Infirmation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 nov. 2018, n° 17/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 17/02220 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EQ4M
Minute n° 18/00697
X, K L
C/
E
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
APPELANTS :
Monsieur P-Q X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame M K L épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur G E Monsieur E G exerçant sous l’enseigne […]
6 place St P
[…]
Représenté par Me P-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2018 tenue par Madame Y, Madame Z et Monsieur A, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 29 Novembre 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Y, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Z, Présidente de Chambre
Monsieur A, Conseiller
Exposé du litige :
Le 17 janvier 2012, M. G E, exerçant sous l’enseigne Tabacs Loto Presse, a fait signifier par Me C, huissier de justice à B, à Mme J X née K L, 19 certificats de non-paiement de chèques valant commandement de payer la somme de 9279,35 euros dont 9192,95 euros en principal.
Le 6 février 2012, Me C a émis un titre exécutoire en application de l’article 66 du décret du 30 septembre 1965 modifié par les lois des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1991, qu’il a signifié à Mme X née K L le […], en même temps qu’un commandement de payer la somme de 9472,52 euros.
Le 5 mai 2014, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Mme X née K L en vertu du titre exécutoire du 6 février 2012, pour recouvrement de la somme de 9981,18 euros et un procès-verbal de saisie-vente dressé le 23 février 2015.
Par exploit d’huissier en date du 26 mai 2016, Mme J X née K L et M. P-Q X ont fait assigner M. G E devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de B aux fins de voir
— dire que les titres exécutoires extra judiciaires sont soumis à une prescription de même délai que l’obligation qu’ils constatent, lequel est de six mois en vertu de l’article L 131-59 du code monétaire et financier, subsidiairement de deux ans en application de l’article L 137-2 du code de la consommation, dire qu’en l’absence de tout acte interruptif de prescription entre le 6 février 2012, date d’émission du titre exécutoire et le 23 février 2015, date de signification du procès-verbal de saisie vente, la prétendue créance et l’action de M. E sont prescrites
— débouter M. E de l’ensemble de ses prétentions et ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée selon procès-verbal signifié le 23 février 2015
— subsidiairement, dire que les deux chèques de 3500 euros et 3080,19 euros sont nuls comme entachés d’un vice du consentement et d’une absence de cause, en conséquence, dire que les certificats de non-paiement et les titres exécutoires émis en vertu des chèques sont nuls et ne peuvent recevoir exécution
— débouter M. E de toute demande dirigée contre Mme F
— dire que Mme X ne peut être redevable que de la somme de 2612,79 euros, l’autoriser à s’en acquitter en 24 mensualités et ordonner la mainlevée et la suspension de toute mesure d’exécution pendant ce délai de deux ans
— condamner M. E aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E a conclu à l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme X, au rejet de cette demande au regard des articles L 131-73 du code monétaire et financier et à leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à ce qu’il soit enjoint à M. E de produire les 19 chèques objets du litige, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et désigner un expert en écritures afin de déterminer si l’un des époux X ou M. E en est le rédacteur.
Par jugement en date du 18 juillet 2017, le juge de l’exécution a :
— constaté la recevabilité de l’action engagée par Mme J X née K L et M. P-Q-X
— débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir constater la prescription de la demande et de l’action
— constaté la validité de la saisie-vente pratiquée par Me C suivant procès-verbal signifié le 23 février 2015
— dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-vente diligentée selon procès-verbal signifié le 23 février 2015
— débouté M. et Mme X de leurs demandes tendant à voir enjoindre à M. E de produire les 19 chèques objets du litige et ordonner une expertise
— débouté M. et Mme X de leur demande d’annulation des chèques litigieux, de leur demande d’annulation des certificats de non-paiement et de leur demande
d’annulation des titres exécutoires émis par Me C le 6 février 2012
— débouté M. et Mme X de leur demande de délais de paiement
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement M. et Mme X aux dépens.
