Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 févr. 2021, n° 18/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2018, N° F/1700129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FÉVRIER 2021
N° RG 18/01298
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGZF
AFFAIRE :
H X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : E
N° RG : F/1700129
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Yves FELTESSE de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028 et Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028
APPELANT
****************
N° SIRET : 488 540 790
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas CARTIGNY de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P155
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Monsieur H BABY, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur H BABY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 18 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section
encadrement) a':
— dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. H X, qui a pris effet le 22 juillet 2016, est mal fondée et qu’en conséquence, elle produit les effets d’une démission,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société Elba
France,
— condamné M. X à payer à la société Elba France les sommes de':
. 11 550 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois,
. 1 155 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. X.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2018 , M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2018, M. X demande à la cour de':
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en date du 18 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes fins et prétention de la société Elba France,
— ordonner le remboursement des sommes qu’il a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes, soit 6 852, 50 euros avec intérêt de droit au 24 avril 2018,
— condamner la société Elba France au paiement des sommes suivantes':
. 4 512, 23 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
. 12 114, 30 euros au titre du préavis,
. 1 211 euros au titre des congés payés afférents,
. 74 972, 40 euros au titre de l’imputabilité de la rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 64 078,40 euros au titre des heures supplémentaires,
. 6 407, 84 euros au titre des congés payés,
. 37 486,80 euros au titre du travail dissimulé,
. 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et défaut de loyauté,
. 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2020, la société Elba France demande à la cour de':
— déclarer mal fondé M. X en son appel et mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 18 janvier 2018,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— la déclarer bien fondée ses demandes,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— condamner M. X à lui payer les sommes suivantes':
. 11 550 euros à titre d’indemnité liée au non-respect par M. X de son préavis de trois mois, outre 1 155 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux dépens d’appel.
LA COUR,
La société Elba France exerce une activité principale de communication et de réalisation de PLV et intervient principalement dans le secteur du luxe et de la parfumerie.
M. H X a été engagé par la société Elba France, en qualité de responsable de bureaux d’études cartons, par contrat de travail à durée indéterminée pour un temps de travail de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles, à compter du 12 mai 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 3 850 euros incluant 4 heures supplémentaires.
L’effectif de la société est de plus 10 salariés.
De mai 2014 à août 2015, le lieu d’exécution de la prestation de travail était situé au siège social de la société Elba France, à Pierrelaye.
A partir de septembre 2015, le lieu de travail a été fixé sur la commune d’Argenteuil, au lieu du siège social d’une société partenaire dénommée ABFAB, dont la surface d’exploitation permettait de regrouper les machines et autres matériels nécessaires à l’exécution des missions de production et de découpe confiées à M. X.
Par requête du 5 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Pontoise pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Elba France à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et un rappel de salaire non chiffré.
Par courrier du 16 juillet 2016, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants':
«'Je travaille dans votre société depuis le 12/05/2014 en qualité de responsable du bureau d’études carton.
Entretien du 14/04/2016':
Lors de l’entretien, vous m’avez parlé de mes qualités de maquettistes et du nombre d’heures que j’effectuais qui vous satisfaisaient pleinement. Pour ensuite remettre totalement en question la qualité, le côté innovant de mes maquettes et me dire que j’étais lent. Vous m’avez affirmé entre autre, que j’avais eu le sentiment que «'tout le monde m’en voulait'» et affirmé qu’il s’agissait d’affabulations, insistant sur «'nous ne sommes jamais disputé'» alors que nous avions eu des désaccords au sujet des heures supplémentaires de Mlle Y.
Vous m’avez reproché par ailleurs de ne jamais être allé voir les productions de nos concurrents, me disant, je cite': «'Tu aurais pu y aller entre midi et deux'».
Vous m’avez accusé de ne pas avoir été à la hauteur concernant le dossier Lancôme qui devait être présenté début janvier 2016.
Enfin, vous m’avez accusé de ne pas avoir été rentable et d’avoir même coûté très cher à la société. Préjudice qui selon vous, s’élevait au 14/04/2016, à la somme de 400 000 €, entre mon salaire et les investissements en machines. Je cite : «'On t’as acheté les machines que tu voulais'».
A la demande de Mr J début juin 2015, je me suis occupé du recrutement de Mlle Y N-M, pour un poste de maquettiste pour me seconder dans mon travail.
Très peu de temps après son arrivée début septembre 2015, j’ai appris qu’elle serait embauchée sous l’entité Manta-Print et sous la direction de Mr Z.
De ce fait, début Octobre, je n’avais donc plus personne pour me seconder, alors que je devais faire tourner l’unité de découpe, et de façonnage carton en plus de mon travail de responsable de bureau d’études carton.
Je vous rappelle':
- Que j’ai été recruté pour un poste de Responsable de Bureau d’Etudes Carton, et que je me suis déplacé pour voir les performances des différents machines de découpe numérique carton, destinées à la production (petites séries) et non au bureau d’études.
A Lyon
En Belgique (Gent)
En Suisse (proximité de Zurich avec une nuit sur place)
Ce qui a permis à la société d’investir dans la machine qui se trouve actuellement destinée à la production chez ABFAB.
Je vous rappelle':
- Que je suis actuellement au site d’Argenteuil, car vous avez souhaité que je gère cette partie production. Cela ne faisait pas partie de mon poste de départ mais le challenge m’intéressait.
- Que j’ai même été jusqu’à faire les relevés de côtes, et les plans d’implantation des locaux d’Argenteuil, avec concertation des différents intervenants.
J’ai ainsi pu mettre en avant une erreur de 10% sur la surface et permis ainsi de faire économiser un mois de loyer et 10% sur tous les loyers suivants sans aucun remerciements.
- Qu’il n’a jamais été évoqué une revalorisation de poste ni une compensation financière par rapport à ce qu’impliquait toutes ces nouvelles fonctions.
- Que les estimations du prix ou de temps d’atelier, calages, découpes, façonnages, conditionnement, encadrement d’une ou plusieurs personnes’ font depuis partie de mon quotidien.
