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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 nov. 2023, n° 21/09771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09771 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé c/ Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France ( MACIF ), Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09771 N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7F-CUY[…] rendu le 21 Novembre 2023 N° MINUTE :
Assignation du : 15 Juillet 2021
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] représenté par son syndic, la société SULLY GESTION […] – 1 rue Agrippa d’Augigné 75004 PARIS
représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0055
DÉFENDERESSES
Madame X Y épouse Z (divorcée AA) […]
représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414
Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), es qualité d’assureur de Madame X AA […]
représentée par Me AF HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1321
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] rue de ADchouart – 75009 PARIS 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Expéditions exécutoires délivrées le:
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
as[…]tée de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2023 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Sirand Oyer Investissements est propriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble […] […] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme X AB était propriétaire du lot n°19, un appartement au 2ème étage de l’immeuble qu’elle a cédé le 26 juillet 2021.
La société Sully Gestion était le syndic de l’immeuble jusqu’au 28 décembre 2021, date à laquelle la SAS Bellman a été désignée.
Le 28 octobre 2018, suite à un dégât des eaux survenu dans l’appartement de la SCI Sirand Oyer Investissements, Mme AB et le locataire ont procédé à un constat amiable de dégât des eaux.
Se plaignant de ce que Mme AB n’avait pas procédé aux travaux réparatoires aux fins de remédier aux infiltrations, la SCI Sirand Oyer Investissements a fait assigner celle-ci et son assureur, la MACIF, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé rendue le 5 mars 2019, M. AC AD était désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 3 juillet 2019, les opérations d’expertise étaient rendues communes au syndicat des copropriétaires et à son assureur, la compagnie Axa France IARD.
Le 27 septembre 2019, l’expert a rendu son rapport définitif.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés a interdit à Mme AB d’utiliser sa salle de bain tant que celle-ci n’aura pas été mise en conformité sous astreinte de 50 euros à chaque venue d’eau dans l’appartement de la SCI Sirand Oyer Investissements,
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lui a fait injonction de réaliser en urgence les travaux de mise en conformité préconisés par l’expert dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours et l’a condamnée à payer à la SCI Sirand Oyer Investissements une provision de 4.444,04 euros. Il a également condamné la MACIF à garantir Mme AB.
Mme AB a fait procéder à des travaux justifiés par une facture du 30 janvier 2020 d’un montant de 3.700 euros.
La MACIF a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel dans son arrêt du 10 février 2021 a fait injonction à Mme AB de réaliser les travaux de mise en conformité préconisés par l’expert relatifs à l’étanchéité du sol et ce dans un délai de 2 mois sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant 90 jours maximum, a fixé à 500 euros le montant de l’astreinte pour chaque venue d’eau dans l’appartement de la SCI Sirand Oyer Investissements et a condamné Mme AB à payer à la cette dernière la provision de 15.091,84 euros.
En mai 2020, une nouvelle fuite est survenue. L’entreprise missionnée pour la recherche de fuite a identifié une fuite sur le tampon de dégorgement.
L’assemblée générale du 1er juillet 2020 a voté l’engagement d’une procédure judiciaire à l’encontre de Mme AB suite au dépôt du rapport d’expertise.
Le 23 juin 2021, le juge de l’exécution a autorisé le syndicat des copropriétaires à inscrire une hypothèque provisoire à hauteur de 17.000 euros.
