Infirmation 2 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 2 mars 2021, n° 18/13262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 juin 2018, N° 13/02085 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BEAULIEU PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, SA LA BANQUE PALATINE (ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE S ANPAOLO) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2021
O.B. A.S.
N° 2021/ 91
N° RG 18/13262 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC47T
A X
C/
C D
E F
Société BEAULIEU PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
SA LA BANQUE PALATINE (ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE S ANPAOLO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/02085.
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître C D,
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
Monsieur E F
En qualité d’administrateur de la société BEAULIEU PATRIMOINE DEVELOPPEMENT selon jugement du TGI de PARIS du 21.08.13, demeurant […]
Société BEAULIEU PATRIMOINE DEVELOPPEMENT,
Assignation le 05 Novembre 2018 : PV de difficulté lié à l’ouverture d’une liquidation judiciaire
demeurant […]
(anciennement dénomée la Banque Sanpaolo) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 13 mars 2013, par laquelle Monsieur A X a fait citer la société Beaulieu Patrimoine Développement et la Banque Palatine, devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu l’assignation du 4 juillet 2014, par laquelle il a fait citer la SCP D H, mandataire judiciaire et Maître E F, administrateur judiciaire, devant le même tribunal.
Vu le jugement rendu le 22 juin 2018, par cette juridiction, ayant rendu la décision suivante :
Dit qu’en dépit de la procédure collective en cours, la présente instance est reprise de plein droit
aux fins de constatation des créances éventuelles et de fixation de leur montant ;
Déclare forclose la demande de Monsieur A X en paiement de la somme de 39.000 euros, à l’égard de la Banque Palatine , caution solidaire de la société Beaulieu patrimoine développement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la Banque Palatine de fixation de sa créance au passif de la société Beaulieu Patrimoine Développement à la somme de 39.000 euros.
Déboute Monsieur A X de sa demande de fixation de la somme de 39.000 euros au passif de la société Beaulieu Patrimoine Développement, au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Déboute Monsieur A X de sa demande de fixation de la somme de 572,57 €, au titre des intérêts au taux légal ;
Deboute Monsieur A X de sa demande de fixation dela somme de 207.060 euros au passif de la société Beaulieu Patrimoine Développement, au titre de la clause pénale;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par la société Beaulieu Patrimoine Développement de réduction du montant de la clause pénale ;
Déboute la société Beaulieu Patrimoine Développement de sa demande reconventionnelle de restitution par Monsieur A X de la somme de 30.000 euros ;
Condamne monsieur A X à verser à la société Beaulieu Patrimoine Développement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP D H, la somme de 2.000 € (deux-mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur Monsieur A X à verser à la Banque Palatine la somme de 1.000 €, au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire du jugement.
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens
Vu la déclaration d’appel du 3 août 2018, par Monsieur A X.
Vu les conclusions transmises le 22 février 2019, par l’appelant demandant à la cour de :
— Recevoir Monsieur A X en son appel et l’en déclarer bien fondé,
— Infirmer le Jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 22 juin 2018 en ce qu’il a :
— Déclaré que la demande de Monsieur A X à l’encontre de la Société Banque Palatine était forclose et l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité
d’immobilisation,
— Débouté Monsieur A X de ses demandes au titre de l’indemnité d’immobilisation et de la clause pénale à l’encontre de la Société Beaulieu
Patrimoine Developpement,
— Condamné Monsieur A X au paiement de la somme de 2.000 €, au
profit de la la société Beaulieu Patrimoine Développement et de 1.000 € au profit de la Banque Palatine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’ensemble des conditions suspensives prévues par la promesse de
vente du 12 novembre 2009 étaient réalisées, à l’exception de celle tenant à l’acquisition des parcelles contiguës,
— dire et juger que la non-réalisation de cette condition suspensive est exclusivement
imputable à la Société Camax, devenue la société Beaulieu Patrimoine Développement
Developpement,
— dire et juger que, par application de l’article 1178 du Code civil, cette condition
suspensive est réputée accomplie,
— dire et juger que la Société Camax, devenue la société Beaulieu Patrimoine Développement , n’a pas signé l’acte authentique de vente,
En conséquence,
— condamner la Banque Palatine au paiement de la somme de 39.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2010,
— fixer au passif de la société Beaulieu Patrimoine Développement les sommes suivantes :
— 39.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— 207.060 € au titre de la clause pénale,
— condamner solidairement la Banque Palatine et la société Beaulieu Patrimoine Développement au paiement de la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— fixer le montant des condamnations prononcées, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens au passif de la société Beaulieu Patrimoine Développement.
