Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 28 nov. 2019, n° 18/27872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 13 novembre 2018, N° 18/06711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27872 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64UQ
Décision déférée à la cour : arrêt du 13 novembre 2018 -juge de l'exécution de Creteil - RG n° 18/06711
APPELANTE
Association 'USA DOGS BLESS YOU'
pprise en la personne de son président
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Magali Destruel, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMEE
Mme Y X
née le […] à Genève
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Louinet-Tref, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 215
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M Gilles Malfre, conseiller
M Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière présent lors du prononcé.
Selon «'contrat d'adoption'» du 16 octobre 2015, l'association USA dogs bless you a confié à Mme X le Z A.
Suite à des suspicions de mauvais traitements, l'association USA dogs bless you a repris ce Z au domicile de Mme X, à Vers (Haute-Savoie), le 13 novembre 2015.
Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a, notamment, condamné l'association Dog bless you à restituer à Mme X le Z de race Chihuahua A n°981020013433138 dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Ce jugement a été signifié le 1er juillet 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 juillet 2016, l'association USA dogs bless you a payé les sommes dues à Mme X en vertu du jugement précité et indiqué ne pas s'opposer à la restitution de la chienne A le 12 juillet 2016 entre 14 heures et 18 heures, soit la veille de l'expiration du délai d'un mois judiciairement accordé, et ce à son siège situé à Saint-Maur-des-Fossés.
Par acte d'huissier du 12 septembre 2016, Mme X a fait assigner l'association USA dogs bless you aux fins, notamment, de liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 10 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a liquidé à la somme de 9 250 euros l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de l'association USA dogs bless you par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, l'a condamnée à payer cette somme à Mme X et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel de Paris a, notamment, partiellement confirmé ce jugement et a liquidé à la somme de 3 000 euros pour la période du 13 juillet 2016 au 14 janvier 2017 l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juin 2016 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, condamnant l'association USA dogs bless you à payer cette somme à Mme X.
Par jugement du 13 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la demande de réouverture des débats formée par l'association USA dogs bless you, a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juin 2016 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés à la somme de 29 600 euros pour la période du 16 janvier 2017 au 31 août 2018, a condamné l'association USA dogs bless you à payer cette somme à Mme X ainsi que la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure et aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2018, l'association USA dogs bless you a interjeté appel de cette décision.
Le 23 mai 2019, l'avis de fixation de l'affaire a été adressé aux parties.
Le 3 juillet 2019, un avis de caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 905-2 du code de procédure civile, pour défaut de dépôt des conclusions de l'appelante dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation, a été transmis aux parties.
Le 19 juillet 2019, l'association USA dogs bless you a fait signifier des conclusions au fond et demandé à être relevée de la caducité prévue à l'article 905-2 du code de procédure civile, exposant que son conseil dominus litis avait subi une intervention chirurgicale le 4 juin 2019 et avait été en arrêt-maladie jusqu'au 13 juillet 2019.
Le 13 septembre 2019, Mme X a demandé que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, la présidente de la chambre a écarté l'application de la sanction de caducité prévue à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2019, l'association USA dogs bless you demande à la cour, outre des demandes de «'dire'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de réouverture des débats, de liquider l'astreinte à la somme de 1 euro sur la période du 16 janvier 2017 au 31 août 2018, de condamner Mme X à lui payer la somme de 16 520 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme X a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2019.
Par conclusions du 22 octobre 2019, Mme X demande à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, de dire ses conclusions recevables, de débouter l'association Dogs bless you de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la demande de réouverture des débats
Le fait que, par ordonnance du 4 octobre 2019 non déférée à la cour, la présidente de la chambre a écarté l'application de la sanction de caducité de la déclaration d'appel, prévue à l'article 905-2 du code de procédure civile et sollicitée par Mme X, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats au sens de l'article 784 du code de procédure civile.
En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée qui n'invoque aucune disposition à l'appui de ce moyen, cette décision n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai d'un mois lui permettant de déposer des conclusions, étant relevé qu'elle a été en mesure de conclure durant l'instruction de l'affaire.
Sur la demande de réouverture des débats devant le juge de l'exécution
L'appelante soutient qu'en rejetant sa demande de réouverture des débats, le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire, sans toutefois en tirer de conséquence juridique au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.
Pour liquider l'astreinte comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'association USA dogs bless you ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction faite par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés et que l'astreinte provisoire continuait à courir.
L'appelante soutient qu'en l'absence de précision sur les modalités de restitution par le jugement prononçant l'astreinte, sa proposition, faite le 5 juillet 2016, de restituer le Z concerné à son siège social était satisfactoire. Elle indique que la famille d'accueil du Z A a déclaré l'avoir perdu le 28 avril 2017.
Si le jugement du 13 juin 2016 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ne précise pas les modalités de restitution du Z, l'emploi du terme de restitution implique que l'injonction judiciaire consiste à rendre à Mme X le Z A à son domicile de Vers (Haute-Savoie), où il avait été irrégulièrement récupéré par des personnes mandatées par l'association USA dogs bless you.
L'association USA dogs bless you établissant la perte, le 28 avril 2017, du Z objet de l'injonction judiciaire, l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juin 2016 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des Fossés doit être liquidée à la somme de 1 500 euros pour la période du 14 janvier 2017 au 28 avril 2017 et l'appelante condamnée à payer cette somme à Mme X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu'il a liquidé à la somme de 29 600 euros l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juin 2016 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés.
La solution du litige conduit à rejeter les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure formées par l'appelante.
Succombant, l'association USA dogs bless you sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats formée par Mme X ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a liquidé à la somme de 29 600 euros l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juin 2016 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Liquide l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juin 2016 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des Fossés à la somme de 1 500 euros pour la période du 14 janvier 2017 au 28 avril 2017';
Condamne l'association USA dogs bless you à payer cette somme à Mme X';
Condamne l'association USA dogs bless you aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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