Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mars 2017, n° 16/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 novembre 2016, N° 16/01553 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/03/2017
ARRÊT N° 245/2017
N° RG: 16/05720
XXX
Décision déférée du 10 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 16/01553)
M. X
SAS PROMOTELEC SERVICES
C/
C D épouse Y
E Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me JAMES-FOUCHER
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SAS PROMOTELEC SERVICES représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame C D épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et descriptif en date du 11 janvier 2012 à Colomiers, M. E Y et son épouse, Mme C D, ont confié à la Société Jegobat assurée par la société Covea, l’exécution des travaux de construction de la maison à usage d’habitation située XXX à Levignac moyennant un prix global, forfaitaire et définitif, avenants compris, de 298.366 € et prévoyant en sa page 22 l’obtention du label BBC Effinergie délivré par société Promotelec Services dans un délai de six mois après la réception. Le procès-verbal de réception dressé le 26 juillet 2013 était assorti de très nombreuses réserves dont la levée a posé difficultés.
Par ordonnances du 5 février 2014, 27 mai 2014, 25 juillet 2014, 6 août 2014, 19 mars 2015 et 30 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. A en qualité d’expert et a étendu les opérations aux divers intervenants à l’acte de construire.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2016, M. et Mme Y ont fait assigner la SAS Promotolec Services devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, cette juridiction a
— déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la SAS Promotolec Services les opérations d’expertise,
— dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises,
— dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
— dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
Par acte du 22 novembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Promotelec Services a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
La SAS Promotelec Services demande dans ses conclusions du 5 janvier 2017 de 31 pages auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions de
— infirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— dire que M. et Mme Y ne justifient d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de la voir participer aux opérations d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à lui étendre ces opérations d’expertise,
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes comme s’avérant injustifiées,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre l’intégralité des dépens de première instance et d’appel à la charge solidaire de M. et Mme Y.
Elle expose qu’en sa qualité d’organisme certificateur indépendant, elle a uniquement vocation à octroyer le droit d’utiliser la marque que constitue le label sollicité qui donne une assurance écrite qu’un produit, en l’espèce une opération immobilière, répond à des exigences spécifiées dans un référentiel ; qu’elle n’a notamment pour mission ni de réaliser les travaux, ni d’assurer la direction et le contrôle du chantier ; que le fait qu’elle reçoive au titre de la demande de label certains documents techniques ne lui impose pas d’obligations particulières de conseil ; que lorsque la demande lui est adressée, le projet et ses caractéristiques essentielles sont nécessairement déjà définis afin qu’elle puisse utilement instruire la procédure d’attribution de son label.
Elle souligne que le pouvoir d’action du certificateur est extrêmement limité, qu’elle ne dispose d’aucune force de coercition tant sur le demandeur au label, le maître de l’ouvrage, pour lui imposer une installation en particulier, que sur les entrepreneurs ; que les prescriptions qui assortissent le label constituent un gage de qualité mais n’assurent en aucun cas le bon fonctionnement de l’installation ni l’exemption d’éventuels désordres ; que le label qu’elle délivre ne comporte en soi aucune mention d’économies d’énergies.
Elle explique que le constructeur lui adresse avant le début des travaux d’isolation un formulaire spécifique de 'demande d’attribution’ accompagné d’une étude thermique complète et une synthèse standardisée d’étude thermique du projet, la fiche technique récapitulative des caractéristiques du bâti et de ses équipements, un plan masse et/ou d’étage courant du projet, un plan d’accès au chantier complété d’un synoptique ou d’une grille de configuration pour les opérations collectives avec repérage des logements, leur type, leur surface et leur système de chauffage et, pour le label 'Promotelec mention BBC Effinergie', devra compléter son dossier en fin de chantier par la transmission du rapport du contrôle de la perméabilité à l’air du bâtiment ou l’agrément de la démarche qualité de l’étanchéité à l’air au nom du constructeur, le niveau de performance de ce label posant des exigences supplémentaires pour parvenir à une consommation égale ou inférieure à 50 kwh/m² par an modulée en fonction de la localisation et de l’altitude de l’opération concernée ; elle précise que la demande d’attribution fait ensuite l’objet d’un examen de cohérence par sondage et uniquement sur pièces dans un premier temps, puis une visite sur site à l’achèvement du chantier avec une inspection effectuée par voie de sondages sous forme de vérification visuelle par l’intermédiaire d’un prestataire de service accrédité, de sorte que seules certaines parties d’ouvrage sont examinées.
Elle ajoute qu’en sa qualité d’organisme certifié, elle peut être conduite à délivrer d’autres documents, tels des attestations de prise en compte de la réglementation thermique performance énergétique.
Elle affirme qu’il n’a été délivré aucun label pour la maison des époux Y.
Elle indique qu’à la suite de la demande présentée par la société Jegobat, elle a effectué une visite le 4 septembre 2013 dont le compte rendu établi le 13 septembre 2013, sur la base des relevés effectués sur site, signale clairement les importantes anomalies constatées et la nécessité d’adresser une déclaration après réalisation des travaux de mise en conformité, mais qu’elle l’a archivée sans suite à réception du mail lui indiquant que 'le constructeur avait annulé toute procédure pour le suivi du label'.
Elle fait valoir que la société Jecobat lui a demandé plus récemment, d’établir l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012 qui est toujours en cours d’instruction, faute d’avoir reçu les pièces nécessaires sollicitées, et notamment la fourniture d’un test final de perméabilité à l’air conforme.
