Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 7 nov. 2019, n° 16/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04739 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 13 septembre 2016, N° 16-00554 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 16/04739 – N° Portalis DBV3-V-B7A-RBJN
AFFAIRE :
A Y épouse X
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 13 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 16-00554
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y épouse X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2102
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Mme C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie José BOU, Présidente suppléante,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS
Depuis de nombreuses années, Mme Y (épouse X) souffre de problèmes de santé dont une polyarthrose l’handicapant dans le cadre de ses fonctions d’auxiliaire de vie ou de vacataire dans les écoles.
Le 3 juin 2013, Mme Y, née le […], a déposé auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après, la 'CNAV') une demande de retraite personnelle au titre de son inaptitude au travail.
Selon décision du 27 août 2013, le médecin conseil a émis un avis défavorable considérant que Mme Y n’était pas inapte au travail au motif que son incapacité définitive de travail est inférieure au taux réglementaire de 50%.
Selon décision du 29 octobre 2013, la CNAV a refusé d’attribuer à Mme Y une retraite personnelle au titre de l’inaptitude.
Le 2 novembre 2013, Mme Y s’est rendue à la CNAV et les services administratifs lui ont remis un imprimé réglementaire qu’elle a complété, signé et déposé le 4 novembre 2013, matérialisant sa demande de bénéficier de sa pension de retraite à titre normal.
Par courrier du 13 novembre 2013 la CNAV à demandé à Mme Y si elle souhaitait bénéficier de sa retraite à taux réduit au 1er octobre 2013 et l’informait du maintien des allocations chômage en cas d’annulation de sa demande.
Le 20 novembre 2013, les services administratifs de la CNAV remettaient à Mme Y :
— deux évaluations de retraite à effet du 1er octobre 2013 et du 1er décembre 2013 ;
— une déclaration sur l’honneur de cessation d’activité ;
— ne disposant pas de la durée d’assurance exigée pour bénéficier du taux dit plein de 50%, un imprimé d’option pour faire liquider se retraite à taux réduit ou l’annuler.
Le même jour, l’assurée a opté pour la liquidation de ses droits au taux réduit de 45,875%, indiquant par écrit souhaiter conserver la date du 1er octobre 2013.
Par décision du 21 novembre 2013, la CNAV a liquidée la pension de Mme Y sur la base des éléments suivants:
— salaire annuel moyen : 13 242,96 euros ;
— taux : 45,875% ;
— trimestres : 158 au régime général (164 exigés).
La retraite de Mme Y s’élevait ainsi à la somme de 487,74 euros brute mensuelle, la majoration pour enfants permettant d’allouer un montant de 536,51 euros brut mensuel.
Selon courrier du 6 décembre 2013, Mme Y a contesté le montant de sa retraite auprès du président de la commission de recours amiable ('CRA') de la Caisse, qui a accusé réception de son recours le 7 février 2014.
Par courrier du 10 février 2014, la CNAV a confirmé la décision du 21 novembre 2013.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2014, Mme Y a sollicité l’annulation de sa pension.
Par courrier du 19 août 2014, la CNAV a refusé sa demande d’annulation, Mme Y n’ayant pas adressé son courrier dans le délai de deux mois à compter du 10 février 2014.
Mme Y a alors saisi le Défenseur des droits, ainsi que le Président de la République par courrier en date du 13 juillet 2015, lequel était finalement transmis à la commission de recours amiable de la Caisse, qui en accusait réception auprès de Mme Y par lettre du 3 septembre 2015.
Selon décision du 10 février 2016, la commission de recours amiable a confirmé les opérations de calcul et rejeté la demande d’annulation de Mme Y considérant sa contestation comme tardive.
Le 11 mars 2016, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') faisant valoir que son courrier du 6 décembre 2013 avait pour vocation d’annuler sa demande de pension de retraite à taux réduit.
Par jugement en date du 13 septembre 2016, le TASS a :
— reçu Mme Y en son recours ;
— débouté Mme Y de ses demandes ;
— rappelé que la procédure devant le TASS est gratuite, sans frais, ni dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 17 octobre 2016.