Par acte du 15 et 16 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme AB, la MACIF et Axa France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965 Vu le règlement de copropriété,
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 515, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport de M. ROCHE,
- RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] […], représenté par son syndic, BELLMAN GESTION, en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit :
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- CONDAMNER in solidum Mme Y, La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), et la société AXA France IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] […], représenté par son syndic, la société BELLMAN, la somme de 9.501,07 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
- CONDAMNER in solidum Mme Y, La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), et la société AXA France IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] […], représenté par son syndic, la société BELLMAN, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- DEBOUTER Mme Y, La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), et la société AXA France IARD de leurs demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER in solidum Mme Y, La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), et la société AXA France IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] […], représenté par son syndic, la société BELLMAN la somme de 11184,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de référé laissés provisoirement à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 8 mars 2022, Mme AB sollicite du tribunal de :
Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Déclarer recevable et bien fondée Mme X Y en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la MACIF à garantir Mme X Y de toutes les sommes mises éventuellement à sa charge au titre de la décision à intervenir,
Condamner tout succombant à verser à Mme X Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais exposés,
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC par Me F. ROUSSEL-STHAL, Avocat.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022, la MACIF demande au tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance
Vu l’article L. 113-3 du Code des assurances
Vu les pièces produites
Vu la Jurisprudence
Juger que le contrat d’assurance a été résilié antérieurement au sinistre survenu le 26 octobre 2018
Subsidiairement,
Juger que les conditions de garantie du contrat d’assurance ne sont pas réunies
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires du […], rue ADchouart 75009 ou tout succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACIF
Vu les articles 700 et 699 du CPC
Condamner le syndicat des copropriétaires du […], rue ADchouart 75009 ou tout succombant au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du CPC au bénéfice de la MACIF
Condamner le syndicat des copropriétaires du […], rue ADchouart 75009 ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AF HILTZER-HUTTEAU, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2022, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L113-5 et L112-6 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] RUE DE ROCHECHOUART de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assureur multirisques immeuble, compte tenu de l’inapplication de la police à l’objet du litige;
En conséquence,
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- PRONONCER la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD, assureur multirisque immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] RUE DE ROCHECHOUART ;
- DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] RUE DE ROCHECHOUART, Mme X Y et la MACIF de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que les limites de garantie stipulées au sein du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD sont opposables erga omnes et en faire application sur le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
- CONDAMNER in solidum Mme X Y et la MACIF à relever et garantir AXA FRANCE IARD des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] RUE DE ROCHECHOUART à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire et juger »
Il sera préalablement rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
- Sur les désordres
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a constaté des dégradations très importantes au niveau du faux -plafond de l’appartement de la SCI Sirand Oyer Investissements et que la structure porteuse du plancher bois était gravement attaquée en raison des passages d’eau en provenance de la salle de bain de Mme AB. Ces désordres ne sont pas contestées par les parties.
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– Sur les responsabilités
L’expert a constaté que la salle de bain de Mme AB présentait des défectuosités importantes, que des fuites de la baignoire étaient visibles. Il a relevé l’absence de revêtement d’étanchéité des sols et des murs causant des infiltrations d’eau dans le sol à chaque utilisation de la douche. Il a conclu à la nécessité de refaire la salle de bain en totalité, de remettre en état la structure porteuse du plancher haut du 1er étage ainsi que la remise en état de l’appartement de la SCI Sirand Oyer Investissements.
Il a ainsi identifié l’origine et la cause des désordres comme provenant de la salle de bain de Mme AB en particulier:
- la vétusté des installations : carrelage cassé collecteur de vidange du lavabo en contre pente et un robinet d’arrêt général d’eau froide qui ne ferme pas,
- l’absence d’entretien :détérioration importante des enduits plâtres de la cloison mitoyenne à la chambre et derrière l’emplacement de la robinetterie de la baignoire mettant en évidence des infiltrations entre la robinetterie mélangeuse murale et la cloison en carreaux de plâtre depuis plusieurs mois,
- la défectuosité ; dégradation du sol en ciment à l’emplacement du siphon de la baignoire, liée aux fuites récurrentes, défectuosité de l’étanchéité du trop plein de la baignoire, passage d’eau important entre la baignoire et le mur de la penderie lors des essais d’eau,
- la non conformité des installations sanitaires aux textes réglementaires : aucun revêtement d’étanchéité sol et murs n’a été réalisée dans la salle de bain.
Il a considéré que les désordres provoquées par les installations sanitaires de Mme AB n’étaient pas liées à une cause accidentelle ou imprévisible et que les infiltrations perduraient depuis plusieurs années. Il a relevé que Mme AB n’a procédé à aucun travaux susceptible de remédier à ces désordres de manière définitive.
*
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de Mme AB sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété en faisant valoir que :
- l’expert a mis en évidence que les causes et l’origine des désordres provenaient des installations privatives de Mme AB;
-Mme AB étant au moment du sinistre la propriétaire de l’appartement, est responsable de plein droit des désordres causées;
Il met également en cause la compagnie Axa France IARD, assureur multirisque de l’immeuble en se fondant sur l’article 1194 du code civil, et les dispositions du contrat. Il soutient que :
- la police d’assurance couvre les conséquences dommageables d’un dégât des eaux;
- les frais engagés concernent des recherches de fuites, des frais de remise en état, des honoraires relatifs à la gestion du sinistre;
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- la police d’assurance souscrite est une police de dommages et pas seulement de responsabilité et qu’AXA France IARD doit donc l’indemniser de tous les frais engagés sans préjudice de tout recours subrogatoire.