Elle souligne avoir répondu aux questions de l’expert judiciaire et l’avoir renseigné de manière utile et satisfaisante.
Elle estime que le premier juge n’a pas caractérisé un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et a ainsi renversé la charge de la preuve à son préjudice, alors qu’elle n’est redevable d’aucune garantie de plein droit particulière et qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les époux Y.
Elle soutient que celui qui prétend voir une tierce personne participer à des opérations d’expertise précédemment ordonnées doit satisfaire aux exigences légales au même titre que le demandeur initial à la mesure d’instruction.
Elle fait remarquer qu’elle n’est pas l’auteur des documents techniques qui lui sont tous remis par le demandeur au label, son intervention se limitant à vérifier l’existence matérielle des diagnostics transmis, notamment en matière d’étanchéité à l’air, et des mesures thermiques réalisées par des tiers. Elle précise verser aux débats tous les éléments du dossier dont elle a la libre disposition qui ne révèlent pas des circonstances de nature à laisser présumer et supposer un quelconque potentiel procès ultérieur au fond ; que ni l’existence d’une faute ni d’un quelconque non respect des pièces contractuelles régissant son intervention n’est démontrée par les époux Y, ni même vraisemblable, ni seulement supposée, et fait remarquer que la note expertale de M. A n’est pas circonstanciée.
Elle en déduit qu’au regard de son rôle, sa présence aux opérations d’expertise, qui entraînerait des frais frustratoires pour elle, sera strictement indifférente à la solution du litige.
Les époux Y sollicitent dans leurs conclusions du 6 février 2017 de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter la Société Promotelec Services de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur verser une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens de l’appel.
Ils exposent que malgré ses engagements, le constructeur n’a pas été en mesure de lever l’ensemble des réserves notées par les maîtres d’ouvrage, alors même que d’autres désordres, malfaçons et non conformités sont apparus dès la prise en possession de l’immeuble, ce qui les a conduits à conserver par devers eux le solde du prix de la construction de 14.274,89 €.
Ils indiquent avoir été informés, lors de l’avant dernière réunion de l’expert judiciaire, que la société Jecobat avait demandé d’annuler l’obtention du Label BBC Effinergie qui, pourtant, était contractualisée.
Ils précisent avoir interrogé la Société Promotelec Services le 16 août 2016 en demandant des précisions concernant les motifs d’un tel abandon et en demandant la communication du rapport.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 5 juillet 2016 que la participation de la Société Promotelec aux opérations d’expertise permettrait de clarifier la situation contradictoirement et font remarquer que les problèmes du Label BBC Effinergie et du respect de la norme RT2012 entrent dans le champ de la mission d’expertise impliquant à la fois la Société Promotelec Services, la Société Jegobat et le Bureau d’étude A et Loriot.
Ils soutiennent que c’est à tort que la Société Promotelec Services sollicite sa mise hors de cause à la faveur d’une argumentation qui relève d’un débat au fond et contradictoire avec le constructeur, d’autant que les déclarations de ce dernier durant les opérations d’expertise ne corroborent pas les justificatifs produits en cours de procédure par cette société.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise a été prescrite à la demande de M. et Mme Y dans une instance les opposant aux divers intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs respectifs par ordonnance de référé du 5 février 2014 plusieurs fois étendue qui a confié à un technicien judiciaire la mission de vérifier l’existence des désordres, d’en rechercher les causes, d’indiquer les travaux propres à y remédier et de chiffrer leur coût, d’évaluer tous préjudices subis, de donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues …., décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
L’appel qui fonde la saisine de la cour est relatif à une autre ordonnance de référé en date du 10 novembre 2016 qui tend, à la même requête des époux Y, à voir déclarer communes ces opérations d’expertise à la SAS Promotolec Services.
Il existe un motif légitime d’y faire droit, dès lors que son objet est de rendre opposable la mesure d’instruction, qui est toujours en cours, à l’organisme chargé de délivrer le label prévu aux clauses du contrat de construction de maison individuelle liant les maîtres de l’ouvrage à la société Jecobat, que celle-ci n’a pas obtenu, à ce jour.
Certes, la SAS Promotolec Services n’est pas contractuellement liée aux époux Y ; mais ce fait n’est pas de nature, à lui seul, à dénier l’utilité de sa présence aux opérations d’expertise dès lors que, parmi les griefs formulés par les époux Y, figure le défaut de production du label BBC Effinergie et de l’attestation RT 2012 et que les explications données par l’organisme chargé de les délivrer sont différentes des déclarations du constructeur.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Comme en raison de sa nature même, l’extension de ces opérations d’expertise ne préjudicie en rien aux droits de la partie appelée en cause et améliore la situation probatoire des parties en étant de nature à clarifier la situation, les objections de la SAS Promotolec Services, qui anticipent le débat à venir au fond sur l’obtention du label, qu’aucune donnée actuelle ne permet de considérer ni comme purement artificiel ni comme manifestement dépourvu de toute crédibilité, doivent être écartées.
L’élargissement des opérations d’expertise est, d’ailleurs, de nature à éviter toute difficulté ultérieure de respect du principe du contradictoire.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les demandes annexes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme Y supporteront les dépens de première instance et d’appel et leurs propres frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Promotolec Services.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour,
— Condamne M. et Mme Y aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
XXX.
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