- Qu’il n’était pas prévue que je me charge de la formation de Mr A qui ne connaissait rien au métier en arrivant et que je forme depuis janvier 2016, pour le compte de la société ABFAB.
Autant de travail en plus qui ne me permet plus depuis mon arrivée sur ce site de me consacrer pleinement au poste de responsable de bureau d’études (conception et réalisation de prototypes et encadrement d’éventuels maquettistes) pour lequel vous m’avez embauché.
Je vous rappelle également':
- Que j’étais présent dans l’atelier d’Argenteuil entre 7h00 et 7h30 et ne repartais généralement pas avant 18h30 ou 19h00, voir parfois au-delà et sans forcément prendre de pause déjeuner, pour pouvoir gérer toute cette partie atelier en plus des maquettes, et former Mr A (avant que vous ne me demandiez de respecter les horaires de : 9h00-18h00 dont 1h00 pour déjeuner du lundi au jeudi et 9h00-17h00 dont 1h00 pour déjeuner le vendredi) horaires qui ne figurent pas sur mon contrat de travail.
(Vous refusez de reconnaître les heures supplémentaires dans votre courrier du 11/05/2016)
- Que suite à cela et toujours lors de la réunion, vous m’avez demandé de « me sortir les doigts du cul ». Avec tout ce que cela comporte en manque de respect et de considération envers ma personne et mon investissement au sein de la société Elba France.
(Vous refusez de le reconnaître par votre courrier du 11/05/2016).
- Que vous m’avez enfin proposé lors de l’entretien une rupture conventionnelle que j’ai refusé.
- Que vous m’avez informé que vous ne pouviez me licencier pour des raisons économiques
- Et que si je choisissais une autre voie, ce serait beaucoup plus compliqué et long.
Suite à cette réunion durant laquelle vous avez donc exercé une grande pression pour que je parte de moi même, et afin de défendre mes droits, je me suis donc trouvé dans l’obligation de faire appel à un avocat.
Véhicule :
Mr J, je vous rappelle :
- Qu’il était convenu sur mon contrat de travail, la mise à disposition d’un véhicule de fonction à l’issue de ma période d’essai.
- Qu’il m’a fallut venir vous le réclamer.
- Et que vous m’avez fait patienter trois mois supplémentaires sans aucune indemnisation de quelques forme que ce soit.
Amande :
Mr J, je vous rappelle :
- Que ce véhicule aurait dû m’être fournis avec le gilet jaune et le triangle de signalisation, et que l’amande qui s’en est suivie durant le mois de Novembre 2014 aurait dû être réglé par la société Elba France.
- Que j’ai fait parvenir cette amande au service de comptabilité comme il m’a été demandé dans les délais impartis en utilisant les enveloppes navettes prévue par les Ateliers Elba France, et par les chauffeurs de la société Coraux (société faisant également partie des Ateliers Elba France).
- Que cette amande n’ayant pas été réglée, j’ai été prélevé au mois de juillet 2015 directement sur mon compte de la somme de 375 €.
- Que si je n’avais pas réagi, mes comptes auraient été bloqués et que le préjudice important que j’avais déjà subit l’aurait été bien plus encore.
- Que lorsque je suis venu vous en parler, votre seule réaction a été de vouloir négocier cette amande avec moi et m’avez demandé d’en payer 50%.
- Et qu’après ces négociations surréalistes, j’ai dû malgré tout régler l’amande forfaitaire de 90€ alors qu’il incombait à la société d’en régler la totalité.
Fiche de renseignement Bureau d’Etudes Carton :
Mme B, depuis mon arrivée, je vous ai informé qu’il me fallait des informations claire et précises sur les dossiers sur lesquels j’étais amené à travailler pour ne pas perdre de temps à chercher les éléments nécessaires à la conception des maquettes (d’autant que les délais sont souvent très courts). Il me manque encore à ce jours des informations sur énormément de dossier.
Vous-mêmes et Mme C (directrice de la fabrication) aviez informé les commerciaux et les responsables de fabrications à la fin d’une réunion se tenant à Pierrelaye, que personne n’aurait de prototype ou de fabrication sans avoir préalablement remploie la fiche de renseignement que je vous avais fourni. A ce jour je n’ai toujours pas cette fiche et suis perpétuellement en recherche d’informations pour réaliser les prototypes.
Formation CACES :
Pour cause de travail, j’ai été contraint de remettre à plus tard la formation CACES qui était prévue première semaine de septembre 2015. Je vous ai relancé et attends toujours à ce jour de pouvoir l’effectuer.
Formation CAO « IMPACT » :
Toujours pour des raisons de travail
Je vous rappelle :
- Que je vous avais averti suffisamment à l’avance des dates de cette formation (du 13 au 16/10/2015) et de l’impossibilité de produire des prototypes et des exemplaires de fabrication durant celle-ci.
- Que j’ai dû arrêter la formation sur le logiciel de CAO « IMPACT », pour m’occuper de la réalisation d’un devis et d’un prototype très urgent, donc indispensable de répondre le jour même. Et ce malgré que vous ayez été au courant de cette formation.
- Que je n’ai donc en conséquence pu effectuer que 5 ou 6 heures de cette formation quand il en était prévu 4 jours.
- Que suite à cela j’ai demandé une nouvelle formation qui ne m’a jamais été accordé.
- Que ce manque de formation est la cause encore à ce jour de grosses lacunes sur mon principal outil de travail, et me fait perdre énormément de temps dans la réalisation des tracés.
Maquettiste :
Vous m’informez par votre courrier du 11/05/2016 que Mlle Y était partie « par ce qu’elle avait trouvé un nouveau poste qui correspondait plus à ses aspirations ».
Et que « elle a été remplacé depuis son départ par Mr A. ».
