Confirmation 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 6 déc. 2016, n° 14/19007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2014, N° 14/56676 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine ROY-ZENATI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CABINET MAURICE BURGER c/ Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 56, BOULEVARD SAINT MARCEL A PARIS ( 75005), SARL PARGEST |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2016
(n° 705 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19007
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2014 -Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/56676
APPELANTE
inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 572 037 190
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Philippe REZEAU de l’AARPI DDP avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMES
Madame A X prise en sa qualité de Présidente du Conseil Syndical du Syndicat des copropriétaires du XXX à XXX
XXX
XXX
SARL PARGEST agissant poursuites et diligences de son gérant
40, allée Pierre-Gilles de Gennes
XXX
N° SIRET : 440 636 322
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU 56 BOULEVARD SAINT MARCEL A XXX représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PARGEST, SARL ayant son siège
40, allée Pierre-Gilles de Gennes
XXX par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société Cabinet Y Z (CMB), syndic de l’immeuble en copropriété du XXX, a été révoquée par l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2014 qui a désigné en remplacement la Sarl Pargest pour un an à compter de cette date.
Le Cabinet Y Z s’étant opposé à la remise des archives et des fonds du syndicat, le syndicat de copropriétaires, la présidente du conseil syndical Mme X et le cabinet Pargest l’ont assigné en la forme des référés le 5 juin 2014 pour obtenir la transmission des documents.
Par ordonnance contradictoire du 2 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, a notamment, constatant le changement de syndic de la copropriété du 56 Boulevard Saint Marcel à XXX suivant décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2014 :
— ordonné à la SAS Cabinet Y Z :
* de remettre à la société Pargest :
— l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— sa situation de trésorerie,
— la totalité des fonds immédiatement disponibles,
— et l’ensemble de ses instruments de paiement,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 jours ouvrés à compter de la signification de la décision,
* de fournir à la société Pargest le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l’état des comptes de copropriétaires et l’état des comptes du syndicat, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 20 jours ouvrés à compter de la signification de la présente décision,
* d’informer le cas échéant du changement de syndic le prestataire chargé des plus anciennes archives du syndicat, en lui fournissant les coordonnées de la société Pargest,
— condamné la société CMB à payer à la société Pargest le montant des intérêts sur les fonds retenus appartenant au syndicat, décomptés à partir du 25 avril 2014 ;
— condamné la société CMB à payer entre les mains de la société Pargest, pour le compte du syndicat de copropriétaires du 56 Boulevard Saint Marcel à XXX, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société CMB à payer entre les mains de la société Pargest, pour le compte du Syndicat de copropriétaires du 56 Boulevard Saint Marcel à XXX, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné la société CMB aux dépens.
Le 17 septembre 2014, la société Cabinet Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 5 décembre 2014, elle demande à la cour de :
— constater l’irrégularité de la désignation du Cabinet Pargest en qualité de syndic,
— constater la transmission des pièces au Cabinet Pargest le 15 septembre 2014,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Madame X, le Cabinet Pargest et le syndicat des copropriétaires du 56 Boulevard Saint-Marcel de toute demande.
Elle fait valoir :
— qu’il n’existait aucune carence de sa part permettant à Mme X de convoquer les copropriétaires en assemblée générale dès lors qu’il n’y avait aucune urgence particulière à statuer sur le renouvellement de son mandat qui n’était pas venu à échéance,
— qu’elle n’a jamais refusé de convoquer les copropriétaires, le désaccord ne portant que sur la date de l’assemblée qui était prévue pour deux mois plus tard,
— que c’est elle qui a subi un préjudice en voyant son contrat résilié par anticipation en dehors de toute forme légale, et non le syndicat de copropriétaires qui ne démontre pas le sien.
Par leurs conclusions transmises le 4 février 2015, Mme X, la société Pargest et le syndicat de copropriétaires demandent à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et de condamner la société CMB à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SC Blumberg & Janet Associés, avocats à la Cour d’appel de Paris, dans les conditions de l’article 699 du même code.
