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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 19 févr. 2021, n° 21/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00069 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE IPRA FRANCE, SOCIETE IPRA FRAGRANCES c/ Société SK FRANCE, Société LAMBERT-BERGER-ROMAIN-SACCONE-VAN DE KERCKHOVE, Société GIUGLARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2021
N° 2021/
0092
Rôle N° RG 21/00069 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2BO
SOCIETE A B
SOCIETE A FRANCE
C/
Y Z
X-D E
Société GIUGLARIS
Société M-N-K-L-H I
Société SK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Janvier 2021.
DEMANDERESSES
SOCIETE A B prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Michel LOPRESTI du Barreau de GRASSE
SOCIETE A FRANCE (Industrie de Parfumerie et Recherches Aromatiques), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur Y Z, demeurant 31 Traverse des Ecureuils – - Bât. F – 06370 MOUANS-SARTOUX
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me O-Paul AIACHE -TIRAT avocat au barreau de NICE
Madame X-D E, demeurant […]
représentée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
Société GIUGLARIS assigné à étude d’huissier le 15/01/2021, 7 Avenue O de la Fontaine – 06100 NICE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Xavier VAHRAMIAN avocat au barreau de LYON
SCP M-N-K-L-H J à personne habilitée le 14/01/2021, […]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SOCIETE SK FRANCE assignée à personne habilitée le 14/01/2021, […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Xavier VAHRAMIAN avocat au barreau de LYON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 19 Février 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les sociétés A France et A B sont des industries de création et de fabrication d’arômes alimentaires et de composition de parfumerie. Elles comptent environ 120 collaborateurs ; le chiffre d’affaire du Groupe s’est élevé en 2019 à 23.600.059 euros.
Début 2018, la société SK France s’est constituée et installée à Grasse avec pour objet social la recherche, le développement, la commercialisation d’arômes alimentaires, additifs alimentaires, produits alimentaires intermédiaires et compositions parfumées et odorantes. Sur son site internet, cette société précise que son siège administratif est à Mumbai en Inde, lieu d’implantation de sa société mère de droit indien, la société Kushalchand et Co, par ailleurs cliente du Goupe A.
Craignant un vol de données et des actes d’espionnage économique eu égard à la survenance de divers événements, notamment :
— l’accueil en stage sur la sollicitation de monsieur O-P Q, en relation commerciale avec le Groupe A, du fils du gérant de la société Kushalchand et Co de juillet 2007 à février 2018 sous la supervision de madame X-D E, parfumeur de la société A,
— l’organisation en Inde par monsieur O-P Q d’un voyage de Madame X-D E en novembre 2014,
— le licenciement en décembre 2017 de monsieur Y Z, neveu du dirigeant du Groupe A, après la découverte que celui-ci avait imprimé 72 formules d’arômes alimentaires et 180 formules de compositions de parfumerie appartenant au Groupe A,
— découverte que la société SK France bénéficiait du concours d’anciens collaborateurs du Groupe A, soit monsieur O-P Q, madame X-D E et monsieur Y Z, et recourrait aux services de prestataires habituels du Groupe A, notamment le société Cedrium Informatique qui avait développé un logiciel de gestion et de suivi des informations et des services opérationnels du Groupe A,
— l’effondrement du chiffre d’affaires constaté en décembre 2019 sur les formules imprimées par monsieur Y Z ,
— découverte que le nom de domaine de la société SK France a été créé le 29 novembre 2017 par monsieur Y Z et déposé le 15 juin 2018 par monsieur O-P R;
— constat que monsieur O-P Q, madame X-D E et monsieur Y Z travaillaient régulièrement au sein des locaux de la société SK France,
la société A France et A B ont décidé de saisir par requête déposée le 3 juillet 2020 monsieur le président du tribunal de commerce de Cannes au visa des dispositions de l’article 145 du
code de procédure civile aux fins que soient ordonnées diverses mesures d’instruction et saisies dans les locaux de la société SK France, de la SARL Cedrium Informatique, de la société Analytics Consulting, de monsieur O-P R à Nice, au domicile de madame X-D E à Pégomas et au domicile de monsieur Y Z à Mouans Sartoux, le tout donnant lieu à constat par l’huissier mandaté
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Cannes a , au visa des dispositions des articles 42,43,145, 493 et 875 et suivants du code de procédure civile, vu les motifs exposés dans la requête sus-dite , l’urgence et la nécessité de prendre des mesures en l’absence de contradictoire, fait droit partiellement à la requête et ordonné des mesures d’instruction et saisies dans les locaux de monsieur O-P R à Nice, au domicile de madame X-D E à Pégomas et au domicile de monsieur Y Z à Mouans Sartoux, le tout étant constaté par l’huissier mandaté la SCP M-N-K-L-H I sise à Cannes.