Je vous rappelle :
- Qu’à son arrivée Mr A ne connaissait rien au domaine de la PLV carton. Pas plus en conception, qu’en CAO, ou en découpe, en réglages des machines, aucune connaissance non plus dans les différents matériaux, et les différentes manières de les façonner…
- Que malgré sa bonne volonté et les énormes progrès qu’il a fait depuis le début de l’année, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une personne venant d’un tout autre domaine d’activité, et
n’ayant jamais eu de formation sur le métier de maquettiste avant son arrivée au sein de la société ABFAB.
- Que Mr Z ayant besoin pour la société ABFAB d’une personne pour s’occuper des découpes et du façonnage sur la partie carton, m’a demandé de le former.
- Que Mr A n’a encore à ce jour pas les connaissances nécessaires pour prétendre à un poste de maquettiste : Conception et à la réalisation d’un prototype de présentoirs.
- Que vous ne tenez pas compte non plus du temps et d’investissement personnel que m’a demandé sa formation.
- Et que la formation d’une tierce personne n’a jamais fait partie de mes attributions.
Je vous rappelle aussi :
- Que vous ne pouvez pas non plus dire que Mlle Y a été « remplacé » pour me seconder dans mon travail par Mr A, car il ne m’a jamais été présenté en tant que tel.
- Que si j’avais recruté Mlle Y en tant que maquettiste, c’était pour sa formation : licence professionnelle à l’ESEPAC (Ecole Supérieure Européenne de Packaging) et parce qu’elle paressait motivée pointue et soigneuse, qui sont des qualités indispensables à ce métier.
Santé :
Enfin, mes problèmes de santé font suite au port de charges lourdes (dépassements des charges légales normalement autorisés) lors du montage de la machine ZUND.
- Ces problèmes n’ont pas pu être reconnus comme accident du travail parce que j’était le seul représentant de la société Elba France présent dans les locaux à ce moment là, et n’ai donc pas eu de témoin de la société Elba France.
- C’est à cause des suites de cet « accident » que j’ai du m’absenter pour passer une IRM et que vous m’avez reproché mon absence.
- J’avais pourtant prévenu à l’avance Mr Z « gérant » et Mr D « comptable » de la société ABFAV et du site d’Argenteuil où je me suis détaché depuis courant juillet 2015.
- Malgré les heures que j’avais effectué ce jour là : 8h30 (7h-8h30 et 11h30-18h30 interrompant la fin de ma journée pour convocation par la RH de la société) pour ne pas léser la société. Et malgré mes précautions pour ne pas perturber le cours de mon travail et celui de mes collègues, vous m’avez demandé de prendre une demie journée de congé. (M’étant absenté 3h00, je n’ai pris que 3h de congés).
En ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite du contrat de travail.
Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs.
Afin d’effectuer la passation des dossiers qui sont à ma charge, et ne pas léser la société je vous propose un départ au : 22/07/2016.
Je vous demande de me tenir informé des dispositions prises pour me remettre le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi.
Je vous remettrais les éléments suivant le jour de mon départ :
- Le véhicule de société, avec la clef et les papiers correspondants
- Les clefs de l’atelier d’Argenteuil
- Le téléphone portable avec le chargeur
- L’ordinateur portable
En l’échange desquels vous me remettrez un justificatif de remise en mains propres de tous ces éléments.
Pour rappel, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’attestation Pôle emploi devra faire mention du motif exact de la rupture du contrat à savoir « prise d’acte » à la rubrique 60 intitulée « autre motif » (Cass. Soc. N°05-40414 du 27 septembre 2006). En aucun cas, il ne devra donc être fait état d’une démission.
Je vous pris d’agréer, Mr J « PDG les Ateliers Elba France » et Mme B « Directrice Elba France », l’expression de mes salutations distinguées.
H X'»
Le contrat de travail de M. X a pris fin le 22 juillet 2016, date à laquelle les documents de de fin contrat lui ont été remis et où lui-même a restitué les matériels et véhicule mis à sa disposition.
Par lettre du 22 juillet 2016, la société Elba France a répondu à M. X qu’elle ne partageait pas son analyse de la situation et réfutait un quelconque manquement de nature à justifier la prise
d’acte.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé':
M. X affirme que':
. sur son lieu de travail à Pierrelaye entre juin 2014 et juillet 2015, il arrivait entre 8h et 8h30 et qu’il le quittait entre 18h et 19h00 voire au-delà,
. sur son lieu de travail à Argenteuil entre octobre 2015 et avril 2016, il arrivait entre 7h et 7h30 et qu’il le quittait entre 18h et 19h30 voire au-delà.
Il expose que son employeur le plaçait dans l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires pour respecter les contraintes de temps de chaque commande.
En réplique, la SARL Elba France conteste la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées par M. X. Elle rappelle que M. X était rémunéré sur la base d’un horaire contractuel fixé à 39 heures et qu’à ce titre, 17,33 heures hebdomadaires lui étaient rémunérées avec une majoration de 25'%. Elle soutient que M. X s’est confectionné, a posteriori, des décomptes'; que ces décomptes ne tiennent pas compte de ses absences ni des pauses'; que s’agissant des pauses, le salarié ne démontre pas que ses temps de pause n’auraient pas été respectés, de sorte qu’il n’établit pas qu’il aurait travaillé 6 heures d’affilée. Elle estime que les attestations qu’elle produit contredisent la version du salarié. Elle critique enfin les décomptes de M. X, soulignant qu’il ne les produit qu’en cause d’appel et qu’ils reposent sur des éléments erronés (soit en contradiction avec les faits, soit sur la base d’un temps de travail que le salarié considère à tort comme du temps de travail effectif, soit en n’incluant pas ses temps de pause déjeuner comme il devrait).
