Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 sept. 2021, n° 18/06367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 novembre 2018, N° 16/02212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06367 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N57Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
N° RG 16/02212
APPELANTE :
Madame C Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Rec d’Ambau
[…]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE F G ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], […], France, immatriculée sous le […], représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1.006.509.557,50' EUR. Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 120 222 ayant son siège social sis […]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/0/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, lors d’une audience publique tenue en formation rapporteur en application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme D E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme D E, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre acceptée le 28 janvier 2003 en date du 16 janvier 2003, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (ci-après : la banque) a consenti un prêt immobilier à M. H I X et Mme C Z épouse X d’un montant en capital de 180 000 euros, remboursable en 180 pour l’achat de leur maison sise au […] à Y.
Ce prêt a été ré-itéré par acte authentique, reçu par Maître Stéphane A, notaire à Y, contenant vente et prêt immobilier.
La banque qui, par la suite a accordé deux autres prêts aux époux X, s’est prévalue de la déchéance du terme pour défaut de paiement rendant les sommes prêtées immédiatement exigibles.
Le divorce des époux X a été prononcé le 25 octobre 2012 par un jugement confirmé par la cour d’appel de céans le 25 février 2014.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2016, Mme Z a fait assigner la banque aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle prise le 4 août 2005 en l’étude de Maître A, publiée à la conservation des hypothèques le 30 juin 2005 sous le numéro de formalité 2003V1953 en application des articles 2233 alinéa 3 et 2443 du code civil et L.137-2 du code de la consommation.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Y a :
— jugé que l’action en paiement de la banque au titre des prêts contractés par les époux B n’est pas prescrite,
— débouté Mme Z de sa demande de mainlevée de l’hypothèque,
— débouté la banque de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme Z à payer à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de Mme Z en date du 19 décembre 2018,
Au de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2021, elle sollicite qu’il plaise à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts à son encontre,
— ordonner à son profit la mainlevée de l’hypothèque prise le 4 août 2005 en l’étude de Maître A à Y,
— condamner la banque au paiement de la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction
au profit de la SCP d’Avocats FAVEL-MAYNARD-BELLOT.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2019, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— constater que la créance de la banque n’est pas prescrite,
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
RECONVENTIONNELLEMENT,
— condamner Madame Z au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, le fonds commun de F G (ci-aprés : le FCT), ès qualité de recouvreur, intervenant volontaire à la procédure, sollicite qu’il plaise à la cour de :
- donner acte au FCT pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION et représenté par la Société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, de son intervention volontaire,
— le déclarer recevable et bien fondée
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts,
— constater que la créance de la banque aux droits de laquelle vient le FCT n’est pas prescrite.
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
RECONVENTIONNELLEMENT,
— condamner Madame Z à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame Z à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2021, révoquée sur l’audience le 02 juin 2021 avec nouvelle clôture au 02 juin 2021.
*
* *
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la banque :
Mme Z fait reproche au premier juge d’avoir estimé que le dossier de surendettement que M. X a déposé seul, et dont les mesures ne profitent qu’à lui, a suspendu la prescription de l’action en paiement de la Banque contre la concluante, au motif qu’elle était tenue solidairement avec lui de la dette vis-à-vis de la banque, qui avait été dans l’impossibilité d’agir.
S’appuyant sur une jurisprudence de la cour de cassation (Cass. civ.1, 6 novembre 2001, n°00-04206), elle soutient que le recours à la procédure de surendettement par M. X n’interdisait pas à la banque d’agir contre elle.
Elle fait valoir que par courrier du 25 août 2009, la banque avisait les époux X de ce que la déchéance du terme des trois prêts immobiliers qu’elle lui avait consenti, était prononcée depuis le 2 avril 2008. Elle expose, qu’aux termes de quatre arrêts de la Cour de cassation (Civ.1re,11 février 2016, 14-22.938, 14-28.383, 14-27.143 et 14-29.539), le délai biennal de prescription de l’action en remboursement d’un crédit immobilier est opposable à l’organisme de crédit, le point de départ de cette prescription court à compter de la déchéance du terme, c’est-à-dire de la date d’exigibilité du capital emprunté.