Pour rejeter le moyen tiré de la prescription, le premier juge a énoncé que s’agissant d’un titre exécutoire délivré par huissier de justice consécutivement au non-paiement d’un chèque conformément aux dispositions de l’article L 111-3 5 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de prescription, en l’absence de texte spécifique, suit celui de l’obligation dont l’exécution est poursuivie, soit en l’espèce, par application du 3e alinéa de l’article L 131-59, le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil ; qu’en l’espèce, le titre, émis le 6 février 2012, n’était pas atteint par la prescription au jour de la signification du procès-verbal de saisie vente en date du 23 février 2015.
Le juge de l’exécution a débouté M. et Mme X de leur moyen tiré de la nullité des deux chèques de 3500 euros et 3080,16 euros, à défaut de rapporter la preuve d’un vice du consentement ou de l’absence de cause.
Suivant déclaration reçue le 1er août 2017, M. P-Q X et Mme J X née K L ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, excepté en ce que leur action a été déclarée recevable, demandant à la cour de :
— dire et juger la demande et l’action de M. G E irrecevables et prescrites
— l’en débouter
— subsidiairement, constater que M. E ne justifie pas des sommes demandées
— dire et juger que les deux chèques d’un montant respectivement de 3500 euros et 3080,16 euros sont nuls et de nul effet pour vice du consentement et absence de cause
— en conséquence, dire que les certificats de non-paiement et les titres exécutoires émis en vertu de ces deux chèques sont nuls et ne peuvent recevoir exécution
— dire que Mme X ne peut être condamnée au paiement de ces sommes et débouter M. E de toute prétention à ce titre
— en tout état de cause, accorder à Mme X un délai de deux ans à compter de l’arrêt à intervenir pour s’acquitter des sommes dues, dire qu’elle pourra valablement se libérer en 24 mensualités, la dernière étant majorée du solde
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée selon procès-verbal signifié le 23 février 2015
— suspendre toute mesure d’exécution pendant ce délai de deux ans
— condamner M. E aux dépens d’instance et d’appel, comprenant les frais de commandement de payer et de saisie-vente, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent, sur le moyen tiré de la prescription, que le délai de prescription applicable à l’exécution du titre exécutoire émis en cas de chèque impayé, est fixé par l’article L 131-59 du code monétaire et financier, à 6 mois à compter de l’expiration du délai de présentation concernant l’action du porteur contre le tireur ; que ce délai de prescription ne peut se voir rallongé par les dispositions générales de l’article 2224 du code civil, lesquelles ne servent, en cas de prescription spéciale, qu’à déterminer le point de départ du délai de prescription dans le cas où celui-ci nécessite d’être déterminé ; que dans ce cas, pourrait être retenue la date de la délivrance de l’acte par l’huissier, soit le […], étant précisé que cet acte n’a pas été délivré à M. X ; que dans tous les cas, s’ouvre un nouveau délai de six mois de sorte que l’action et la demande sont prescrits.
M. et Mme X ajoutent que s’il est exact que par application de l’alinéa 3 de l’article L 131-59 et la jurisprudence de la Cour de cassation, passé le délai de six mois, il subsiste un recours, fondé sur le droit du chèque, du porteur contre le tireur qui n’a pas fait provision, encore faut-il que le défaut de provision soit constaté avant l’expiration du délai de prescription de l’action du porteur contre le tiré, prévu par l’alinéa 2 de l’article L 131-59 du code monétaire et financier qui est d’une année courant à partir de l’expiration du délai de présentation ; qu’or, M. E ne démontre pas que l’absence de provision a été constatée dans le délai de 6 mois et 8 jours de la date d’émission des chèques de sorte que son action est irrecevable.