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, en pièces 25 à 49, M. X produit des tableaux mensuels, des photographies d’écran et des courriels dont il ressort':
. mois après mois, entre le mois de mai 2014 inclus et le mois d’avril 2016 inclus, un récapitulatif
manuscrit, sous forme de tableau, de ses heures d’arrivée le matin et de ses heures de départ le soir, avec cette précision que ses horaires d’arrivée le matin et ses horaires de départ le soir ne sont pas tous renseignés et qu’il faut, pour les jours où sa date d’arrivée ou de départ n’est pas précisée par le salarié, se référer à ses écritures, selon lesquelles':
. entre juin 2014 et juillet 2015, il arrivait entre 8h et 8h30 et repartait entre 18h et 19h00 voire au-delà,
. entre octobre 2015 et avril 2016, il arrivait entre 7h et 7h30 et repartait entre 18h et 19h30 voire au-delà,
. que chaque fois que M. X a été en mesure, dans ses tableaux récapitulatifs, de donner une date d’arrivée ou de départ précise, il en justifie par un courriel professionnel adressé à l’heure dont il reproduit la mention dans le tableau afférent au mois considéré.
En pièces 67, 68 et 69, le salarié produit des tableaux de type «'excel'», reprenant de façon synthétique les éléments qu’il produit en pièces 25 à 49.
M. X produit aussi l’attestation de Mme L-M Y en pièce 50. Cette attestation est contestée dans la forme par l’employeur en ce qu’elle n’est pas signée et ne mentionne pas qu’une fausse attestation peut entraîner des poursuites pénales. Mais cette attestation, certes non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes dans la mesure où la témoin joint à son attestation sa pièce d’identité. Elle est aussi contestée au fond par l’employeur mais, pour être suffisamment circonstanciée, elle est crédible. Ce d’autant que la témoin reprend ses propos dans une attestation, cette fois régulière en la forme, qui est produite en pièce 65 par l’appelant. Il en ressort que Mme Y a travaillé pour la SARL Elba France du 7 septembre 2015 au 8 janvier 2016 et que son supérieur hiérarchique direct ' qui avait participé à son recrutement ' était M. X'; qu’alors que ce dernier lui demandait d’effectuer certaines tâches, M. Z, directeur du site, lui assignait d’autres tâches et qu’au bout d’une semaine, elle s’est retrouvée sous les ordres du directeur d’AB Fab qui l’a affectée à la production'; que la témoin a hésité à arrêter son emploi pendant la période d’essai'; que «'d’autres éléments sont aussi à prendre en compte comme les horaires de travail à rallonge': horaires effectifs de 8h à 20h environ, venant aussi travailler quelques samedis et quelques soirées jusqu’à 23h30 parfois'».
Cette version de Mme Y (de prénom L-M) – dans laquelle elle n’évoque que ses heures de travail et non celles de M. X ' est corroborée par l’échange de courriels entre M. X et la responsable des ressources humaines de la société (cf. pièce 13 du salarié et 42 de la société) ainsi que M. J (responsable hiérarchique de M. X). De cet échange, il se déduit que M. X demande que les heures supplémentaires réalisées par «'L-M [soient] réglées d’une manière ou d’une autre'» et que M. J, qui y manifeste une réticence, relie la question des heures de travail de Mme Y à la performance de cette dernière': «'20 (heures supplémentaires) en 15 jours cela fait beaucoup non (…). Surtout avec une très faible production(') On va payer pour pas faire d’histoire mais pas deux mois de suite'».
En pièce 66, M. X produit l’attestation de M. E qui a travaillé pour la SARL Elba France de février à octobre 2014. Il y décrit en substance des conditions de travail soutenues résultant d’une désorganisation de l’entreprise le conduisant à réaliser de nombreuses heures supplémentaires ce qui explique selon lui pourquoi il a quitté la société.
Ces éléments, propres à la situation de Mme Y ou à celle de M. E, sont de nature à renforcer la précision des éléments produits par le salarié.
Le salarié apporte ainsi aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui doit justifier des horaires de travail effectués par le salarié puisqu’il lui revient d’assurer le
contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur rappelle à raison que M. X était payé sur la base d’un horaire contractuel de 39 heures. Cela résulte du contrat de travail dont l’article 5 «'rémunération'» précise':
«'En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle de
3 850 euros correspondant à un horaire hebdomadaire habituel de travail de 39 heures, soit 169 heures mensuelles. Cette rémunération est forfaitaire'; elle inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail dans la limite de la durée du travail prévue ci-dessus.'».
Ainsi, le salarié devait-il, dans ses tableaux, prendre en considération le fait qu’il était déjà rémunéré à hauteur de 4 heures supplémentaires par semaine (ou 17,33 heures par mois). Or, il apparaît que lesdits tableaux (dans les cellules «'total hebdomadaire'» et «'total mensuel'») ne tiennent pas compte de cet élément. A titre d’exemple, pour le mois de juin 2014, M. X comptabilise un total d’heures supplémentaires de 12h26.'Pourtant, il a été rémunéré ce mois là pour la réalisation de 17,33 heures supplémentaires comme le montre son bulletin de paie. Tous ses bulletins de paie le rémunèrent d’ailleurs pour 17,33 heures supplémentaires (cf. sa pièce 63).
Ainsi, si rappel d’heures supplémentaires il doit y avoir, il ne peut concerner que les heures que M. X aurait réalisées au-delà de 17,33 heures soit 17 heures et 20 minutes. Les cas dans lesquels M. X présente un calcul d’heures supplémentaires supérieur à 17 heures et 20 minutes apparaît':
. en juillet 2014 (où il indique avoir réalisé des heures supplémentaires à concurrence de 78 heures 25 (dans ses conclusions) ou 18 heures 25 (dans son tableau en pièce 67), cette dernière mention étant plus fiable compte tenu des chiffres présentés dans le tableau)),
. en février 2015 (où il indique avoir réalisé des heures supplémentaires à concurrence de 19 heures 28),
. en mars 2015 (où il indique avoir réalisé des heures supplémentaires à concurrence de 19 heures 09),
. en octobre 2015 (où il indique avoir réalisé des heures supplémentaires à concurrence de 24 heures 52),
. en novembre 2015 (où il indique avoir réalisé des heures supplémentaires à concurrence de 21 heures 06),
. en décembre 2015 (où il indique avoir réalisé des heures supplémentaires à concurrence de 24 heures 15),
. en janvier 2016 (où il indique avoir réalisé des heures supplémentaires à concurrence de 17 heures 34),
. en mars 2016 (où il indique avoir réalisé des heures supplémentaires à concurrence de 24 heures 36),
. en avril 2016 (où il indique avoir réalisé des heures supplémentaires à concurrence de 26 heures 35 (dans ses conclusions) ou 24 heures 35 (dans son tableau en pièce 69), cette dernière mention étant plus fiable).
