Infirmation 11 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 mars 2022, n° 20/13198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2020, N° 19/01447 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/13198 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWTN
Y X
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles REINAUD
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01447.
APPELANT
Monsieur Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000450 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant […]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2022, décision prorogée au 11 mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 juillet 2018, M. Y X, a adressé à la caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail (ci-après désignée CARSAT) du Sud-Est, une demande d’attribution de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (dite ATA).
Par décision du 24 septembre 2018, sa demande a été rejetée au motif que son droit ne serait ouvert qu’à partir du 1er décembre 2022, certaines périodes de travail en intérim n’ayant pu être prises en compte.
Par courrier du 24 octobre 2018, M. X a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, laquelle a confirmé le rejet de sa demande par décision du 6 décembre 2018.
Par requête du 31 janvier 2019, il a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018.
Par déclaration au greffe de la cour du 29 décembre 2020, M. X a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
- dire et juger que la période travaillée pour la société START doit être prise en compte dans le calcul des droits,
- dire et juger que la CARSAT doit l’admettre au bénéfice de la prestation demandée,
- en conséquence, condamner la CARSAT à lui verser l’allocation de travailleurs de l’amiante,
- condamner la CARSAT à lui verser de l’arriéré dû,
- rejeter toutes les demandes de la CARSAT,
- condamner la CARSAT aux sommes suivantes :
* 2.000,00 euros de dommages et intérêts,
* 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soutient essentiellement que :
- il justifie avoir travaillé pour la société START en qualité d’ouvrier de bord, par le biais de quatre sociétés d’intérim ( RMO, CRITT, ETE et SUD INTÉRIM ) du 2 avril 1992 au 11 juillet 2003, sa fonction étant celle de peintre sableur,
- un certificat de travail établi par la société Plaisance Peinture Nettoyage fait état de la fonction de sableur peintre de bord, exercée cette fois en emploi direct du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2008,
- il a exercé à bord des navires de manière continue pendant plus de 16 ans, justifiant ainsi avoir été exposé à l’amiante pendant 6001 jours,
- la circulaire DSS/2 C n° 2000-607 du 14 décembre 2000 est abrogée en vertu de l’article R.312-7 du code des relations entre le public et l’administration pour n’avoir jamais été publiée au journal officiel avant le 1er janvier 2019,
- enfin la caisse fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans le traitement de sa situation.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- l’examen du relevé de carrière de l’intéressé démontre qu’il n’a pas été salarié de la société START mais d’entreprises d’intérim du 27 juillet 1992 au 11 juillet 2003 en qualité d’ouvrier de bord, sans fourniture des ordres de mission qui auraient permis d’identifier l’entreprise utilisatrice,
- or la réalité et la durée des missions doivent être prouvées, l’entreprise utilisatrice identifiée, et elle doit figurer sur la liste établie par les arrêtés en vigueur recensant les établissements ouvrant droit à l’ATA,
- l’attestation produite ne permet pas de décompter la durée effective des missions, alors que l’indication de périodes de chômage établissent une activité salariée discontinue,
- le métier d’ouvrier de bord ne figure pas sur la liste des métiers ouvrant droit à l’allocation, la qualification du métier devant ressortir des éléments de l’employeur,
- la législation 'ATA', d’ordre public, s’oppose à ce qu’il puisse être fait droit à la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 prévoit que :
'I.-Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.'
(…)
La demande d’allocation des travailleurs de l’amiante présenté le 25 juin 2018 par M. X mentionne, au titre de l’activité pouvant ouvrir droit à cette allocation, des périodes travaillées au sein des établissements de construction et réparation navale suivants :
* sableur en travaux de bord au sein de l’entreprise Plaisance Peinture Nettoyage du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2008,
* ouvrier de bord en travaux de bord au sein de la société SA START du 2 avril 1992 au 28 février 1994 et du 1er mars à 1994 au 11 juillet 2003.
L’entreprise Plaisance Peinture Nettoyage est reconnue depuis le 1er janvier 1995 sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante fixée par arrêté. En considération du relevé de carrière de l’intéressé, la caisse a pris en compte une durée de travail à retenir dans cet établissement de 1949 jours.
L’établissement société SA START, est également reconnu sur la liste précitée depuis le 1er janvier 1989.
La caisse a pris en considération le fait que le salarié avait travaillé dans les entreprises d’intérim suivantes :
* RMO, CRIT, ETE du 27 juillet 1992 au 22 décembre 1992 en qualité d’ouvrier de bord, plusieurs missions ayant été effectuées pendant cette période,
* SUD INTÉRIM SA du 2 janvier 1996 11 juillet 2003 en qualité d’ouvrier de bord, plusieurs missions ayant également été effectuées sur cette dernière période.