Enfin, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la MACIF, assureur de Mme AB sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, en affirmant que :
-la MACIF ne peut dénier sa garantie à Mme AB en invoquant une résiliation découlant de l’envoi d’une lettre recommandée alors que celle -ci n’est en réalité qu’une mise en demeure qui indiquait "A défaut de paiement, il est précisé que la résiliation interviendra le 28/12/2017 à 24h00".
-la MACIF ne prouve pas que ce paiement n’ a pas eu lieu et ne produit pas la lettre de résiliation effective;
-l’avis de dépôt de la lettre recommandée ne suffit pas à justifier de sa réception.
Mme AB se fonde sur l’article L.113-1 du codes assurances pour demander la condamnation de la MACIF à la garantir. Elle fait valoir que :
-à défaut de produire la police signée, la MACIF ne peut valablement lui opposer exclusion de garantie;
- les conditions générales ne sont ni datées ni numérotées ;
-la MACIF ne justifie pas de la réception de la lettre du 16 novembre 2017 ni d’une quelconque action en recouvrement de la prime;
- en tout état de cause, cette lettre était insuffisamment précise ;
-la MACIF ne peut alléguer d’un défaut d’aléa alors que le sinistre provient d’un défaut d’étanchéité dont elle n’avait pas connaissance en tant que profane;
-la MACIF ne justifie pas de sinistre antérieur qui mettrait en évidence un défaut de travaux délibéré de sa part.
La MACIF demande le débouté du syndicat des copropriétaires et de Mme AB sur le fondement de l’article L.113-3 du code des assurances en soutenant que :
- le contrat d’assurance souscrit pas Mme AB était résilié avant la survenance du sinistre;
- elle a respecté les délais prévus par l’article L.113-3 précité puisque la prime de Mme AB était due au 1er avril 2017; qu’en l’absence de règlement, la MACIF lui a adressé le 16 novembre 2017 une lettre intitulée « lettre recommandée de mise en demeure valant résiliation à défaut de paiement »; les garanties du contrat ont été suspendus dans un délai de 30 jours soit à compter du 18 décembre 2017; à l’issue de ce délai de 30 jours, aucun paiement n’étant intervenu, le contrat a été résilié le 28 décembre 2017 à 24h00;
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- La lettre de mise en demeure était claire et sans équivoque et mentionnait que la suspension puis la résiliation interviendraient automatiquement sans nouveau courrier de sa part aux dates indiquées à défaut de paiement de sorte que Mme AB ne pouvait ignorer les conséquence de l’absence de règlement;
- la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 février 2021 a retenu que la lettre exposait clairement les conséquences précises du non paiement intégral de la prime et l’intention ferme de l’assureur de se prévaloir de la résiliation sans besoin d’un nouveau courrier pour manifester sa volonté de résilier.
-A titre subsidiaire, la MACIF fait valoir, en se fondant sur l’article 1108 du code civil, l’absence de caractère accidentel et imprévisible des désordres au regard des non-conformités relevés par l’expert et l’absence de diligences pour y remédier caractérisant un défaut d’entretien et de réparation connu de l’assurée.
Il ajoute que l’article 4 des conditions générales de la police souscrite par Mme AB exclut de la garantie les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation; que les fuites d’eau ne peuvent avoir un caractère accidentel au vu des non-conformités et de travaux réparatoires, ce qui a été relevé par l’expert dans son rapport.
Pour sa part, Axa France IARD demande à titre principal sa mise hors de cause en se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil et L.113-5 du code des assurances. Elle soutient que :
- la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires a uniquement vocation à garantir les conséquences pécuniaires que son assuré encourt du fait de ses biens immobiliers lorsqu’ils causent des dommages aux tiers. Or, aux termes du rapport d’expertise, seule la responsabilité de Mme AB est engagée à l’exclusion de celle du syndicat des copropriétaires.