Pourtant, comme rappelé plus haut, toutes les heures revendiquées par M. X ne sont pas dues puisque chaque mois, il percevait une rémunération pour 17 heures et 20 minutes supplémentaires. Dès lors, 17 heures 20 doivent être déduites chaque mois du décompte de M. X. Cela permet d’en déduire que sont éventuellement dues':
. pour juillet 2014': 1 heures 05 (18 heures 25 ' 17 heures 20),
. pour février 2015': 2 heures 08 (19 heures 28 ' 17 heures 20),
. pour mars 2015': 1 heures 49 (19 heures 09 ' 17 heures 20),
. pour octobre 2015': 7 heures 32 (24 heures 52 ' 17 heures 20),
. pour novembre 2015': 3 heures 46 (21 heures 06 ' 17 heures 20),
. pour décembre 2015': 6 heures 55 (24 heures 15 ' 17 heures 20),
. pour janvier 2016': 0 heures 14 (17 heures 34 ' 17 heures 20),
. pour mars 2016': 7 heures 16 (24 heures 36 ' 17 heures 20),
. pour avril 2016': 7 heures 15 (24 heures 35 ' 17 heures 20).
. soit un total de : 38 heures 00 qui peuvent potentiellement être rémunérées.
Dans la liste ci-dessus, est signalée en italique la période durant laquelle M. X travaillait à Pierrelaye, le reste des indications marquant la période durant laquelle il travaillait à Argenteuil.
Dans l’attestation que l’employeur produit en pièce 25, Mme C (responsable du Pôle fabrication) déclare': «'M. X effectuait ses horaires normalement, sauf exceptionnellement et de façon très ponctuelle, il restait une heure de plus le soir lorsqu’il était sur le site de Pierrelaye'». Cette attestation, est confirmée par le témoignage de M. F (pièce 26 de l’employeur). Ces témoignages ne permettent toutefois pas de justifier des horaires réellement effectués par le salarié et ne viennent pas contredire les éléments retenus à ce stade par la cour pour la période durant laquelle M. X a exercé ses fonctions à Pierrelaye, à savoir 1 heures 05 non payées en juillet 2014, 2 heures 08 en février 2015 et 1 heures 49 en mars 2015.
Dans l’attestation que l’employeur produit en pièce 32, M. Z (gérant de la société AB FAB au sein de laquelle se trouvait le lieu de travail de M. X à Argenteuil depuis août 2015) déclare notamment que «'M. X avait émis le souhait de commencer plus tôt (7h30) et de prendre un peu plus de temps pour déjeuner (1h30 au lieu d'1h) car il souhaitait être présent auprès de son épouse qui était, me semble-t-il, en arrêt maladie à cette période. J’ai bien entendu accepté cette demande. J’avais convenu que ses horaires étaient de 7h30 à 17h00 puisque celui ci rentrait déjeuner chez lui en moyenne 1h15 ' 1h30 pour déjeuner.
Il quittait donc une heure plus tôt le vendredi. De façon occasionnelle, M. X pouvait partir plus tard selon les pics d’activité (…)'». Cette attestation est impuissante à justifier des horaires réellement effectués par le salarié puisque le témoin indique, même s’il précise que c’était de façon occasionnelle, que M. X pouvait «'partir plus tard selon les pics d’activité'». En revanche, elle contredit formellement la version du salarié, suivant laquelle il ne pouvait pas prendre ses pauses repas. L’attestation est de ce chef circonstanciée et par conséquent crédible, même si M. X estime qu’il s’agit d’une attestation de complaisance. L’attestation de M. Z K donc la cour à tenir compte du fait que pour les semaines étudiées, il aurait dû être pris en compte une heure et demi de pause déjeuner (soit 7 heures 30 par semaine) de sorte que M. X doit être tenu
comme ayant seulement accompli 2 minutes supplémentaires non payées en octobre 2015 et aucune heure supplémentaire pour novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016 et avril 2016.
En synthèse de ce qui précède, la cour dispose d’éléments suffisants pour estimer à 5 heures et 4 minutes (5,07 en système décimal) le total des heures supplémentaires qui ont été réalisées par M. X au-delà des 4 heures contractuelles hebdomadaires et non rémunérée par l’employeur. Ces heures sont dues avec une majoration de 25'% et donc à un salaire horaire de 27,7645 euros.
Il en résulte qu’infirmant le jugement, la SARL Elba France sera condamnée à payer à M. X la somme de 140,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre
14,07 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé revendiquée par le salarié, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu des éléments qui précèdent et en particulier du faible nombre d’heures supplémentaires faisant l’objet d’un rappel, l’intention de la SARL Elba France de se soustraire à ses obligations déclaratives n’est pas établie.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la prise d’acte de la rupture':
Au soutien de sa prise d’acte, M. X invoque':
. la modification unilatérale de son contrat de travail et le non-respect de la convention collective en raison des tâches qu’il effectuait réellement (1),
. une surcharge de travail et l’absence de réaction de l’employeur, lequel refusait de prendre les mesures correctives adaptées (2),
. l’absence de paiement de ses heures supplémentaires (3),
. le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté (4),
. le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (5).
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
C’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. Par exception, la charge de la preuve est renversée dès lors que les griefs soulevés par le salarié se rattachent à la santé et à la sécurité des salariés.
