Confirmation 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 14 juin 2019, n° 18/28163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28163 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2018, N° 2018044237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 14 JUIN 2019
(n°225, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28163 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65RH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018044237
APPELANT
Monsieur D Y
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEES
Madame F Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Matthieu LE BEC du Cabinet JEANTET, substituant Me Xavier PERNO, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Société civile FINANCIERE DE CENIVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 493 490 973
SAS IFP ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 794 195 933
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Clément PHALIPPOU du Cabinet ARCHERS, substituant Me Fabrice PATRIZIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
La société Industries et Finances Partenaires ci-après IFP est une société de gestion agréée dont le capital est détenu à 100% par une société holding IFP Associés.
Le capital de la société IFP Associés est détenu à hauteur de 20% chacun par M. X, M. Y, Mme Z, M. A et la SCI Financière de Cénive, représentée par M. B qui détiennent chacun 50.000 actions.
Les actionnaires de la société IFP Associés sont liés par un pacte d’actionnaires en date du 30 juillet 2014 complété par avenant du 2 septembre 2016.
En 2018 ils ont entendu organiser le changement de la gouvernance de la société dans la perspective du départ de M. Y président de la société de gestion IFP ce qu’ils ont formalisé par accords en janvier 2018.
M. Y est entré en conflit avec Mme Z et M. B au sujet des conditions dans lesquelles la transmission de la direction devait intervenir en juin 2018.
Le 29 juin 2018 l’assemblée générale des actionnaires a décidé de la révocation du mandat de Président de M. Y. de la société IFP et Mme Z a été nommée en qualité de présidente.
Par courrier du 4 juillet 2018, Mme Z et la SCI Financière de Cénive ont entendu exercé la promesse d’achat des actions de M. Y de la société IFP Associés selon les modalités prévues par les dispositions du pacte d’actionnaires et ont manifesté leur intention d’acquérir ses titres au prix de 50.500 euros ce que M. Y a contesté par courrier le 6 juillet 2018 estimant que les décisions étaient irrégulières.
Suivant ordonnance sur requête en date du 12 juillet 2018 du président du tribunal de commerce de Paris, M. Y a obtenu la désignation d’un huissier de justice, la SCP H I en qualité de séquestre judiciaire avec mission d’assurer le séquestre de ses actions et de faire porter la mention de séquestre sur les registres de mouvements de titres ainsi que les comptes d’actionnaires jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne sur la validité de sa révocation et la cession forcée de ses actions.
Par assignation en date du 7 août 2018, Mme Z et la société financière de Cenive ont sollicité la rétractation de l’ordonnance au contradictoire de la société IFP Associés.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2018 ;
— condamné M. Y à payer à la société Financière de Cénive et à Mme Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné M. Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 euros TTC dont 13,09 euros de TVA.
Suivant deux déclarations du 14 et du 17 décembre 2018, M. Y a interjeté appel de cette décision en intimant Mme Z et la société financière de Cenive et la société IFP Associés.
Par ordonnance du 17 janvier 2019 la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2019, M. Y demande à la cour au visa des articles 9, 493 et suivants, 700, 874 et 875 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de bien vouloir:
— le dire recevable et bien-fondé en son appel ;
— débouter Mme Z, la SCI Financière de Cénive et la société IFP associés de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— confirmer la mesure de séquestre prononcée par ordonnance sur requête du président du tribunal de
commerce le 12 juillet 2018 ;
— condamner solidairement Mme Z, la SCI Financière de Cénive et la société IFP Associés à lui verser la somme 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme Z, la SCI Financière de Cénive et la société IFP Associés aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Me Patricia Hardouin – SELARL 2h avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que compte tenu du caractère brutal de sa révocation et de l’intention de Mme Z et de M. B de lui acheter ses titres à vil prix, il a été contraint de placer sous séquestre ses actions afin de les protéger d’un transfert forcé qu’ils pouvaient opérer.
Il avance que :
— conformément aux termes de l’ordonnance du 12 juillet il a depuis la mesure de séquestre ordonnée, assigné au fond devant le tribunal de commerce de Paris la société IFP Associés, IFP, la société Financière de Cenive, Mme Z, MM X et A;
— les conditions de la mesure ordonnée sur requête sur le fondement de l’article 875 du code de procédure civile étaient bien réunies dés lors que:
— l’urgence reconnue par l’ordonnance du 29 novembre 2018 est établie
— il existe un litige sérieux sur l’exercice de la promesse de vente et en conséquence sur propriété des titres qui fait l’objet d’une action pendante au fond;
— le recours à une procédure non contradictoire est justifié par le risque de cession imminente des titres en violation de ses droits de l’appelant qui est établi par la précipitation avec laquelle que Mme Z et M. B ont tenté le 4 juillet 2018 d’obtenir la cession forcée de ses actions réitérée par courriers du 20 juillet et 24 octobre 2018 au terme desquels ils avaient fixé une date de régularisation de la cession.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 avril 2019, Mme Z et la SCI Financière de Cénive, demandent à la cour au visa des articles 493, 875 et 910-4 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de bien vouloir :
— confirmer que ni la requête du 11 juillet 2018, ni l’ordonnance du 12 juillet 2018 ne font état de circonstances justifiant qu’il soit fait exception au principe fondamental de la contradiction ;
— constater que l’urgence du séquestre n’était pas caractérisée ;
— constater l’absence de tout litige sérieux sur la révocation de M. Y ou l’exercice de l’option d’achat du 4 juillet 2018 et l’absence consécutive de toute justification à une quelconque mesure de séquestre ;
— constater l’abandon définitif par M. Y de ses chefs d’appels n° 5 à 7 ;
En conséquence :
— confirmer la rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2018, prononcée par l’ordonnance du 29 novembre 2018 ;
— débouter M. Y de toutes ses demandes ;
— condamner M. Y à leur verser la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin ils font valoir en substance que :
Ni la requête ni l’ordonnance ne font état de circonstances justifiant qu’il soit fait exception au principe de la contradiction;
M. Y n’a pas justifié de la nécessité d’agir à leur insu ni de l’impossibilité de procéder par voie d’assignation ;
— cette condition de la validité de la saisine doit être appréciée au jour de la requête et les éléments de preuve postérieurs ne peuvent pas être pris en compte ;
Ils contestent l’existence de l’urgence qui ne saurait en tout état de cause démontrer la nécessité de déroger au principe du contradictoire , en l’absence de risque imminent de dépossession de ses actions.
