Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 27 janvier 2022, n° 21/03078
JPROX Calais 10 mai 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 27 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du congé

    La cour a estimé que le bail ne mentionne pas le garage comme faisant partie des locaux loués, rendant la contestation sur la validité du congé non sérieuse.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a confirmé que le maintien de la locataire dans les lieux après la date d'effet du congé constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, considérant que la locataire doit compenser son occupation illégale.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a condamné la locataire à payer les frais de justice, considérant que les bailleurs ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a partiellement confirmé et partiellement infirmé l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Calais, qui avait validé le congé pour vente délivré par M. B X et Mme D-E Z à leur locataire Mme A Y, ordonné son expulsion et fixé une indemnité d'occupation mensuelle. Mme Y avait interjeté appel, contestant la validité du congé pour vente et de l'offre de vente, notamment en raison de l'exclusion du garage de l'offre et d'erreurs dans la notice d'information jointe au congé. La Cour a rappelé que le juge des référés ne peut pas prononcer la nullité d'un congé pour vente, et a jugé que les contestations de Mme Y ne permettaient pas d'évincer le caractère manifestement illicite de son maintien dans les lieux. La Cour a donc confirmé l'expulsion mais a infirmé la validation du congé et la résiliation du bail, constatant simplement que Mme Y était occupante sans droit ni titre après la date d'effet du congé. La Cour a également confirmé les autres dispositions non critiquées de l'ordonnance, y compris les indemnités d'occupation mensuelle à titre provisionnel, et a condamné Mme Y à payer aux bailleurs des indemnités de procédure et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 27 janv. 2022, n° 21/03078
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/03078
Décision précédente : Juridiction de proximité de Calais, 10 mai 2021, N° 1220000308
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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