par
Mme Z, un investisseur immobilier avisé,
• juger que sa situation financière et économique, en 2012, était telle que le montage financier ne pouvait qu’échouer,
• juger que, dans le cadre des investissements immobiliers locatifs proposés, Mme Z a commis de graves fautes lui ayant causé un préjudice certain,
• juger que son préjudice réside tant dans une perte financière éprouvée, que dans un gain certain manqué,
• juger que la responsabilité de Mme Z est pleinement engagée et que F Iard et F Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, son assureur responsabilité civile professionnelle, doivent la relever et garantir de toute condamnation,
• en conséquence, condamner in solidum Mme Z, F Iard et F Iard Assurances Mutuelles, son assureur responsabilité civile professionnelle, à lui payer la somme totale, à parfaire, de 199.225,43 euros au titre de son préjudice financier,
• en toute hypothèse, condamner in solidum Mme Z, F Iard et F Iard Assurances Mutuelles aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• juger que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
• condamner in solidum Mme Z, F Iard et F Iard Assurances Mutuelles au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Dans leurs dernières écritures du 10 janvier 2018 les sociétés F Iard et F Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de Mme Z et de F Iard et F Assurances Mutuelles,
• condamner M. Y à payer à F Iard et F Assurances Mutuelles la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 20 juillet 2016 Mme Z demande à la cour de :
• débouter M. Y de l’intégralité de ses 'ns et conclusions,
• confirmer le jugement, dans la limite de l’appel incident,
• déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
• infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
• condamner M. Y à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de réputation occasionné,
• condamner M. Y à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé qu’il n’était pas démontré qu’au regard de la situation de M Y en 2009, de ses revenus, de leur évolution prévisible (augmentés des revenus tirés de son activité de conseil en gestion de patrimoine et des loyers des studios acquis), les investissements proposés et acceptés en toute connaissance de cause aient été surdimensionnés. Il a ajouté qu’il n’était pas plus prouvé que l’opération immobilière proposée par Mme Z ait été dès son origine vouée à l’échec. Les premiers juges, au regard de ces éléments et du profil sinon professionnel, au moins avisé et averti de M. Y, ont considéré que ce dernier ne démontrait pas les manquements de Mme Z, en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, à ses obligations professionnelles, rappelant qu’en outre aucun élément n’était donné sur ses engagements contractuels concrets.
Puis, le tribunal a observé que l’absence de transparence sur la réalité de la situation complète et globale de M. Y après 2011 empêchait de tirer des conclusions sur les causes et origines de ses difficultés à faire face aux remboursements des prêts immobiliers, en sorte que M. Y ne pouvait imputer à Mme Z la responsabilité des difficultés rencontrées à partir de 2013 et devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
M. Y fait valoir qu’il incombait à Mme Z de définir une stratégie de gestion patrimoniale, de s’enquérir de ses exigences et de ses besoins, de sa situation financière, de ses objectifs ainsi que de ses connaissances et de son expérience, de lui fournir des recommandations adaptées et personnalisées, de lui délivrer une information précise sur les avantages et inconvénients des produits proposés. Il rappelle que c’est à elle de prouver qu’elle a respecté son devoir d’information, ce qu’elle ne fait nullement.
Il indique que contrairement à ce que Mme Z lui avait affirmé pour le convaincre de s’engager, non seulement l’acquisition des trois biens immobiliers ne s’est pas autofinancée dans le cadre du montage élaboré par ses soins, mais il n’avait de surcroît pas les ressources suffisantes lui permettant de le financer.
***
Le conseil en gestion de patrimoine, tenu d’une obligation de moyen, doit guider son client dans le choix des différents placements qui s’offrent à lui, l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ceux-ci et les risques comparés de tel ou tel investissement. Cette obligation s’analyse en une obligation de prudence en ce qu’il est tenu de rechercher et accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’opération proposée en fonction de ses moyens.
Si le prêt de la BNP souscrit en francs suisses, remboursable en euros, pouvait avoir un caractère spéculatif, ainsi que l’a noté le tribunal, ce prêt a été transformé dès 2011, avant même son remboursement, en prêt classique en euros, en sorte qu’aucune des composantes de l’investissement ne présentait in fine un aspect spéculatif ; en admettant que la nature initiale de ce crédit ait du conduire Mme Z à adresser une mise en garde à M. Y, son caractère initialement spéculatif ne peut en aucun cas être à l’origine du préjudice invoqué par l’appelant.