- tous les frais engagés par le syndic ont trait aux infiltrations d’eau causées par les parties privatives de Mme AB;
- la police souscrite exclut expressément les dommages résultant d’un défaut d’entretien;
- les désordres n’ont pas une cause accidentelle rendant inapplicable la police d’assurance;
- A titre subsidiaire, elle demande, sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, l’application des limites de garantie opposables à l’assuré et aux tiers;
- A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de Mme AB et de son assureur la MACIF à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
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Sur la responsabilité de Mme AB
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il s’en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, ou à tout voisin « occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert et sans que cela ne soit contesté que la dégradation de la structure porteuse, partie commune, a été causée par des infiltrations provenant depuis plusieurs années de la salle de bain de Mme AB. Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a préconisé des travaux de renforcement en urgence de cette structure afin de sécuriser les occupants. Il apparait ainsi qu’au vu de la gravité du désordre, ce dernier constitue un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de Mme AB.
Sur la garantie de la MACIF
Aux termes de l’article 113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Ainsi, l’assureur disposant du pouvoir de résilier à l’issue du délai de suspension, cette intention, qui doit être clairement exprimée de résilier, peut se manifester par un envoi à partir du 40ème jour ou dès l’envoi déclenchant la procédure avec effet au 40ème jour.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme AB a souscrit une police d’assurance habitation auprès de la MACIF.
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Suite au non paiement des primes, la MACIF indique avoir envoyé une lettre le 16 novembre 2017. Cette lettre est rédigée en ces termes :
"A ce jour, vous n’avez pas réglé votre côtisation de 273,97 €. Il est urgent de nous adresser la totalité de cette somme, dès réception de ce courrier qui vaut mise en demeure conformément à l’article L.113-3 du code des assurances.
Sans réaction de votre part, vous vous exposez à :
- la suspension de vos garanties le 18/12/2023 à 24h: à partir de cette date vous ne serez plus assurée
- la résiliation définitive de l’ensemble de vos contrats le 28/12/2017 à 24h.
Nous vous précisons que la suspension puis la résiliation interviendront automatiquement sans nouveau courrier de notre part aux dates indiquées ci-dessus à défaut de paiement intégral de votre cotisation avant celles-ci. Nous procéderons alors au recouvrement des sommes dues et des indemnités de résiliation par voie judiciaire."
Cette lettre est assortie de la preuve de dépôt aux services de la poste datée du 16 novembre 2017. Il est rappelé que l’assureur n’a pas à administrer la preuve de la réception de la lettre recommandée par l’assuré, la mise en demeure résultant du seul envoi à l’assuré.
En tout état de cause, les termes de ce courrier expose de manière claire et sans équivoque la volonté de la MACIF de résilier le contrat à l’issue de la période de suspension : "Nous vous précisons que la suspension puis la résiliation interviendront automatiquement sans nouveau courrier de notre part aux dates indiquées ci-dessus à défaut de paiement intégral de votre cotisation avant celles-ci.". Dès lors, la formulation de la mise en demeure était de nature à attirer l’attention de l’assurée sur les conséquences précises du non-paiement intégral de la prime et sur l’intention de l’assureur de procéder à la résiliation.
Il est observé que le syndicat des copropriétaires qui reproche à la MACIF de ne pas justifier du non paiement des primes, ne justifie pas à l’inverse que Mme AB les a réglées. De même, Mme AB qui fait grief à la MACIF de ne pas avoir produit les conditions particulières du contrat, ne les produit pas davantage, étant rappelé au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au surplus, il sera relevé que les conditions générales du contrat produit par la MACIF stipulent, page 81, qu’en cas de non paiement des côtisations "Le contrat est suspendu trente jours après la date d’envoi de la lettre de mise en demeure et résilié dix jours plus tard".
Par conséquent, il y a lieu de relever que le contrat était effectivement résilié au 28 décembre 2017, de sorte qu’au jour du sinistre déclaré le 28 octobre 2018, la MACIF n’était plus l’assureur de Mme AB.
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Par conséquent, il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la MACIF.
