Infirmation partielle 14 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 déc. 2021, n° 20/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
D
PB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02009 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWR2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R I C H E Z s u b s t i t u a n t M e A m a n d i n e H E R T A U L T d e l a SCP T-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007159 du 01/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur C D
né le […] à ABBEVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DEMARCQ, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 décembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. A B est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 26 rue Gabriel bourgeois à Cayeux-sur-Mer, dont le jardin est séparé par une palissade du jardin attenant à la maison de M. C D, située rue Ancel-de-Caïeu dans la même commune.
M. C D a installé dans son jardin un élevage de canards dit « appelants ».
Se plaignant des conséquences olfactives et bruyantes dommageables de cet élevage, M. A B a fait assigner M. C D devant le tribunal de proximité d’Abbeville le 28 février 2019 sur le fondement des troubles et inconvénients anormaux du voisinage pour obtenir son enlèvement sous astreinte et le versement d’une indemnité de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 10 avril 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— déclaré l’action de M. A B recevable,
— débouté M. A B de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. A B à payer à M. C D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A B aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. A B a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 29 mai 2020.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. A B en date du 19 août 2020 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
En conséquence,
— dire que M. C D est responsable des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage qu’il subit,
En conséquence :
— condamner M. C D à faire cesser immédiatement ces troubles en procédant à l’enlèvement du parc à canards situé dans son jardin et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir,
— condamner M. C D à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dans tous les cas,
— condamner M. C D à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance et de la première instance lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier établi par Me Bethancourt le 4 avril 2018,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. C D en date du 16 novembre 2020 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— dire et juger que M. A B ne justifie pas de ce que le parc à canards qu’il a installé sur sa propriété sise […] à Cayeux sur Mer lui cause un trouble anormal de voisinage.
— dès lors, confirmer le jugement,
— débouter M. A B de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner M. A B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le principe de l’installation dans le jardin de la propriété de M. C D d’un élevage de canards dit 'appelants', comprenant également la présence ponctuelle et en nombre plus modeste d’autres oiseaux, notamment des oies, n’est pas contesté.
Le premier juge a justement rappelé le droit positif en matière de troubles anormaux du voisinage. Il y sera ajouté que cette notion est indépendante de celle de faute. Ainsi, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.
Il est donc sans intérêt particulier, dès lors que seul ce fondement est invoqué, de soutenir comme le fait M. A B que l’installation de M. C D contrevient aux articles 10 et 12 du règlement sanitaire de la Somme ou encore que l’élevage de canards dans le contexte de la chasse à la hutte implique de respecter les droits des tiers et les exigences de la sécurité et de l’hygiène publique notamment les conditions prévues à l’article L214 – 3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les dispositions de la loi numéro 76 – 629 du 10/07/1976 relative à la protection de la nature.
Pour autant, s’il s’agit d’une forme de responsabilité sans faute, il n’en reste pas moins qu’il appartient à la cour d’apprécier souverainement l’anormalité des troubles allégués, et ce en fonction des circonstances, notamment de temps et de lieux, propres à chaque espèce. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d’établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.
À cet égard, la cour rejoint le tribunal en ce qu’il a considéré qu’il devait être tenu compte de deux circonstances propres au litige.
En premier lieu, l’élevage de M. C D se situe sur la commune de Cayeux-sur-Mer, commune rurale de bord de mer. Encore que la cour utilise ce terme avec prudence, ne s’agissant pas d’une grande ville, ni même simplement moyenne, l’installation, sans être perdue en pleine campagne, n’est pas non plus située en plein c’ur de la commune.
En second lieu, cette commune est située en baie de Somme et les parties conviennent de l’existence d’un contexte culturel spécifique, liée au caractère répandu de la chasse au gibier d’eau à l’aide d’appelants.
