Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 15 juin 2020, n° 18/03366
TGI Toulouse 9 juillet 2018
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CA Toulouse
Confirmation 15 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a estimé que les désordres étaient principalement dus à la conception initiale du mur, et non aux travaux réalisés par la SARL Roncalli TP, qui n'étaient pas responsables des défauts structurels du mur.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les travaux et les désordres

    La cour a conclu que les désordres n'étaient pas causés par les travaux de la SARL Roncalli TP, mais par des défauts de conception du mur, invalidant ainsi le lien de causalité invoqué.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle des sociétés

    La cour a confirmé que les sociétés n'étaient pas responsables des désordres affectant le mur du sous-sol, et que les travaux réalisés étaient conformes aux exigences.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants ne pouvaient prétendre à une indemnité en raison de leur succombance en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 juin 2020, n° 18/03366
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/03366
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 15 juin 2020, n° 18/03366