Irrecevabilité 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 nov. 2017, n° 17/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02325 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 20 mars 2017, N° 15/06995 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 30/11/2017
*
* *
N° de MINUTE : 2017/
N° RG : 17/02325
Ordonnance (RG N° 15/06995) rendue le 20 mars 2017
par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMÉ
[…]
ayant son siège social Chez la société Tax Team et Conseils […]
[…]
[…]
représentée par Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Florent Y, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMÉ
Me A Z ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille
APPELANTE
SCI X agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée par Me Vanessa Di Stasio, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Brosseau, avocat au barreau de Nancy, substitué à l’audience par Me Rubinsohn, avocat au barreau de Paris
*
* *
Nous, Nadia Cordier, magistrat de la mise en état, assisté de Valérie Roelofs, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 14 novembre 2017 ,
avons rendu le 30 novembre 2017 par mise à disposition au greffe l’ordonnance contradictoire dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 20 mars 2017, le juge commissaire près le tribunal de grande instance de Lille a :
— ordonné le renvoi à l’audience du 22 mai 2017 afin de permettre à Me Y de justifier de sa signature personnelle sur la déclaration ou de régulariser la déclaration par sa signature personnelle;
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, au créancier, au débiteur et au mandataire.
Par déclaration en date du 6 avril 2017, la SCI X a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 1er septembre 2017, l’association Syndicale lire Château du parc Balsan- Rivière demande de :
— vu les articles L 622- 27 du code de commerce,
— dire et juger que l’appel de la SCI X est irrecevable,
— fixer au passif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens.
Il souligne que :
— le juge commissaire n’a fait qu’user d’une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours.
— l’appel est d’autant plus irrecevable que le juge commissaire a définitivement admis la créance de l’ASL dans sa décision du 30 juin 2017.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2017, Me Z, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI demande au conseiller de la mise en état :
— déclarer la SCI X irrecevable en son appel de l’ordonnance avant dire droit du juge commissaire en date du 20 mars 2017 ;
— subsidiairement constater la nullité des conclusions d’appel de la SCI X
— condamner la SCI X à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
En vertu des dispositions de l’article 544 du même code prévoit en conséquence que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Les autres jugements, conformément à l’article 545 du code de procédure civile, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
L’article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d’administration judiciaire sont sujettes à aucun recours.
L’irrecevabilité de l’appel d’un jugement avant dire droit est d’ordre public et doit être relever d’office.
En l’espèce, la décision déférée par la déclaration d’appel est une pure décision d’administration judiciaire, s’agissant d’un renvoi pour que M. Y puisse justifier de sa signature à une audience de débats sur l’intégralité du litige, et ce pour permettre au juge ensuite de statuer sur le fond de la demande d’admission de la créance.
Dès lors, l’appel à l’encontre de cette décision est strictement irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI X succombant en son appel, il convient de la condamner aux entiers dépens de procédure.
La nature du litige et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l’appel formé par la SCI X à l’encontre de la décision du juge-commissaire en date du 20 mars 2017,
CONSTATONS le dessaisissement immédiat du conseiller de la mise en état et de la cour,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI X aux entiers dépens.
Le Greffier Le Conseiller chargé
de la Mise en Etat
[…]
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