Monsieur A X indique produire, en cause d’appel, les justificatifs d’envoi des courriers d’appel en garantie de la Banque Palatine des 10 septembre et 17 novembre 2010. Il estime ne pas être tenu par le délai prévu par l’acte sous-seing privé du 29 juin 2010, auquel il n’était pas partie et que seule la prescription peut lui être opposable.
Il expose que l’acquéreur a reconnu dans l’avenant du 12 novembre 2009 que la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire a été réalisée et souligne que la promesse de vente ne comportait aucune condition suspensive liée à l’autorisation d’exploiter un EHPAD par les autorités sanitaires. Il ajoute que l’acquéreur a lui-même empêché la réalisation de la condition suspensive tenant à l’acquisition des parcelles contiguës.
Monsieur A X estime pouvoir ainsi bénéficier non seulement de l’indemnité d’immobilisation mais également de la clause pénale.
Il considère que l’absence de réalisation de l’acte authentique entraîne la caducité et non la nullité de la promesse de vente, n’affectant donc pas la clause pénale qui y est stipulée.
Vu les conclusions transmises le 23 janvier 2019, par la société Beaulieu Patrimoine Développement, représentée par son liquidateur judiciaire Maître C D demandant à la cour de :
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 22 juin
2018,
En conséquence,
Rejeter les demandes formulées par monsieur X en cause d’appel.
Si par extraordinaire la cour recevait Monsieur A X dans ses demandes,
constater que tant en raison du défaut de réalisation d’une condition suspensive qu’en raison de l’absence corrélative de cause de l’engagement de la société Beaulieu Patrimoine Développement ,
En conséquence,
rejeter la demande formulée par Monsieur A X au titre du paiement de l"indemnité
d’immobilisation
Et
constater la nullité de la promesse de vente en date du 13 juin 2008
constater la nullité corrélative de la clause pénale
En conséquence,
rejeter la demande formulée par Monsieur X au titre du paiement de la clause pénale
Subsidiairement, vu l’article 1152 du code civil,
ordonner la réduction du montant de la clause pénale
En tout état de cause, statuant à nouveau,
condamner Monsieur A X au paiement de la somme de 7.000 euros au profit de
Maître C D en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Beaulieu Patrimoine Développement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur A X aux entiers dépens et frais de l’instance,
La société Beaulieu Patrimoine Développement, représentée par son liquidateur judiciaire Maître C D, soutient que dès lors que la condition suspensive liée à l’acquisition de parcelles contiguës n’a pas été réalisée comme l’indique le courrier de Maître Z notaire en date du 19 juillet 2013, l’indemnité d’immobilisation ne peut être exigée par le vendeur et qu’il en est de même pour la clause pénale. Elle précise que l’avenant n’a pas remis en cause l’existence de cette condition suspensive, ni affirmé sa réalisation. Elle ajoute que le vendeur ne démontre pas que l’acquéreur aurait empêché la réalisation de cette dernière.
Elle fait valoir que le permis de construire devait être obtenu pour la construction d’un EHPAD ce qui suppose l’autorisation préalable du conseil général et de l’agence régionale de santé qui n’a pas été donnée.
La société Beaulieu Patrimoine Développement rappelle que la promesse de vente stipule que dans l’éventualité où l’acte authentique de vente ne serait pas régularisé dans le délai, celle-ci serait nulle et sans effet, tant entre les parties que vis à vis des tiers.
Elle estime subsidiairement que le montant de la clause pénale qui représenterait 15 % du prix de vente serait disproportionné par rapport à un préjudice non démontré.
Vu les conclusions transmises le 22 janvier 2019, par la Banque Palatine demandant à la cour de:
Lui donner acte à qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour quant à la forclusion de la demande en paiement présentée par Monsieur A X à son encontre,
Dans l’hypothèse où la Cour jugerait recevable la demande en paiement présentée par Monsieur A X à l’encontre de la Banque Palatine,
Constater que la condition suspensive liée à l’acquisition des parcelles contiguës par la société Beaulieu Patrimoine Développement n’a jamais été réalisée,
Constater que la condition suspensive liée à l’autorisation administrative d’ouvrir un EHPAD n’a jamais été réalisée,
Juger que la non réalisation de ces conditions rendaient sans cause l’engagement de la société
Beaulieu Patrimoine Développement.
En conséquence,
Débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur A X au paiement de la somme de 5.000 euros, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2020.
SUR CE
Par acte authentique en date du 13 juin 2008, reçu par Maître Levasseur, notaire à Grasse,
Monsieur A X a promis de vendre à la société Camax, devenue société Beaulieu patrimoine développement, une propriété bâtie sise sur la commune de Cagnes sur Mer, parcelles BB n°14 et n°15, pour un prix de 1.250.000 euros hors taxe, promesse valable jusqu’au 13 septembre 2009 et prévoyant une indemnité d’immobilisation d’un montant de 62.500 euros devant être versée ou garantie par une caution bancaire, outre une clause pénale.