Ainsi que l’a justement observé le tribunal, les pièces du dossier révèlent que M. Y et Mme Z entretenaient une relation d’amitié, ce qui explique que la nature de leurs relations
contractuelles, le résultat de leurs échanges n’ont pas été couchés par écrit ou bien d’une manière assez succincte.
Depuis 2010, M. Y est devenu successivement et cumulativement intermédiaire en assurance (9 juillet 2010), conseil en investissements financiers (14 février 2012), membre de la CNCIF (association agréée par l’autorité des marchés financiers) et intermédiaire en opérations de banque et services de paiements (1er février 2013). Il est également inscrit comme intermédiaire de Stellium Courtage et du Crédit Foncier de France.
Si M. Y produit des justificatifs d’obtention de diplômes (capacité en investissement et patrimoine le 22 décembre 2011) et conseiller assistant en investissements financiers le 5 décembre 2012) et soutient qu’il n’avait aucune compétence particulière lors de l’investissement litigieux, Mme Z justifie que la société Stellium Courtage lui a versé la somme de 2.258 euros en 2010 et la société Stellium Immobilier celle de 15.277 euros la même année, preuve que dès 2010 il avait acquis les compétences requises pour exercer des activités pour ces deux sociétés, ainsi que le laissait penser le fait qu’il ait sollicité dès le 12 janvier 2010 son agrément auprès d’elles. Il est enfin justifié par Mme Z qu’il a été nommé en qualité de 'nouveau manager’ le 30 septembre 2010 par la société ARF et que le 8 novembre 2010 il a validé sa formation pour le groupe Omnium Financedébutée en janvier 2010.
Par ailleurs M. Y est particulièrement taisant sur la nature de l’activité qui lui a apporté des revenus à compter de juillet 2009 ('autres intermédiaires du commerce en produits divers'), car même s’il est exact qu’il ne s’est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux que le 9 février 2010 pour une activité ayant débuté en janvier 2010, il n’est donné aucune explication sur l’origine des revenus perçus dès juillet 2009.
Si l’on peut considérer qu’en effet en 2009, au moment de l’investissement litigieux, M. Y n’avait pas encore acquis toutes les connaissances qui allaient lui permettre d’exercer ces multiples activités, il est en revanche acquis, ainsi que l’indique Mme Z, que depuis 2010, il est devenu son propre conseiller. Les compétences par lui acquises lui permettaient donc d’analyser la qualité de l’investissement réalisé en 2009.
Bien avant de rencontrer Mme Z, M. Y avait montré son fort intérêt pour les investissements immobiliers puisqu’il avait acquis un bien en 2006 (dispositif loi Borloo), il a posé en juillet 2008 une option sur deux lots compris dans des programmes type LMNP par l’intermédiaire du prédécesseur de Mme Z. En septembre 2009 (soit quelques semaines après avoir acquis les trois biens en cause), il a, avec M. et Mme A, fait une offre d’achat au prix de 165.000 euros pour deux appartements, a signé une promesse de vente le 22 septembre 2009 et s’est désisté le 26 novembre suivant.
M. Y soutient que 'l’équilibre financier de l’opération (acquisition de trois biens destinés à la location) ne pouvait qu’être structurellement déficitaire (après épuisement du montant de la TVA restituée)', reprochant notamment à Mme Z de ne pas s’être informée sur ses charges.
Or, il avait déjà acquis en 2006 un bien immobilier sous le régime défiscalisant de la loi Borloo et ne peut donc prétendre qu’il ignorait quel était l’équilibre de ce type d’opérations, et était informé de ce que l’achat d’un bien impliquait le paiement de certaines charges (taxe foncière, charges de copropriété etc). Par ailleurs, il ne saurait sérieusement reprocher à Mme Z de ne pas avoir tenu compte de certaines de ses charges telles le remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition de son véhicule, alors qu’il lui appartenait de communiquer tous les éléments utiles, à supposer qu’ils aient une réelle incidence sur l’opération.
M. Y ne saurait soutenir qu’il n’avait pas réalisé que les loyers perçus des trois biens acquis (dont il connaissait le montant des loyers puisque les baux commerciaux ont été conclus avant même
qu’il ne devienne propriétaire) ne permettraient pas de financer les remboursements des emprunts, alors qu’il a eu toutes les informations en sa possession et que même un profane est apte, dans ces circonstances, à comprendre qu’une opération ne s’autofinancera pas.
