Confirmation 3 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 3 mai 2011, n° 09/18685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18685 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 12 mai 2009, N° 11-08-000875 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 MAI 2011
(n° 213 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18685
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2009 – Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-08-000875
APPELANTS :
— Monsieur C X
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître A ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque J009, qui a fait déposer son dossier
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/035950 du 21/08/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
— Madame A Y
XXX, XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître A ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque J009, qui a fait déposer son dossier
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/035953 du 21/08/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
— S.A. ICADE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître René DECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque D 1315
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques REMOND, Président, entendu en son rapport et Madame E F, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques REMOND, président
Madame E F, conseillère
Madame Michèle TIMBERT, conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Claude JOLY, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 30 août 2010
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame Z
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par jugement du 12 mai 2009 le Tribunal d’instance de Villejuif a fixé à la somme de 474,74 € le montant en principal du loyer mensuel hors charges du bail renouvelé de l’appartement occupé par M. C X et par Mme A Y au XXX à XXX après application du décret de modération.
Il a dit que la majoration du loyer s’appliquera sur les six années du bail renouvelé par sixième annuel sans préjudice de l’indexation annuelle selon l’indice INSEE du coût de la construction comme référence.
Il a débouté les parties de toutes autres demandes.
Il a condamné M. X et Mme Y aux dépens.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement.
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions des appelants signifiées le 2 novembre 2010 ;
Vu les conclusions de la Société ICADE, intimée, signifiées le 25 octobre 2010 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2010 ;
Considérant que la demande dont la Société ICADE avait saisi le Premier Juge avait pour objet la fixation du loyer mensuel en principal du bail des consorts X-Y renouvelé au 1er juillet 2008 pour six ans à la somme de 474,74 € laquelle représente un total de loyers de 5 696,88 € pour un an et de 34 181,28 € pour six ans ; que cette demande excède donc le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal d’instance et que l’exception d’irrecevabilité d’appel soulevée par l’intimée est mal fondée ;
Considérant que les appelants sollicitent l’annulation du jugement entrepris pour non respect du principe du contradictoire au motif que la Société ICADE ne leur a pas communiqué ses pièces par courrier recommandé avec demande d’avis de réception alors qu’ils n’avaient pas d’avocat en première instance ;
Mais considérant que la procédure étant orale devant le Tribunal d’instance, la communication des pièces s’y fait valablement à l’audience à laquelle l’affaire est appelée de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour non respect du principe du contradictoire ;
Considérant au fond que les moyens soulevés par les appelants ne constituent pas une critique utile du jugement entrepris en ce qu’il a constaté la sous évaluation manifeste du loyer du bail expiré et en ce qu’il a fixé le montant mensuel du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 2008 à 474,74 € après application du décret de modération avec mise en oeuvre de la hausse répartie sur six ans conformément à l’article 17c de la loi du 6 juillet 1989, ces moyens étant inopérants puisque :
— l’avis de la Commission de conciliation ne s’impose pas à la juridiction compétente qu’il ne lie pas,
— le rapport d’expertise, dont il est fait état dans le jugement entrepris et qui n’a pas été rendu dans le cadre du présent litige, a été régulièrement produit par la Société ICADE comme liste de références situées dans la Résidence Anatole France à XXX et proposées par la bailleresse à l’appréciation du Tribunal d’instance sans pour autant que ce rapport se soit imposé à cette juridiction et ait servi de 'fondement au jugement’ comme les appelants le soutiennent, d’autres références ayant été soumises au débat s’agissant de celles qui figuraient dans l’offre de renouvellement de bail notifiée aux preneurs ;
Considérant au surplus que la situation financière et familiale des appelants, qui s’abstiennent de produire des références de loyers de nature à étayer une absence de sous évaluation manifeste du loyer du bail expiré (de 5,10 €/m²) qu’a écartée le Premier Juge, ne saurait justifier à l’égard de la Société ICADE le maintien de cet ancien loyer au regard de l’application de l’article 17c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que l’équité ne justifie toutefois pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Société ICADE, l’issue donnée au litige excluant cette application en faveur des appelants ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement :
Déclare l’appel recevable mais mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X et Mme A Y aux dépens d’appel ;
Admet la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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