La SCP M-N-K-L-H I a exécuté l’ordonnance du 20 juillet 2020le 7 septembre 2020 et les documents saisis ont été par elle séquestrés en son étude.
Par actes d’huissier des 29 septembre 2020, monsieur Y Z, la SASU SK France et monsieur O-P R et madame X-D E ont fait assigner les sociétés A France et A B devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes aux fins principalement de remettre en cause l’ordonnance du 20 juillet 2020, faire interdiction aux sociétés A France et A B d’utiliser les documents saisis et ordonner la restitution à chacun d’eux de l’ensemble des documents objets des mesures ordonnées le 20 juillet 2020.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a au visa des dispositions des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile :
— débouté les sociétés A France et A B de l’exception d’irrecevabilité des demandes ;
— constaté la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par ordonnance du 20 juillet 2020 et prononcé la nullité de ces mesures ;
— dit nuls les procès-verbaux établis par la SCP M-N-K-L-H I et dit nulles les opérations de saisie faites le 7 septembre 2020 ;
— ordonné à la SCP M-N-K-L-H I la restitution sous 3 jours de la signification de la décision de la totalité des documents saisis ;
— dit irrecevables pour n’en être pas saisi les demandes relatives au mode d’exécution par la SCP M-N-K-L-H I des mesures ordonnées le 20 juillet 2020
— condamné les sociétés A France et A B à verser la somme de 1.500 euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés A France et A B ont interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 18 décembre 2020.
Par actes d’huissier des 13,14 et 15 janvier 2021, les sociétés A France et A B ont fait assigner monsieur Y Z, la SASU SK France, monsieur O-P R, madame X-D E et la SCP M-N-K-L-H I devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa notamment des articles 514-3 ou subsidiairement, 517-1 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 décembre 2020, rejet des prétentions adverses et condamnation de
monsieur Y Z, la SASU SK France, monsieur O-P R et de madame X-D E chacun à leur payer chacune une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les demanderesses ont soutenu lors des débats du 29 janvier 2021 leurs dernières écritures, signifiées aux autres parties le 28 janvier 2021. Elles ont demandé de dire recevables leurs prétentions et ont confirmé leurs demandes initiales.
En réplique, monsieur O-P R et la SAS SK France, par écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2021 aux autres parties et soutenues oralement, ont demandé de dire irrecevable la demande en suspension de l’exécution provisoire, de débouter les sociétés A France et A B de leur demande en suspension de l’exécution provisoire et de les condamner à leur verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Y Z, par écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2021 et soutenues oralement, a demandé de dire irrecevables et infondées les prétentions des sociétés A France et A B, de dire que l’ordonnance déférée est exécutoire de plein droit et qu’il ne peut y être fait exception, de dire qu’il ne pouvait être passé outre au principe du contradictoire et de condamner les sociétés demanderesses à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame X-D E, par écritures notifiées aux autres parties et soutenues oralement, a demandé de rejeter les prétentions des sociétés A France et A B et de condamner celles-ci à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCP d’huissiers M-N-K-L-H I, par écritures notifiées par RPVA le 28 janvier 2021 et soutenues oralement, a demandé de dire recevables et fondées les prétentions des sociétés A France et A B, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée, de rejeter les demandes adverses et de condamner la société SK France, monsieur O-P R, monsieur Y Z et madame X-D E chacun à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Y F, la SASU SK France et monsieur O-P R demandent de dire 'irrecevables’ les prétentions des sociétés A France et A B mais ne développent aucun moyen d’irrecevabilité.