(1) Sur la modification unilatérale du contrat de travail de M. X et le non-respect de la convention collective et les tâches réellement exécutées par M. X':
M. X expose que ses tâches devaient faire l’objet d’un descriptif annexé à son contrat de travail'; ce qui n’a jamais été fait. Il rappelle avoir été engagé en qualité de cadre position 2.2 coefficient 130 alors, selon lui, que ses tâches relevaient de la position 3.1. de la convention collective Syntec. Il soutient avoir été amené à assurer deux missions': une mission de bureau d’étude et une mission de production, ce qui n’était pas prévu par le contrat de travail ni par la qualification retenue de la convention collective. Il rappelle avoir exercé ses fonctions dans un premier temps à Pierrelaye (mai 2014 ' août 2015) pour une fonction de bureau d’étude, puis dans un second temps à Argenteuil pour une fonction de bureau d’étude et de production. Il soutient qu’en août 2015, l’employeur aurait dû lui proposer un avenant à son contrat de travail dès lors qu’il lui était imposé une double fonction.
En réplique, la SARL Elba France considère inopérant le grief allégué. Elle excipe du caractère ancien du grief, rappelant que le contrat s’est poursuivi normalement jusqu’au 22 juillet 2016 et que l’absence de définition de fonctions lors de la signature du contrat de travail ne l’a pas empêché de travailler pendant deux ans. Elle soutient que dès l’origine, M. X savait que son poste de travail intégrait des missions de découpe et de production. Elle estime que les fonctions de M. X n’ont pas été substantiellement modifiées lorsqu’il est venu travailler sur le site d’Argenteuil à compter du mois de septembre 2015.
En ce qui concerne l’indice de la classification de M. X, la SARL Elba France s’étonne de la tardiveté du reproche émis, l’appelant ayant attendu 4 ans pour prétendre qu’il aurait dû bénéficier de la position 3.1 de la convention collective Syntec. En tout état de cause, elle estime que M. X n’explique pas en quoi le coefficient 170 aurait été plus adapté à sa situation et aux responsabilités qui lui étaient confiées.
Sur la classification':
La qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions qu’il exerce réellement au sein de l’entreprise et non par référence à l’intitulé de ses fonctions.
En l’espèce, M. X a été engagé pour y assurer les fonctions de «'responsable bureaux d’études Cartons'». Son emploi était rangé dans la catégorie Cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective Syntec.
La convention collective classe dans la position 2.2 coefficient 130 les cadres qui «'remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches mais sans fonction de commandement'»
A la position 3.1 coefficient 170 sont associés les «'ingénieurs et cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité permanente qui revient en fait à leur chef.'»
Ce qui marque la différence entre les deux classifications, consiste dans les fonctions de commandement assignées au salarié, puisque la position 2.2 exclut expressément des fonctions de commandement. Or, il apparaît que M. X a été amené à participer au recrutement de Mme Y, laquelle a été placée, un temps bref (une semaine en septembre 2015), sous ses ordres.
M. X a donc été investi – même pour un court laps de temps – de fonctions de commandement ce qui exclut la position 2.2 pour lui préférer celle de 3.1.
M. X ne présente pas de demande de rappel de salaire en lien avec une reclassification. Il vient simplement présenter cet argument comme un manquement de l’employeur qui, pour une semaine, est établi puisqu’il lui a confié le commandement de Mme Y.
Sur la modification du contrat de travail :
La modification du contrat de travail est caractérisée lorsqu’elle porte sur un élément de l’essence du contrat, c’est-à-dire sur un élément qui entre dans la définition du contrat et en particulier, le lien de subordination, les fonctions, la rémunération. Peu importe que la modification soit importante ou minime et peu importe que la modification soit ou non préjudiciable': si la modification affecte l’un des éléments de l’essence du contrat, elle doit être expressément acceptée par le salarié.
En l’espèce, ce n’est pas au changement de lieu de travail que s’attache M. X, mais à la modification de ses fonctions.
La fonction est un élément de l’essence du contrat de travail car le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé. L’adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification n’est pas une modification du contrat. Mais l’adjonction de nouvelles tâches matérielles qui affectent la nature des fonctions constitue une modification du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail du 25 février 2014 définit ainsi son objet': «'(') En qualité de responsable Bureau d’études Cartons, le salarié est notamment chargé des tâches de responsabilités détaillées dans le document appelé «'définition de fonction'», annexé au présent contrat. Ce descriptif de poste n’est pas exhaustif, de sorte que d’autres missions correspondant à la nature de son emploi et sa qualification pourront être confiées au salarié, sans que cela constitue une modification du présent contrat. Il exercera ses fonctions sous l’autorité de M. G J (')'».
Il n’est pas discuté que le document «'définition de fonction'» n’a jamais été réalisé par l’employeur.
Il n’est pas non plus discuté que dans un premier temps, M. X n’a réalisé que des fonctions d’étude et que dans un second temps, il a, en plus de ses fonctions d’étude, réalisé des fonctions de production.
Ces deux fonctions sont par nature différentes.
Certes, l’employeur indique que M. X ne pouvait pas ignorer qu’il serait investi d’une mission de production, ce qui résulterait, selon la SARL Elba France, du fait que le salarié a lui-même choisi la machine de découpe qui, par la suite, a été acquise par la société. De fait, il n’est pas discuté que M. X a effectivement participé à la sélection de la machine qui servirait à la production (cf. pièces 4 et 5 de la société). Mais le simple fait de participer au choix de la machine n’implique pas nécessairement que M. X serait amené à participer au processus de production, puisqu’à s’en tenir au seul intitulé de sa fonction, il avait été recruté en qualité de « 'responsable Bureau d’études Cartons'» et non pas en qualité de responsable de production.
Certes encore, la SARL Elba France se fonde sur l’attestation de Mme B (directrice Elba) qui indique, s’agissant du poste de M. X': «'il s’agissait d’une création de poste. Son poste impliquait de la production au moyen des machines achetées sur ses conseils'» (cf. pièce 34 de l’employeur). Toutefois, là encore, le fait que M. X ait dispensé des conseils pour l’achat d’une machine n’implique pas qu’il participerait au processus de production. La SARL Elba France s’appuie aussi sur sa pièce 35, correspondant au profil LinkedIn de M. X et duquel il ressort que dans ses précédentes fonctions, chez un autre employeur (WeillRobert PLV) il avait exercé des fonctions de conception et de réalisation de prototypes carton. Mais les fonctions exercées par le passé par M. X n’impliquent nullement que, s’étant mis au service de la SARL Elba France, il exercerait les mêmes fonctions que celles exercées auprès d’un autre employeur.