Mme Y a interjeté appel du jugement selon déclaration du 25 octobre 2016 et sollicite de la cour, aux termes de ses conclusions communiquées le 6 juin 2018, qu’elle :
— la reçoive en son appel et la déclare bien fondée ;
— infirme la décision dont appel ;
— déboute la CNAV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant de nouveau,
— dise et juge que par son courrier du 6 décembre 2013, elle a renoncé, dans les délais, au bénéfice d’une retraite à taux réduit ;
— dise et juge qu’au jour de la demande de liquidation de sa retraite, elle était parfaitement fondée à se voir octroyer une retraite à taux plein, compte tenu de son incapacité au travail et du nombre de trimestres cotisés ;
— condamne la CNAV à lui verser la somme de 683 euros mensuels, majorés de 10% par mois, correspondant à la retraite à taux plein qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er octobre 2013 ;
— condamne la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon mémoire en réplique transmis le 8 octobre 2016, la CNAV sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dise et juge que les demandes de Mme Y en ce qui concerne la reconnaissance de son inaptitude de manière rétroactive sont irrecevables au visa des articles R. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
— rejette Mme Y en ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne Mme Y à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, d’abord attribuée à une autre chambre, a été appelée à l’audience de la cinquième chambre de la cour du 31 janvier 2019 mais a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 septembre 2019, Mme Y sollicitant la collégialité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour indique qu’elle a, vainement, tenté d’expliquer à Mme Y et, surtout, à son conseil, que, quelle que soit l’empathie qu’une juridiction puisse éprouver à l’égard d’une personne et de sa situation, elle ne peut statuer que conformément au droit et en fonction des éléments de preuve qui lui sont soumis.
La question n’était donc évidemment pas de savoir si la situation de Mme Y ne méritait pas d’être abordée avec humanité mais de pouvoir vérifier s’il était possible d’envisager l’annulation de la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ayant fixé la pension de Mme Y à un taux réduit.
A l’appui de sa demande, Mme Y fait tout d’abord valoir que l’ensemble des certificats médicaux qui lui ont été délivrés témoigne de son incapacité à travailler en raison de très fortes douleurs. Comme la CNAV lui a refusé l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude, elle s’est déplacée auprès des services de la CNAV. Il 'lui a été remis le 2 novembre 2013 un formulaire de retraite personnelle, que madame X a signé (…), pensant que celui-ci lui permettrait de connaître ses droits'.
Par courrier du 21 novembre 2013, 'la CNAV lui a notifié sa mise à la retraite', dont Mme Y a contesté le montant auprès de la CRA, dès le 6 décembre 2013. 'Il va de soi qu’elle contestait le principe même de l’octroi d’une retraite à taux partiel'.
Mme Y fait valoir que, dans l’attente de la décision de la CRA, elle a 'effectué de multiples démarches auprès de la CNAV et lui a remis des documents et a adressé de multiples courriers afin d’annulation de sa retraite anticipée'.
Elle soutient que, par courrier de mai 2014, elle a de nouveau demandé à la CRA l’annulation de sa mise à la retraite à taux réduit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception ('LRAR') du 11 août 2014, elle a de nouveau demandé l’annulation de sa pension à taux réduit.
Mme Y souligne par ailleurs qu’elle s’est adressée, en juillet 2015, au Président de la République, en août à la préfecture, puis en septembre 2015 à la CNAV.
Début 2016, Mme Y s’est vu diagnostiquer un thymome. 'Ce problème de santé existe selon les professionnels depuis fin 2012, ce qui aurait dû entraîner une appréciation différente du médecin conseil s’il en avait eu connaissance'.
Mme Y indique avoir déposé un nouveau dossier auprès de la CNAV et reproche à celle-ci de lui avoir répondu, le 22 décembre 2016, que le médecin conseil avait déjà statué sur la question de l’inaptitude en juin 2013.
Mme Y considère ainsi que, par son courrier du 6 décembre 2013, elle a 'clairement contesté le principe de l’octroi d’une retraite à taux réduit puisqu’elle a remis en cause le nombre de trimestres alloués par la CNAV'. '(I)l convient d’élever le débat (…) en appel, compte tenu du diagnostic posé en fin d’année 2015 (de) 'thymome’ qui entraînera une intervention chirurgicale lourde'.