Sur la garantie d’Axa France IARD
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat multirisque immeuble n°54530[…]904 après d’Axa France IARD. Les conditions générales stipulent page 8 au point 18 :
"Dégâts des eaux
Nous garantissons les dommages et les responsabilités résultant directement des événements suivants:
- Ruptures, fuites, débordements accidentels provenant exclusivement:
- des canalisations non enterrées d’adduction et de distribution d’eau froide ou chaude, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange ainsi que des installations sanitaires et de chauffage faisant partie des installations fixes,
- des chéneaux et des gouttières,
- des appareils à effet d’eau; […]
- Infiltrations par les joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages.
- Recherche de fuites consécutive à un dommage garanti.
[…]"
Il est déduit de la formule "Nous garantissons les dommages et les responsabilités" que la police d’assurance souscrite a vocation à garantir les dommages découlant d’un dégât des eaux sans que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne soit nécessairement engagée.
Il ressort des circonstances de l’espèce que les fuites causées par les installations sanitaires de Mme AB s’analysent en des infiltrations au travers des carrelages et de la défectuosité du trop plein de la baignoire, qui constitue une installation sanitaire. Les dommages en découlant sont donc bien susceptibles d’être garantis par Axa France IARD.
S’agissant de l’absence d’aléa invoqué par Axa France IARD pour dénier sa garantie, il convient de préciser que le critère de l’aléa s’apprécie au moment de la souscription du contrat. Or, Axa France IARD échoue à démontrer que le syndicat des copropriétaires et Mme AB avaient connaissance des défectuosités et des non-conformités de l’appartement de celle-ci, au moment de la souscription du contrat. Dès lors, elle ne peut refuser sa garantie pour ce motif.
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Décision du 21 Novembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 21/09771 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUY[…]
S’agissant de l’exclusion de garantie, les conditions générales stipulent, page 24, "Outre les exclusions propres à chacune des garanties, ne sont pas garantis : les dommages ou responsabilités résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui, sauf cas de force majeure". En l’espèce, Axa France IARD qui se prévaut d’une exclusion de garantie, ne prouve pas en quoi le dommage du syndicat des copropriétaires provient d’un défaut d’entretien ou de réparation de l’assuré, caractérisé et connu de lui.
Par conséquent, Axa France IARD ne peut refuser la mobilisation de sa garantie à son assuré. Cependant, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, Axa France IARD est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers le plafond de garantie prévu aux conditions particulières.
Sur son appel en garantie à l’encontre de Mme AB, Axa France IARD se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Aux termes des articles 1240 du code civil "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
La mise en jeu de ce régime de responsabilité implique qu’Axa France IARD démontre une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme AB ait commis une quelconque faute, étant rappelé qu’il n’est pas allégué de sinistre antérieur qui aurait pu alerter Mme AB sur la présence de fuites actives provenant de son appartement. En outre, si ses installations sanitaires apparaissent vétustes, il n’est pas établi que Mme AB aurait laissé volontairement perdurer des fuites causant les dommages aux parties communes avant le sinistre déclaré le 28 octobre 2018. Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à Mme AB susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 précité.
Il convient donc de rejeter sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de Mme AB.
Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation de son préjudice matériel d’un montant de 9.501,07 euros comprenant :
- la pose d’étais et le sondage du placher haut :une facture de la société Grivelet d’un montant de 2.189 euros TTC du 3 mai 2019;
- le diagnostic parasitaire : une facture de la société F Valor d’un montant de 996,07 euros TTC du 18 juillet 2019;
- les travaux de charpente et de maçonnerie pour la reprise des solivages: une facture de la société TAC d’un montant de 6.006 euros TTC du 28 février 2020.
- les frais de syndic relatif au suivi du sinistre d’un montant total de 310 euros.
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Décision du 21 Novembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 21/09771 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUY[…]
Il fait valoir qu’il a procédé au règlement de ces trois factures conformément à la résolution n°16 de l’assemblée générale du 1er juillet 2020 suite à l’appel de fonds du 1er août 2020.
Il s’oppose à la demande de Mme AB tendant à déduire sa quote-part du montant des dommages et intérêts réclamés puisque cette dernière était bien copropriétaire au jour de l’assemblée générale et de l’appel de fonds susvisés. Par conséquent, elle était tenue sur le fondement des articles 10 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 de régler sa quote-part.
