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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 20 mai 2022, n° 22/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00153 |
Texte intégral
Minute n°22/196 ORDONNANCE DU : 20 mai 2022 DOSSIER NE : N° RG 22/00153 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HNFJ AFFAIRE : S.C.I. COURVALAIN 1 c/ S.A.S. FOUQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mai 2022
DEMANDERESSE
S.C.I. COURVALAIN 1, dont le siège social est situé […]
représentée par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et représentée par Maître Florie LE FUR, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. FOUQUET, dont le siège social est situé […]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : B C GREFFIER : Z A
DÉBATS
À l’audience publique du 06 mai 2022,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2022 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 20 mai 2022
- réputée contradictoire
- en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Fin août 2012 – début 2013, la SCI COURVALAIN 1 a fait appel à la société FOUQUET afin de procéder au branchement du tout-à-l’égout au château de COURVALAIN situé à la CHAPELLE SAINT RÉMY (72 160) moyennant le prix de 17 807,48 €.
Au début de l’année 2018, la SCI COURVALAIN 1 a constaté que les parois de la fosse s’inclinaient vers le centre de celle-ci en écrasant le bac contenant les pompes de relevage.
Un constat d’huissier a été dressé le 9 janvier 2018.
Un deuxième constat huissier a été dressé le 18 juin 2021.
Le 4 août 2021, la SCI COURVALAIN 1 a demandé à la société FOUQUET d’apporter une solution aux désordres.
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Le 27 septembre 2021,la SCI COURVALAIN 1 a mis en demeure la société FOUQUET d’apporter une solution aux désordres ; sans succès.
Par acte du 12 avril 2022,la SCI COURVALAIN 1 a fait citer la société Fouquet devant le juge des référés auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise et de condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FOUQUET ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment les deux constats d’ huissier, et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. La demande n’est au demeurant pas contestée. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc la charge du demandeur.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder Monsieur X Y, expert inscrit près la cour d’appel d’Angers, demeurant Lieu-dit Verret, 3 rue des Mauges – La Chaussaie – 49600 MONTREVAULT SUR EVRE (tél : 02.41.56.26.53 ; X.s@aceni-assainissement.fr) avec mission de :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Se rendre sur les lieux ;
-Prendre connaissance de tous documents utiles ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
-Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
-Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent;
-Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
-Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non- respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
-Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
-Proposer éventuellement un apurement des comptes entre les parties ;
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-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SCI COURVALAIN 1, demandeur à la mesure, qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet M. B C, président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉBOUTE la SCI COURVALAIN 1 de ses autres prétentions ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SCI COURVALAIN 1 sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A B C
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