Mme Y reproche à la Caisse d’avoir refusé, par courrier du 24 avril 2007, de faire droit à la demande de versement rétroactif d’une retraite à taux plein, alors que le certificat médical dressé par un pneumologue le 9 juin 2017 certifie que 'l’état de santé de madame A X correspond à une pathologie respiratoire lourde (insuffisance respiratoire sévère sur TVO et une tumeur, un thymome et DDB découverte fortuitement fin décembre 2015' (note de la cour : DDB signifie dilatation des bronches, laquelle entraîne un risque de formation excessive des sécrétions bronchiques).
Un autre certificat médical, du 20 mars 2017, considère également que '(c)ompte tenu de l’évolution naturelle de ce type de pathologie, il est possible que cette pathologie était présente avant le diagnostic radiologique'.
Ainsi, de 'façon rétroactive, le médecin de conseil ne peut que reconnaître son inaptitude au travail et par, suite, la CNAV ne pourra que lui attribuer de façon rétroactive une retraite à taux plein, la pension de retraite devant se substituer à la pension d’invalidité à compter de l’âge de 60 ans et 9 mois, pour les personnes née en 1952, ce qui est le cas de madame X, depuis août 2013, puisqu’elle st née le […]' (sic).
A titre très subsidiaire, Mme Y fait valoir que son relevé de carrière fait état de 162 trimestres, auxquels il convient d’ajouter les majorations pour quatre enfants à charge, ce qui lui ouvre droit à une retraite à taux plein.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse fait notamment valoir, pour sa part, que le médecin conseil a émis, le 27 août 2013, un avis défavorable à la demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail présentée par Mme Y et qu’elle a en conséquence rejeté la demande par décision du 29 octobre 2013.
La Caisse a ensuite informé Mme Y sur le maintien des allocations chômage en cas d’annulation de sa demande puis proposé une évaluation de retraite à effet du 1er octobre ou du 1er décembre 2013, avec un imprimé d’option pour faire liquider sa retraite à taux réduit ou l’annuler.
Mme Y a opté pour la liquidation des ses droits au taux réduit, écrivant : 'je conserve la date 1/10/2013'.
Par décision du 21 novembre 2013, la Caisse a liquidé la pension de Mme Y, ajoutant au montant obtenu sur base du salaire annuel moyen, du taux réduit et du nombre de trimestres retenus, la majoration pour enfants de 10%.
Ce n’est que le 11 août 2014 que Mme Y a sollicité l’annulation de sa pension.
La Caisse relève ainsi que Mme Y n’a jamais contesté le rejet de sa demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail du 29 octobre 2013 et n’avait en fait pas souhaité l’annulation de sa pension liquidée au 1er octobre 2013 mais une augmentation de celle-ci.
La Caisse souligne en outre que la demande d’annulation présentée par Mme Y va à l’encontre des intérêts de celle-ci, puisque, en l’absence d’une nouvelle demande de pension auprès des services administratifs, elle se retrouverait sans droit et dans l’obligation de rembourser les sommes déjà perçues, soit 32 982,74 euros au 30 juin 2018.
En tout état de cause, dans sa lettre du 6 décembre 2013, Mme Y ne demande pas l’annulation de sa retraite mais indique que le montant de sa retraite est faible, qu’on n’a pas pris en compte le fait qu’elle ait eu quatre enfants et que donc le montant devait être revu à la hausse.
Mme Y n’a formé un recours. Sa demande d’annulation est irrecevable, la liquidatio de sa
pension est définitive.
Sur ce
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable) :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure. (souligné par la cour)
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l’état d’inaptitude relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale, en l’espèce le tribunal ou la cour de l’incapacité.