Les appelants font valoir qu’en tout état de cause, la prescription de l’action née du chèque laisse survivre la créance que la remise avait pour objet d’éteindre et qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence de la créance fondamentale qu’il revendique, cette créance se prescrivant dans le délai qui lui est applicable selon sa nature ; qu’or, en l’espèce, M. E ne démontre pas l’existence d’une obligation par la seule détention des chèques qui ne valent que comme commencement de preuve par écrit, à défaut de produire les chèques en cause ; qu’en outre, à la supposer démontrée, sa créance se prescrit dans le délai qui lui est applicable selon sa nature, soit selon l’article L 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable avant le 1er juillet 2016, dans le délai de deux ans à compter de la délivrance des supposées fournitures, soit en l’absence de toute pièce justificative de la créance alléguée, au jour de la remise des chèques en banque les 3 et 4 octobre 2011 ; qu’en l’absence d’acte interruptif, il y a lieu de constater la prescription.
A titre subsidiaire, M. et Mme X soutiennent le caractère infondé des demandes de M. E, en l’absence de cause des chèques qui lui ont été remis en blanc et dont les montants ne peuvent correspondre à des achats effectués dans son commerce de tabac presse loto.
A titre très subsidiaire, ils prétendent que la créance de l’intimé ne pourra excéder la somme de 2612,79 euros et sollicitent compte tenu de leur situation financière, l’autorisation de s’en libérer en 24 mensualités.
M. E conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicitant en outre la condamnation de M. et Mme X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de la prescription, M. E fait valoir que l’action spécifique qui subsiste, selon le 3e alinéa de l’article L 131-59 du code monétaire et financier, en cas de déchéance de prescription lorsque le tireur n’a pas fait provision, est une action cambiaire, indépendante de l’action de droit commun exercée sur la base de la créance fondamentale ; qu’en l’absence de texte particulier, il est admis que le délai de prescription suit celui de l’obligation dont l’exécution est poursuivie, soit le délai de cinq ans édicté par l’article 2224 du code civil ; que la prescription n’est donc pas acquise. Il ajoute que M. et Mme X ne peuvent, de bonne foi, prétendre que la preuve du défaut de provision ne serait pas rapportée alors qu’ils ont eux-mêmes produit en première instance, avec leur assignation initiale, les 19 certificats de non-paiement établis par le Crédit Mutuel entre le 6 et le 28 octobre 2011 précisant pour chacun d’eux que le motif du rejet est l’absence de provision du compte.
Sur le fond, l’intimé fait valoir que le chèque étant un instrument de paiement, sa seule transmission au tireur vaut transfert du droit de propriété sur la provision et que le simple fait qu’il détienne les chèques que M. et Mme X ne contestent pas avoir émis, suffit à justifier ses prétentions. Il conteste formellement avoir reçu des chèques vierges ou « en blanc » de la part des appelants, dont il observe l’absence de toute protestation à l’occasion des différents commandements et tentatives de saisies qui leur ont été notifiés.
Enfin, M. E s’oppose à tout délai de paiement, M. et Mme X n’ayant pas respecté les engagements qu’ils avaient pris en juin 2010, à l’occasion d’une précédente dette d’un montant de 7722,81 euros.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2018 par M. et Mme X et le 21 août 2018 par M. E, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2018 ;
Attendu selon l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; que constitue un titre exécutoire, aux termes de l’article L 111-3 5 , le titre délivré par huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et qui sont de nature à remettre en cause les droits du créancier poursuivant ;
Sur le moyen tiré de la prescription :
Attendu en l’espèce, que la mesure de saisie-vente est poursuivie en vertu d’un titre exécutoire dressé par huissier le 6 février 2012 et signifié à la débitrice le […], consécutivement aux certificats de non paiement établis par la Caisse de Crédit Mutuel en application des articles L 131-73 et R 31-48 du code monétaire et financier, les 6 et 28 octobre 2011 ;
Attendu qu’il sera rappelé que selon l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1 à 3 de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que pour les autres titres, dont la valeur juridique n’a pas été constatée par un juge, ils restent soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu’ils constatent ;