Par acte authentique du 12 novembre 2009, reçu par Maître Sentenac, notaire à Cagnes sur Mer, Monsieur A X et la société Camax ont signé un avenant à la promesse de vente aux termes duquel les parties ont convenu de proroger la durée de validité de la promesse de vente jusqu’au 30 juin 2010 et en contrepartie, d’augmenter le prix de vente à la somme de 1.380.400 euros hors taxe. L’indemnité d’immobilisation a été augmentée à la somme de 69.000 euros, dont 30.000 euros ont été versés directement par la société Beaulieu Patrimoine Développement entre les mains du promettant le jour de la signature de l’avenant, le solde devant donner lieu à un engagement de caution bancaire.
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2010, la Banque Palatine s’est portée caution solidaire de la société Beaulieu Patrimoine Développement, au profit de Monsieur A X à hauteur de 39.000 euros.
La vente n’ ayant pas été pas réalisée après expiration de la promesse de vente, Monsieur A X a sollicité la société Beaulieu Patrimoine Développement et la Banque Palatine, pour obtenir le paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 21 août 2013, la société Beaulieu Patrimoine Développement a été placée sous sauvegarde de justice.
Par jugement rendu le 15 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris l’a placée en liquidation judiciaire et désigné Maître C D en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2013, Monsieur A X a procédé à la déclaration de sa créance pour la somme de 262 632,75 €, auprès du mandataire judiciaire.
La promesse de vente du 13 juin 2008 stipule que l’indemnité d’immobilisation sera versée au promettant et lui restera acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaires ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
L’avenant du 12 novembre 2009 prévoit sur ce point que le bénéficiaire de la promesse s’engage à
verser en cas de non réalisation de son fait, au promettant, une somme représentant 5 % du prix de vente, soit 69'000 €.
Il précise que cette somme de 69'000 € sera acquise au promettant à titre d’indemnité
d’immobilisation comme de tous dommages et intérêts, dans l’hypothèse où, nonobstant la réalisation des conditions stipulées ci-dessus, le bénéficiaire renoncerait à acquérir, sauf le cas où cette renonciation résulterait d’un obstacle à la vente d’un risque d’éviction ou encore d’une charge non déclarée et de nature à déprécier la valeur d’un immeuble ou à nuire à son utilisation, auquel cas, seule la somme de 30'000 € versés ce jour resterait acquise au promettant.
Cette dernière clause n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,dès lors que la société Beaulieu Patrimoine Développement invoque la non réalisation d’une des conditions suspensives, liée à l’acquisition de parcelles contiguës.
Il convient d’observer que l’autorisation donnée par les autorités sanitaires pour la construction d’un EHPAD n’a pas été expressément inscrite comme condition suspensive ; cette autorisation administrative n’entre dans le champ contractuel qu’au seul titre de la destination de l’immeuble et ne constitue pas l’objet même du contrat ; son absence ne peut donc être considérée comme un obstacle à la vente.
Aux termes de l’article 1178 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux conventions litigieuses, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteurs obligé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement.
La condition suspensive relative à l’acquisition de parcelles contiguës, prévoit l’acquisition concomitante de six parcelles par le bénéficiaire de la promesse, lequel devra justifier au promettant de la totalité des signatures des promesses de vente par les différents propriétaires formant l’assiette du projet dans un délai de trois mois.
Il incombe au bénéficiaire de la condition suspensive d’apporter la preuve qu’il a réalisé des démarches en vue de sa réalisation. En l’espèce la société Beaulieu Patrimoine Développement ne fournit aucune pièce sur ce point, notamment des offres d’acquisition auprès des propriétaires des parcelles concernées, alors qu’aucune décision de rejet par les autorités sanitaires n’avait encore été rendue en ce qui concerne le projet de construction d’un EHPAD.
Dans ces conditions, Monsieur A X est fondé, en sa qualité de promettant, à réclamer le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation, dont le solde s’élève à 39'000 €.
L’engagement de caution par la Banque Palatine du 29 juin 2010 mentionne que l’appel en paiement de la banque devra, à peine de forclusion, parvenir le 30 septembre 2010 au plus tard, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’agence de Nice Victor Hugo, […] .
Il s’agit d’un engagement unilatéral au bénéfice de Monsieur A X, dont les modalités sont indivisibles. Monsieur A X qui en revendique le bénéfice, ne peut donc demander que soit écartées certaines de ses dispositions.
Devant la cour, Monsieur X a communiqué une lettre de demande de paiement de la somme de 39000 €, en application de l’acte de caution du 29 juin 2010, adressée à la Banque Palatine, le 17 septembre 2010, avec justificatif de son envoi en recommandé avec avis de récéption, ainsi que l’avis de réception portant la signature du représentant du destinataire et la date de son renvoi à l’expéditeur du 27 septembre 2010.
