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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 mai 2021, n° 97/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 97/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 avril 1996, N° 465/add |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
N°
51
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me C. CY,
— Me Neuffer,
— Me Théodore Céran J,
— Me Vergier,
— Tihoni AX,
— AY AZ,
— BA BB,
le 31.05.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Curateur,
le 31.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 mai 2021
RG 97/00381 ;
Décision déférée à la Cour : jugements du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date des 3 avril 1996 n° 608, 28 mai 1980 n° 869/add, 14 avril 1992 n° 507/add, 16 mars 1994 n° 465/add ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 octobre 1997 ;
Appelants :
1 – Madame AJ M, épouse X, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
2 – Monsieur N M, né à Papeete le […], demeurant à […] ;
3 – Madame O BQ M, épouse Y, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
4 – Madame P M, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
5 – Madame BR BS M, épouse Z, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
6 – Madame AK M, épouse de Monsieur BT BU BV, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
7 – Monsieur AL M, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
8 – Madame BW BX M, née le […] à Papenoo, demeurant à […] ;
9 – Monsieur AM M, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
10 – Madame AN M, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Représentés par Me CW CX-CY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1- Madame Q C, née le […] à […], demeurant à […] ; fille de A a B veuve C, née à Papeete le […], décédé ;
2 – Monsieur R BY C, né le […], demeurant à […] ;
3 – Madame BE BF C épouse D, née le […] à […], demeurant à […] ;
4 – Madame S A C, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
5 – Madame BG BH C, née le […] à Papeete, demeurant à […]
6 – Madame BZ CA CB épouse E, née le […] à Papeete, demeurant […], fille de T CA C, née le […] à Papeete ;
7 – Madame U C, née le […] à Papenoo, demeurant à […]
8 – Madame V CC C, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
9 – Madame W C, née le […] à Papenoo, demeurant […] ;
10 – Monsieur AA CD C, né le […] à Papenoo, demeurant à […] ;
11 – Madame AB CE C, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
12 – Madame AC CF C, née le […] à Uturoa, demeurant à […] ;
13 – Monsieur AD C, née le […] à Uturoa, demeurant à […] ;
14 – Madame AE CG C, née le […] à Tahaa, demeurant à […] ;
15 – Monsieur AO CH C, né le […], demeurant à […], pris en sa qualité d’héritier de son père AO C, né le […] à Papeete et décédé à Nouméa le […] ;
16 – Madame AP AQ épouse F, née le […] à Papeete ;
17 – Monsieur CI CJ CK, né le […] ;
18 – Monsieur CL CM CK, né le […] à Papeete ;
19 – Monsieur CN CC CK, né le […] à Papeete ;
20 – Monsieur CO CP CK, né le […] à Papeete ;
21 – Monsieur CQ CR CK, né le […] à Papeete ;
22 – Madame CS V CT, née le […] à Papeete ;
Les intimés 1 à 22 représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
23 – Monsieur G a H, décédé ;
24 – Monsieur AD AH, né le […], retraité, demeurant à Papenoo, venant aux droits de Nuupure H ;
25 – Monsieur I a H, demeurant à […] ;
26 – Madame AF H, demeurant à […]
27 – Madame AR H épouse J, demeurant à […]
Les intimés n° 23 à 27 représentés par Me Théodore CERAN- JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
28 – Monsieur le Curateur aux Biens et AS AT, représentant les héritiers éventuels de Madame K née AU AV, […] ;
Ayant conclu ;
Intervenants volontaires :
29 – Monsieur AW AX, né le […], demeurant à […]
Non comparant, assigné à personne le 9 avril 1998 ;
30 – Mademoiselle AY AZ, […] ;
Comparante ;
31 – Madame BA BB, […] ;
Ayant conclu ;
32 – Madame BC BD, épouse L, née le […] à Papenoo, de nationalité française, retraitée, demeurant […] ; nantie de l’aide juridictionnelle n° 2020/000005 du 8 juin 2020 ;
Représentée par Me CL-CU VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par arrêt n°336/add en date du 17 juin 2010, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de la procédure et des motifs, la Cour d’appel de Papeete a notamment dit que :
Vu les appels formés contre les jugements des 28 mai 1980, 3 novembre 1983, 14 avril 1992, 16 mars 1994 et 3 avril 1996.
— Dit que dans la présente décision, les consorts M sont AJ, N, O, P, BR, AK, AL, BW, AM et AN M.
— Dit que dans la présente décision, les consorts C sont Q, A, R, BE BF, S, BG BH, T, U, V, W, AA, AB, AC, AD, AE et AO C.
— Dit que dans la présente décision, les consorts H sont AD AH, I, AF et AR H.