Ces éléments, s’ils peuvent modérer l’anormalité d’une telle installation par rapport à d’autres localisations (exemple : plein centre-ville d’un grand centre urbain), ne peuvent toutefois suffire par principe à l’exclure.
Il résulte des plans versés aux débats que la propriété de M. C D est immédiatement entourée d’autres propriétés, dont celle de M. A B, propriétés présentes et habitées bien avant l’élevage critiqué de M. C D.
Les habitants de ces propriétés doivent pouvoir obtenir réparation des troubles anormaux occasionnés par cette installation. Sur ce point, il importe peu que M. A B soit pêcheur et non propriétaire de chambres d’hôtes.
S’agissant de la preuve concrète des troubles et du fait qu’ils excèdent anormalement ceux attendus du voisinage, M. A B n’apporte pas véritablement d’éléments nouveaux depuis la première instance.
Est mise en avant l’existence de troubles sonores, de jour comme de nuit, de troubles olfactifs et la présence de nuisibles (rats, fouines, mouches) prétendument attirés par les canards de M. C D.
Il n’est pas douteux que de tels troubles, en tous cas sonores, ont existé à un certain moment avec une ampleur particulière. M. A B produit en ce sens une pétition de voisins (cependant non datée), des attestations de M. G H, M. I J, M. K L et M. M N ainsi que la copie d’un courrier adressé au maire de la commune pour dénoncer cette situation (la lettre adressée au maire par M. I J se limitant toutefois à la prolifération de rats).
Cette situation a même eu les honneurs de la presse locale (Courrier Picard du 9 janvier 2018).
La cour observe que les attestations produites par M. A B sont d’octobre 2018 et que le courrier adressé au maire et en date de septembre 2018.
Or, un procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2018 à 9h30 par maître O P, huissier de justice à Rue, à la demande de M. A B, confirme la présence de l’élevage (44 palmipèdes au jour du constat). Elle a noté qu’au sol, le parc en béton et graviers était propre et que, le temps de ses constatations, soit une heure sur place, les cancanements avaient été rares.
Le constat n’évoque pas la présence d’animaux ou d’insectes nuisibles et n’évoque pas davantage l’existence d’odeurs particulières.
Un second procès-verbal de constat dressé le 11 janvier 2019 par maître X, huissier de justice à Rue, n’apporte aucun élément particulier supplémentaire s’agissant des nuisances précitées, précisant toutefois que le nombre de palmipèdes est passé à 32, dont deux oies cendrées.
La pétition produite par M. A B a notamment été signée par un certain Q R qui a depuis établi une attestation en date du 20 avril 2019, versée par M. C D, rapportant : « les canards faisaient du bruit. Nous avons signé une pétition. Puis les canards (colverts) ont été éloignés et depuis les bruits ont disparu. Concernant les rats je n’ai aucune certitude exceptée le fait que le jardin derrière notre maison est insalubre et susceptible d’abriter des rats ».
Autres signataires indiqués sur cette pétition, M. Y et Mme Z, ont indiqué, dans une attestation du 22 avril 2019 : « très surpris de voir nos noms sur cette pétition n’ayant aucun grief vis-à-vis de M. C D. D’une part de notre résidence on ne peut entendre les canards incriminés et cette signature a du être rajoutée et copiée d’une autre pétition autre que pour des plaintes de voisinage »
En l’état de l’attestation du maire de la commune, de Mme S T, 1ère adjointe, et de Mme U V, également adjointe au maire, il n’est pas établi que la présence de rats, réelle courant 2018 et qui ne s’est pas reproduite après l’intervention des services communaux (distribution de raticide), soit certainement en lien avec l’élevage de M. C D. A notamment été mis en avant le très mauvais entretien et la présence de poules dans la cour d’une autre propriété à proximité.
Sont enfin versés par M. C D de nombreuses attestations de voisins ne faisant pas état de difficultés particulières (nuisances sonores, odeurs ou présence de rats) en lien avec la présence de son élevage de canards (attestations W AA, AB Q du 24 avril 2019, AC AD,
AE AF, AG AH, AP AQ-AR, AI AJ, AK AL, AM AN, AS AQ-AT, AO Q).
