Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 26 sept. 2019, n° 18/18827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 20 mars 2018, N° 18/00605 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18827 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FQC
Décision déférée à la cour : jugement du 20 mars 2018 -juge de l’exécution de Créteil – RG n° 18/00605
APPELANT
Monsieur Z X-Y
né le […]
[…]
94360 Bry-sur-Marne
Représenté par Me Victor Billebault, avocat au barreau de Paris, toque : E1209
ayant pour avocat plaidant Me David Malazoue, avocat au barreau de Paris, toque E1209
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/021502 du 10/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de paris)
INTIMÉE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent Rubio de la Selarl Rbg Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
ayant pour avocat plaidant Me Hélène Lauthe, avocat au barreau de Paris, toque K42
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Emmanuelle Lebée, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Gilles Malfre, Conseiller
Bertrand Gouarin, Conseiller
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Juliette Jarry, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la déclaration d’appel en date du 24 juillet 2018 ;
Vu les conclusions de M. X-Y, en date du 25 octobre 2018, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, lui accorder trente-six mois de délais renouvelables, condamner l’association Résidétapes à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens
Vu les conclusions de l’association Résidétapes, en date du 23 novembre 2018, tendant à voir la cour dire l’appel irrecevable, à défaut, confirmer le jugement, condamner M. X-Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi exprès aux écritures.
SUR CE :
L’association Résidétapes est preneuse à bail d’une une résidence sociale à Bry-sur-Marne (Val de Marne) Par acte du 1er janvier 2015, elle mis à disposition de M. X-Y un logement sis dans cette résidence pour une durée ne pouvant excéder deux années et ce, moyennant le paiement d’une redevance.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 4 décembre 2017, signifié le 28 décembre 2017, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a, notamment, ordonné l’expulsion de M. X-Y et a fixé l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
En exécution de cette décision, par acte du 17 janvier 2018, l’association a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 20 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. X-Y de sa demande de délai pour libérer les lieux.
C’est la décision attaquée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, l’appel n’est pas tardif. En effet, l’appelant a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 avril 2018, soit dans le délai d’appel de la décision qui lui avait été notifiée le 10 avril 2018, un avocat a été désigné le 10 juillet 2018 et appel a été interjeté le 24 juillet 2018, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire ou de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n’a pas fait droit à la nouvelle demande de délais de l’appelant. Il sera ajouté que M. X-Y est sans droit ni titre dans les lieux loués depuis le 31 décembre 2016, de sorte que, de facto, il a déjà bénéficié de délais importants. De plus, sans être utilement contredit, le bailleur souligne que l’arriéré d’indemnités d’occupation persiste et que les démarches de relogement sont tardives.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande d’ indemnité de procédure.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. X-Y aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
La Greffière La Présidente
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