Infirmation partielle 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 30 oct. 2020, n° 17/07364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07364 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 mars 2017, N° 15-00540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Octobre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/07364 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MB5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00540
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par M. A-B C en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 22 mars 2017 dans une affaire l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. X, ancien salarié de la société Rhône-Poulenc, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l’institution de retraite IRP RP ; que depuis le 1er janvier 2011, l’organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité ; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. X a demandé à l’URSSAF le remboursement des sommes précomptées ; qu’il a saisi le 28 novembre 2014 la commission de recours amiable, puis, sur rejet implicite de son recours, le 22 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de sa contestation, lequel par le jugement dont appel, a débouté M. X de toutes ses demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :
— juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code ;
— ordonner la cessation des prélèvements ;
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser la somme de 7 866,70 euros arrêtée au 31 décembre 2014, sauf à parfaire ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. X fait valoir en substance que dès l’origine le régime de retraite supplémentaire institué par la société Rhône Poulenc n’a jamais conditionné le bénéfice et l’ouverture des droits à retraite
supplémentaire à l’achèvement de la carrière de l’intéressé dans l’entreprise, cette condition ne figurant ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur du régime de retraite supplémentaire ; qu’il est devenu bénéficiaire d’une retraite supplémentaire et a vu ses droits ouverts en application des dispositions du régime de retraite IRP RP ; qu’en effet, entré au sein de la société Rhône Poulenc, il a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er mars 1997 et bénéficie de la retraite supplémentaire servie par l’IRP RP ; que c’est de manière infondée et injustifiée qu’il a vu sa retraite supplémentaire amputée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Par son représentant présent à l’audience, l’URSSAF demande :
— la confirmation du jugement déféré,
Subsidiairement si la cour entendait réformer le dit jugement,
— l’application de la prescription triennale de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale à compter de la demande de remboursement,
— en tout état de cause, le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il renvoie la cour aux conclusions de l’URSSAF de première instance qui exposent notamment que la prescription triennale doit s’appliquer à compter de la demande de remboursement adressée à la caisse.
Le conseil de l’appelant s’en rapporte sur la demande relative à la prescription.
SUR CE :
Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qu’est soumise à la contribution que ces dispositions prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Selon l’article 25 des statuts de l’IRP RP de 1966 modifiés le 1er janvier 1974 et le
1er janvier 1975 et d’avril 1984, une allocation complémentaire de retraite (ACR) est accordée aux salariés réunissant lors de leur cessation d’activité à la société les trois conditions suivantes :
1° 60 ans d’âge pour les hommes (55 ans pour les femmes)
2° 15 ans minimum de services totaux et consécutifs à la société décomptés suivant les dispositions de l’article 26 Paragraphe B
3° Etre inscrit à l’effectif de la Société avant le 1er janvier 1974 et avoir cessé son activité après le 31 décembre 1973.
L’article 29 des mêmes statuts, relatif à la 'liquidation anticipée’ pour les statuts de 1966 et à la 'prise d’effet des allocations’ pour les statuts de 1984, prévoit que :
'En exécution des dispositions de l’article 25 du présent règlement, le droit à l’allocation
complémentaire de retraite n’est ouvert que si le salarié réunit au moment de son départ de la société la double condition d’âge et d’ancienneté. (…)
Certains cas particuliers peuvent amener la société à décider d’accorder exceptionnellement une allocation à un salarié comptant au moins 15 ans de service mais n’ayant pas l’âge requis lors de son départ de la société.( ')'.
Le cadre juridique prévoit donc au moment de la cessation d’activité 'une condition d’âge et un temps minimum de service.
Les conditions d’âge et d’ancienneté édictées par les statuts de l’IRP RP, qu’il s’agisse d’une cessation d’activité à l’âge requis ou dans les cas de cessation anticipée d’activité, ne caractérisent pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise exigée par l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale.
Il convient ainsi de relever que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux anciens salariés de la société Rhône Poulenc n’est pas subordonnée à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.
En l’espèce M. X établit qu’il a fait liquider ses droits à la retraite à compter du
1er mars 1997, soit sous l’égide des statuts de l’IRP RP de 1984 susvisés.
L’appelant avait donc des droits certains et non aléatoires au titre de la retraite supplémentaire, droits acquis proportionnellement tout au long de la carrière et dont l’ouverture n’était pas conditionnée à l’achèvement de carrière dans l’entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies est exclue du champ d’application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1.
C’est donc à tort que sa retraite supplémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par les dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. M. X est donc fondé à solliciter de l’URSSAF d’Ile-de-France la cessation des prélèvements et le remboursement des sommes indûment perçues dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date de la demande de remboursement adressée à la caisse, soit le 15 octobre 2014, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Au regard de la situation respective des parties et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il paraît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes tendant à exclure de l’assiette de la contribution la retraite supplémentaire et au remboursement des sommes précomptées pour le versement de la contribution à l’URSSAF d’Ile-de-France ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la rente servie à M. Y X au titre du régime supplémentaire de retraite de la société Rhône Poulenc n’est pas soumise à la contribution prévue par l’article
L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
Enjoint en tant que de besoin à l’URSSAF d’Ile-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à rembourser à M. Y X les sommes prélevées à ce titre à compter du 15 octobre 2011, avec intérêts au taux légal ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement à M. Y X de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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