Estimant que les certificats de travail des entreprises intérimaires ne mentionnent pas l’entreprise utilisatrice, que l’attestation de travail de la société start ne précise pas si les périodes ont été travaillées en continu, qu’enfin le métier d’ouvrier de bord ne figure pas sur les listes ATA, la CARSAT n’a pas retenu les périodes afférentes aux missions d’intérim précitées.
Néanmoins, la caisse ne conteste pas la durée des périodes travaillées en missions d’intérim dans les entreprises RMO, CRITT, ETE et SUD INTÉRIM telle que résultant du relevé de carrière du 2 avril 1992 au 11 juillet 2003.
M. X produit en appel une attestation établie le 29 décembre 2008 par la société START dont la validité n’est pas contestée, et qui établit qu’il a travaillé au sein de cette entreprise en qualité de peintre sableur, en mission continue à bord des navires par le biais des sociétés d’intérim précitées et pendant toute la période allant du 2 avril 1992 au 11 juillet 2003.
Cette attestation consacre par conséquent suffisamment l’activité de peintre sableur exercée par lui durant cette période, laquelle figure à l’annexe de l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
En effet, l’article 1er de l’arrêté précité dispose que 'la liste des métiers mentionnés au 3° du premier alinéa du I de l’article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998 susvisé figure en annexe I au présent arrêté’ , et cette liste des métiers comporte les métiers de peintre et de sableur.
Par ailleurs, ce même texte dispose que l’exercice de l’un des métiers mentionnés dans la liste de l’annexe I est attesté soit par tous documents écrits dont la date est incluse dans l’une des périodes de l’annexe II, soit par le moyen de preuve suivant : attestation de l’employeur ou témoignage.
Il est constant qu’en cas de recours au travail intérimaire, l’employeur demeure l’entreprise intérimaire, pour autant l’attestation établie en l’espèce par la société utilisatrice constitue un témoignage précis et circonstancié permettant de prouver la durée de la période travaillée, et le métier précis exercé par le salarié.
Il en résulte que M. X apporte la preuve suffisante de ce qu’il a travaillé entre le 2 avril 1992 et le 11 juillet 2003 au sein d’une entreprise reconnue sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante fixée par arrêté, et en qualité de peintre/sableur, métier ouvrant droit à l’ATA.
Il peut donc prétendre à juste titre voir prendre en considération cette dernière période, sous déduction à opérer des périodes de chômage telles que répertoriées sur le relevé de carrière, pour le calcul de ses droits à l’allocation travailleur de l’amiante, de sorte que ses prétentions sont fondées, et que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, pour être statué dans ce sens, comme précisé au dispositif du présent arrêt.
Il est d’ores et déjà indiqué que contrairement à ce qu’affirme la caisse, les journées des samedis et dimanches ne sont pas à décompter, et doivent être inclus selon le même mode de calcul que celui qu’elle a opéré pour la détermination des jours de travail au sein de l’entreprise Plaisance Peinture Nettoyage, retenant 1949 jours sur la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2008, période comprenant précisément 1949 jours calendaires.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts, au constat notamment de ce que l’attestation précitée du 29 décembre 2008 a été produite et discutée en cause d’appel, et n’a pas été examinée par le premier juge, et que le litige a porté sur l’appréciation de la règle de droit fixant l’administration de la preuve du métier exercé, la mauvaise foi invoquée par l’appelant à l’encontre de l’intimée n’est pas établie, pas plus qu’il ne fait état d’un préjudice particulier, ni a fortiori ne l’établit.
Ce chef de demande est ainsi en voie de rejet.
Il est équitable d’allouer à l’appelant une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Dit et juge que la CARSAT doit prendre en compte pour le calcul des droits à l’allocation pour travailleurs de l’amiante de M. X la période travaillée en missions d’intérim pour les entreprises RMO, CRITT, ETE et SUD INTÉRIM au sein de la société SA START entre le 2 avril 1992 et le 11 juillet 2003, sous déduction à opérer des périodes de chômage telles que répertoriées sur le relevé de carrière.
- Ordonne à la CARSAT de procéder au calcul des droits en résultant et de verser à M. X l’arriéré de l’allocation précitée en découlant, en tant que de besoin l’y condamne.
Y ajoutant,
- Condamne la CARSAT à payer à M. X une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Rejette la demande en dommages et intérêts.
- Condamne la CARSAT aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Prix ·
- Trouble de jouissance ·
- Effets
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Plan ·
- Charges ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Créanciers
- Métayage ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Partage ·
- Métayer ·
- Récolte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Contributif ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Calcul ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Compte
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Vêtement ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Erreur ·
- Révocation ·
- Pièces
- Bail à construction ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Impossibilité ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Administration ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Avant dire droit ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Banque ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mutation ·
- Poste ·
- Exécution déloyale ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Formation
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Victime ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Aide
- Astreinte ·
- Associations ·
- Tribunal d'instance ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Révocation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Restitution
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Déficit ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Dépense de santé ·
- Débours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.