Confirmant partiellement les jugements déférés et statuant à nouveau sur les points non tranchés par l’arrêt rendu par cette cour le 30 janvier 2003.
— Juge recevable mais mal fondée l’intervention volontaire de BK BL.
Sur la propriété de la terre UTUTAA :
— Rappelle que la cour a confirmé le jugement attribuant la moitié de cette terre appartient aux consorts C, ayants droit de R C.
— Dit que toutes les prétentions à usucapion postérieures à l’arrêt du 30 janvier 2003 sont irrecevables.
— Dit que l’autre moitié de la terre UTUTAA est la propriété indivise des ayants droit de I a BI BJ.
— Rejette toute demande d’expertise et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Sur la propriété de la terre ATOHEI :
— Rappelle que la terre appartient pour moitié aux consorts C.
— Dit que l’autre moitié de la terre ATOHEI est la propriété indivise des ayants droit de I a BI BJ.
— Rejette toute demande d’expertise et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Sur propriété de la terre APEEAHOTU :
— Confirme le jugement du 16 mars 1994 en ce qu’il a dit qu’elle appartient aux ayants droit de R C.
— Dit que toutes les prétentions à usucapion postérieures à l’arrêt du 30 janvier 2003 sont irrecevables.
Sur la propriété de la terre OFAIFAO :
— Rappelle que la cour a déjà attribué cette terre aux consorts C pour moitié.
— Dit que toutes les prétentions à usucapion postérieures à l’arrêt du 30 janvier 2003 sont irrecevables.
— Dit que l’autre moitié de cette terre appartient aux ayants droit non formellement identifiés de CR épouse K, représentés par le curateur aux AS vacantes.
Sur la propriété de la terre TAPUEHARURU :
— Dit que cette terre appartient en indivision aux consorts M et H, chaque partie disposant de la moitié des droits indivis.
— Ordonne une expertise et désigne CL CU CV géomètre, pour y procéder avec pour mission notamment d’établir un projet de partage tenant compte des valeurs de la terre mais aussi des occupations et cultures, et prévoir les éventuelles attributions préférentielles ; faire figurer les lots sur les plans, proposer aux parties les attributions possibles, étant précisé que leur accord doit être unanime faute de quoi il sera procédé à un tirage au sort.
— Dit que les consorts M et les consorts H devront verser chacun au greffe 200 000 FCFP de provision à valoir sur les honoraires de l’expert dans les trois mois du présent arrêt.
— Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés entre les consorts M, les consorts C, les consorts H et BK BL.
— Rejette toute autre demande.
Ainsi, aux termes de cet arrêt, la Cour a vidé sa saisine pour ce qui est des terres autres que la terre TAPUEHARURU qui est seule concernée par l’expertise, l’expert devant présenter un partage en deux lots à revenir pour l’un aux consorts M et pour l’autre aux consorts H.
L’expert a déposé le 24 février 2017, au greffe de la Cour, son rapport en date du 21 février 2017. Lors des opérations d’expertise, les consorts H étaient présents ou représentés par leur avocat, Maître CERAN JERUSALEMY.
Parallèlement, par requête du 20 juillet 2010, Madame BM AH épouse AG, Monsieur BN AH, Madame BO H et Monsieur BP H venaient contester les droits des Consorts M en demandant l’annulation du testament olographe rédigé le 02 septembre 1944 par AM a Tehaamatau a RUAREI.
Par jugement du 25 juillet 2012, le Tribunal civil de première instance de Papeete a principalement déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par ces derniers.
Les Consorts AH-H ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 07 novembre 2019, la Cour a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité du testament olographe du 02 septembre 1944 engagée le 20 juillet 2010 par les consorts AH et de nouveau en Cour d’appel par Mme BM AH dans ses conclusions du 16 janvier 2019.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, les consorts M, ayant pour avocat la Selarl CX-CY Yen, Maître CW CX-CY, demandent à la Cour de :
— Voir homologuer le rapport d’expertise du 22 février 2017,
En conséquence,
— Attribuer aux Consorts M, ayants droit de Teriimarama a M, le second lot du rapport d’expertise constitué de :
' Lot B1 situé en bord de route pour 1 222 m2, estimé à 9.776.000 F, inoccupé,
' Lot B2 situé en amont du cimetière pour 1 496 m2, estimé à 11.968.000 F,
' Lot B3 situé en amont du lot A3 pour 1 137 m2, estimé à 9.096.000 F,
Pour une surface totale de 3 855 m2 et une valeur de 30.840.000 F.