Elle prétend s’agissant de la saisie des parts sociales lui appartenant que si la banque verse bien aux débats la dénonce de cette saisie, elle ne communique pas le procès-verbal lui-même et qu’ainsi, à supposer que cette saisie est régulière, la prescription a été interrompue jusqu’au 11 février 2011.
Sur la saisie des rémunérations opérée par la banque le 16 mars 2009, elle soutient qu’elle ne concerne que M. X.
Sur la correspondance en date du 14 février 2011 qu’elle lui a adressée, elle fait remarquer que la prescription était acquise et qu’en tout état de cause, cette correspondance ne comporte que la signature de M. X, de sorte qu’elle ne peut engager que lui.
Sur la correspondance qu’elle lui aurait adressé le 27 février 2013, quand bien même le raisonnement de la banque serait suivi, la prescription était acquise au 14 février 2013 et qu’en tout état de cause, ce courrier aurait interrompu la prescription jusqu’au 27 février 2015, la banque n’ayant accompli aucune diligence contre elle depuis cette date.
Sur le dossier de surendettement de M. X, elle rappelle qu’il a été jugé, depuis longue date, que la procédure de surendettement des particuliers ne bénéficie qu’à la personne qui la demande, et non à ses codébiteurs solidaires contre lesquels le créancier conserve son droit de poursuite. (Cass. civ. 1, 6 novembre 2001, n°00-04206) et qu’en outre la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel le dépôt d’un dossier de surendettement ne vaut pas reconnaissance de dette.
(Cass civ. 2, 1 er février 2018, 16-28043) et que dés lors, les éventuels actes interruptifs ou suspensifs relatifs à la procédure de surendettement de M. X ne lui sont pas opposables.
La banque répond que la prescription a été interrompue par les différentes mesures d’exécution forcée qu’elle a mis en 'uvre à l’encontre des époux X pour obtenir son remboursement.
Elle fait également valoir que la prescription a été suspendue, conformément aux dispositions de l’article 2234 du code civil qui énonce que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ». En l’espèce, elle dit s’être trouvée dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution des titres exécutoires dont elle était détentrice, la prescription ayant été suspendue à compter du 6 décembre 2011, date à laquelle la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de bénéfice d’une procédure de surendettement de Monsieur X, procédure qui est toujours en cours.
Sur l’interruption de la prescription :
L’article 2240 du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article 2244 du code civil précise également que : «Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par'.ou un acte d’exécution forcée. »
L’article 2245 du code civil précise par ailleurs qu’en matière d’interruption de prescription « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte
d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »
La cour constate que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises :
— du 11 février 2009 au 11 février 2011 lorsque la banque, par acte d’huissier, a fait procéder à la saisie des parts sociales de la SARL PLEINE FORME appartenant à Mme Z,
— du 16 Mars 2009 au 16 mars 2011 lorsque la banque a fait procéder par huissier à la saisie des rémunérations des époux X,
— du 14 février 2011 au 14 février 2013, quand les époux X ont adressé à la banque un courrier qui doit s’analyser en une reconnaissance de dette,
— du 15 février 2010 au 15 février 2012 quand la banque a déposé une nouvelle requête en saisie des rémunérations, à l’encontre de M. X,
— du 7 mars 2012 au 7 mars 2014, quand la banque a cessé de recevoir les paiements dans le cadre de la répartition opérée par le Tribunal d’Instance,
— le 27 février 2013 quand Mme Z a écrit à la banque pour lui proposer le remboursement de mensualités de 1200 ', cette démarche s’analysant en une reconnaissance de la dette,
— du 8 septembre 2014 au 8 septembre 2016, quand M. X a adressé un courrier au tribunal d’instance qui s’analyse comme une nouvelle reconnaissance qui a
interrompu la prescription jusqu’au 8 septembre 2016,
— en janvier 2018, quand M. X a déposé une nouvelle demande surendettement, déclarant la dette de la banque et reconnaissant de fait à nouveau cette dette.