Ils font notamment valoir que le transfert effectif de propriété des actions à leur profit supposait alternativement mais nécessairement : soit l’émission d’un ordre de mouvement de titre que seul M. Y pouvait établir, soit une décision judiciaire au fond ; qu’ils n’avaient fait aucune démarche et n’avaient introduit aucune procédure au fond pour contraindre M. Y à régulariser la vente et qu’à la date de la requête, ils ne lui avaient indiqué aucune date de régularisation du transfert des actions.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2019, la société IFP Associés demande à la cour au visa des articles 493, 875 et 910-4 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de bien vouloir :
— confirmer que ni la requête du 11 juillet 2018, ni l’ordonnance du 12 juillet 2018 ne font état de circonstances justifiant qu’il soit fait exception au principe fondamental de la contradiction ;
— constater que l’urgence du séquestre n’était pas caractérisée ;
— constater l’absence de tout litige sérieux sur la révocation de M. Y ou l’exercice de la promesse de vente du 4 juillet 2018 ;
— constater l’abandon définitif par M. Y de ses chefs d’appels n° 5 à 7 ;
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance du 29 novembre 2018 en ce qu’elle a prononcé la rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2018 ;
— débouter M. Y de toutes ses demandes ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance au soutien de ses prétentions les mêmes moyens et arguments que ceux développés par Mme Z et la SCI Financière de Cénive.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La cour statue dans la limite de sa saisine fixée par les prétentions figurant dans les conclusions des parties et constate que les chefs de demandes figurant dans la déclaration d’appel de M. Y non repris dans ses conclusions au fond sont abandonnées.
Selon l’article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge ne peut faire droit à la requête sans avoir recherché si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction.
Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit, date à laquelle la cour se situe pour apprécier la validité de la saisine.
Aux termes de sa requête soumise au président du tribunal de commerce de Paris le 12 juillet 2018, M. Y expose qu’il est en conflit avec les actionnaires de la société IFP Associés concernant les termes de son départ et qu’il a été révoqué le 29 juin 2018 de ses fonctions de président dans des conditions brutales contestables au regard des accords convenus pour la transmission de la société IFP; que 5 jours après la décision de l’Assemblée générale des actionnaires, Mme Z et M. B lui ont notifié de manière précipitée le 4 juillet 2018 leur volonté d’acquérir ses titres pour une valeur de 50.500 euros obtenue selon un mode de calcul contestable en utilisant de manière déloyale la procédure de mise en oeuvre de la cession de titre résultant de l’application du Pacte.
La mesure sollicitée par M. Y dans ce contexte consiste à obtenir la mise sous séquestre de ses titres dans l’attente d’une décision au fond sur la validité de la décision de sa révocation de ses fonctions de président et de la cession forcée des titres à intervenir dont le tribunal de commerce de Paris a été saisi.
M Y fait valoir dans sa requête que ' le recours à une procédure non contradictoire et urgente est justifiée tant par l’approche imminente de cette 'cession forcée’ que pour prémunir M. Y de toute dépossession injustifiée et potentiellement irrémédiable des actions qu’il détient au sein d’ IFP Associés'.
Or ces circonstances sans plus de détail qui sont les mêmes que ceux exposés pour justifier de l’urgence alléguée n’expliquent pas les motifs pour lesquels il était impossible de procéder autrement que par requête.
Autrement dit, M. Y n’a pas expliqué en quoi il était nécessaire pour l’efficacité de la mesure d’avoir un effet de surprise ni la raison pour laquelle la mesure de séquestre n’aurait pas pu être obtenue par assignation en référé.
Faute de motivation contenue dans la requête et l’ordonnance de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, les prescriptions de l’article 875 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et la décision qui a rétracté l’ordonnance rendue pour ce motif sera confirmée dans toutes ses dispositions.
En appel M. Y doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et sera condamné à payer la somme totale de 2.000 euros à ce titre à Mme Z et
la société Financière de Cenive et celle de 2.000 euros à la société IFP Associés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel et à payer à Mme Z et à la société Financière de Cenive une indemnité de procédure totale de 2. 000 euros et à la société IFP Associés celle de 2.000 euros.
Le greffier, La présidente,
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