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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 28 févr. 2017, n° 15/24971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24971 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontainebleau, 13 novembre 2015, N° 1115000299 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5 ARRET DU 28 FEVRIER 2017 (n° 2017/ 077 , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24971
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2015 -Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 1115000299
APPELANTE
SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 308 896 547 00038
Représentée et assistée de Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué par Me Caroline TRUONG de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMES
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame A Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame D E, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Par acte du 1er avril 2012, Monsieur F I Y a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 46 mensualités, auquel était associé un contrat d’assurance facultative emprunteur police n°118/021 souscrit auprès de la société CARDIF.
Parallèlement, M Y a souscrit le 12 octobre 2012 un prêt de 16 000 euros auprès de la BNP PARIBAS et, à cette occasion, il a adhéré à un contrat d’assurance emprunteur facultative auprès de la société CARDIF et a opté pour les garanties Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
Monsieur F I Y est décédé le XXX. Par acte du 4 mars 2015, Madame Z Y, Madame A Y épouse X, Monsieur B Y et Monsieur C Y ont assigné la société CARDIF ASSURANCE VIE et la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS devant le Tribunal d’instance de Fontainebleau afin d’obtenir le versement du solde du capital représentatif du prêt.
Par jugement du 13 novembre 2015, cette juridiction a condamné la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à payer aux demandeurs la somme de 8.261,55 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 octobre 2014, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2015, enregistrée le 30 décembre, la société CARDIF RISQUES DIVERS a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2016, elle sollicite la confirmation sur la recevabilité de son action et l’infirmation pour le surplus, demandant à la cour d’enjoindre aux intimés de solliciter auprès du médecin conseil de CARDIF le questionnaire médical du 7 juin 2013 afférent au contrat d’assurance BNP puis de le produire dans le cadre de la présente
procédure et, à défaut, de l’autoriser à communiquer le dossier médical du 7 juin 2013 aux consorts Y pour que ceux-ci le versent aux débats et que la cour les déboute de leurs demandes. En tout état de cause, il est réclamé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2016, les consorts Y sollicitent la confirmation, sauf en ce qui concerne le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour laquelle il sollicite la somme de 1 000 euros, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat souscrit auprès de BNP PARIBAS :
Considérant que la société CARDIF soutient que ces conditions sont opposables aux intimés, le défunt ayant reconnu les avoir reçues ;
Considérant que les consorts Y répondent que 'des documents non signés et seulement visés par une clause de renvoi contenue dans un contrat signé entre les parties ne peuvent avoir de valeur contractuelle qu’à la double condition que le souscripteur sache qu’ils font partie du contrat et que ceux-ci (sic) puissent en prendre connaissance', que notamment, la clause de renvoi doit être apparente et précise ce qui n’est pas le cas, en l’espèce ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L112-2 du code des assurances, il est écrit qu':
'Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré…';
Que l’article R 112-3 du même code précise que 'la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise’ ;
Considérant, en l’espèce, s’agissant du contrat litigieux que l’offre de contrat de crédit contient en page 4 une ' proposition d’adhésion à l’assurance facultative et l’acceptation de l’offre de contrat de crédit’ signée à la date du 1er avril 2012 par Monsieur F I Y et précédée de la mention « après avoir pris connaissance des conditions de la présente offre de contrat de crédit et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’assurance. Je déclare adhérer à l’ensemble de ces conditions » ;
Qu’il est ainsi établi que l’emprunteur a déclaré avoir reçu copie et pris connaissance des conditions générales du contrat d’assurance ;
Que la clause de renvoi, qui n’est pas une clause d’exclusion, n’a pas besoin, contrairement à ce qu’affirment les intimés, d’être apparente et précise et qu’il s’ensuit que les conditions générales de ce contrat d’assurance sont opposables aux ayants-droit du défunt ;
Sur la garantie:
Considérant que l’assureur fait valoir que bien que les demandes aient été formulées au titre du contrat BNP, les consorts Y sollicitent en fait la garantie de CARDIF au titre des risques « décès » et « maladie ' accident » alors que le contrat objet du présent litige ne couvre que la garantie décès ;