L’article 2245 du code civil pose le principe selon lequel la reconnaissance de la dette par un débiteur solidaire emporte interruption de la prescription contre tous les autres codébiteurs solidaires. La Cour de Cassation a jugé que l’effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l’ordre ou le jugement de distribution du prix (Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-27.631).
Madame Z expose qu’elle n’est pas concernée par ce plan de surendettement. Or, comme indiqué précédemment, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel en sollicitant un plan par lequel la dette avait été aménagé le débiteur avait reconnu la dette.
Si la procédure de surendettement n’interrompt pas les poursuites contre le codébiteur solidaire, l’adoption d’un plan est analysée par la cour de cassation comme une reconnaissance de dette (Civ2. 9/01/2014) et la reconnaissance d’un débiteur emporte interruption de la prescription contre tous les codébiteurs (article 2245 du code civil).
En effet, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance de dette emporte interruption de la prescription.
De plus, l’article 2245 du code civil précise que «L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »
Cette reconnaissance vaut donc interruption tant à l’égard de Monsieur X qu’à l’égard de sa codébitrice solidaire, Madame Z.
L’action de la SOCIETE GENERALE n’est donc pas prescrite.
Sur la suspension de la prescription :
La cour constate que dans le cadre de cette procédure de surendettement :
— M. X a déclaré les trois créances issues des prêts immobiliers pour les montants de 45 000 euros, 65 000 euros et 145.000 euros,
— la commission de surendettement a prononcé un moratoire de 12 mois, à l’issu duquel M. X a déposé une nouvelle demande de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 26 octobre 2012,
— un projet de plan conventionnel en date du 19 février 2013 prévoyant des remboursements par mensualités de 1 224,45 euros pendant une durée d’un an contre engagement du débiteur de mettre en vente le bien immobilier a été élaboré et a été accepté par la banque le 3 mai 2013,
— le 28 mars 2014, la commission de surendettement a élaboré un nouveau projet de plan conventionnel, prévoyant le paiement de mensualités pendant 12 mois à certains
créanciers et la suspension des créances de la banque pendant 24 mois,
— le 8 septembre 2014, M. X a adressé un courrier au tribunal d’instance par lequel il reconnaissait l’intégralité de ses dettes, écrivant « Je ne conteste pas bien entendu le bien fondé de cette créance.» , mais il contestait les mesures proposées par le plan conventionnel,
— la cour de céans finissait par confirmer un jugement du tribunal d’instance qui avait homologué le plan, qui s’est achevé en janvier 2018, date à laquelle un nouveau délai biennal a commencé à courir,
— M. X a déposé une nouvelle demande surendettement qui a été déclarée recevable par jugement du tribunal d’instance de Y le 13 février 2019, date à laquelle la prescription s’est trouvée à nouveau suspendue pour deux ans.
Aux termes de l’article 2234 du code civil que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.»
L’action en paiement de sa créance de la banque n’est donc pas prescrite. La décision dont appel sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La banque et le FCT sollicitent la condamnation de Mme Z en raison de sa mauvaise foi alors qu’elle était parfaitement consciente que les demandes de M. X ont paralysé les procédures d’exécution forcée qu’elles auraient pu mettre en 'uvre.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, le premier juge qui a retenu que l’exercice de l’action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol et qui, en l’espèce, a considéré que les conditions de l’abus de droit n’étaient pas réunies sera confirmé, les parties, par des observations péremptoires, n’ayant démontré ni la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol commise par l’appelante.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, Mme Z sera condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros et au FCT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’aux entiers dépens d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DONNE ACTE au Fonds Commun de F G ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION et représenté par la Société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, de son intervention volontaire,
CONDAMNE Mme C Z à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE la somme de MILLE euros (1 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme C Z à payer au Fonds Commun de F G ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION et représenté par la Société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, la somme de DEUX MILLE euros (1 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme C Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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