Attendu que s’agissant des titres émis en matière de chèques impayés, la prescription relève, en raison de la nature cambiaire de l’obligation dont ils constituent le support, des dispositions de l’article L 131-59 du code monétaire et financier, lequel, s’il enferme, dans son alinéa 1er, le recours du porteur contre le tireur et les autres garants dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai de présentation du chèque, précise, dans son alinéa 3, qu’il subsiste un recours du porteur contre le tireur qui n’a pas fait provision ;
Que ce recours spécifique, fondé sur le droit du chèque, suppose, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que le défaut de provision soit constaté à l’expiration du délai de prescription prévu par l’alinéa 2 de l’article L 131-59 du code monétaire et financier relatif à l’action du porteur du chèque contre le tiré, soit avant l’expiration du délai d’une année courant à partir de l’expiration du délai de présentation du chèque ;
Attendu en l’espèce, qu’il résulte des certificats de non-paiement établis par la Caisse de Crédit Mutuel les 6 octobre 2011 et 28 octobre 2011 soit dans le délai prévu à l’article L 131-59 alinéa 2, que les chèques n° 1951111 d’un montant de 194,40 euros, n 1951112 d’un montant de 149,90 euros n 1951114 d’un montant de 103,30 euros, n 1951109 d’un montant de 223,50 euros et n° 1951115 d’un montant de 131,90 euros, émis par Mme J X et présentés au paiement le 3 octobre 2011, de même que les chèques n 1645271 d’un montant de 172,70 euros, n 1645276 d’un montant de 154,20 euros, n 1951117 d’un montant de 59,70 euros, n 1645290 d’un montant de 124,90 euros, n
1545262 d’un montant de 3500 euros, n 1951098 d’un montant de 115 euros, n 1951116 d’un montant de 56,80 euros, n 1645269 d’un montant de 107 euros, n 1645275 d’un montant de 159 euros, n 1645274 d’un montant de 188,19 euros n 1645278 d’un montant de 3080,16 euros n 1645277 d’un montant de 72 euros, n 1804070 d’un montant de 288,80 euros et n 1804067 d’un montant de 311,50 euros, présentés au paiement le 4 octobre 2011, ont été rejetés faute de provision suffisante;
Que M. E bénéficie ainsi du recours spécifique prévu à l’alinéa 3 de l’article L 131-59 du code monétaire et financier ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la prescription de cette action ne peut, par définition, être celle de six mois prévue au premier alinéa de l’article L 131-59 ; qu’il est admis que malgré sa nature cambiaire, elle est soumise au délai de prescription de l’action en paiement de droit commun de la créance fondamentale ;
Qu’en l’espèce, s’agissant d’une créance fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, trouve à s’appliquer, au regard de sa nature, la prescription biennale instituée par l’article L 218-2 du code de la consommation, le délai de deux ans courant à compter de la délivrance du titre ;
Attendu en l’espèce, étant observé que les procès-verbaux de tentative de saisie-attribution du 12 avril 2012 et de tentative de saisie-vente du 30 juillet 2012, n’ont pu interrompre le délai de prescription, que la prescription du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites était acquise au jour du premier acte interruptif de prescription, s’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié le 5 mai 2014, un tel acte, sans être un acte d’exécution forcée, engageant la procédure d’exécution forcée et interrompant la prescription conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Que le jugement sera donc infirmé et la mainlevée de la saisie-vente ordonnée, faute pour le créancier de justifier d’un titre exécutoire valable ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il y a lieu en équité, d’allouer aux appelants une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu, eu égard à l’issue de la procédure, de débouter M. E de sa demande sur ce même fondement et de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2017 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de B en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par Mme J K L épouse X et M. P-Q X
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Déclare prescrit le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée par Me C, huissier de justice à B selon procès-verbal du 23 février 2015
Condamne M. E à verser aux appelants une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. E aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de commandement de payer et de saisie-vente.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 29 Novembre 2018, par Madame Caroline Y, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia I, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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