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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 17 mai 2023, n° 23/80325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80325 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
PÔLE DE L’EXÉCUTION No RG 23/80325 – N°
Portalis JUGEMENT rendu le 17 mai 2023 352J-W-B7H-CZHCX
N° MINUTE: 23/94
CE à Me ROMERO ALARCON
CCC à Me SAADAT
CCC aux parties en LRAR Le :
28 JUIN 2023
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE
RCS de PARIS 399 506 641
56 RUE AMPERE
75017 PARIS
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
DÉFENDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] domicilié chez Z AA AB
9 RUE GASTON MONMOUSSEAU
93200 SAINT DENIS
représenté par Me Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
JUGE: Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Amel OUKINA
DÉBATS: à l’audience du 19 Avril 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Atalian propreté à verser diverses sommes à M. AC.
Sur le fondement de cette décision, M. AC a, le 17 janvier
2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Atalian propreté dans les livres de la Société Générale. Cette saisie lui a été dénoncée le 20 janvier suivant.
Le 15 février 2023, la société Atalian propreté a assigné M. AC devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, demande qu’il soit fait injonction à M. AC de justifier de l’encaissement du chèque qu’elle lui a remis, conclut au rejet de la demande de M. AC relative aux intérêts, à défaut à la limitation de leur montant à 695,75 €; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 500 €.
En défense, M. AC conclut à l’irrecevabilité de la contestation
; subsidiairement, au cantonnement à la somme de 9.420,34 € des effets de la saisie-attribution; plus subsidiairement, il réclame au titre des intérêts légaux la somme de 1.503,40 €, en sus de la somme de 6.826,50 €; par voie reconventionnelle, il demande au juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte de 50 € par jour l’obligation faite à la société Atalian propreté de lui remettre ses documents de fin de contrat ; en tout cas, il réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier
l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, la contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée
Les jugements du conseil de prud’hommes ne sont de droit exécutoires par provision que dans les limites prévues aux articles R. […]. 1454-28 du code du travail.
D’autre part, les sommes résultant de condamnations prononcées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail constituent des rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions fixes
Page 2
prévues aux articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale; lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, publié); réciproquement, en pareil cas, le salarié ne peut poursuivre l’exécution que des sommes qui lui sont dues après précompte.
En l’espèce, il est constant qu’un appel est pendant contre le jugement dont l’exécution est poursuivie ; s’agissant des condamnations pécuniaires, le calcul de la société débitrice n’est pas contesté, selon lequel les sommes nettes pouvant servir d’assiette à une mesure d’exécution forcée sont d’un montant brut total de 6.826,50 €; aucune des parties ne conclut sur le montant net à quoi correspond cette somme ni ne fournit de décompte permettant son calcul.
Le conseil de prud’hommes a d’autre part rappelé que les intérêts au taux légal couraient du 2 septembre 2020 sur les créances à caractère salarial.
Comme le souligne la société Atalian à juste titre, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux majoré de l’intérêt légal ne peut être appliqué que deux mois après la notification du jugement.
Le calcul opéré par cette dernière n’est pas contesté, selon lequel le montant total des intérêts, calculé sur l’assiette de la somme de 6.826,50 €,
s’élevait au 19 avril 2023 à la somme de 695,75 €.
En cet état, il convient pour l’heure de cantonner les effets de la saisie-attribution contestée à la somme de 6.826,50 + 695,75 € = 7.522,25 € en principal.
Les frais figurant à l’acte de saisie pour un montant total de 239,68
+18,83 117,78 + 90,92 + 61,65 + 2.56 = 531,42 € ne sont pas pas contestées par la société débitrice.
Il convient en conséquence de cantonner les effets de la saisie- attribution à la somme globale de 7.522,25 + 531.42 = 8.053,67 €.
Les demandes des parties relatives au chèque remis à M. AC sont de là sans objet.
Sur la demande d’astreinte
Cette demande est justifiée dans son principe; elle sera accueillie suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au défendeur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Page 3
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Cantonne les effets de la saisie-attribution du 17 janvier 2023 à la somme globale de 8.053,67 €;
Dit que l’injonction faite par le jugement du 3 octobre 2022 de remettre à M. AC des documents de fin de contrat conformes est assortie
d’une astreinte globale de 100 € par jour, pendant 100 jours, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement;
Condamne la société Atalian propreté à verser à M. AC la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Atalian propreté aux dépens.
Le juge de l’exécution. Le greffier of
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par
le directeur de greffePl AIRE
L
A
N
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2020-0403
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