Il demande également l’indemnisation de son préjudice moral et financier d’un montant de 5.000 euros en faisant valoir la procédure a engendré des frais représentant une lourde charge pour les copropriétaires obérant les finances de chacun d’entre eux et le budget de la copropriété. Par son attitude peu coopérative, Mme AB a retardé la réparation des désordres. Elle a en effet refusé l’accès de son appartement aux assureurs à plusieurs reprises. Les travaux visés dans la facture du 30 janvier 2020 étaient insuffisants pour mettre fin aux désordres. Mme AB n’a pas suivi les préconisations de l’expert en particulier sur la pose d’une étanchéité au sol de sa salle de bain.
En réponse, Mme AB demande le débouté et à titre subsidiaire la réduction du quantum, en soutenant que :
-la facture de 6006 euros de la sociéte TAC a déjà été réglée à la SCI Sirand Oyer Investissements;
- il convient de déduire des dommages et intérêts, la quote-part déjà versée par elle et la SCI Sirand Oyer Investissements.
S’agissant du préjudice moral, elle fait valoir qu’aucune pièce n’a été versée aux débats, que l’entreprise Petit avait confirmé que ses installations étaient conformes aux règles de l’art et étaient exemptes de défaut. En outre, M. AE a réalisé une expertise et a conclu que les travaux compris dans la facture du 30 janvier 2020 ont été réalisés dans les règles de l’art et avaient été mal interprétés par la cour d’appel dans son arrêt. Enfin, elle prétend avoir elle-même subi des désordres du fait des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, l’expert a préconisé des travaux urgents de renforcement de la structure porteuse détériorée par les infiltrations. Il a analysé le devis d’un montant de 10.758 euros du 12 juin 2019 établi par la société Pharmabois n°120619-1340-15-REN transmis par le syndic le 1er juillet 2019 et a émis un avis favorable pour la réalisation de toute urgence de ces travaux.
Il ressort des factures des sociétés Grivelet, TAC, F Valor et du syndic que le syndicat des copropriétaires a réglé la somme de 9501,07 euros pour remettre en état la structure porteuse. (pièces 13, 14, 16, 17 du syndicat des copropriétaires). En outre, ces travaux ont bien fait l’objet d’un point d’information à la résolution n°16 de l’assemblée générale du 1er juillet 2020.
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Décision du 21 Novembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 21/09771 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUY[…]
En outre, si Mme AB demande la déduction de sa quote-part et celle de la SCI Sirand Oyer Investissements, il convient de rappeler qu’elles étaient toutes les deux copropriétaire au 1er juillet 2020 et étaient tenues de participer aux appels de travaux sur partie commune en application des articles 10 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. Au demeurant, Mme AB ne justifie nullement s’être acquittée de cette quote-part.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Mme AB et Axa France IARD à indemniser le syndicat des copropriétaires de la somme de 9501,07 euros au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, le syndicat des copropriétaires qui réclame le paiement d’une somme de 5.000 euros ne produit aucune pièce de nature à justifier de son préjudice. Par conséquent sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme AB et Axa France IARD qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens incluant les dépens de référé.
Me AF AG qui en fait la demande est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 11.184 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il justifie sa demande par la production de notes d’honoraires acquittées à hauteur du montant réclamé.
Mme AB demande à ce que la somme soit ramenée à de plus justes proportions étant observé qu’elle a effectué les travaux de manière diligente et que la cour d’appel a mal interprété la facture du 30 janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des notes d’honoraires produites par le syndicat des copropriétaires que ce dernier a exposé la somme de 11.184 euros. Par conséquent, il convient de condamner in solidum Mme AB et Axa France IARD à lui payer cette somme au titre des frais irrépétibles.
En revanche, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la MACIF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
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Décision du 21 Novembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 21/09771 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUY[…]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] en ses demandes;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société la MACIF;
DEBOUTE la société AXA France IARD de son appel en garantie à l’encontre de Mme X AB;
CONDAMNE in solidum Mme X AB et la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] la somme de 9501,07 euros au titre de son préjudice matériel;
DIT que la SA Axa France IARD pourra opposer à son assuré et aux tiers le plafond de garantie prévu aux conditions particulières du contrat d’assurance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier;
CONDAMNE in solidum Mme X AB et la société AXA France IARD aux dépens incluant les dépens de référé;
AUTORISE Me AF AG à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme X AB et la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] la somme de 11.184 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à payer à la société la MACIF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2023.
La Greffière La Présidente
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