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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 23 juil. 2020, n° 20/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02758 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2019, N° 18/4622 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2020
N° RG 20/02758 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4Z3
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A
Décision déférée à la cour : requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 19 Septembre 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES 2ème chambre 1ère section (RG N°18/4622) sur l'appel du jugement rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 2
N° RG : 17/2801
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 23.07.2020
à :
- Me Julie GOURION
Mention faite sur arrêt du 19.09.2020 N°RG 18/4622 n°257 le 23.07.2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 128
DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle
****************
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie GOURION, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
DÉFENDEUR à la rectification d'erreur matérielle
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour, composée de :
Mme Dominique SALVARY, Président
Mme Florence VIGIER, Conseiller
Mme Christel LANGLOIS, Conseiller
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'arrêt contradictoire rendu par cette cour le 19 septembre 2019 sous le n° RG 18/4622
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme X Y, reçue au greffe le 24 juin 2020, tendant à ce que soit rectifiée, dans l'arrêt du 19 septembre 2019, la mention du notaire désigné par la cour pour la poursuite des opérations de liquidation partage ;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2020 disant que M. Z A devra adresser ses observations éventuelles à la cour sur la rectification sollicitée avant le 2 juillet 2020, l'affaire étant mise en délibéré au 9 juillet 2020 ;
Vu l'absence d'observation de M. Z A.
Par message RPVA reçu le 8 juillet 2020, le conseil de M. Z A a fait savoir qu'il n'avait aucune observation à faire valoir.
MOTIFS
Considérant qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement (...) peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; qu'il peut aussi se saisir d'office ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt du 19 septembre 2019 que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que le dispositif de cette décision, pour la poursuite des opérations de liquidation et partage, a renvoyé les parties devant Maître D E, notaire à Cergy (95), au lieu de la SCP Huchet et Associés, notaires à Cergy (95), Maître D E n'étant plus membre de cette
SCP ;
Qu'il convient de procéder à la rectification sollicitée ;
Considérant que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant sans audience, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de l'arrêt RG n° 18/04622 rendu par cette cour le 9 septembre 2019 en ce que, dans le dispositif de l'arrêt, les mots :
' Maître D E, notaire à Cergy ',
sont remplacés par les mots :
' la SCP Huchet et Associés, notaires à Cergy'
ORDONNE que mention de la présente décision soit portée sur la minute de l'arrêt RG n°18/04622 du 19 septembre 2019 et ses expéditions ;
DIT qu'il ne pourra être délivré copie de l'arrêt précité sans mention de la présente rectification ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
arrêt rendu sur-le-champ, Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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