— Attribuer aux Consorts H, le premier lot du rapport d’expertise constitué de :
' Lot A1 pour 1 947 m2, estimé à 15.576.000 F, sur lequel se trouve 3 constructions, occupées par Owen AH, CA PAPU, […], membres de la souche H
' Lot A2 pour 849 m2 estimé à 6.792.000 F, sur lequel on trouve des tombes,
' Lot A3 pour 1 059 m2, estimé à 8.472.000 F situé en amont, sur lequel se trouve une construction occupée par Swan H,
Pour une surface totale de 3 855 m2 et une valeur de 30.840.000 F.
Un chemin de 4 mètres desservirait les lots ;
— Ordonner le bornage des lots ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
— Mettre les dépens en frais privilégiés de partage.
Les consorts H n’ont pas conclu sur le rapport d’expertise.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 28 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 19 novembre 2020.
Par courrier en date du 28 septembre 2020, Maître AI, constituée tardivement aux intérêts de Madame BC BD a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Il a été fait droit à sa demande à l’audience du 19 novembre 2020. Maître AI s’est déconstituée le 17 décembre 2020, indiquant que, après étude de la procédure, il n’était pas de l’intérêt de sa cliente d’intervenir volontairement.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 18 décembre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 mars 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution, sauf attributions préférentielles.
En l’espèce, l’expert commis par la Cour s’est livré à un examen minutieux et approfondi. Il a fait une juste appréciation du droit des copartageants en proposant des lots d’égale valeur. Il a de plus veillé à
présenter un projet de partage qui respecte les occupations des consorts H. Devant la Cour, comme devant l’expert, les consorts M ont approuvé que les lots occupés par les membres de la souche H reviennent à celle-ci.
Si les consorts H ne se sont pas exprimés sur les propositions de l’expert, il est constant qu’un tirage au sort viendrait mettre en péril l’attribution des lots qu’ils occupent et ne pourrait que leur être préjudiciable.
En conséquence, la Cour homologue le rapport d’expertise de Monsieur CL-CU CV déposé au greffe de la Cour le 24 février 2017 et attribue les lots du partage tel que fixé au dispositif du présent arrêt. Il y a lieu d’ordonner la pose des bornes et la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques aux frais partagés des consorts M et des consorts H.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt n°336/add de la Cour d’appel de Papeete en date du 17 juin 2010 ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur CL-CU CV déposé au greffe de la Cour le 24 février 2017 ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur CL-CU CV déposé au greffe de la Cour le 24 février 2017 ;
DIT que le rapport de l’expert sera annexé au présent arrêt et fera corps avec lui ;
DIT que la terre TAPUEHARURU sise à Papenoo, objet du partage en deux lots d’égale valeur entre les consorts H et les consorts M, est cadastrée section AI n°127 et n°130 pour respectivement 1.947 m2 et 6.426 m2 ;
ATTRIBUE aux Consorts H, le premier lot du rapport d’expertise constitué de :
' Lot A1 pour 1 947 m2, estimé à 15.576.000 F, sur lequel se trouve 3 constructions, occupées par Owen AH, CA PAPU, […], membres de la souche H,
' Lot A2 pour 849 m2 estimé à 6.792.000 F, sur lequel on trouve un cimetière familial où sont inhumés des membres de la famille des consorts H,
' Lot A3 pour 1 059 m2, estimé à 8.472.000 F situé en amont, sur lequel se trouve une construction occupée par Swan H,
Pour une surface totale de 3 855 m2 et une valeur de 30.840.000 F ;
ATTRIBUE aux consorts M, ayants droit de Teriimarama a M, le second lot du rapport d’expertise constitué de :
' Lot B1 situé en bord de route pour 1 222 m2, estimé à 9.776.000 F, inoccupé,
' Lot B2 situé en amont du cimetière pour 1 496 m2, estimé à 11.968.000 F,
' Lot B3 situé en amont du lot A3 pour 1 137 m2, estimé à 9.096.000 F,
Pour une surface totale de 3 855 m2 et une valeur de 30.840.000 F ;
DIT qu’un chemin indivis de 4 mètres desservira les lots, tel qu’il est dessiné au plan de partage du rapport d’expertise, et qu’afin de satisfaire au code de l’urbanisme, une servitude complémentaire de 2 mètres de large grèvera les lots B1, B2, A2 et A3, portant à 6 mètres la largeur du passage ;
ORDONNE la pose des bornes conformément au plan de partage ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt et du rapport d’expertise de Monsieur CL-CU CV déposé au greffe de la Cour le 24 février 2017, qui est annexé au présent arrêt et considéré comme en faisant partie à la conservation des hypothèques au frais partagés des consorts H et des consorts M ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens en frais privilégiés de partage entre les consorts H et les consorts M.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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