Confirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 5 avr. 2022, n° 21/04358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04358 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Hélène GIAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA c/ S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, S.C.I. PLACE DE LA BOURSE, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. 10 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, S.C.I. U PRINCIPIU, SA MA SANTE FACILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 21/04358 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFGD
Ordonnance n° 2022/MEE/0081
Société SMA SA (venant aux lieu et place de la SMABTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SA MA SANTE FACILE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. PLACE DE LA BOURSE
Représentée et assistée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. 10 PLACE DU GENERAL DE GAULLE Représenté par son Syndic en exercice la SAS DEVICTOR, Administrateur de Biens, au capital de 24 391,84 €, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 063804355 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Président en exercice.
Représenté et assisté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. U PRINCIPIU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée et assistée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DU MIDI
Intimés -1-
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 5 Avril 2022, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- condamné in solidum la SCI « place de la Bourse », le syndicat des copropriétaires et la SCI « U Principiu » à payer la SA « ma santé facile » la somme de 31 675 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016, jour de l’assignation;
- condamné la compagnie AXA France IARD et la Gestion Immobilière du Midi à relever et garantir la SCI « U Principiu » de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
- condamné la compagnie SMASA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de toutes les condamnations prononcées à son encontre';
-rejeté la demande de la SA « ma santé facile » à justifier de la réalisation des travaux de réparation et ou de remplacement des canalisations défectueuses de l’immeuble;
- condamné in solidum la SCI « place de la Bourse », le syndicat des copropriétaires et la SCI « U Principiu » à payer la somme de 3.000 € à SCI « place de la Bourse » application de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné in solidum la SCI « place de la Bourse », le syndicat des copropriétaires et la SCI « U Principiu » aux dépens de la présente instance ;
-dit que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société SMA SA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2021, en intimant la SA « ma santé facile », la SCI « place de la Bourse », le syndicat des copropriétaires 10 place du général de Gaulle, la SCI « U Principiu », la SA AXA France IARD et la SARL Gestion Immobilière du Midi.
Le 2 août 2021, la SA « ma santé facile » a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel, au visa de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 février 2022, elle sollicite toujours la radiation du rôle de l’appel, au visa de l’article 526 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour elle':
elle n’a été réglée du principal de 31 675 € que le 17 janvier 2022 et n’a toujours pas reçu les intérêts arrêtés à la somme de 2 049,84 €, ni la somme correspondant aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2022, la société SMA SA sollicite de :
-débouter la SA « ma santé facile » de ses demandes,
-de la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile . -2-
Pour elle':
elle n’a été condamnée qu’à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, et le principal a été réglé, seuls les intérêts et les dépens ne l’ayant pas été.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2022, la SCI « place de la Bourse » demande de':
-débouter la SA « ma santé facile » de sa demande de radiation,
-de la condamner à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour elle':
le règlement principal a été fait le 14 janvier 2022 et le maintien de l’incident est abusif alors que l’affaire est en état d’être jugée.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2021, la SCI « U Principiu » s’en rapporte à justice et sollicite le rejet de toute prétention dirigée contre elle.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2021, la SA AXA France IARD s’en rapporte également à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation':
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
En vertu de ces dispositions, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d’une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, sauf si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, alors que la SCI « place de la Bourse », le syndicat des copropriétaires et la SCI « U Principiu » ont été condamnées in solidum à payer à la SA « ma santé facile » la somme de 31 675€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016, et que la société SMA SA a été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre, la société SMA SA, appelante, justifie s’être acquittée de la somme de 31 675 €.
En l’espèce, eu égard à la condamnation limitée de la société SMA SA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, et au paiement par elle de la totalité de la somme principale mise à la charge in solidum de trois parties dont le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du fait qu’elle ne s’est pas acquittée des intérêts et des dépens.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
-3-
PAR CES MOTIFS':
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Avril 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Clause ·
- Liquidateur
- Société de services ·
- Fortune ·
- Impôt ·
- Professionnel ·
- Exonérations ·
- Développement ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Filiale ·
- Holding
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Villa ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Procès-verbal de constat ·
- Règlement de copropriété ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Plat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Héritier ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Poète ·
- Architecte ·
- Tiers saisi ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Exécution
- Trading ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Cotisations ·
- Sociétés commerciales ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Demande de remboursement ·
- Tableau ·
- Salarié
- Servitude de passage ·
- Véhicule ·
- Bornage ·
- Portail ·
- Fond ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Champagne ·
- Voie publique
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Copropriété ·
- Erreur ·
- Opposition ·
- Automatique ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Lot ·
- Partage ·
- Rapport d'expertise ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Cimetière ·
- Propriété ·
- Usucapion ·
- Souche
- Signification ·
- Irrégularité ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Délai ·
- Défense au fond
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Expertise ·
- Lotissement ·
- Titre ·
- Technique ·
- Contrat de construction ·
- Coûts ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.