La cour ne peut que constater que
— Mme Y, bien que dûment informée par le courrier de la Caisse en date du 29 octobre 2013 qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour contester l’avis du médecin conseil selon lequel l’état de santé ne justifiait pas une pension de retraite pour inaptitude, n’a jamais saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité ;
— sur le courrier daté 13 novembre 2013, par lequel la Caisse l’informait que la date du 1er octobre 2013 pouvait être conservée, que par ailleurs elle percevait le chômage et que celui-ci serait suspendu si elle prenait sa retraite, 'de plus celle-ci sera à taux minoré', et lui demandait de confirmer si elle maintenait sa date de retraite et que sinon, un rejet serait effectué pour le Pôle emploi afin qu’elle puisse continuer à 'percevoir le chomage jusqu’à l’obtention du taux plein', Mme Y a porté la mention manuscrite suivante, datée 20 novembre 2013 : 'Je conserve la date 1/10/2013' ;
— le 20 novembre 2013, Mme Y a signé l’imprimé de demande de paiement de sa retraite au taux de 45,875 % ;
— le 21 novembre 2013, la Caisse a donc notifié à Mme Y sa retraite, pour un montant mensuel de 536,51 euros (y compris la majoration pour enfants à charge), à compter du 1er octobre 2013 ;
— par son courrier daté 6 décembre 2013, dont la cour relève qu’il est dactylographié, Mme Y s’est adressée au président de la CRA dans les termes suivants : 'Je vous sollicite car le montant de ma retraite est faible (500 euros). J’ai eu 4 enfants, je n’ai donc pas pu travailler pour pouvoir m’en occuper, je pense que cela n’a pas été pris en compte dans le calcul. Par ailleurs, mon époux perçoit que 800 euros, le montant de ma retraite doit donc être revu à la hausse (…)' ;
— la Caisse a accusé réception de cette contestation le 7 février 2014 ;
— par lettre en date du 10 février 2014, la Caisse a rejeté la contestation de Mme Y, en lui expliquant notamment que ses enfants avaient bien été pris en compte, à la fois pour 32 trimestres supplémentaires, ce qui est le maximum, et pour une majoration de 10% du montant de sa pension ;
ce courrier précisait à Mme Y qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour adresser au président de la CRA un nouveau courrier, devant impérativement être signé manuellement ;
— par courrier du 10 août 2014, Mme Y a sollicité l’annulation de sa pension de retraite.
Il résulte de ce qui précède qu’avant cette date, Mme Y n’a jamais sollicité l’annulation de la décision de la Caisse ayant fixé sa pension de retraite.
Or, cette décision a été prise le 21 novembre 2013.
Que ce soit le 10 août 2014 ou le 13 juillet 2015, Mme Y se trouvait hors délai pour contester cette décision, faute d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois.
Elle était même hors délai pour saisir la CRA de la réponse que lui a faite la Caisse le 10 février 2014.
Le recours de Mme Y devant le TASS aurait ainsi dû être déclaré irrecevable et la cour infirmera le jugement entrepris en ce sen.
La cour ajoute, au surplus, que les éléments médicaux fournis par Mme Y ne confirment en aucune manière qu’elle était inapte au travail, au sens de la législation de sécurité sociale, en 2013 : le 2 mars 2012, Mme Y était 'asymptomatique' mais la radiographie thoracique était normale ; le 13 mars 2013, elle présentait des 'douleurs thoraciques atypiques'. Ni l’un ni l’autre de ces certificats ne fait état d’une inaptitude au travail.
Les certificats émis postérieurement à sa demande de retraite ne confirment pas davantage que la pathologie dont Mme Y souffre actuellement était présente avant sa découverte, fortuite, fin décembre 2015. A cette date, se trouvait en surpoids mais ne présentait 'pas de symptomatologie respiratoire, en particulier pas de toux, pas d’expectoration, pas de dyspnée d’effort' et ne prenait ' aucun médicament'.
En tout état de cause, Mme Y n’a pas contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité la décision du médecin conseil de la Caisse lui refusant le bénéfice d’une retraite pour inaptitude. Elle est donc particulièrement mal fondée à reprocher à la Caisse de ne pas avoir accueilli sa demande à cet égard.
Quant à la circonstance que Mme Y ait eu et élevé quatre enfants, la cour ne peut que constater qu’elle a été prise en compte à un double titre : pour augmenter au maximum le nombre de trimestres à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite et pour augmenter le montant de cette pension de 10%.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
Elle sera condamné à payer à la CNAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 13 septembre 2016 (16-00554/N) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme A Y devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 11 mars 2016, aux fins d’annulation de sa pension de retraite ;
Condamne Mme A Y aux dépens d’appel ;
Condamne Mme Y à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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