A défaut, pour la SARL Elba France, d’avoir défini ab initio le poste de M. X, il n’y a d’autre choix que de s’en tenir à l’intitulé même de son poste, à savoir «'responsable Bureau d’études Cartons'» et aux premières fonctions réalisées par le salarié au sein de la société, à savoir des fonctions d’étude.
En affectant M. X à des fonctions de production en plus de ses fonctions d’étude, la SARL Elba France a modifié le contenu substantiel des fonctions du salarié, ce qui supposait son acceptation expresse.
L’acceptation expresse de M. X n’ayant pas été sollicitée, le grief est établi. Il date du mois d’août 2015.
(2) et (3) Sur la surcharge de travail et l’absence de paiement des heures supplémentaires':
Il a été jugé supra que l’employeur avait manqué au paiement de 5,07 heures supplémentaires sur une période de près de deux ans.
La surcharge de travail n’est pas établie par M. X. S’il est vrai qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires (17,33 heures supplémentaires par mois outre les 5,07 heures sur deux ans qui ne lui avaient pas été payées), d’une part elles avaient été pour l’essentiel acceptées dès la signature du contrat de travail puisqu’avait été contractualisé un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, d’autre part le volume d’heures de travail demeuré impayé et réalisé par M. X en deux ans (5,07 heures) est infime.
Ainsi est établi le grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires mais pas le grief relatif à la surcharge de travail, ni, par l’effet mécanique de ce constat, le grief suivant lequel M. X aurait été empêché, à cause de sa prétendue surcharge de travail, de suivre des formations.
(4) Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté
M. X expose s’être trouvé en manque de moyen chronique, en effectif et en matériel et surtout en temps pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées'; qu’il a dû subir une procédure vexatoire lorsqu’il a réclamé des heures supplémentaires, ayant été K à faire des comptes rendus journaliers'; qu’il a dû subir une concurrence interne sans que l’employeur ait eu la délicatesse de l’en aviser préalablement, le plaçant en difficulté au sein même de l’exécution de ses tâches'; que
«'l’employeur ait profité de ce que suite à un accident, qui était constaté de s’exonérer de sa responsabilité au motif que Monsieur H X a cru que cela s’arrangerait et en s’est donc pas fait arrêter pour une durée correspondante à ses soins'»'; «'que l’employeur ait essayé à plusieurs reprises de déformer les propos lors de l’entretien, trouvant très astucieux de lui faire dire ou de ne pas lui faire dire telle ou telle chose, considérant qu’il les avait quand même dites, ou supposant qu’il les avait déclarées'». M. X ne vise pour ces manquements aucune pièce.
La SARL Elba France conteste ces manquements.
S’agissant du manque de moyen chronique, en effectif et en matériel et surtout en temps pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées, ce grief est intimement lié à la question du temps de travail et des heures supplémentaires. Or il a été jugé que le rappel d’heures supplémentaires était modique. De là il suit que le grief n’est pas constitué.
S’agissant des autres griefs, ils ne sont pas établis par les pièces versées aux débats.
(5) Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. X expose qu’outre les conditions de travail anxiogènes auxquelles il devait faire face et qui lui ont causé des troubles psychologiques, il a eu à déplorer des lacunes en termes de normes de sécurités proprement dites. Il expose à ce titre avoir déploré l’absence de gilet jaune dans l’habitacle de son véhicule de fonction'; que non content de ne pas assurer sa sécurité, l’employeur a en outre refusé de lui rembourser l’amende qui lui avait valu une saisie sur son compte. Il ajoute qu’ensuite, le 20 juillet 2015, alors que la SARL Elba France recevait la livraison d’une nouvelle machine de découpe, il a été contraint de porter certains éléments de ladite machine pesant plus de 70 kgs et qu’il s’est blessé le dos'; que lorsqu’il informait l’employeur des problèmes de santé qui en étaient résulté («'sciatique L5 gauche + fuites urinaires'»), il s’est vu refuser par la CPAM la reconnaissance du caractère professionnel de son accident'; qu’alors que le 2 mai 2016, il devait faire un IRM du fait de la persistance de ses douleurs au dos, il s’est vu reprocher son absence'; qu’il s’est vu notifier un courrier lui demandant de régulariser sa situation et a été contraint de poser 3 heures de congés.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité s’analysant comme une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent':
Article L. 4121-1': «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'»
Article L. 4121-2 «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1';
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'»
En l’espèce, M. X a fait l’objet de deux arrêts de travail': deux journées les 24 mai et 6 juillet 2016. Ils ne présentent pas de lien avec les conditions de travail de M. X.
Il ressort de la pièce 18 du salarié (échanges de courriels entre lui et le service des ressources humaines de la SARL Elba France en date du lundi 3 août 2015) que M. X informait la société de ce que «'suite à l’installation de la nouvelle machine (') à Argenteuil, je suis bloqué du dos. Je suis allé voir le médecin vendredi après-midi. Cela s’est passé durant mon travail, et pour des raisons professionnelles, j’aurais besoin que l’on me fasse parvenir les documents à remplir pour un accident du travail. Je suis actuellement à la clinique (') où je viens de passer un IRM et attends les résultats. Peux-tu me les envoyer par mail s’il te plaît'''» Il s’ensuit un échange entre les parties dont il ressort que la société sollicite M. X pour qu’il décrive les faits et leur date'; que le salarié a déféré à la demande et que la société a répondu qu’elle préparait les documents.