Il doit donc être distingué deux périodes liées à la présence puis à l’enlèvement de canards colverts, particulièrement bruyants.
Ainsi, dans l’article précité du courrier Picard reprenant les déclarations de M. C D il est indiqué : « (') il le reconnaît volontiers : les canards colverts qu’il élevait dans un premier temps étaient bruyants. « Je le comprends. Nous avons donc fait un pas en les retirant et en les installant dans un terrain éloigné que je loue, pour apaiser la situation. Maintenant ce sont les oies, demain ce sera quoi ' » demande M. C D (…) ».
Il résulte donc suffisamment des pièces versées aux débats de part et d’autre que l’élevage de canards de M. C D a pendant une première période occasionné une pollution sonore excessive et donc anormale. Celui-ci en a lui-même convenu et a déménagé la population de canards colverts à l’origine de cette pollution. Depuis, il n’y a pas d’éléments en faveur de troubles anormaux de type bruit excessif, odeurs nauséabondes ou présence d’animaux nuisibles en lien certain avec la présence de l’élevage de canards de M. C D.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande de condamnation de M. C D à faire cesser immédiatement ces troubles en procédant à l’enlèvement du parc à canards situé dans son jardin et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir.
À l’inverse, il n’est pas contesté que la propriété de M. A B est immédiatement contiguë à celle de M. C D, leur jardin étant séparé d’une simple palissade en fibrociment (selon les photographies produites). Selon le procès-verbal de constat précité du 4 avril 2018, la maison de M. A B est située à une dizaine de mètres de la clôture séparative de la propriété de M. C D, le parc à canards étant positionné juste derrière, accolé à la palissade.
Pendant la période de présence des canards colverts spécialement, M. A B a donc été particulièrement exposé à la pollution sonore induite par cette présence. M. G H a attesté avoir passé la soirée et la nuit du 7 au 8 septembre 2018 chez M. A B et avoir été réveillé régulièrement par des cris de canards dès qu’une voiture ou un piéton passait.
M. A B verse des certificats médicaux des 15 décembre 2017 et 7 décembre 2018 faisant état de troubles du sommeil suite aux nuisances sonores nocturnes. Aucun certificat médical récent établissant la persistance de ces troubles n’est cependant produit. Sur ce point également, la cour retient donc que les conséquences dommageables ont cessé et ne sont pas établies au-delà de décembre 2018.
Les conséquences dommageables nées de la pollution sonore excédant les troubles anormaux du voisinage jusqu’en décembre 2018 seront intégralement réparées par le versement d’une somme de 150 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est réformé dans cette limite.
Chaque partie conservera sa part de frais irrépétibles et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande de condamnation de M. C D à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. C D à payer à M. A B la somme de 150 € à titre de réparation du préjudice causé par la pollution sonore de son élevage de canards constitutive d’un trouble anormal de voisinage,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Laisse à M. A B et M. C D la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde ·
- Charges ·
- Lot ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Travail ·
- Maroc ·
- Salariée ·
- Banque ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin généraliste ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Émargement ·
- Activité ·
- Asthme ·
- Professionnel ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ouvrage ·
- Conclusion ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Mise en état
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Vélo ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tierce personne
- Salarié ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Intérimaire ·
- Mission ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Thé ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Implant ·
- Intervention ·
- Information ·
- Résultat ·
- Chirurgie esthétique ·
- Risque ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Expert
- Classes ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Similitude visuelle ·
- Confusion ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Prévoyance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Agrément ·
- Retraite
- Discrimination ·
- Licence ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Dédommagement ·
- Rémunération variable ·
- Vendeur ·
- Chiffre d'affaires
- Vices ·
- Dégât des eaux ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Prix ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.