L’exception de forclusion de la demande soulevée par la Banque Palatine est donc rejetée.
Il convient, en conséquence, de condamner la Banque Palatine à payer à Monsieur A X la somme de 39 000 €, au titre de la caution relative aux solde de l’indemnité d’immobilisation, ce, avec avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non de la mise en demeure dès lors qu’il ne peut être reproché à la Banque Palatine d’avoir retenu les fonds, dans l’attente du règlement du litige entre les parties.
Il y a lieu de fixer la créance de Monsieur A X, au titre de l’indemnité d’immobilisation, au passif de la société Beaulieu Patrimoine Développement, pour le même montant.
La clause pénale insérée dans la promesse de vente du 13 juin 2008 prévoit que si toutesles conditions suspensives étaient réalisées et que le bénéficiaire ne levait pas l’option dans les conditions susvisées et notamment par le paiement du prix, le promettant pourra, en outre faire valoir la caducité de la présente promesse, demander au bénéficiaire le paiement d’une somme représentant 15 % du prix de vente et d’une indemnité journalière à compter de la susdite date d’un montant de 500 €, jusqu’au règlement par le bénéficiaire au promettant.
Si celle-ci mentionne, en son premier paragraphe que dans l’éventualité où l’acte authentique de vente serait pas régularisé à la susdite date la présente promesse de vente serait nulle et sans effet tant entre les parties qu’avec les tiers, sans indemnité de la part du promettant, le second paragraphe susvisé en constitue une exception, prévoyant la possibilité pour le promettant de faire valoir la caducité de la promesse.
Sauf à retirer toute efficacité à l’insertion de la clause pénale, il convient donc de retenir que la nullité n’est pas encourue en l’espèce, et seulement la caducité, laquelle permet l’application de celle-ci.
Il a été considéré plus haut que l’ensemble des conditions suspensives sont réputées avoir été réalisées. Il n’est pas contesté que l’acte de vente n’a jamais été régularisé.
Le promettant est donc en droit de demander l’exécution de la clause pénale.
Par application de l’article 1231-5 du code civil et de l’article 1152 code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité, si elle lui apparaît manifestement excessive.
Dans le cadre de la présente affaire, où Monsieur A X qui ne justifie pas des conditions de vente de son terrain, a déjà bénéficié de l’indemnité d’immobilisation, le montant de la clause pénale doit être fixé à la somme de 30 000 €, couvrant à la fois la partie forfaitaire et les indemnités journalières.
Il y a lieu de fixer la créance de Monsieur A X au passif de la société Beaulieu Patrimoine Développement pour la somme de 30 000 €, à ce titre.
Le jugement est infirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de forclusion soulévée par la Banque Palatine.
Condamne la Banque Palatine à payer à Monsieur A X la somme de 39 000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Fixe les créances de Monsieur A X au passif de la société Beaulieu Patrimoine Développement aux sommes de :
— 39 000 €, au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— 30 000 €, au titre de la clause pénale,
— 2000 €, en application de l’article 700 du du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la Banque Palatine à payer à Monsieur A X, la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Beaulieu Patrimoine Développement et la Banque Palatine aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Huissier de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Avis ·
- Acte ·
- Instrumentaire ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Associations ·
- Sanction ·
- Statut ·
- Adhésion ·
- Exclusion ·
- Radiation ·
- Formalité administrative ·
- Palau ·
- Règlement ·
- Qualités
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte joint ·
- In solidum ·
- Quasi-délit ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Charte sociale européenne ·
- Entretien préalable ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts
- Maître d'ouvrage ·
- Architecte ·
- Méditerranée ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Accès ·
- Aval ·
- Dire ·
- Construction
- Navire ·
- Port maritime ·
- Manoeuvre ·
- Franchise ·
- Exploitation ·
- Bateau ·
- Vent ·
- Responsabilité ·
- Règlement ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Titre exécutoire ·
- Monétaire et financier ·
- Délai de prescription ·
- Tireur ·
- Action ·
- Exécution ·
- Non-paiement ·
- Montant ·
- Titre
- Séquestre ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Procédure ·
- Rétractation
- Sécurité sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Procédure ·
- Question ·
- Péremption ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Jonction ·
- Radiation ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite supplémentaire ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Carrière ·
- Régime de retraite ·
- Contribution ·
- Statut ·
- Cessation ·
- Entreprise
- Hôtel ·
- Signature ·
- Accès ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Conditions générales ·
- Frontière ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Vol de données ·
- Ordonnance ·
- Arôme ·
- Secret des affaires ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.