Que dans le cadre de cette garantie décès, se trouve toutefois exclu le décès 'des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieurs à la date de prise d’effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire médical d’adhésion" ;
Que c’est pour permettre cette démonstration que l’appelante, qui est dans l’impossibilité, au regard du respect du secret médical, de verser les documents litigieux en la cause, sollicite de la cour qu’elle enjoigne de communiquer ou autorise la communication du questionnaire médical du 7 juin 2013 afférent au contrat conclu avec la BNP, le refus des consorts Y à le communiquer devant être considéré comme dépourvu d’intérêt légitime ;
Considérant que ceux-ci répliquent qu’il résulte de la police d’assurance n°118-021 applicable au prêt que l’assureur couvre tous les risques à l’exclusion « des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieurs à la date de prise d’effet des garanties ' » ;
Que la garantie ne saurait cependant leur être refusée, cette clause d’exclusion ne leur étant pas opposable, l’assureur ne démontrant pas qu’elle ait été effectivement portée à la connaissance de l’assuré au jour de la souscription ;
Qu’en outre, l’étendue de la garantie souscrite par Monsieur F Y n’est pas celle que lui prête la société CARDIF puisqu’il résulte de la notice d’information qu’ont bien été souscrites une garantie « DÉCÈS » ainsi que la garantie dénommée « MALADIE – ACCIDENT » ;
Qu’en conséquence, c’est à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie et il ne leur appartient donc pas de produire quelque questionnaire que ce soit ;
Qu’enfin, ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que le courrier litigieux de juillet 2014, concernerait, comme le soutient CARDIF, le second contrat d’assurance souscrit par le défunt ;
Considérant que la cour ayant déclaré opposables aux consorts Y les conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la BNP la clause d’exclusion litigieuse leur est opposable ;
Considérant qu’il résulte de la 'proposition d’adhésion à l’assurance facultative et l’acceptation de l’offre de contrat de crédit’ signée par Monsieur F I Y que celui-ci a uniquement choisi d’adhérer à l’option d’assurance D, soit décès ;
Qu’en application des conditions du contrat, il est formulé en gras dans le texte une exclusion précise et limitée couvrant, pour la garantie décès, 'les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieurs à la date de prise d’effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire médical d’adhésion’ ;
Considérant que l’assureur, à qui il incombe de rapporter cette preuve, se trouve légitimement empêché de le faire par le respect, auquel il est tenu, du secret médical ;
Que cette circonstance justifie, non de faire droit à la demande d’injonction, mais d’ordonner, avant toute décision sur la garantie, une expertise judiciaire, dans les conditions du présent dispositif, afin qu’il soit répondu à la question de savoir si, au regard du questionnaire médical auquel Monsieur F Y a répondu lors de sa demande d’adhésion, les causes du décès de l’assuré peuvent s’analyser comme 'les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieurs à la date de prise d’effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire médical d’adhésion’ ;
Sur la demande de dommages et intérêts et sur celle relative aux frais irrépétibles:
Considérant qu’il y a également lieu de surseoir à statuer sur ces deux chefs de demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable aux consorts Y les conditions générales du contrat d’assurance n°118/021 ;
Déboute la société CARDIF de sa demande d’injonction ;
Avant dire droit, sur la garantie, commet le Dr G H
XXX
Tél : 01.64.22.45.59
Fax : 01.64.39.71.76
Port. : 06.85.81.04.03
Email : achuc@hotmail.com
avec mission de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur F I Y, d’une part, et du questionnaire médical remis par celui-ci à l’assureur, d’autre part, afin de dire si les causes de son décès peuvent s’analyser comme 'les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieurs à la date de prise d’effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire médical d’adhésion’ ;
Fixe à 1000 euros la consignation que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS devra opérer au greffe par chèque à l’ordre de monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 avril 2017 et dit qu’à défaut de consignation dans le délai, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Commet Monsieur Christian BYK, conseiller et, en cas d’empêchement l’un des membres de la chambre 2-5 pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ; Dit que l’expert devra remettre son rapport définitif au 30 juin 2017 sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties et renvoie les parties à l’audience du conseiller de la mise en état du lundi 11 septembre 2017 à 13 heures pour conclure après dépôt dudit rapport ;
Sursois à statuer sur la garantie ainsi que sur les demandes relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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