Ils font valoir :
— que la saisine de la cour comme celle du premier juge est limitée à la demande de transmission d’archives et de fonds sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, si bien que la régularité de la désignation n’a pas à être abordée, le syndic étant en tout état de cause irrecevable à la contester ;
— que la convocation de l’assemblée est de droit, selon l’article 8 du décret du 17 mars 1967, dans la mesure où elle a été demandée au syndic par le conseil syndical, et que la convocation des copropriétaires est valable dès lors qu’elle est réalisée par le président du conseil syndical après une mise en demeure infructueuse ;
— que le courriel du syndic du 7 mars 2014 à cet égard ne constitue pas une réponse valable à une mise en demeure, étant imprécis quant à la date prévue de l’assemblée générale et la convocation du syndic étant lacunaire, Mme X prévoyant 25 points à évoquer et le CMB seulement 15, alors même que parmi ces oublis figuraient notamment la révocation du syndic ainsi que les différents travaux nécessaires à l’immeuble ;
— que le refus de transmission des documents et fonds détenus dans le cadre de la gestion du syndic, enfin, cause un préjudice au syndicat de copropriétaires qui voit la gestion de l’immeuble bloquée et le Cabinet Y Z a ainsi paralysé par son comportement abusif le fonctionnement de la copropriété et plus particulièrement la vente d’un lot de la copropriété.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant qu’aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 'en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. (…) Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.' ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites au dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2014, la présidente du conseil syndical de la copropriété du XXX, Madame X, a mis en demeure le cabinet Y Z, syndic de l’immeuble, de convoquer une assemblée générale pour le 22 avril 2014, à la suite du report au 16 juin de l’assemblée qui avait été prévue pour le 27 mars, en y ajoutant deux résolutions dont le vote de travaux ; que faute de réponse, Madame X a informé le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2014 de ce qu’elle convoquait elle-même cette assemblée en application des dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 ; que la société CMB a contesté la régularité de cette convocation le 17 avril 2014 ; que c’est dans ces conditions que l’AG des copropriétaires, convoquée par la présidente du conseil syndical, a révoqué le 22 avril 2014 le cabinet Y Z comme syndic et désigné le cabinet Pargest en remplacement ; que ce dernier a mis en demeure la société CMB, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2014, de lui transmettre les archives et la trésorerie disponible de la copropriété ;
Considérant que la cour, saisie comme en matière de référé d’une demande de transmission d’archives et de fonds sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité de la révocation de la société CMB par l’AG litigieuse, que seuls les copropriétaires, d’ailleurs, ont qualité à contester en vertu de l’article 42 de la loi ; qu’en revanche, il est constant que la société CMB a résisté à la mise en demeure qui lui a été faite de transmettre les documents et fonds au cabinet Pargest, si bien que la décision attaquée doit être confirmée qui a ordonné cette transmission, sauf à constater qu’ayant été exécutée le 15 septembre 2014, la demande est devenue sans objet en cause d’appel ;
Considérant que le syndicat de copropriétaires, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, souligne que le retard dans cette transmission, qui aurait dû intervenir au plus tard le 22 mai conformément à l’article 18-2 susvisé, a paralysé le fonctionnement de la copropriété pendant plus de quatre mois ; que l’absence de communication des documents et des fonds du syndicat, qui empêchait tant les travaux votés d’être exécutés que la vente d’un lot de copropriété qui était en cours au moment de la passation de pouvoirs, a ainsi causé un préjudice au bon fonctionnement de la copropriété qui a été justement apprécié par le premier juge ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires ses frais de représentation en appel ; qu’une somme de 1500 € lui sera alloué à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme en référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et vu l’évolution du litige, constate que la demande de transmission est devenue sans objet en appel ;
Y ajoutant, condamne la société CMB à payer au syndicat de copropriétaires du 56 bd St-Marcel à Paris 5e la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SC Blumberg & Janet Associés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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