Les faits se sont produits le 20 juillet 2015. M. X décrit dans sa présentation des faits (pièce 18) des courbatures importantes après le 20 juillet et pendant une semaine'; des douleurs différentes des courbatures, le lundi 27 juillet 2015, au niveau de la cheville gauche et de la fesse gauche. Il expose ensuite que son blocage est survenu le 30 juillet 2015 sur le trajet entre les locaux de Sartrouville et ceux d’Argenteuil'; que pensant que cela pourrait passer avec des anti-inflammatoires, il a attendu jusqu’au vendredi matin où, n’y tenant plus, il a pris rendez-vous chez le médecin. Il décrit enfin sa lésion dans son courriel (toujours pièce 18)': «'sciatique en L5 gauche + fuites urinaires'». De fait (pièce 19 S), l’IRM de son rachis lombaire concluait': «'discopathies minimes avec fissure de l’anneau postérieur en L5-S1, pouvant expliquer la symptomatologie'».
Aucun avis d’arrêt de travail n’est cependant produit pour cet événement. La SARL Elba France a par ailleurs manifestement satisfait à ses obligations déclaratives auprès de la CPAM puisque cette dernière a répondu. Certes, elle a répondu pour indiquer qu’elle estimait qu’il «'n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'», mais la société n’est pas responsable des
décisions de la CPAM et il apparaît que M. X n’a pas contesté cette décision. De là il suit qu’aucun grief n’est établi de ce chef.
La société produit en pièces 30 et 31, la fiche d’aptitude de M. X en date du 9 juillet 2014 et une attestation de suivi infirmier du 20 juillet 2016 montrant que le salarié a fait l’objet d’une visite initiale et d’un suivi.
En revanche, la société – qui se contente d’indiquer que le grief est ancien – ne conteste pas l’absence de gilet jaune dans le véhicule fourni par la société à M. X. C’est là un manquement de la société à son obligation de sécurité qui, d’ailleurs, a causé à M. X un préjudice de 375 euros puisque le 25 novembre 2014, il a été verbalisé pour des faits en lien avec l’absence de gilet dans le véhicule et puisque le 17 juillet 2015, sa banque l’informait d’une procédure de saisie de son compte bancaire (cf. pièces 15 et 16 du salarié).
Quant aux reproches que la société lui a adressés le 2 mai 2016 (cf. pièces 58 et 60 du salarié)': la société a effectivement adressé le jour en question à M. X un courrier dans lequel elle lui reproche d’avoir été «'absent ce matin (') sans avoir prévenu [ses] supérieurs hiérarchiques'». Or, il découle du courriel ' dont la réalité du contenu n’est pas contestée par l’employeur ' rédigé par le salarié le matin du 2 mai 2016 qu’il avait prévenu trois semaines avant de son rendez vous médical (IRM) ce jour-là. Ainsi, le courrier de reproches adressé au salarié ne se justifiait-il pas.
Par conséquent, les griefs du salarié sont partiellement établis':
. du chef de l’absence de gilet dans son véhicule le 25 novembre 2014,
. du chef d’un reproche injustifié relatif à une absence en lien avec un rendez-vous médical pour lequel l’employeur avait été prévenu 3 semaines auparavant.
Ils ont causé à M. X un préjudice qui sera intégralement réparé par une somme de
400 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les autres griefs ne sont pas établis.
En synthèse de ce qui précède, il y a lieu de relever que les griefs retenus par la cour comme étant établis sont soit anciens, soit d’une faible gravité. Ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande visant à faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera de la même façon confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a condamné M. X à payer à la SARL Elba France une somme de 11 550 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, le salarié n’ayant pas effectué ledit préavis. En revanche, les congés payés afférents à cette somme ne sont pas dus par le salarié de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 155 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et défaut de loyauté':
M. X présente une demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral et défaut de loyauté pour réparer':
. le refus systématique de l’employeur de mettre à disposition un horaire compatible avec le temps
des tâches à réaliser sans prendre en considération ses heures supplémentaires, le fait qu’il a souffert de l’absence de moyens humains adaptés, le fait qu’il a souffert d’un contexte de surcharge de travail assumant deux postes (1),
. le fait qu’il a souffert que l’employeur traite par le mépris voire par l’injure les problèmes de planning pour réaliser un travail de qualité, l’employeur allant jusqu’à dire qu’il «'se sorte les doigts du cul'» (2),
. le fait d’avoir subi un contrôle tatillon de ses tâches pour éviter par tout moyen de payer des heures supplémentaires et le fait que l’employeur déforme ses propos tenus lors d’un entretien professionnel pour l’humilier (3).
Ces griefs sont contestés par l’employeur.
(1) M. X n’ayant été accueilli dans sa demande de rappel d’heures supplémentaires que pour un volume très réduit, il n’est résulté pour lui aucun préjudice qui n’ait déjà été réparé par le rappel correspondant. Il a déjà été jugé que la surcharge de travail de M. X n’était pas établie.
(2) Pour justifier de la réalité de ce grief, M. X se fonde sur sa seule pièce 4. Cette pièce est cependant un courrier que M. X a adressé à son employeur le 21 avril 2016. Il s’agit donc d’une pièce que M. X s’est constituée à lui-même et qui, dès lors, ne peut valablement servir de preuve.
(3) La SARL Elba France ne conteste pas qu’effectivement, elle a demandé à M. X de lister ses tâches. Cela résulte de sa pièce 37 qui montre que depuis le 22 juin 2016, elle avait demandé à M. X un «'reporting hebdomadaire'». Ce reporting n’était pas, comme le présente M. X, un contrôle «'tatillon'», mais la logique mise en 'uvre d’un système de contrôle du temps de travail dans un contexte particulier': un contexte dans lequel M. X avait dénoncé une prétendue surcharge de travail (cf. courrier du 21 avril 2016 en pièce 4 du salarié) dont l’employeur pouvait légitimement douter.
De là il suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, la SARL Elba France sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SARL Elba France à payer à M. X une indemnité de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Elba France à payer à M. X la somme de 140,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 14,07 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL Elba France à payer à M. X la somme de 400 euros à titre de
dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DÉBOUTE la SARL Elba France de sa demande tendant au paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis pour 1 155 euros,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SARL Elba France à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Elba France aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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