Le 'plan financier’ produit aux débats par Mme Z a été établi en juin 2009, soit avant l’achat des premiers biens et la souscription des emprunts qui ont eu lieu en juillet 2009. Ce document est certes sommaire, mais il met en évidence le fait que le coût du financement par des prêts ne serait pas compensé par les loyers perçus.
Mme Z indique qu’elle avait préconisé le placement dans une assurance-vie de la somme de 40.143 euros récupérée au titre de la TVA et d’une somme de 150 euros/mois (à venir des revenus attendus à compter de 2010 de l’activité complémentaire de M. Y), cette affirmation étant démentie par M. Y.
Pourtant, dans un mail adressé le 10 juin 2009 par Mme Z à M. Y, celle-ci lui indique notamment : 'il est plus que jamais nécessaire de développer ton patrimoine tout en continuant à effacer ce désagréable montant à lâcher aux impôts et à placer intelligemment les TVA à venir (souligné par la cour)'.
Quant à l’utilisation de la TVA récupérée (40.143 euros), M. Y indique dans ses dernières écritures qu’il a utilisé cette somme pour rembourser les échéances des prêts afin de retarder le prononcé de la déchéance, qui a finalement été prononcée début 2013.
Toutefois, dans une pièce qu’il verse lui-même aux débats (mail du 20 décembre 2011 au cabinet d’expertise ARF, auquel il demande de l’aide, pièce n° 89), il écrit : 'j’ai récupéré environ 40K€ de tva. J’en ai conservé environ 10K€, que je suis en train d’utiliser pour m’aider chaque mois'.
Il se déduit de ces propos que M. Y a dépensé l’essentiel de cette somme qui devait être placée pour lui permettre précisément de faire face au différentiel loyers/échéances des prêts.
M. Y a réagi au reproche que lui faisaient les premiers juges s’agissant de la communication de ses revenus plus récents.
En 2010 il a perçu un salaire de 23.947 euros et des BNC de 17.535 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.456 euros.
En 2011, le salaire déclaré était de 25.202 euros, le BIC de 5.772 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.581 euros.
En 2012, la déclaration fiscale produite est incomplète puisque n’y figure pas la page 1.
En 2013, le salaire déclaré était de 26.124 euros et le BNC de 13.324 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.287 euros.
En 2009, lors de l’investissement litigieux, M. Y déclarait un salaire de 27.204, soit une moyenne mensuelle de 2.267 euros.
Il apparaît donc que, comme le prévoyait Mme Z, les revenus de M. Y ont augmenté.
Enfin, M. Y soutient que c’est Mme Z qui a monté les dossiers de prêt et non lui. Pourtant, par mail du 11 juin 2009 à la Société Générale, M. Y il s’exprime en ces termes : 'comme convenu je vous envoie les éléments nécessaires au montage du prêt pour mon loueur meublé.. Dans un premier temps je vous mets toute la partie 'chiffres’ qui à mon sens vous intéresse le plus. Ensuite vous pourrez consulter en pièce jointe un book complet du promoteur détaillant le
projet dans sa globalité. Je vous laisse ainsi en apprécier tous ses points positifs et sa situation géographique. Dans l’attente de votre proposition qui j’espère me séduira, je vous souhaite bonne réception…' suivaient des indications sur le prix de l’appartement, les frais de notaire, les frais de garantie et le montant du loyer garanti.
Ce courriel démontre que M. Y s’est bien impliqué dans la recherche de son financement, dans des termes précis qui révèlent une certaine compétence de sa part.
Le tribunal sera en conséquence approuvé d’avoir jugé qu’il n’était pas établi que l’investissement litigieux ait été inadapté à sa situation et voué à l’échec, pas plus que n’étaient clairement démontrées les causes de celui-ci, sauf à rappeler que M. Y n’a pas suivi les conseils de Mme Z s’agissant du nécessaire placement de la somme significative lui ayant été reversée au titre de la TVA.
C’est enfin aux termes de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à sa réputation professionnelle.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M. Y supportera les dépens y afférents et versera à Mme Z et aux sociétés F Iard et F Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. Y aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. Y à payer à Mme Z la somme de 2.000 euros et aux sociétés F Iard et F Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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