Les prétentions des sociétés A France et A B seront donc déclarées recevables.
L’ordonnance du 17 décembre 2020 et l’exécution provisoire de droit
Les demanderesses affirment que la décision déférée ne porte pas exécution provisoire et qu’au surplus, eu égard à la matière concernée par la décision, soit le domaine de la protection des affaires, l’exécution provisoire est interdite par la loi.
Ce moyen ne semble pas pouvoir être considéré comme sérieux car la requête initialement déposée par les sociétés A France et A B auprès du président du tribunal de commerce de Cannes n’a aucunement visé les textes relatifs à la protection du secret des affaires, car l’ordonnance
sur requête du 20 juillet 2020 n’a pas expressément prévu une mesure de séquestre afin de protéger le secret des affaires et car la demande de rétractation présentée par la société SK France, monsieur O-P R, monsieur Y Z et madame X-D E n’a pas plus été fondée sur la protection du secret des affaires. Au surplus, il sera rappelé que s’agissant d’une ordonnance de référé, l’exécution provisoire est de droit.
Ce premier moyen ne paraît pas donc pouvoir emporter réformation de la décision déférée.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La décision déférée est une ordonnance de référé portant exécution de droit ; or, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter en tout ou partie l’exécution de droit lorsqu’il statue en référé ; peu importe donc que les sociétés A France et A B se soient abstenues en première instance de formuler des observations au sujet de l’exécution provisoire puisque ces observations n’auraient eu aucun effet sur l’exécution provisoire de droit.
Les demanderesses affirment disposer des moyens sérieux de réformation en ce que 'le juge des référés aurait dénaturé les faits et les moyens qui lui ont été soumis'. Elles affirment à ce sujet que le juge des référés a considéré à tort que les éléments relevés dans l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2020 ne permettaient pas de déroger au principe du contradictoire et que les dispositions combinées des articles 145 et 493 du code de procédure civile n’avaient donc pas lieu à s’appliquer.
Les défendeurs soutiennent au contraire la position du juge des référés et prétendent que ce dernier a fait une juste application des textes et une analyse juridique pertinente de l’ordonnance sur requête litigieuse.
La lecture de cette décision permet de constater que le juge des requêtes a fait droit partiellement aux demandes des sociétés A France et A B développées par requête en visa notamment 'les motifs y exposés et les pièces à l’appui' ; or, dans la requête initiale, il apparaît que les sociétés A France et A B ont développé un certain nombre d’éléments précis relatifs à de possibles actes de vol de données et de concurrence déloyale , pièces à l’appui, et ont précisèment expliqué les raisons pour lesquelles les mesures réclamées ne pouvaient se faire au contradictoire des défendeurs (cf page 7 de la requête) eu égard 'aux manoeuvres évidentes de dissimulation et de soustraction de ces éléments de preuve ainsi que du risque de déperdition des éléments de preuve en cas de débat contradictoire préalable'. Il apparait que dans sa décision du 17 décembre 2020, le juge des référés n’a pas suffisamment pris en compte ces éléments et le contexte du litige tel qu’exposé en détail par les requérantes. Les sociétés A France et A B disposent donc à ce titre d’un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 précité, sans qu’il ne soit à ce stade nécessaire d’examiner le surplus des moyens présentés par elles dans la présente instance.
Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, les sociétés A France et A B font état d’un risque de disparition de toute preuve des actes de concurrence déloyale et de vol de données opérés par les défendeurs et ce, sans aucune possibilité de reconstitution. Eu égard aux éléments de contexte repris ci-dessus et des enjeux financiers concernés, l’existence de ce risque ne peut être sérieusement contestée.
Les sociétés A France et A B justifiant des conditions cumulatives exigées par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il sera fait droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2020.
Il est équitable eu égard aux faits de l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
Chacune des partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Disons recevables les demandes des sociétés A France et A B ;
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Cannes du 17 décembre 2020 ;
— Ecartons les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 février 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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